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Décisions

CA Angers, ch. a com., 4 décembre 2018, n° 16-02645

ANGERS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

PDP Box Doccia Montegalda (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Van Gampelaere

Conseillers :

Mmes Le Bras, Couturier

Avocats :

Selarl Z.- R., Associés

T. com. Laval, du 10 févr. 2016

10 février 2016

Faits et procédure

Le 10 juillet 2008, la société PDP Box Doccia, société de droit italien, a signé un contrat de distribution exclusive avec la SAS Mayenne Diffusion, dénommée ultérieurement la SAS PD Plan France et lui a concédé la vente exclusive des parois de douche qu'elle fabrique.

Prétendant avoir acquis à compter du 1er avril 2012 le statut d'agent commercial de la société PDP Box Doccia, la SAS PD Plan France lui a réclamé suivant facture du 10 août 2012, le paiement de ses commissions qu'elle a chiffrées à 152 361,41 euros pour la période comprise entre avril et août 2012.

Arguant des difficultés financières résultant du non paiement de ces commissions, la SAS PD Plan France a saisi le tribunal de commerce de Laval qui l'a placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2012, la SCP Isabelle G. étant désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 28 septembre 2012, la Société PDP Box Doccia a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 623 438,60 euros au titre des factures de vente de matériels resté impayées par la SAS PD Plan France. Elle a également revendiqué la propriété d'un stock de matériel racheté à cette dernière pour un montant de 104 744 euros, toujours entreposé dans les locaux de la SAS PD Plan France.

Par courrier du 20 novembre 2012 , la SCP Isabelle G., ès qualités, a réclamé à la société PDP Box Doccia le réglement sous quinzaine de la somme de 170 083,91 euros, soit :

- 152 361,41 euros au titre des commissions,

- 15 069,60 euros au titre du loyer de l'entrepôt où étaient stockés les produits,

- 2 653 euros au titre de l'assurance de cet entrepôt, pour la même période.

Le liquidateur judiciaire a également informé la Société PDP Box Doccia qu'à défaut de paiement, elle entendait se prévaloir du droit de rétention sur le stock dont cette dernière revendiquait la propriété afin de le vendre aux enchères publiques.

Les discussions sur les créances revendiquées par chacune des parties et sur le stock n'ayant pas abouti, le juge commissaire a ordonné le 5 mars 2013, à la requête de la SCP Isabelle G., la vente aux enchères publiques du stock revendiqué par la Société PDP Box Doccia.

Par acte du 3 octobre 2014, la SCP Isabelle G., ès qualités, a fait assigner la Société PDP Box Doccia en paiement devant le tribunal de commerce de Laval, aux fins de condamnation à lui régler la somme de 152 361,41 euros au titre des commissions dues entre les mois d'avril et août 2012, la somme de 15 071 euros au titre des loyers de l'entrepôt pour la période d'avril 2012 à octobre 2012 ainsi que la somme de 2 653 euros au titre de l'assurance de cet entrepôt.

La Société PDP Box Doccia a soulevé en premier lieu la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée arguant du fait que l'acte ne portait pas mention de la personne représentant la SCP Isabelle G., ès qualités. Au fond, elle s'est opposée aux demandes du liquidateur judiciaire, contestant l'effectivité du contrat d'agent commercial au 1er avril 2012, les discussions sur ce projet n'étant selon elle pas achevées à cette date.

Elle a également soutenu que la SCP Isabelle G. ès qualités n'avait jamais contesté sa propre créance déclarée au passif de la Société PD Plan France à hauteur d'un montant de 623 438,60 euros au titre des factures restant dues, outre 104 744 euros au titre du stock de matériel en dépôt pour lequel elle avait demandé qu'il soit fait application de sa clause de réserve de propriété.

Elle a enfin contesté tout accord sur la prise en charge des frais de location et d'assurance de l'entrepôt.

