CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 21 novembre 2018, n° 17-11629
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
BMW France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vidal
Conseillers :
Mmes Vignon, Demont
Faits, procédure et prétentions des parties :
M. François O., acquéreur en juillet 2008 auprès de M. Michel R. d'un véhicule BMW d'occasion immobilisé en décembre 2010 suite à une avarie moteur, a obtenu la désignation d'un expert en référé, le 27 mars 2012.
Suite au dépôt du rapport d'expertise, M. François O. a fait assigner la société BMW France, suivant acte d'huissier du 17 septembre 2015, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour voir dire que le véhicule est affecté de vices cachés et obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix de vente de 23 000 euros et le versement d'une somme de 34 327,70 euros en réparation de ses préjudices, outre 3 102,70 euros de frais d'assurance.
Par jugement en date du 27 mars 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- débouté la société BMW France de son exception d'irrecevabilité tirée du défaut de droit à agir,
- déclaré l'action de M. François O. irrecevable par suite du non-respect du bref délai la régissant,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. François O. à verser à la société BMW France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Il a retenu que M. François O. versait aux débats, non pas le certificat de cession du véhicule, mais la copie de la carte grise et une attestation de M. Michel R., de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de démonstration de la qualité de propriétaire de M. François O. doit être rejetée.
Il a considéré que l'article 1648 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 février 2005 était applicable au regard de la date de la vente du véhicule par la société BMW France, à savoir 2003 ; que le début des dysfonctionnements date de décembre 2010, que le point de départ du bref délai ne peut être fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et qu'en assignant la société BMW France le 10 janvier 2012, soit près de 13 mois après la panne de décembre 2010, M. François O. n'a pas respecté le bref délai.
M. François O. a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 19 juin 2017.
M. François O., suivant conclusions signifiées le 12 septembre 2017, demande à la cour de :
- recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
- réformer intégralement le jugement querellé,
Statuant à nouveau,
- constater la présence d'une avarie moteur et d'une panne affectant la boîte de vitesse du véhicule de marque BMW et de type 530 D immatriculée 467 AMY 13 appartenant à M. François O.,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
- dire que la panne moteur constitue un vice caché existant antérieurement à la vente du véhicule litigieux,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
- dire que le défaut affectant la boîte de vitesse constitue une faute de BMW qui a entraîné le préjudice de M. François O.,
- dire que le constructeur du véhicule BMW France est responsable des vices affectant le véhicule litigieux,
En conséquence,
- condamner la société BMW France à restituer le prix de vente d'un montant de 23 000 euros tandis que M. François O. s'engage à restituer le véhicule aux frais de la société BMW France,
- condamner la société BMW France à payer à M. François O. la somme de 34 327,70 euros au titre du préjudice de jouissance et 3 102,70 eruos de dommages et intérêts liés au coût de l'assurance,
En tout état,
- condamner la société BMW France à verser à M. François O. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Il soutient que le rapport d'expertise judiciaire met en lumière des défauts constructeur qui sont à l'origine de la panne affectant le moteur et de la panne affectant la boîte de vitesses ; que la responsabilité de la société BMW France doit être recherchée :
- sur le fondement du vice caché s'agissant du moteur : ce vice existait préalablement à la vente puisqu'il s'agit d'un défaut constructeur et le sous-acquéreur bénéficie des droits et actions atachés à la chose contre le vendeur d'origine ;
- sur le fondement délictuel concernant la boîte de vitesses puisque l'expert en impute l'origine au constructeur BMW qui n'a pas préconisé de vidange entre 80 000 et 120 000 kms ;
- outre la restitution du prix, la société BMW France lui doit réparation du préjudice de jouissance calculé sur la base de 1532 jours depuis la panne survenue le 10 décembre 2010, le coût de location de ce type de véhicule étant de 647,70 euros par mois ;
- sa propriété sur le véhicule est établie par la production du certificat d'immatriculation corroborée par l'attestation de M. R. ;
- le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait courir le délai de prescription du jour de la panne, alors que ce n'est que l'expertise judiciaire qui a fait ressortir la cause de la panne moteur, à savoir le défaut constructeur ; tant que le rapport d'expertise n'était pas déposé, M. François O. n'était pas en mesure d'exercer son action et le délai n'a donc pas couru ; au surplus, le défaut constructeur BMW n'est pas unique mais est très répandu et connu de la société BMW France qui connaissait également le défaut affectant la boîte de vitesses.
