CA Paris, Pôle 2 ch. 1, 6 novembre 2018, n° 17-04957
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Conseil national des Barreaux, Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris
Défendeur :
Demander Justice (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hours
Conseillers :
Mmes Hervé, de Lacaussade
Avocats :
Mes Pradel, Soubelet-Caroit, Assous, Loyseau de Grandmaison
Créée le 21 mai 2012, la société Demander Justice, dont le président est M. Jérémie Oinino, a pour objet "la création et l'exploitation d'applications logicielles et internet et le courtage en assurance".
Cette société exploite deux sites internet intitulés www.demanderjustice.com et www.saisirprudommes.com, lesquels, moyennant rémunération, mettent à la disposition des clients, des formulaires-type de mise en demeure et permettent de saisir, sans recourir à un avocat, une juridiction de proximité, un tribunal d'instance ou un conseil des prud'hommes, selon le litige.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a procédé à deux signalements au procureur de la République les 9 août 2012 et 19 février 2013, qui ont donné lieu à une enquête préliminaire, à la suite de laquelle M. Oinino a fait l'objet de poursuites pénales pour avoir, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires, de quelque nature que ce soit, en l'espèce, en mettant en place deux sites internet : l'un "Demander Justice" destiné à réaliser des formalités de saisine des juridictions, l'autre "saisirprud'homme" destiné à mettre en état les dossiers et à saisir les conseils des prud'hommes compétents.
Par jugement du 13 mars 2014, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé M. Oinino des fins de la poursuite, cette décision ayant été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 21 mars 2016 de la cour d'appel de Paris qui a estimé que la société Demander Justice n'avait qu'un rôle purement matériel. Par arrêt du 21 mars 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'ordre des avocats et le Conseil national des barreaux.
Parallèlement, le 8 décembre 2014, le Conseil national des barreaux (CNB) a fait assigner la société Demander Justice devant le tribunal de grande instance de Paris, essentiellement pour qu'elle soit condamnée sous astreinte à cesser toute activité d'assistance et de représentation en justice, de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé et à cesser l'exploitation des sites internet litigieux.
L'ordre des avocats du barreau de Paris est intervenu volontairement à cette instance et a formé les mêmes demandes.
Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a
- déclaré recevables les actions engagées par le Conseil national des barreaux et ses demandes;
- débouté l'ordre des avocats au barreau de Paris de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Demander Justice de sa demande reconventionnelle ;
- condamné in solidum le Conseil national des barreaux et l'ordre des avocats à payer à la société Demander Justice la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
L'ordre des avocats au barreau de Paris et le Conseil national des barreaux ont interjeté appel.
Dans ses écritures du 6 juin 2017, l'ordre des avocats au barreau de Paris, demande à la cour de réformer intégralement le jugement du 11 janvier 2017 et de
- condamner la société Demander Justice sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et de 10 000 euros par infraction constatée à cesser, au jour de la décision à intervenir et sans délai, toute activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous-seing privé;
- condamner la société Demander Justice sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et de 10 000 euros par infraction constatée à cesser, au jour de la décision à intervenir et sans délai, toute activité d'assistance et de représentation en justice ;
- condamner la société Demander Justice, compte tenu de dénominations et de pratiques commerciales trompeuses, à cesser l'exploitation des sites internet "demanderjustice.com" et "saisirprudhommes.com" et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
- condamner la société Demander Justice à payer à l'ordre des avocats de Paris la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser Me Loyseau de Grandmaison à en poursuivre le recouvrement.
Dans ses écritures du 18 juin 2018, le Conseil national des barreaux demande à la cour
- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 janvier 2017, sauf en ce qu'il a débouté la société Demander Justice de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- de juger que la société Demander Justice exerce illégalement des activités d'assistance et de représentation en justice, de consultation juridique et de rédaction d'acte sous-seing privé et, plus largement, de "prestation à caractère juridique" ;
- de juger que la société Demander Justice se livre à des pratiques commerciales trompeuses ;
- de juger qu'aucun comportement fautif du Conseil national des barreaux, ni aucun préjudice, de quelque nature que ce soit qui en découlerait, ne fondent la demande indemnitaire de la société Demander Justice ;
- d'ordonner à la société Demander Justice de cesser son activité telle qu'exercée au travers des sites demanderjustice.com et saisirprudhommes.com ;
- d'ordonner la fermeture de ces deux sites sous astreinte de 5 000 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- de condamner la société Demander Justice à lui payer la somme d'un euro symbolique en réparation du préjudice causé à la profession d'avocats du fait de ses agissements ;
- de débouter la société Demander Justice de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, y compris de nature indemnitaire
- de condamner la société Demander Justice à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Dans ses écritures du 7 juin 2018, la société Demander Justice, demande à la cour
- de juger recevables mais infondés les appels du Conseil national des barreaux et de l'ordre des avocats de Paris ;