A titre principal, elle a donc conclu au débouté des demandes de la SCP Isabelle G., ès qualités, et à titre subsidiaire à la compensation entre leurs créances respectives. A titre reconventionnel, la Société PDP Box Doccia a réclamé à la SCP isabelle G. le paiement d'une somme de 26 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 10 février 2016, le tribunal de commerce de Laval a :

- déclaré l'assignation valable,

- condamné la Société PDP Box Doccia à payer à la SCP Isabelle G. ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société PD Plan France les sommes de :

* 149 012,22 euros avec application d'un intérêt au taux légal multiplié par trois, à compter du 10 août 2012 jusqu'à parfait paiement,

* 15 071 euros TTC au titre des loyers de l'entrepôt avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre,

* 2 653 euros TTC au titre de l'assurance de l'entrepôt,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné la Société PDP Box Doccia à payer à la SCP Isabelle G. ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2016, la Société PDP Box Doccia a interjeté appel de cette décision, intimant la SCP Isabelle G. ès qualités. Les parties ont conclu.

La SAS Davis-G. Associés est intervenue volontaire à l'instance èsqualités de liquidateur judiciaire de la Société PD Plan France, aux lieu et place de la SCP Isabelle G., par des conclusions du 30 août 2018.

Une ordonnance du 3 septembre 2018 a clôturé l'instruction de l'affaire.

Moyens et prétentions des parties

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe

- le 6 janvier 2017 pour la Société PDP Box Doccia ,

- le 30 août 2018 pour la SAS D.-G. Associés,

aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.

La Société PDP Box Doccia conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- déclarer nulle l'assignation,

- débouter la SCP Isabelle G. de l'ensemble de ces demandes,

- vu la déclaration de créance de la concluante, constater que la Société PD Plan France était débitrice de 626 000 euros au titre de factures impayées et qu'elle était en outre détentrice de matériels de stock non réglés pour plus de 100 000 euros,

- constater que la SCP Isabelle G. ès qualités a obtenu la valorisation de ce stock pour 26 100 euros,

- débouter en conséquence la SCP Isabelle G. de l'ensemble de ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, dire qu'une compensation pourra intervenir entre les créances réciproques et constater que la concluante n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la SCP Isabelle G. ès qualités,

- vu la procédure abusive initiée par la SCP Isabelle G., la condamner au paiement d'une somme de 26 100 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la même au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS D.-G. Associés demande à la cour de la recevoir en son intervention suite à sa désignation ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société PD Plan France par ordonnance du tribunal de commerce du 11 avril 2018 et de confirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives au quantum de la condamnation pour les prestations réalisées à compter du 1er avril 2012 et de :

- condamner la Société PDP Box Doccia à lui régler au titre de ces prestations la somme de 152 361,41 euros TTC avec application d'un intérêt au taux légal multiplié par trois à compter du 10 août 2012 jusqu'à parfait paiement,

- constater que la SCP Isabelle G. ès qualités aux droits de laquelle vient désormais la SAS D.-G. & Associés, ès qualités de liquidateur de la Société PD Plan France, indique avoir pu vendre le stock à hauteur de 26 100 euros et dire que cette somme s'imputera sur le total des sommes dues par la Société PDP Box Doccia en principal et intérêts,

- dire la demande de dommages et intérêts de la Société PDP Box Doccia irrecevable et mal orientée, le tribunal de céans étant incompétent pour avoir à en connaître, seul le tribunal de grande instance étant compétent pour avoir à connaître d'une demande de telle nature,

- débouter la Société PDP Box Doccia de l'ensemble de ses demandes et notamment en ce qu'elles visent la compensation de créances non connexes ne relevant pas d'un contrat unique,

- condamner la Société PDP Box Doccia à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au stade de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens à ce même stade et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la régularité de l'assignation du 3 octobre 2014

In limine litis, la Société PDP Box Doccia soulève au visa des articles 52, 112 et suivants du Code de procédure civile l'exception de nullité déjà présentée devant le tribunal de commerce, concernant l'assignation en justice qui lui a été délivrée le 3 octobre 2014, faisant valoir que l'acte ne précise pas le nom du représentant légal de la SCP Isabelle G..

L'article 56 du Code de procédure civile dispose que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice.

L'article 648 du même Code précise que de tels actes doivent indiquer, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège et l'organe qui la représente légalement.

Si l'absence du nom de la personne physique représentant le requérant n'est pas cause de nullité, doit en revanche être obligatoirement précisé dans l'assignation l'organe qui le représente. Le défaut d'une telle mention constitue un vice de forme au sens de l'article 114 du Code de procédure civile qui dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, l'acte d'assignation délivré le 3 octobre 2014 à la Société PDP Box Doccia indique que l'action est intentée par la SCP Isabelle G., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PD Plan France, sans toutefois préciser l'organe qui représente la SCP.

Si cette omission vicie l'acte d'assignation, sa nullité reste conditionnée à la démonstration par la Société PDP Box Doccia du grief qui en serait résulté. Sur ce point, l'appelante considère qu'une telle omission lui fait grief car elle est source de confusion entre les personnes physiques exerçant au sein de la structure et la SCP elle-même.

Toutefois, ce risque de confusion n'est pas établi dans la mesure où la Société PDP Box Doccia avait parfaitement identifié la SCP Isabelle G. prise en la personne de Maître Isabelle G., comme étant le liquidateur judiciaire de la SAS PD Plan France. En effet, c'est auprès d'elle que l'appelante a déclaré sa créance par courrier du 28 septembre 2012 adressé à 'Madame Isabelle G., SCP de mandataire judiciaire' après que Maître G. l'ait officiellement informée, par courrier du 17 septembre 2012 traduit en italien, de sa désignation comme liquidateur judiciaire. En outre, d'autres courriers et mails ont été ensuite échangés entre les parties, confirmant la parfaite identification par la Société PDP Box Doccia de son interlocuteur et de la personne physique qui la représentait.

Le grief allégué par la Société PDP Box Doccia n'étant pas établi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par cette dernière.

Sur la créance alléguée par la SAS D. G. & associés

Il est constant que les deux sociétés ont conclu le 10 juillet 2008 un contrat de distribution exclusive, l'original étant rédigé en langue italienne, par lequel la Société PDP Box Doccia a concédé à la SAS PD Plan France la vente en exclusivité en France des produits de marque 'Pdplan' qu'elle fabriquait, et ce pour une durée de 5 ans, chaque partie pouvant, au-delà de cette durée, résilier le contrat à tout moment avec un préavis par écrit. En exécution de ce contrat, la SAS PD Plan France a vendu pour son compte à sa propre clientèle les produits qu'elle s'engageait à acheter en exclusivité à la Société PDP Box Doccia, cette dernière gardant la faculté sous certaines conditions et avec indemnité due à la SAS PD Plan France, de réaliser directement certaines ventes avec des clients installés en France.

Il sera observé qu'aucune des parties ne se prévaut de la tacite reconduction de ce contrat à compter du 1er avril 2012, comme fondement à la poursuite de leurs relations contractuelles.

Il est admis aux débats que les parties ont entamé au cours du printemps 2012 des discussions pour substituer à ce contrat d'exclusivité un contrat d'agent commercial qui n'a toutefois jamais été signé.

La SAS D. G. & associés, ès qualités, fonde cependant ses demandes en paiement sur ce contrat d'agent commercial, soutenant que les parties avaient mis en œuvre ce nouveau contrat après le terme du contrat de distribution exclusive, sans attendre qu'il soit signé. Les deux sociétés seraient selon elle tombées d'accord pour notamment fixer le taux de commission de la SAS PD Plan France à 17 % du chiffre d'affaires réalisé par la Société PDP Box Doccia grâce aux ventes conclues sur le territoire français par son intermédiaire et pour mettre à la charge de la Société PDP Box Doccia le coût de location de l'entrepôt où devaient être entreposés les produits ainsi que les frais d'assurance de ce local.

Ainsi, selon l'intimée, la Société PDP Box Doccia s'est contractuellement engagée à verser à la SAS PD Plan France les commissions résultant des ventes qu'elle a directement conclu avec la clientèle française à compter du 1er avril 2012 grâce à son intermédiaire ainsi que les loyers et cotisations d'assurance relatifs à l'entrepôt.