La société BMW France, en l'état de ses écritures notifiées le 6 novembre 2017, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M. François O. recevable en considérant qu'il justifie de la propriété du véhicule, alors même qu'il ne justifie pas de sa qualité à agir,
- à défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. François O. en garantie légale des vices cachés pour non-respect du bref délai, a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société BMW France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action de M. François O. pour défaut de qualité à agir,
Subsidiairement,
- débouter M. François O. de son action en garantie légale des vices cachés s'agissant du désordre moteur, faute pour lui de rapporter la preuve certaine d'un vice caché qui serait au surplus antérieur à la vente et présentant une particulière gravité,
- dire que M. François O. n'entend plus se prévaloir de la garantie légale des vices cachés s'agissant du désordre au niveau de la boîte de vitesses mais entend se prévaloir de la responsabilité délictuelle de la société BMW France,
- débouter M. François O. de son action en responsabilité délictuelle s'agissant d ela boîte de vitessen en l'état d'une action mal dirigée et quoi qu'il en soit mal fondée,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. François O. de ses demandes indemnitaires, celles-ci n'étant justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant,
En toutes hypothèses,
- débouter M. François O. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à verser à la société BMW France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle développe les arguments suivants :
¤ M. François O. ne justifie pas de sa qualité de propriétaire, la carte grise ne constituant pas un titre de propriété et l'attestation de M. R. ne respectant pas les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, la carte d'identité qui y est jointe n'étant pas celle de l'intéressé mais celle de l'appelant ; le seul document qui vaut titre de propriété d'un véhicule d'occasion est le certificat de cession ;
¤ l'action en garantie des vices cachés est irrecevable pour non respect du bref délai qui doit courir à compter de la panne, le 13 décembre 2010, et qui a été interrompu par l'assignation en référé délivrée le 10 janvier 2012, soit 13 mois après, ce qui veut bien dire que le point de départ est antérieur à cette assignation ;
¤ l'action en garantie des vices cachés est mal fondée : la preuve certaine d'un vice caché précis et déterminé n'est pas rapportée : or l'expert A. se contente de deux lignes s'agissant de la panne moteur en indiquant qu'il s'agirait d'un problème récurrent sur ce type de moteur, sans plus d'explications et sans aucune analyse technique ; M. François O. a acquis un véhicule de 4ème main âgé de 5 ans et totalisant plus de 88 000 kms au compteur et la panne est survenue après plus de 130 000 kms ; il apparaît peu vraisemblable qu'une défectuosité ait existé en germe pour ne se révèler qu'après 130 000 kms ; la preuve de l'antériorité n'est donc pas rapportée ; enfin, le véhicule est réparable avec une réparation de l'ordre de 3 000 euros pour la partie moteur ;
¤ l'action en responsabilité délictuelle concernant la boîte de vitesses est mal dirigée car la société BMW France n'est pas un tiers puisqu'elle fait partie de la chaîne des contrats, en outre elle n'est pas le constructeur du véhicule mais son importateur en France ; enfin, cette action est infondée puisque l'expert A. exclut l'existence d'un défaut au niveau des organes mécaniques de la boîte et que M. François O. fait le lien entre la panne et une réparation effectuée en 2010, soit bien après la vente par la société BMW France.
Elle critique enfin le montant du préjudice réclamé par M. François O. en indiquant qu'il ne justifie pas avoir engagé de frais pour louer une voiture et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le paiement de l'assurance de la voiture et les désordres dont s'agit.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 septembre 2018.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l'action :
Attendu que la société BMW France soulève deux fins de non-recevoir, l'une tirée du défaut de droit à agir de M. François O., l'autre tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés ;
Attendu que M. François O. doit, pour que son action en résolution de la vente puisse être recevable, justifier de sa qualité de propriétaire du véhicule affecté du vice qu'il allègue pour l'avoir acheté à M. Michel R. en juillet 2008 ; que, certes, il ne produit pas le certificat de cession du véhicule mais qu'il communique la copie de la carte grise établie le 17 juillet 2008 indiquant qu'il est le propriétaire de la BMW numéro de série WBANC71080B624912 immatriculée 467 AMY 13 ; que le certificat d'immatriculation ne vaut pas titre de propriété mais constitue un élément de présomption de cette propriété qui, en l'espèce, est corroboré par l'attestation de M. Michel R., même si celle-ci n'est pas accompagnée de la copie de sa pièce d'identité ; qu'en l'état de ces documents, il sera retenu que la preuve de la propriété de M. François O. sur le véhicule litigieux est suffisamment rapportée ;
Attendu que l'action en garantie des vices cachés exercée par M. François O. contre la société BMW France au titre de la vente initiale du véhicule, intervenue en novembre 2003, répond aux dispositions de l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 ; qu'elle doit être introduite dans un bref délai à compter de la découverte du vice ;
Que le tribunal a considéré que le bref délai avait couru à compter de la panne, c'est à dire à compter du mois de décembre 2010, date à laquelle M. François O. a déposé son véhicule au garage BMW Bayern Aix, et qu'il s'était écoulé un délai de onze mois avant qu'il n'assigne la société BMW France en référé expertise, le 10 janvier 2012, de sorte que l'exigence d'un bref délai n'avait pas été respectée ;
Mais que si M. François O. a eu connaissance, non pas en décembre 2010 mais le 17 janvier 2011, par la production d'un devis de réparation établi par le garage BMW Bayern Aix, de la nécessité de procéder à des travaux pour un montant de 9 282,65 euros en raison de la panne moteur affectant son véhicule, il ne peut en être déduit qu'il connaissait l'origine de cette panne et le vice affectant le moteur, au surplus qu'il ait été informé de ce que ce vice pouvait avoir préexisté à son acquisition et même à la mise en circulation de la voiture en novembre 2003 ; que ce n'est qu'au regard des conclusions du cabinet Provence expertise du 4 juillet 2011 que M. François O. a pu être convaincu que la détérioration du moteur pouvait provenir d'un défaut constructeur et non d'un problème d'entretien ou d'usage du véhicule ;
Que le point du délai de l'article 1648 doit en conséquence être fixé au 4 juillet 2011 et qu'il sera retenu qu'en assignant en référé expertise le 10 janvier 2012, soit un peu plus de six mois suivant la découverte du vice, M. François O. a agi dans le bref délai prévu par cet article ;
Que le bref délai a été interrompu par cette assignation et que c'est la prescription de droit commun qui a commencé ensuite de courir ; que la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation au fond, le 17 septembre 2015 ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que l'action en garantie des vices cachés engagée par M. François O. était irrecevable comme prescrite ;
Sur le fond :
Attendu que M. François O. recherche la garantie de la société BMW France en sa qualité de vendeur originaire du véhicule en se prévalant de la chaîne des contrats et en soutenant que le vice affectant le moteur préexistait à la première vente, intervenue en 2003, s'agissant d'un défaut constructeur ;
Qu'il se fonde pour ce faire, d'une part sur les conclusions de l'expertise Provence Expertise du 4 juillet 2011, d'autre part sur celles de l'expert judiciaire ;
Que l'expert amiable, qui a réalisé ses opérations de manière contradictoire, la société BMW France ayant été régulièrement convoquée, indique : 'Concernant la détérioration du moteur, la rupture partielle d'un axe de maintien d'un papillon d'admission d'air a été clairement établie comme origine de l'avarie. Ce dysfonctionnement a été rencontré à plusieurs reprises par les experts du cabinet malgré l'entretien conforme du véhicule et une absence d'encrassement de la tubulure d'admission. Cette avarie est connue par le constructeur et a fait l'objet de nombreuses prises en charge (dossiers à disposition). (..) La seule proposition faite par le constructeur sur la télécopie du 02 mars 2011 concerne 100% des pièces et 50% de la main d'œuvre uniquement sur l'opération moteur, soit 2 143,42 euros TTC sur un total de 9 282,65 euros TTC. (..) Cette proposition a été refusée par M. O.. ' ;
Que l'expert judiciaire confirme que la cause de la panne moteur est une rupture de l'axe du volet fixé sur le collecteur d'admission du cylindre n°6 qui s'est retrouvé dans le cylindre concerné et a détérioré notamment le piston et la culasse ; qu'il indique qu'il s'agit d'un problème récurrent sur ce type de moteur ; que certes, l'expert ne développe pas les raisons pour lesquelles il fait cette affirmation, mais qu'il précise plus loin qu'il a vérifié que le problème ne venait, ni d'un défaut d'utilisation, ni d'une intervention extérieure sur le véhicule et ses organes, ni d'un défaut d'entretien, ni d'une erreur de maintenance, ni d'une cause extérieure au véhicule ; que dès lors, sauf à admettre qu'un moteur devrait casser de lui-même à 130 000 kms, il sera retenu que l'existence d'un défaut affectant ce moteur lors de sa mise en circulation est suffisamment démontrée ;
Que le vice n'était pas apparent lors de l'acquisition faite par M. François O. et qu'il a un caractère redhibitoire puisque le moteur doit être changé pour un coût de plus de 9 000 euros ;
Qu'il sera donc fait droit à la demande de M. François O. en résolution de la vente pour vice caché affectant le véhicule et préexistant à la vente réalisée en novembre 2003 par la société BMW France ; que cette société devra restituer à M. François O. le prix payé, soit la somme de 23 000 euros, et M. François O. devra restituer le véhicule à la société BMW France, à charge pour cette dernière de le récupérer au lieu où il se trouve entreposé et à ses frais ;
Attendu qu'en application de l'article 1645 du Code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose vendue est tenu, outre la restitution du prix, de tous dommages et intérêts envers l'acheteur ; que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices de la chose vendue ; que M. François O. est donc bien fondé à réclamer la condamnation de la société BMW France à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudice subis ;
Que M. François O. sollicite le remboursement des cotisations d'assurance automobile depuis la date d'immobilisation du véhicule ; qu'il sera fait droit à cette demande dès lors que le paiement a été opéré en pure perte puisque le véhicule ne pouvait circuler mais que son propriétaire était malgré ce dans l'obligation de l'assurer ; que la société BMW France sera donc condamnée à verser à M. François O. la somme de 2 569,90 euros (correspondant aux appels de primes produits pour la période courant à compter de décembre 2010) à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
Que M. François O. réclame également une somme de 34 327,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; qu'il convient toutefois de noter qu'il calcule ce préjudice sur la base d'une somme de 647,70 euros par mois pour la location d'un véhicule de remplacement en produisant un devis de la société RentaCar, alors qu'il ne justifie pas avoir eu besoin de recourir à une telle location, hors la période du 23 décembre 2011 au 3 janvier 2012 pour laquelle il a loué une voiture pour partir en vacances de neige, à hauteur d'une somme de 673 euros ; que la privation d'un véhicule permettant à M. François O. et à sa famille de partir en vacances ou en week end ( M. François O. disposant d'un autre véhicule pour l'exercice de sa profession) a occasionné à celui-ci un préjudice de jouissance qui sera réparé par l'octroi d'une somme globale de 12 000 euros pour la période de 4 ans, 2 mois et 9 jours dont il demande l'indemnisation ;
Attendu que l'argumentation développée par M. François O. sur la défectuosité de la boîte de vitesses et ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1382 ancien du Code civil sont sans objet dès lors qu'il a été fait droit à la demande de résolution de la vente à raison du vice affectant le moteur et que le préjudice résultant de l'impossibilité pour M. François O. de se servir du véhicule est indemnisé à ce titre ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article 696 du Code de procédure civile,
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BMW France pour défaut de droit à agir de M. François O. ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés ; Dit que la société BMW France est tenue à la garantie du vice caché affectant le véhicule vendu par elle en novembre 2003, à raison de la défectuosité du moteur existant antérieurement à cette première vente ; Prononce la résolution de la vente intervenue au profit de M. François O. le 17 juillet 2008 portant sur le véhicule de marque BMW numéro de série WBANC71080B624912 immatriculé 467 AMY 13, mis en vente en novembre 2003 par la société BMW France ; Condamne la société BMW France à verser à M. François O. la somme de 23 000 euros au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule ; Dit que M. François O. devra, en contrepartie de la restitution du prix, restituer le véhicule BMW à la société BMW France, à charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais au lieu indiqué par M. François O. ; Condamne la société BMW France à payer à M. François O. la somme totale de 14 569,90 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil, sans objet du fait de la résolution prononcée et des dommages et intérêts déjà alloués ; Condamne la société BMW France à payer à M. François O. une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens de première instance et à ceux d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.