- de juger recevable et bien fondé son propre appel incident ;
- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance du 11 janvier 2017 en ce qu'il a débouté le Conseil national des barreaux et l'ordre des avocats de Paris de toutes leurs demandes;
- d'infirmer le même jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles tendant à engager la responsabilité délictuelle du Conseil national des barreaux et de l'ordre des avocats de Paris ;
- de constater la faute du Conseil national des barreaux et de l'ordre des avocats de Paris, les préjudices de la société Demander Justice et leur lien de causalité ;
- de condamner in solidum le Conseil national des barreaux et l'ordre des avocats de Paris à lui verser
- la somme de 11 700 000 euros au titre de sa perte de chance d'investissement,
- la somme de 5 000 000 euros en réparation des dommages causés par l'atteinte à l'image de la société,
- la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- de condamner le Conseil national des barreaux et l'Ordre des avocats de Paris à lui verser chacun la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Sur ce
Considérant qu'il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires suivies sous les numéros de rôle 17/04957 et 17/05207 qui concernent des appels dirigés contre le même jugement, ces affaires restant suivies sous le numéro 17/04957 ;
Considérant que le Conseil national des barreaux, appelant, soutient que
- le tribunal a écarté la qualification d'une activité d'assistance ou de représentation, au motif qu'il s'agirait d'une prestation purement matérielle, alors que l'activité de Demander Justice ne peut sérieusement se résumer à une simple mise à disposition d'outils techniques pour les justiciables;
- la société Demander Justice estime avoir pour seule activité l'information à caractère documentaire au sens de l'article 66-1 de la loi de 1971, alors que sa prestation a une dimension juridique ; en effet l'information documentaire n'est jamais communiquée seule, mais toujours en tant que composante d'une prestation plus large ; la société Demander Justice interagit régulièrement avec le justiciable pour des échanges d'informations en lien direct avec le dossier du justifiable, qui constituent des échanges personnalisés ; de plus, la société guide, voire même dirige les justiciables au travers des différentes étapes de leurs dossiers ; elle vient même contrôler et rectifier les informations reçues du justiciables qu'elle invite à la poursuite de la procédure dont elle s'enquiert du déroulement ;
- sur la qualification alternative à retenir pour les activités de la société Demander Justice, elle oriente ses clients, étapes après étapes, au moyen de ses sites internet et des interventions de ses préposés, alors que l'article 4 alinéa 1er de la loi de 1971 réserve à la profession d'avocat les missions d'assistance et de représentation et que les articles 411 et suivants du Code de procédure civile définissent les missions d'assistance et de représentation justice ; la société Demander Justice fournit, à titre habituel et rémunéré, un service de règlement des litiges
1) la mission d'assistance en justice peut être définie, selon le Vocabulaire juridique de Cornu, comme emportant "pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger" ; deux composantes apparaissent : la présentation de la position du plaideur, d'une part, et d'autre part, le conseil ; la société Demander Justice guide ses clients dans l'élaboration de leur défense et les conseille à chaque étape de la gestion de leur litige ; le service fourni par cette société induit une assistance personnalisée de ses clients tout au long de la gestion de leurs litiges, qui ne peut être réduit à une prestation purement matérielle ;
2) la représentation en justice est décrite par les articles 411 et suivants du Code de procédure civile, qui précisent la teneur et les modalités d'exercice ; le jugement entrepris écarte notamment toute activité de représentation de la société Demander Justice, relevant tout d'abord son absence aux audiences et d'autre part, qualifiant la prestation fournie de purement matérielle, dans la mesure où elle n'est pas accomplie au nom du mandant par une personne désignée par celui-ci pour le représenter ; le rôle de la société Demander Justice ne peut être limité à une simple prestation de routage de l'acte de saisine de la juridiction ; à l'égard de son client, la société Demander Justice est considérée comme mandatée pour saisir la juridiction, le client pensant qu'elle saisit la juridiction en son nom et pour son compte, croyant ainsi à la présence d'un mandat ad litem ; d'autre part, à défaut de signature de l'acte de saisine par le justiciable ou par la société Demander Justice, cette dernière engage une instance sur la seule initiative de la société au nom et pour le compte du justiciable ;
- s'agissant de la consultation juridique, le silence de la loi de 1971 conduit à la définir à la lumière d'autres sources de droit positif; en 2011, le Conseil national des barreaux a proposé une définition de la consultation juridique comme étant "une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit en vue, notamment d'une éventuelle prise de décision" ; en l'espèce, la société Demander Justice prodigue, à titre habituel et rémunéré, un ensemble de services consistant à mettre en ouvre la règle de droit pertinente en vue de résoudre amiablement et à défaut par la voie contentieuse le litige de ses clients ;
- tout d'abord, avant même que le justiciable ait pu en avoir l'idée, la société Demander Justice met tout en ouvre pour inciter le prospect à passer à l'acte ; ainsi elle s'efforce de le convaincre d'agir en lui proposant un service simple ; la société Demander Justice va concourir à la décision du justifiable ; à aucun moment elle n'a pour objectif de dissuader le justiciable d'une action vouée à l'échec ou encore préjudiciable ;
- cette consultation juridique est possible pour les litiges simples, permettant leur modélisation, c'est-à-dire une anticipation du syllogisme juridique propre à chaque cas envisageable, qui constitue une violation des dispositions des articles 54 et suivants de la loi de 1971 modifiée ;
- elle exerce bien une activité de rédaction d'actes sous seing privé violant les dispositions des articles 54 et suivants de la loi de 1971, notamment en établissant des mises en demeure et des actes de saisine de juridictions ; les actes en question sont personnalisés par la société Demander Justice, en considération des informations que lui communiquent ses clients, activité semblable à celle de l'avocat ;
- s'agissant de l'exercice d'une prestation à caractère juridique, elle ne peut ignorer qu'elle se trouve aux "frontières" d'activités qui ne lui sont pas accessibles ; ses activités ont bien une nature essentiellement juridique et ne peuvent être réduites à une information juridique à caractère documentaire, constituant seulement un accessoire de sa prestation d'ensemble ; elle prodigue à titre habituel et rémunéré une prestation à caractère juridique, en violation du cadre légal applicable ; toute conclusion différente conduirait à permettre à un acteur économique d'exercer totalement librement et sans la moindre garantie pour le justiciable une activité de nature juridique en principe réglementée ;
- la société Demander Justice ne justifie pas de la compétence juridique de ses préposés, privant le justiciable des garanties voulues par le législateur ; en effet elle n'est tenue par aucune règle déontologique malgré une brève évocation dans sa charte ; il n'est nulle part fait mention d'une éventuelle situation de conflit d'intérêts entre la société Demander Justice et un de ses clients ; enfin elle s'efforce d'échapper à toute responsabilité dans l'exercice de ses activités juridiques et cherche à dissuader les réclamations à son encontre, situation inacceptable puisque les clients sont entretenus dans l'idée qu'ils confient la résolution de leurs litiges à un prestataire, professionnel du droit, qui leur donne toutes garanties ;
- en vertu de l'article 58 du Code de procédure civile, l'acte de saisine d'une juridiction doit être signé par le demandeur, à peine de nullité ; or le modèle envisagé par la société Demander Justice ne permet pas la signature du formulaire papier qu'elle transmet aux juridictions au nom de ses clients ; elle a d'ailleurs admis l'invalidité intrinsèque de tous les actes de saisine qu'elle va minimiser par une approche strictement statistique ; elle est contrainte de dématérialiser les actes de saisine puisque la saisine de la juridiction intervient par voie postale et que la seule signature du justiciable est électronique
1) tout d'abord la signature électronique est un procédé de chiffrement entièrement numérique;
2) ensuite, la saisine par voie électronique d'une juridiction n'a pas été prévue par le Code de procédure civile pour les tribunaux d'instance, les juridictions de proximité et les conseils de prud'hommes ; une société commerciale, personne privée, ne peut s'arroger comme prérogative de signer électroniquement des actes de saisine de juridiction ;
3) la société Demander Justice ne peut fournir qu'une imitation de la signature manuscrite du justiciable ajoutée sur les documents papiers, en violation de l'article 58 du Code de procédure civile ;
4) la société Demander Justice ajoute une note explicative sur la signature électronique, à chaque acte de saisine ; ses explications ne peuvent que confirmer sa mauvaise foi, n'ayant pas le pouvoir de décider de s'affranchir des règles du Code de procédure civile ; malgré les subterfuges développés par la société Demander Justice, le constat initial demeure inchangé, les actes de saisine qu'elle prépare ne comportent aucune signature du requérant contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 58 du Code de procédure civile ;
5) la signature électronique du formulaire numérique a uniquement une valeur contractuelle entre la société Demander Justice et ses clients, emportant validation par le client des informations et pièces que la société Demander Justice doit transmettre en son nom à la juridiction à saisir ; elle effectue dès lors nécessairement un acte de représentation en justice, en saisissant les juridictions au nom de ses clients, en vertu d'un contrat conclu avec eux ;
6) la société Demander Justice, modifiant la police de la signature afin de donner l'impression qu'elle est manuscrite, signe en fait elle-même, au nom de ses clients, les actes de saisine des tribunaux, ce qui constitue un acte de représentation en justice ;
- elle se livre encore à des pratiques commerciales qui visent à induire le consommateur en erreur
1) en effet elle garantit à ses clients un dossier parfaitement conforme au Code de procédure civile, sans vice de forme ; elle affirme également sur son site internet que la signature électronique qu'elle propose permet effectivement de signer les actes de saisine transmis aux juridictions, dans le respect des dispositions de l'article 58 du Code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas ; elle utilise également une pratique commerciale trompeuse par omission en s'abstenant de communiquer des informations substantielles relatives aux risques procéduraux engendrés par le recours à ses services et les minimise systématiquement ;
2) elle ne respecte pas les dispositions de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971, d'où une pratique commerciale trompeuse caractérisée ;
3) elle garantit à ses clients la saisine du tribunal compétent mais, soucieuse de masquer son activité d'assistance et consciente des limites de sa solution, précise dans ses conditions générales de services qu'il appartient au client de vérifier la compétence du tribunal suggéré par le système ;
4) la formule présente sur le site internet de la société demander justice "82 % des plaignants ont obtenu gain de cause depuis 2012" a évidemment pour but de faire croire aux consommateurs visitant le site qu'ils auront 82 % de chance de gagner leur litige s'ils ont recours à ses services; or cette affirmation est trompeuse, du fait tout d'abord de sa date et ensuite parce qu'il n'est pas possible d'établir des statistiques précises sur les succès de tous ses clients ;
- elle se livre également à une activité de démarchage concernant les prestations juridiques qu'elle propose et ce dans le mépris des dispositions applicables en la matière, en vertu des articles 66-4 de la loi du 31 décembre 1971, L. 242-5 du Code de la consommation de l'article 1er du décret du 25 août 1972, lesquelles prohibent ce type de pratique ;
- la demande reconventionnelle de dommages et intérêts par Demander Justice n'est pas fondée dès lors que
1) le CNB n'a pas fait écrire des milliers d'articles pour le dénigrer, par la presse, aucune "tentative d'isolement" ne pouvant lui être imputée ;
2) l'intimée ne démontre pas de perte de chance ; il en est de même de l'atteinte à son image ; elle n'apporte aucun élément à ce propos en dehors des mêmes articles de presse auxquels le CNB n'a pas pris part, se bornant à rendre compte des faits ou d'opinions, y compris celles de représentants de la société Demander Justice ;
2) les préjudices allégués au titre des préjudices d'image et moral ne sont pas justifiés dans leur quantum ;
Considérant que l'ordre des avocats au barreau de Paris, appelant, soutient que
- la société Demander Justice viole les articles 54, 56, 60 et 66-2 de la loi du 31 décembre 1971
1) en effet, les missions confiées aux salariés de la société Demander Justice démontrent que son standard téléphonique n'est pas simplement une permanence technique ou informatique mais endosse une fonction de consultation juridique : il peut être vu comme un centre d'appels et de renseignements juridiques par téléphone ;
2) la société Demander Justice rédige plusieurs actes juridiques, notamment dans la rédaction de mises en demeure ou de saisines des juridictions compétentes ; elle apporte ainsi à ses clients des conseils sur l'argumentation à adopter dans le cadre spécifique du contentieux engagé et va au delà de la simple mise en forme ;
- la société Demander Justice confond d'une part les liens d'instance entre le demandeur et la juridiction au regard des modalités de saisine et d'autre part les liens contractuels avec son client
1) s'agissant des liens d'instance, elle semble créer une quatrième catégorie juridique dans laquelle une société peut saisir les juridictions au nom et pour le compte de ses clients en se défendant toutefois de faire ouvre d'assistance ou de représentation ;
2) s'agissant du lien contractuel avec son client, elle reçoit pouvoir de celui-ci de saisir les juridictions en leur nom et pour leur compte ; les services qu'elle propose consistent à rédiger et à adresser, au nom et pour le compte du client, des mises en demeure et des saisines de juridiction par voie postale, de sorte qu'elle intervient comme mandataire de ses clients ;
3) elle n'entre dans aucune des exceptions prévues par les articles 1, 18 et 19 du Code de procédure civile et ne peut saisir la juridiction au nom et pour le compte de ses clients qu'en faisant un acte d'assistance ou de représentation ; elle ne figure pas sur la liste limitative des personnes spécialement habilitées à exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation ; par ses manœuvres, elle viole les dispositions du Code de procédure civile et la loi du 31 décembre 1917 ;
- elle effectue une activité illégale de démarchage en affichant un taux de succès de 50 % pour les mises en demeure et de 82 % pour les saisines de juridiction depuis 2012 ; or la simple affirmation d'un taux de succès n'évoluant pas depuis 2012 démontre son caractère fallacieux; le taux de réussite des demandes ne peut pas être inchangé de sorte que cette publicité a un caractère prohibé, notamment par le biais de témoignages de ses clients mis en ligne relatant leur satisfaction des services de la société ; or les illustrations photographiques accompagnant les prétendus témoignages sont également présentes sur d'autres sites étrangers ;
- la société Demander Justice a recours à des pratiques commerciales trompeuses, définies par l'article L121-1 du Code de la consommation
1) elle met en avant dans son site internet le fait de pouvoir saisir le tribunal par internet ; or il est constant et non contredit par les débats que cette saisine en ligne n'existe pas et ne peut pas encore juridiquement exister ;
2) elle utilise une signature électronique lors de son acte de saisie et allègue avoir mis en place un procédé de signature électronique en collaboration avec la société Cert'europ ; cette collaboration amène les clients à penser que l'utilisation de cette signature par un organisme officiel leur assure la validité et la régularité des procédures engagées ; or la société Demander Justice ne respecte pas les dispositions de l'article 58 du Code de procédure civile qui impose la signature manuscrite du client ;
3) la société Demander Justice a apposé sur la page de son site internet un logo pouvant être assimilé à celui figurant sur les sites du service public, manouvre particulièrement trompeuse pour le client, l'utilisation de cette mise en scène tricolore ayant uniquement pour vocation de créer, dans l'esprit du public, une confusion entre les services d'une juridiction, d'un greffe, ou d'une étude d'officier ministériel et son propre site ;
Considérant que la société Demander Justice, intimée, fait valoir que
- l'activité d'assistance de justice implique un acte volontaire et positif de conseil auquel s'ajoute le soutien d'une demande devant les juridictions ; dans le cadre de ses activités, l'appréciation de l'opportunité d'engager une procédure est librement effectuée par chaque utilisateur de ses services en amont de tout recours aux sites internet qu'elle développe ; les services qu'elle propose ne correspondent qu'à une matérialisation technique de la volonté préalable de l'utilisateur ;
- la détermination de la juridiction compétente ne relève pas du choix ni de l'assistance de Demandez Justice car elle se contente d'orienter les utilisateurs vers des informations fournies par le ministère de là Justice ;
- il ressort du jugement de première instance qu'une simple mise en demeure ne saurait constituer un acte d'assistance juridique ; elle se contente de mettre à disposition du client une bibliothèque de modèles de mises en demeure, ce qui n'implique aucune analyse précise et personnalisée d'une situation juridique concrète de sa part ;
- ce sont bien ses clients seuls qui opèrent le processus d'appréciation des faits et d'application du droit pertinent dans leur affaire, elle-même se contentant de porter à leur connaissance le droit applicable par le biais de formulaires thématiques ; les clients décident dans un premier temps, suivant leur libre arbitre, d'enclencher ou non une procédure et personnalisent dans un second temps les formulaires-types mis à leur disposition ;
- son intervention demeure neutre et purement technique ; il n'est pas démontré qu'elle guiderait ou conseillerait ses clients à aucune étape du processus ; l'aspect documentaire de son site participe à l'accès du public à la documentation juridique, encouragée par les instances politiques et exécutives ;
- la représentation en justice ne s'exerce qu'à partir du moment où le juge a été saisi du litige ; or l'utilisateur de ses services a recours aux outils techniques qu'elle propose en amont de tout litige, l'utilisateur étant auteur et signataire de l'acte de saisine introduisant l'instance au moyen d'un procédé de signature électronique ; il ne s'agit que des procédures soustraites à l'intervention obligatoire d'un avocat, aux fins de rapprocher le justiciable de son juge et de limiter le nombres d'intermédiaires ;
- il ne peut être allégué qu'elle représente son client en justice, ni qu'elle saisit une juridiction en son nom, le client étant le seul responsable de l'intégralité des démarches qu'il effectue ; elle se contente de faire office d'interface technique et de faciliter les échanges ;
- le Conseil national des barreaux soutient une argumentation contradictoire quant à la signature électronique, prétendant en première instance que celle-ci n'était pas fiable mais avançant désormais que celle-ci aurait une valeur contractuelle entre la société et les utilisateurs du site, alors qu'elle permet simplement aux utilisateurs d'exprimer leur approbation quant à la déclaration de saisine ;
- le nombre de rejets de ses formulaires de saisine par les juridictions est marginal, aucun client ne s'étant d'ailleurs encore retourné contre elle ; le Conseil national des barreaux tente de déplacer le débat de l'existence d'un mandat et d'une activité de représentation vers celui de la nullité de l'acte de saisine ; il est infondé à considérer que la nullité d'un nombre infime de saisines effectuées par elle reviendrait à prouver son activité de représentation ;
- l'apposition de la signature manuscrite d'apparence, qui n'est pas la signature électronique, ne constitue pas un acte de représentation en raison de l'absence de mandat entre elle et les utilisateurs, cette signature n'est qu'un acte purement matériel ;
- s'agissant de l'absence d'activité de consultation, la société Demander Justice ne procède à aucune appréciation individualisée de la situation de ses utilisateurs et ne délivre aucun conseil personnalisé ; ainsi la société ne fournit à son client que des moyens techniques lui permettant d'agir, sans apprécier l'opportunité de l'action, ni influencer la décision de l'utilisateur ; ses activités ne rentrent pas dans le périmètre de la consultation juridique ; les curriculum vitae d'anciens salariés évoquant donner des conseils juridiques au nom de la société ne peuvent être considérés comme des témoignages ; de même, "l'interview" de la société Demander Justice par le magazine "Détective", qui ne peut être assimilé à une revue spécialisée en droit, exposant que les juristes rédigent les courriers, ne peut être retenue, puisqu'il s'agit de l'appréciation d'un journaliste qui manifeste une connaissance très approximative du fonctionnement du site ; il faut étudier le fonctionnement des sites pour se convaincre de l'absence d'une activité de consultation
1) la déclaration au greffe est faite entièrement par l'utilisateur des sites, qui coche dans une liste la case correspondant à son type d'affaire et établit ainsi la déclaration de façon complètement autonome ;
2) le client a accès à des formulaires cerfa et des modèles-types de lettres de mise en demeure; ces mises à disposition n'impliquent aucune analyse précise et personnalisée d'une situation juridique concrète ;
3) les utilisateurs du site peuvent joindre par téléphone ou email les services de la société ; pour éviter que les salariés ne délivrent une consultation juridique lors de l'échange téléphonique, la société Demander Justice a imposé à l'ensemble du personnel une charte par laquelle chacun s'engage à respecter la réglementation et spécifiquement à ne pas délivrer de consultation juridique ni de conseil juridique, à ne pas rédiger d'actes sous seing privé et à ne pas effectuer d'actes de représentation ; d'autre part les échanges avec les clients de la société Demander Justice sont encadrés afin de veiller au respect de la réglementation et se limitent à une assistance technique ou commerciale sur l'utilisation du site et à l'information à caractère documentaire ;
- elle conclut un contrat avec l'utilisateur du site internet en vue de réaliser un acte matériel, effectué par un outil technique qui permet à l'utilisateur de préparer son dossier ; il s'agit ici d'un contrat d'intermédiaire technique dans le cadre duquel elle limite son action à la mise à disposition du justiciable d'un ensemble de modèles et de références lui permettant de constituer seul son dossier et de saisir la juridiction qu'il a lui-même identifiée ; elle se borne à proposer des modèles de lettres de mises en demeure et des formulaires à disposition des utilisateurs sans les adapter à leur situation juridique particulière ; en effet le particulier remplit seul les champs qui lui sont indiqués sur le site, les raisons du litige ; il n'y a aucune vérification des allégations, des documents et des champs remplis sur l'identité du demandeur ; une confusion de la part des appelants a été faite entre d'une part l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui et d'autre part, l'activité de diffusion en matière juridique de renseignements ou d'informations à caractère documentaire, libre en vertu des articles 66 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 ;
- elle n'exerce pas une prestation à caractère juridique mais une prestation purement matérielle consistant à faciliter la vie des justiciables en leur donnant les moyens techniques de voir régler amiablement ou judiciairement leurs différends ;
- la signature électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, en vertu de l'article 1316-3 du Code civil et constitue un procédé fiable d'identification, en vertu de l'article 1316-4 du Code civil ; le procédé utilisé répond aux conditions de validité imposées à l'emploi de la signature électronique en terme de fiabilité, de sécurité et d'authenticité ; la manifestation de volonté est bien présente ; le client comprend qu'il va exprimer son approbation à la déclaration de saisine en cliquant sur le bouton signer
1) la demande de signature électronique et les éléments d'identification du demandeur sont adressés à la société Certeurope, prestataire de service de certification qualifié conformément aux exigences posées par le décret du 30 mars 2001 , pour qu'elle établisse un certificat ; la Cour de cassation a elle même recours à la signature électronique conformément à l'arrêté du 18 octobre 2013 ;
2) la signature électronique est mise en place ensuite par Certeurope, qui reçoit du signataire une copie de sa pièce d'identité de sorte que son identité est incontestable ;
3) ensuite l'acte est crypté ; il ne peut être lu que s'il a réellement été signé par l'intéressé ; la signature électronique garantit l'intégrité du document signé, c'est-à-dire le fait que celui-ci n'a pas été modifié entre sa signature et sa consultation par un tiers ;
4) enfin, les mentions contenues par la déclaration à peine de nullité sont énumerées à l'article 58, alinéa 2, 1º, 2º et 3º du Code de procédure civile ; or l'apposition de la date et de la signature n'est pas expressément prévue à peine de nullité ; cette exigence d'une date et d'une signature est d'origine jurisprudentielle et ainsi contra legem ; de plus en vertu de l'article 121 du Code de procédure civile, le juge ne pourra retenir un vice de forme que si le demandeur, auteur de la déclaration non valablement signée, n'est pas identifiable ou identifié, ce qui est exclu, puisqu'il se présente à l'audience pour soutenir sa saisine ;
- les allégations du Conseil national des baneaux, estimant que les déclarations au greffe sont systématiquement entachées d'irrégularités, relèvent incontestablement de la mauvaise foi, puisque seulement quatre décisions de justice ont invalidé le procédé de saisine du greffe, soit un chiffre infime par rapport au nombre de déclarations déposées ; par ses notes explicatives, elle informe sans équivoque les utilisateurs sur le procédé de la signature électronique et propose même une solution alternative ; il ne peut pas lui être reproché des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les utilisateurs du service sur le procédé de la signature électronique ;
- s'agissant de l'identité du requérant susceptible de causer un grief en cas de doute, celui-ci, présent à l'audience, est en mesure de confirmer de vive voix l'exactitude des renseignements et surtout de réaffirmer qu'il a bien voulu signer sa déclaration et qu'il est bien l'auteur de la saisine de la juridiction ;
- elle met en garde les utilisateurs d'avoir à vérifier la compétence du tribunal suggéré puisqu'elle ne les assiste pas ; si toutes les informations ont été correctement inscrites, le tribunal suggéré sera le bon ; à ce jour, aucune irrecevabilité pour incompétence ne peut être relevée ; enfin, elle ne fait qu'utiliser l'outil du site du ministère de la justice par un lien direct entre les deux sites internet ;
- le pourcentage de réussite des actions affiché par la société Demander Justice ne peut pas lui être reproché ;
- il n'existe aucune restriction ou réglementation encadrant l'apposition des couleurs tricolores bleu, blanc et rouge sur un site internet ou pour le compte d'une société ; de plus elle n'a jamais dissimulé sa qualité d'entreprise commerciale ; aucune confusion n'est possible ; le graphisme du site internet et les procédures de fonctionnement du site internet concourent tous deux à dissocier l'activité de la profession d'avocat de la sienne ;
- le démarchage, prévu à l'article 66-6 de la loi du 31 décembre 1971, suppose trois conditions tenant d'une part à l'objectif poursuivi et d'autre part aux conditions dans lesquelles la vente a eu lieu ; la notion de démarchage juridique illégal repose sur le fait d'anticiper la demande, de la provoquer en s'adressant directement et personnellement aux consommateurs ; en l'espèce le justiciable joue un rôle actif et reste un acteur exclusif de la mise en ouvre de sa procédure
1) l'affichage de témoignages des utilisateurs satisfaits est une simple technique commerciale légale, la société souhaitant mettre en valeur le retour positif et élogieux de ses anciens clients;
2) les photographies utilisées pour ces témoignages sont issues de la bibliothèque d'images pour lesquelles la société Demander Justice a payé une licence à Fotolia et ne faussent en rien la substance des témoignages ;
- sur ses demandes reconventionnelles, la responsabilité civile d'une personne physique ou morale est engagée dès lors qu'il existe une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage ; le CNB et l'ordre des avocats de Paris ont médiatisé leurs actions judiciaires contre la société Demander Justice dans le cadre de la défense d'action des avocats et la lutte contre les "braconniers du droit", expression utilisée par le bâtonnier Feral-Schuhl
1) le CNB n'a cessé de chercher à dénigrer l'activité de la société Demander Justice dans la presse et à obtenir directement ou indirectement des milliers d'articles portant atteinte à l'image de la société Demander Justice ; le champ lexical utilisé dans ces articles est celui de l'escroquerie, de l'opération bassement mercantile ou de l'illégalité ;
2) la société Demander Justice se voit, aujourd'hui, refuser de nombreuses levées de fonds auprès de professionnels du capital d'investissement, qui excipent du risque encouru en raison des procédures initiées par le Conseil national des barreaux, ce qui lui a fait perdre le bénéfice d'un protocole d'investissement avec M. Chassany, signé le 3 novembre 2014 pour un montant de dix millions d'euros ;
3) le CNB exerce une pression sur de nombreux acteurs économiques et judiciaires afin que ces derniers ne collaborent pas avec la société Demander Justice, tentant ainsi de l'isoler ; il poursuit un objectif de sabotage économique à son encontre, la considérant comme une menace ;
Considérant qu'il convient d'examiner successivement les griefs du CNB et de l'ordre des avocats du barreau de Paris à l'encontre de la société Demander Justice : assistance juridique interdite, actes juridiques interdits, représentation en justice interdite, signature irrégulière de la saisine, démarchage interdit, publicité trompeuse, usage irrégulier des trois couleurs bleu-blanc-rouge ;
Considérant qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2016 devenu définitif après le rejet du pourvoi par l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2017, décrivant le système mis en place par la société Demander Justice dirigée par M. Jérémy Onino, que celui-ci a créé deux sites internet, permettant aux justiciables, moyennant le règlement d'un prix forfaitaire, adapté à la prestation choisie, de faire envoyer à leur adversaire une mise en demeure à partir d'un modèle correspondant à l'objet du litige, qu'ils complètent en ligne avec les informations utiles, puis le cas échéant, de faire saisir un tribunal d'instance ou un juge de proximité ou un conseil de prud'hommes, la société se chargeant d'envoyer au greffe de la juridiction compétente une déclaration signée électroniquement et accompagnée des pièces justificatives ;
Considérant que la société Demander Justice met ainsi à la disposition des internautes qui sont confrontés à un litige qu'ils ne peuvent résoudre, pour un montant et dans un domaine où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, un logiciel leur permettant de choisir, parmi un certain nombre de thèmes, celui qui les préoccupe pour envoyer à l'adversaire, selon le modèle proposé, une lettre de mise en demeure qui lui sera expédiée, avec la possibilité, en cas d'absence de réponse, d'adresser une déclaration de saisine de la juridiction compétente désignée par un logiciel en libre accès du ministère de la Justice ;
Considérant que l'internaute justiciable, qui choisit librement et seul de déclencher le processus, (lettre recommandée puis le cas échéant saisine du tribunal), manifeste sa volonté de saisir la juridiction en appuyant sur un bouton de signature électronique, laquelle est certifiée par un organisme agréé, la déclaration de saisine générée par le logiciel étant ensuite matérialisée et expédiée à la juridiction par un prestataire avec application d'une signature mécanique ;
Considérant que les appelants reprochent à la société Demander Justice une activité d'assistance juridique, réservée à la profession d'avocat ;
Considérant cependant que comme il a été déjà été relevé, tant par les juridictions pénales que par les premiers juges civils, l'assistance juridique, que seul un avocat peut apporter à son client, se manifeste essentiellement par ce qu'il est convenu d'appeler une prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait personnelle au justiciable pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondante ;
Considérant en l'espèce que c'est l'internaute-justiciable qui fait seul ce travail en choisissant parmi les modèles proposés et classés celui qui convient à son cas, un peu comme le faisaient auparavant les utilisateurs de recueils de modèles de lettres prévues dans un grand nombre de situations classiques de conflits ; que le site Demander Justice effectue ainsi une prestation matérielle de mise à disposition d'une bibliothèque documentaire et non une assistance juridique au sens précité ; que l'envoi de la déclaration est également une prestation matérielle d'entreprise;
Considérant que le fait que la société commerciale Demander Justice recrute un personnel de juristes qualifiés s'explique par la nécessité d'offrir une documentation parfaitement à jour et opérationnelle ; qu'il n'est pas suffisamment justifié par le CNB et l'ordre des avocats du barreau de Paris, à qui une telle preuve incombe, que le personnel du service téléphonique, tenu par une charte lui interdisant expressément de le faire, aurait dépassé sa mission de simple renseignement sur le fonctionnement du site et donné des conseils d'ordre juridique personnalisés assimilables à de l'assistance juridique interdite ;
Considérant que la lettre de mise en demeure n'est pas remplie par la société Demander Justice qui en fournit seulement un modèle, de sorte qu'il n'est pas possible de lui faire grief, ce faisant, de rédiger un acte juridique ;
Considérant sur le grief de représentation juridique que l'internaute-justiciable ne donne pas mandat à la société Demander Justice de le représenter devant la juridiction saisie, cette société se bornant à faire envoyer par un prestataire une impression papier de la déclaration de saisine, signée électroniquement au préalable par le requérant, accompagnée des justificatifs de l'authentification de celle-ci et revêtue d'une signature mécanique ;
Considérant que la société Demander Justice prévient d'ailleurs les visiteurs de son site que certains tribunaux (une demi-douzaine recensée) ne considère pas comme valide ce mode de saisine, de sorte que dans cette hypothèse, les clients, qui se trouveraient dans cette situation rarissisme, auront à signer manuellement la déclaration de saisine ;
Considérant qu'en agissant ainsi, la société Demander Justice, qui exécute son contrat d'entreprise, n'effectue aucune tache de représentation en justice qui lui serait interdite comme réservée aux avocats, une éventuelle irrégularité dans la déclaration de saisine étant indifférente à l'absence de mandat de représentation donné par le requérant, lequel, seul présent à l'audience de la juridiction, sera à même de confirmer qu'il est bien à l'origine de la démarche ;
Considérant qu'en l'absence de toute activité de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique par la société Demander Justice, il ne peut y avoir d'activité illégale de démarchage à cette fin, ni de publicité trompeuse au sens du décret 72-785 du 25 août 1972;
Considérant que sur les pratiques commerciales trompeuses alléguées, s'agissant de la saisine par internet, force est de constater que dans la quasi-totalité des cas les internautes-justiciables effectuent la saisine de la juridiction compétente de cette façon, de sorte qu'il est abusif de prétendre que l'indication d'une saisine par internet serait trompeuse ; qu'il en va de même de la signature mécanique ou esthétique apposée sur la déclaration de saisine pour matérialiser la signature électronique, cette façon de procéder n'ayant pas posé de difficulté sauf dans une demi-douzaine de cas, les internautes étant informés de la solution consistant à réitérer la saisine avec la signature manuelle de la déclaration ;
Considérant sur les taux de réussite cités sur le site qu'ils ne reposent sur aucune étude indiquée; qu'il est effectivement impossible que les pourcentages de réussite restent inchangés au fur et à mesure des années qui passent ; que l'affichage de tels taux sans que l'on puisse en connaître les modalités de calcul apparaît de nature à induire l'internaute en erreur ; qu'il convient non pas d'interdire le site mais d'enjoindre sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à la société Demander Justice de les faire disparaître de son site dans le mois de la signification de cet arrêt, sauf à en mentionner les modalités précises de calcul ;
Considérant sur l'utilisation d'un bandeau tricolore, d'un logo et d'une figurine que l'utilisation d'un petit personnage portant les habits de juge avec un habit bleu, blanc et rouge sous un bandeau ou un liseré tricolore est de nature à laisser penser aux internautes qu'ils ont à faire à un site officiel ; qu'il en va différemment des autres exemples d'utilisation des trois couleurs nationales donnés par la société Demander Justice, laquelle cite notamment des marques comme Carrefour ou Tf1 ou Alstom, lesquels, bénéficiant d'une très grande notoriété, interviennent dans des domaines d'activité qui n'ont aucun caractère régalien et ne sont susceptibles d'aucune confusion avec un organe de l'Etat ;
Considérant dès lors que sans qu'il soit nécessaire pour autant d'ordonner la fermeture du site, il sera fait interdiction à la société Demander Justice, afin d'éviter tout risque de confusion, de continuer à utiliser ensemble les trois couleurs du drapeau français, un mois après la signification de cette décision, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
Considérant sur les demandes reconventionnelles de la société Demander Justice qu'il est manifeste que celle-ci évolue à proximité de la frontière du périmètre du droit réservé aux avocats, de sorte qu'il ne peut être reproché à faute au CNB et à l'ordre des avocats du barreau de Paris de diligenter des actions pour en protéger les abords ; que, par ailleurs, il n'est nullement démontré par cette société qui ne communique pas l'intégralité des courriers y afférents que les refus de financement qu'elle a essuyés seraient motivés par la seule existence de ces actions ; qu'ainsi le jugement doit être confirmé sur le rejet des demandes de dommages et intérêts ;
Considérant que le CNB et l'ordre des avocats devront toutefois verser, chacun, à la société Demander Justice la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et supporter les dépens d'appel ;
Par ces motifs LA COUR, Ordonne la jonction sous le numéro 17/04957 des affaires suivies sous les numéros de rôle 17/04957 et 17/05207; Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris sauf sur ce qui concerne les demandes relatives à la mention des taux de réussite et à l'utilisation des couleurs bleu-blanc-rouge ; Statuant à nouveau, Enjoint sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à la société Demander Justice de faire disparaître de son site dans le mois de la signification de cet arrêt les mentions relatives aux taux de réussite, sauf à en mentionner précisément les modalités de calcul ; Fait interdiction à la société Demander Justice d'utiliser ensemble les trois couleurs du drapeau français, un mois après la signification de cette décision et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne le CNB et l'ordre des avocats à verser, chacun, à la société Demander Justice la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et à supporter les dépens d'appel.