Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 28 novembre 2018, n° 17-21.327

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Codant

Défendeur :

Chazelle (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Barel

Avocat général :

M. Sudre

Avocats :

SCP Gadiou, Chevallier, Me Le Prado

Jur. prox. Marseille, du 13 juin 2016

13 juin 2016

LA COUR : - Attendu, selon le jugement attaqué, que, par acte sous seing privé du 19 août 2013, M. et Mme Chazelle ont confié à Mme Codant (la photographe) la réalisation du reportage photographique de leur mariage fixé au 28 juin 2014 ; que ce contrat stipulait une clause pénale en cas d'annulation du mariage ou de la prestation de la photographe ; que, le 24 juin 2014, M. et Mme Chazelle ont payé à cette dernière la somme de 1 375 euros ; que, le 26 juin, elle les a informés qu'elle souffrait d'un décollement de rétine, que sa prestation dépendrait de la luminosité et ne pourrait être accomplie dans des lieux fermés tels que la mairie et l'église, et qu'elle pourrait même être empêchée ; que, par message électronique du lendemain, M. et Mme Chazelle l'ont avisée qu'ils changeaient de photographe ; que, le 10 juillet 2016, après l'avoir vainement mise en demeure de leur restituer la somme versée, M. et Mme Chazelle l'ont assignée en résolution du contrat, en restitution de la somme payée et en paiement de dommages-intérêts ; que la photographe a sollicité leur condamnation à lui payer une certaine somme en exécution de la clause pénale ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé : - Attendu que la photographe fait grief au jugement de la condamner à payer à M. et Mme Chazelle la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la juridiction de proximité a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve à elle soumis, établissant que M. et Mme Chazelle avaient été laissés, jusque la veille de leur mariage, dans l'incertitude quant à la réalisation de sa prestation par la photographe qui, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer l'importance de son rôle dans un tel événement, dont elle a pu en déduire que ce comportement était constitutif d'une faute ayant causé un préjudice qu'elle a évalué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la troisième branche du moyen : - Vu l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du Code de la consommation ; - Attendu que, pour prononcer la résolution du contrat, condamner la photographe à restituer à M. et Mme Chazelle la somme par eux versée et rejeter la demande d'indemnisation formée par la photographe, la juridiction de proximité a retenu que la clause pénale stipulée au contrat était abusive et devait être réputée non écrite, comme étant stipulée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette clause avait créé un déséquilibre significatif entre les parties au contrat au détriment de M. et Mme Chazelle, la juridiction de proximité à privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, sauf en ce qu'il constate l'échec de la tentative de résolution amiable du litige, le jugement rendu le 13 juin 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne.