CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 décembre 2018, n° 16-12534
PARIS
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Ifotec (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Avocats :
Mes Tartour, Lévy, Ravier, Autier, Jousset
FAITS ET PROCÉDURE
M. X est dessinateur industriel.
La société Ingénierie Formation Technologie Ifotec, ci-après Ifotec, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie et d'études techniques.
Le 28 janvier 2013, M. X a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Ifotec. Ce contrat avait pour objet une mission de superviseur, dessinateur projeteur en installation générale dans le cadre du projet Ineos Steam Boilers, pour une rémunération forfaitaire globale de 60 800 euros, avec une variation possible en fonction du volume de la prestation facturée 320 euros HT par jour. Ce contrat était conclu pour une durée de 10 mois à compter du 28 janvier 2013 et devait donc expirer le 29 novembre 2013.
La société Ifotec s'est vue confier cette mission par la société Technip, qui la tenait elle même de la société Petroineos, le client final, dans le cadre d'un important projet global.
Par courrier recommandé du 20 juin 2013, la société Ifotec a notifié à M. X la résiliation du contrat de sous-traitance avec effet au 30 juin 2013.
Par citation délivrée le 6 janvier 2014, M. X a cité devant le tribunal de commerce de Marseille la société Ifotec, afin de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 30 400 euros à titre de dommages et intérêts, du fait du préjudice subi, suite à la rupture brutale de leurs relations commerciales, ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 16 novembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a :
- débouté M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Ingénierie Formation Technologie - Ifotec de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. X à payer à la société Ingénierie Formation Technologie - Ifotec la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
- laissé à la charge de M. X les dépens toutes taxes comprises de la présente instance liquidés à la somme de 82,08 euros TTC,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 7 juin 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 octobre 2018.
Vu les conclusions du 10 juillet 2018 par lesquelles M. X, appelant, invite la cour, au visa des articles L. 442-6 du Code de commerce et 1382 du Code civil, à :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 16 novembre 2015, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes pourtant légitimes et bien fondées,
- condamner la société Ifotec à lui payer la somme de 26 203,50 euros HT, au titre des dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a débouté la société Ifotec de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles formulées à son encontre,
- condamner la société Ifotec à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance ;
Vu les conclusions du 14 octobre 2016 par lesquelles la société Ifotec, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 442-6 du Code de commerce et 1147 et 1382 du Code civil, de :
au principal confirmation et appel incident,
- dire que les conditions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ne sont pas réunies faute relations commerciales établies,
- dire que les conditions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ne sont pas réunies faute de brutalité dans la rupture et d'application d'un préavis,
- débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté X de ses demandes et l'a condamné au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance,
y ajoutant
- dire que M. X a commis des fautes contractuelles justifiant la résiliation du contrat les liant,
- dire que M. X a commis des fautes contractuelles l'ayant conduit à perdre le marché la liant avec la société Technip,
- condamner M. X à lui payer la somme de 52 241,28 euros au titre du préjudice subi du fait des fautes contractuelles commises par M. X,
- dire que M. X a commis des fautes délictuelles distinctes et séparables du contrat, par son comportement particulièrement déloyal teinté d'une volonté de nuire et de dénigrer tant la société Ifotec que la société Technip après la résiliation de son contrat notamment par le biais de menace,
- condamner M. X à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice caractérisé par une atteinte à sa renommée par la société Technip et à son préjudice moral,
à titre subsidiaire en cas de réformation,
- dire que les conditions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ne sont pas réunies faute de brutalité dans la rupture et d'application d'un préavis,
- débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire que M. X a commis des fautes dans le cadre de l'exécution du contrat le liant à la société Ifotec justifiant la résiliation,
- dire que c'est à bon droit qu'elle a mis fin au contrat la liant à M. X,
- débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. X de ses demandes et l'a condamné au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance,
y ajoutant
- dire que M. X a commis des fautes contractuelles justifiant la résiliation du contrat la liant à Monsieur X,
- dire que M. X a commis des fautes contractuelles l'ayant conduit à perdre le marché la liant avec la société Technip,
- condamner M. X à lui payer la somme de 52 241,28 euros au titre du préjudice subi du fait des fautes contractuelles commises par M. X,
- dire que M. X a commis des fautes délictuelles distinctes et séparables du contrat, par son comportement particulièrement déloyal teinté d'une volonté de nuire et de dénigrer tant la société Technip qu'elle après la résiliation de son contrat notamment par le biais de menaces,
- condamner M. X à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice caractérisé par une atteinte à sa renommée et à son préjudice moral,
à titre plus subsidiaire, si par l'impossible la présente juridiction estimait devoir faire droit à la demande de M. X en ce qui concerne le principe du droit à réparation,
- dire que la perte de marge sur la durée du préavis à respecter est indemnisable,
- dire que M. X ne rapporte pas la preuve de son préjudice en ne discutant pas la durée du préavis et sa perte de marge,
- dire que l'inexécution par M. X du préavis de 10 jours offert par elle permet d'écarter le lien de causalité entre son comportement et le préjudice allégué au titre de la brutalité de rupture la victime étant l'artisan de son propre préjudice,
- débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
- dire que M. X a commis des fautes contractuelles justifiant la résiliation du contrat la liant à M. X,
- dire que M. X a commis des fautes contractuelles l'ayant conduit à perdre le marché la liant avec la société Technip,
- condamner M. X à lui payer la somme de 52 241,28 euros au titre du préjudice subi du fait des fautes contractuelles commises par M. X,
- dire que M. X a commis des fautes délictuelles distinctes et séparables du contrat, par son comportement particulièrement déloyal teinté d'une volonté de nuire et de dénigrer tant la société Technip qu'elle après la résiliation de son contrat notamment par le biais de menace,
- condamner M. X à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice caractérisé par une atteinte à sa renommée et à son préjudice moral,
en tout état de cause
- condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. X aux entiers dépens d'instance ;
SUR CE, LA COUR,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
M. X soutient que :
- le contrat de sous-traitance conclu avec la société Ifotec s'inscrit dans une relation commerciale qu'il entretient avec elle depuis 2011,
- l'ordre de mission émis par la société Ifotec prévoyait expressément que le contrat de sous-traitance-ci était renouvelable, ce qui lui assurait que cette relation commerciale allait se poursuivre dans la durée,
- la relation contractuelle entretenue avec la société Ifotec était stable car même si un projet d'études se décompose en différentes phases (avant-projet simplifié, avant-projet détaillé, études de réalisation) entre lesquelles l'activité du bureau d'étude et donc sa facturation sont suspendues dans l'attente de la prise de décisions et de l'arbitrage des différents budgets par le donneur d'ordre, la relation reste pour autant suivie.
Il fait valoir également que la résiliation par la société Ifotec est irrégulière et que les fautes qui lui sont reprochées ne peuvent justifier une rupture sans respecter le contrat. Il explique en effet que la société Ifotec n'a pas respecté les modalités de résiliation du contrat prévues en son article 10, à savoir une mise en demeure préalable, la lettre émise le 20 juin 2013 ne pouvant être considérée comme valant mise en demeure, celle-ci ne contenant ni une description précise des faits qui lui étaient reprochés, ni une mise en demeure d'avoir à cesser un quelconque agissement fautif. Il en déduit que la rupture a été brutale. Il relève également que si la lettre de résiliation a été émise le 20 juin 2013 pour une résiliation effective au 30 juin 2013, il ne l'a reçue que le 25 juin 2013, soit 5 jours avant la résiliation effective.
Il conteste avoir commis des manquements graves qui lui seraient imputables, et explique que la preuve de ses fautes n'est pas rapportée.
La société Ifotec précise que M. X a renoncé à invoquer les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil et répond qu'il n'existait pas de relations commerciales établies entre eux en ce que :
- avant la rupture du contrat en cause, les parties n'avaient travaillé que deux fois ensemble de manière ponctuelle, et sans unité de temps,
- il y a eu une interruption entre ces deux marchés entre mars 2012 et septembre 2012 et lors de cette interruption M. X a travaillé pour d'autres donneurs d'ordre sans croire à l'existence d'une relation continue et établie,
- le contrat est d'une durée fixe courte, non renouvelable, non renouvelé, résiliable en cas de faute grave selon les termes du contrat.
Elle explique qu'elle a respecté un délai de prévenance en informant M. X de ce qu'elle mettait un terme au contrat les liant par courrier du 20 juin 2013 pour une date au 30 juin 2013.
Elle soutient, par ailleurs, que la lettre de résiliation pour inexécution n'a pas à indiquer les motifs, lesquels peuvent résulter d'un courrier ultérieur et que M. X connaissait les motifs car il a accéléré la fin de la relation en cessant de travailler dès le 19 juin 2013 nonobstant le délai de prévenance courant.
Elle indique également que la résiliation du contrat de sous-traitance est motivée par des manquements graves imputables à M. X qui lui ont permis de s'affranchir du respect des modalités formelles de résiliation du contrat de sous-traitance.
Aux termes de l'article L 442-6, I, 5° du Code de commerce :
" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".
Une relation commerciale " établie " présente un caractère " suivi, stable et habituel " et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.
Ainsi, une succession de contrats à durée déterminée peut caractériser une relation commerciale établie, dès lors que le flux d'affaires s'étend de manière continue sur plusieurs années et permet aux partenaires d'augurer une continuité des relations.
En l'espèce, M. X communique
- des factures mensuelles adressées à la société Ifotec à compter du mois d'avril 2011 jusqu'au mois de février 2012, soit pour une période totale de 11 mois,
- des factures mensuelles adressées à la société Ifotec à compter du mois de septembre 2012 au mois de mai 2013, soit pour une période totale de 9 mois au moment de la rupture, intervenue le 20 juin 2013, étant relevé que la dernière période correspondait à une mission de 10 mois suivant contrat de sous-traitance du 28 janvier 2013.
Il en ressort que la durée des missions est courte, la première la plus longue ayant duré 11 mois. Par ailleurs, il apparaît qu'entre les deux périodes de missions confiées par la société Ifotec à M. X, une période de 6 mois s'est déroulée pendant laquelle il n'y a eu aucun flux d'affaires entre les deux parties. En outre, M. X ne démontre pas que les missions qui lui étaient confiées portaient sur un seul et même projet dont il était certain que l'ensemble des missions lui serait confié par la société Ifotec, étant relevé que cette dernière est elle-même missionnée par une autre société pour réaliser ces missions partielles et successives.
Ainsi, M. X ne démontre pas de continuité dans le flux d'affaires depuis de mois d'avril 2011, de sorte qu'il soutient vainement qu'il pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir de nouvelles missions qui lui seraient confiées par la société Ifotec.
Dans ces conditions, au regard de la faible durée de la première période de relation, de la nature des missions dont il est question et de la durée de l'interruption, M. X ne peut valablement soutenir qu'une relation commerciale établie avec la société Ifotec a débuté au mois d'avril 2011.
En outre, une durée de relation commerciale de 10 mois au moment de la rupture ne peut caractériser le caractère établi de celle-ci, cette faible durée ne pouvant caractériser une continuité dans le flux d'affaires entre les parties.
En conséquence, à défaut pour M. X d'établir que sa relation commerciale avec la société Ifotec est établie, il y a lieu de le débouter de ses demandes formées sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société Ifotec
La société Ifotec entend engager la responsabilité de M. X sur un cumul de fautes tant contractuelles que délictuelles, en précisant que si le cumul de responsabilité est interdit pour les mêmes faits, il est recevable pour des faits distincts. Elle invoque alors deux catégories de fautes distinctes qu'elle reproche à M. X :
- des fautes contractuelles liées à l'inexécution de sa prestation ayant entraîné la perte du contrat et provoqué sa résiliation,
- des fautes délictuelles liées au comportement personnel de M. X, telles que le dénigrement et les menaces d'actions pénales totalement fantasques engageant sa responsabilité civile.
Elle fait état d'un courriel adressé par M. X à son client final, la société Petroineos afin de lui nuire en la dénigrant ainsi que la société Technip.
Elle indique avec perdu le contrat la liant à la société Technip correspondant à la somme de 52 241,28 euros TTC au regard des fautes contractuelles.
Elle demande également la condamnation de M. X à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son image et des pressions exercées injustement sur elle suite à ces différentes menaces, en ce compris le préjudice moral.
M. X réplique qu'aucun élément n'a été versé aux débats par la société Ifotec, justifiant d'une part, ses manquements contractuels et d'autre part, ses fautes délictuelles. Il invoque le principe du non-cumul de responsabilité et conteste avoir commis des fautes délictuelles comme des inexécutions contractuelles graves.
La société Ifotec invoque à l'encontre de M. X des fautes contractuelles relevant de l'exécution du contrat les liant, mais aussi des fautes portant sur un comportement de M. X en dehors de l'exécution dudit contrat. Ces fautes portant sur des faits et des préjudices distincts, les demandes de la société Ifotec sont recevables.
Sur la responsabilité contractuelle de M. X
Par avenant du 5 août 2013, la société Ifotec et la société Technip ont mis fin à la prestation confiée à la société Ifotec à effet au 28 juin 2013. Cette dernière soutient avoir subi un préjudice correspondant à la perte du chiffre d'affaires qui ne lui a pas été versé du fait de la fin prématurée de la mission, en raison des fautes commises par M. X dans l'exécution de son contrat de sous-traitance. Toutefois, la société Ifotec ne justifie par aucune pièce que la fin du contrat la liant à la société Technip est directement causée par les fautes de M. X, à les supposer établies. En effet, le courrier de la société Technip du 20 juin 2013 adressé à la société Ifotec ne précise pas qu'il est mis fin au contrat les liant, la société Technip ne demandant que la fin de la réalisation des prestations par M. X.
Les demandes de dommages et intérêts doivent donc être rejetées de ce chef.
Sur la responsabilité délictuelle de M. X
Il convient de relever, comme les premiers juges, que les courriels communiqués par la société Ifotec ne démontrent pas que M. X ait dénigré les sociétés Ifotec et Technip. Par ailleurs, la société Ifotec n'établit pas plus des manœuvres d'intimidation, des chantages ou des injures à son égard, les courriels produits ne pouvant être considérés comme ayant de telles teneurs.
Les demandes de dommages et intérêts doivent être rejetées de ce chef.
Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. X doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Ifotec la somme supplémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par M. X.
Par ces motifs LA COUR, confirme le jugement ; Y ajoutant ; Condamne M. X aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Ifotec la somme supplémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande.