Livv
Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 22 novembre 2018, n° 17-00394

AMIENS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Diffusion Bureautique Somme (SA), GE Capital Equipement France

Défendeur :

Auto-Ecole C.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Coulange

Conseillers :

M. Maimone, Mme Piedagnel

TGI Amiens, du 25 janv. 2017

25 janvier 2017

Décision :

Le 25 février 2013, Mr Lionel C. exerçant sous l'enseigne Auto Ecole C., a signé avec la SA GE Capital Equipment Finance (ci après la SA GE Capital) un contrat de location portant sur un copieur de marque Canon modèle 6180 et prévoyant une maintenance du copieur assurée par la SA Diffusion Bureautique de la Somme (ci-après la SA DBS).

Le loyer était fixé à la somme de 492,78 € HT par trimestre soit 333,94 € HT pour la location et 158,84 € HT pour la maintenance.

Mme Anne-Marie P. épouse C., mère de Mr Lionel C. (ci-après Mme Anne-Marie C.) a reçu le 25 février 2015 dans les locaux de l'Auto Ecole C. la visite d'un commercial de la SA DBS et a signé un nouveau contrat de location avec la SA GE Capital portant sur un copieur de marque Canon modèle 250i ainsi qu'un contrat de maintenance avec la SA DBS.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mars 2015 réceptionné le 9 mars 2015, Mme Anne-Marie C. s'est rétractée en ces termes :

" Pour faire suite au passage d'un commercial de la société DBS dans notre société pour nous proposer le renouvellement de notre Xerox 6180.., je vous informe que nous refusons votre proposition et la mise en place de votre offre commerciale. '

../.. Après analyse, il s'avère que la proposition technique et financière est particulièrement malhonnête et inadaptée à nos besoins et nos moyens..

../.. Je vous informe que nous refusons votre offre commerciale, contestons la régularité de cette demande de location et refuserons la livraison de quelconque matériel venant de la société DBS.

Je signale la nullité, dans tous les cas, de la demande de location, frauduleusement régularisée, car elle est non signée et la personne titulaire du contrat, à savoir Lionel C. était absent lors de votre passage. Je rappelle qu'il aurait été seul et unique signataire habilité ".

Par acte d'huissier du 26 mars 2015, la SA DBS a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d'Amiens Mr Lionel C. exerçant sous l'enseigne Auto Ecole C. pour entendre, dans le dernier état de la procédure de première instance :

-Donner acte à la SA GE Capital de son intervention volontaire ;

-Donner acte à Mme Anne-Marie C. de son intervention volontaire ;

A titre principal :

-Condamner Mme Anne-Marie C. à accepter à première demande la livraison du

copieur litigieux dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

-Condamner Mme Anne-Marie C. à s'acquitter entre les mains de la SA DBS de la somme de 542,10 € HT par trimestre et ce, avant le 5 du 1er mois du trimestre considéré et ce

sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

A titre subsidiaire :

-Prononcer la résiliation du contrat litigieux aux torts exclusifs de Mme Anne-Marie C.;

-Condamner Mme Anne-Marie C. à payer à la SA DBS et la SA GE Capital une somme de 10 842 € HT en principal correspondant aux loyers contractuels jusqu'au terme du contrat ;

A titre infiniment subsidiaire :

-Condamner Mme Anne-Marie C. à la SA DBS et la SA GE Capital une somme de 3727,46 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

En toute hypothèse :

-Condamner Mme Anne-Marie C. à la SA DBS et la SA GE Capital une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Ordonner l'exécution provisoire ;

-Condamner Mme Anne-Marie C. aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2017, le Tribunal de Grande Instance d'Amiens a :

-Débouté Mr Lionel C. et Mme Anne-Marie C. de leur fin de non-recevoir;

-Déclaré recevable l'action de la SA DBS ;

-Donné acte à la SA GE Capital de son intervention volontaire ;

-Mis hors de cause Mr Lionel C. ;

-Débouté les SA DBS et GE Capital de leurs demandes tendant à l'exécution et subsidiairement à la résiliation de contrats de location et de maintenance de photocopieur en date du 25 février 2015 ;

-Condamné la SA DBS à payer à Mme Anne-Marie C. la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamné la SA DBS aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 février 2017, la SA DBS et la SA GE Capital ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 26 avril 2017, la SA DBS et la SA GE Capital demandent à la Cour de :

-Les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;

En conséquence,

A titre principal :

-Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnées à verser à Mme Anne-Marie C. une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

-Condamner Mme Anne-Marie C. à accepter à première demande la livraison du copieur litigieux dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

-Condamner Mme Anne-Marie C. à s'acquitter entre les mains de la société DBS de la somme de 542.10 € HT par trimestre et ce, avant le 5 du 1er mois du trimestre considéré et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

A titre subsidiaire :

-Prononcer la résiliation du contrat litigieux aux torts exclusifs de Mme Anne-Marie C. ;

-Condamner Mme Anne-Marie C. à leur payer une somme de 10 842 € HT en principal correspondant aux loyers contractuels jusqu'au terme du contrat ;

A titre infiniment subsidiaire:

-Condamner Mme Anne-Marie C. à leur payer une somme de 3 727.46 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

-Condamner Mme Anne-Marie C. à leur payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner Mme Anne-Marie C. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 26 juin 2017, Mme Anne-Marie C. demande à la Cour de :

-La déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Mr Lionel C. et déclaré Mme Anne-Marie C. recevable et bien fondée en son intervention volontaire;

-Infirmant le jugement entrepris, dire les SA DBS et la SA GE Capital irrecevables en leurs demandes,

A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit les SA DBS et la SA GE Capital mal fondées en leurs demandes et les en débouter ;

-Débouter les SA DBS et la SA GE Capital de toutes autres demandes;

-Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SA DBS à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Y ajoutant,

-Condamner in solidum les SA DBS et la SA GE Capital à lui payer une somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner in solidum la SA DBS et la SA GE Capital aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Aurélie G., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 30 mai 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 14 septembre 2018.

L'action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n'est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du Code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.

Ceci expose, la cour,

Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.

En application de cet article, il est considéré :

-que pour avoir qualité à agir, celui qui agit doit être désigné par la loi ou une convention comme titulaire du droit d'émettre la prétention dont le juge est saisi ;

-que pour déterminer si une partie à qualité à agir, le juge n'a pas à examiner le fond du litige et a rechercher si les prétentions émises par celui dont la qualité est contestée sont ou non fondées.

En l'espèce, la SA DBS et la SA GE Capital qui est intervenue volontairement en la cause agissent pour obtenir l'exécution des conventions les liants à Mme Anne-Marie C. et à défaut, la résiliation de celles-ci aux torts de Mme Anne-Marie C..

Il en résulte que la SA DBS et la SA GE Capital agissent en qualité de cocontractants de Mme Anne-Marie C., ce qui leur confère qualité pour agir.

La circonstance que le contrat de financement n'aurait pas été signé par la SA GE CAPITAL, que la demande en paiement soit formée notamment par la SA DBS alors que le contrat de financement prévoit le règlement tant des loyers que de la redevance relative à la maintenance au financeur, que la SA DBS ne serait pas fondée à réclamer l'exécution du contrat de financement et que les demandes de la SA DBS et la SA GE Capital ne seraient pas déterminables dans leur quantum ne constituent pas des conditions de recevabilité de l'action mais de son succès qui n'ont pas a être prises en considération pour déterminer si ces sociétés ont qualité à agir.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA GE CAPITAL, intervenante volontaire.

Sur le fond :

Aux termes de l'article L. 121-21 du Code de la consommation, "le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21- 5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle ".

Cette rédaction de l'article L. 121-21 du Code de la consommation, issue de la loi n° 2014- 1545 du 20 décembre 2014, est celle applicable au 25 février 2015, date de signature des contrats litigieux.

En application de l'article L.121-16-1 - III du Code de la consommation, issu de la loi Hamon

du 17 mars 2014, cette disposition est " étendue aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5 ".

Conformément à l'article 34 de la loi Hamon du 17 mars 2014, ces dispositions, introduites par l'article 9 de la ladite loi s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

Cette disposition est en conséquence applicable aux contrats litigieux conclus le 25 février 2015.

L'article L. 125-25 du Code de la consommation, précisant que les dispositions de la présente section (comprenant les dispositions précitées des articles L121 du Code de la consommation précitées) sont d'ordre public, est issue de la loi du 20 décembre 2014 et se trouve donc applicables aux contrats conclus le 25 février 2015.

En l'espèce, il ressort des éléments de la cause :

-que les contrats litigieux ont été conclus hors l'établissement de la société DBS. et il est constant que le nombre de salarié de Mme Anne-Marie C. est inférieur à 5 ;

-que l'objet de ces contrats (la location et la maintenance d'un photocopieur) n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Mme Anne-Marie C., à savoir l'enseignement de la conduite de véhicules ;

-que seules entre dans le champ de l'activité principale et des compétences de Mme Anne-Marie C. l'achat de supports d'enseignement de la conduite automobile et non un contrat de location financière d'un photocopieur, qui n'entre ni dans son champ de compétences, ni dans le champ de son activité principale d'auto-école ;

-que Mme Anne-Marie C. s'est valablement rétractée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2015, soit durant le délai de 14 jours à compter de la signature des contrats litigieux en date du 25 février 2015.

Par ailleurs, le fait que les conventions litigieuses ne comportent aucune faculté de rétractation de la SA DBS à l'égard de son fournisseur ne peut être opposé à Mme Anne-Marie C. qui ne saurait supporter les conséquence des carences des dispositions contractuelles régissant les rapports entre cette société et son fournisseur qui sont sans aucune incidence sur la faculté de rétractation d'ordre public dont Mme Anne-Marie C. disposait et dont elle a valablement usée.

Enfin, Mme Anne-Marie C. s'étant valablement rétractée dans les conditions légales d'ordre public, il ne saurait y avoir lieu à résiliation du contrat à ses torts ou encore à sa condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SA DBS et la SA GE Capital de toutes leurs demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SA DBS et la SA GE Capital succombant en leurs demandes, elles doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel et le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance.

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de Mme Anne-Marie C., il convient de lui allouer de ce chef pour la procédure d'appel la somme de 2000 € et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 1500 €.

Par ces motifs LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu entre les parties le 25 janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance d'Amiens en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déclare recevable en ses demandes la SA GE Capital ; Condamne in solidum la SA Diffusion Bureautique de la Somme et la SA GE Capital Equipment Finance à payer à Mme Anne-Marie C. la somme de 2000 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne in solidum la SA Diffusion Bureautique de la Somme et la SA GE Capital Equipment Finance aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Aurélie G., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.