L'appelante lui oppose que dans le cadre de leurs discussions, les parties contractantes ne s'étaient pas encore accordées sur le taux de commission de la SAS PD Plan France, le projet de contrat ne faisant état d'aucun pourcentage. Elle précise également que cet acte faisait partie d'un projet contractuel plus large comprenant un protocole de résiliation du contrat de distribution et une convention d'abandon de créances, aucun de ces actes n'ayant finalement été régularisé. Selon elle, les parties avaient conditionné la mise en œuvre de leurs nouvelles relations contractuelles à la signature des trois conventions qui n'est jamais intervenue.

L'appelante relève que dans son courrier du 17 septembre 2012 par lequel elle l'informe de sa désignation en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PD Plan France, la SCP Isabelle G. lui notifie d'ailleurs, en application de l'article L641-11-1 III 3° du Code de commerce, la résiliation du contrat de distribution et l'invite à déclarer sa créance à ce titre. Elle en déduit que le contrat d'agence commerciale n'était pas non plus effectif dans l'esprit du liquidateur judiciaire puisqu'il ne s'était alors référé qu'au contrat de distribution exclusive.

L'appelante en conclut que la créance alléguée par la SAS D. G. & associés sur la base du contrat d'agent commercial n'existe donc pas puisque ce dernier n'a finalement pas été régularisé.

L'ancien article 1315 du Code civil applicable à l'espèce dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Ainsi, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et le fournisseur d'une prestation doit rapporter la preuve de son exécution pour en exiger le paiement.

En l'espèce, il incombe en premier lieu à la SAS D. G. & associés de rapporter la preuve de l'effectivité du contrat d'agent commercial sur laquelle elle fonde sa demande en paiement, étant observé qu'elle n'invoque nullement l'hypothèse d'une tacite reconduction à compter du 1er avril 2012 du contrat de distribution exclusive comme fondement possible à sa créance.

Admettant que le contrat d'agent commercial n'a jamais été régularisé, la SAS D. G. & associés s'appuie sur trois mails de la Société PDP Box Doccia pour faire valoir que les parties entendaient malgré tout le mettre en œuvre sans attendre qu'il soit signé.

Toutefois, si ces échanges de mails confirment la réalité des discussions entre la Société PDP Box Doccia et la SAS PD Plan France sur un futur contrat d'agent commercial, et les points d'accord sur certaines stipulations contractuelles, il ne résulte pas de leur contenu que ces deux sociétés avaient convenu de le mettre en œuvre dès le 1er avril 2012 sans attendre sa finalisation.

En effet, dans son mail du 14 mai 2012, la représentante de la Société PDP Box Doccia se borne à donner son accord uniquement sur la prise en charge du loyer et de l'assurance de l'entrepôt, tout en poursuivant la discussion sur la composition de l'équipe commerciale.

De même, dans son mail du 22 mai 2012, après avoir évoqué leur discussion concernant 'la vente de la clientèle' de la SAS PD Plan France à la Société PDP Box Doccia, en rappelant 'ça, c'est prioritaire. Après avoir signé ce contrat, tout le reste lié aux aspects commerciaux (donc équipe, système informatique, BFA à payer) sera programmé et solutionné ensemble', elle exprime le souhait de la Société PDP Box Doccia d'avoir deux contrats différents pour les aspects commercial et logistique, soit 'donc un pour l'agence commerciale et sa provision (12 %) et l'autre pour la logistique avec provision 5 %', avant de conclure son mail en évoquant les vérifications à entreprendre concernant les coûts en personnels.

Ces deux mails montrent ainsi l'avancée des discussions sans qu'il puisse toutefois s'en déduire que la Société PDP Box Doccia et la SAS PD Plan France s'étaient entendues pour baser leurs relations contractuelles sur ce nouveau contrat sans attendre la fin des négociations et la signature de l'acte. En outre, la Société PDP Box Doccia produit les projets des deux autres conventions en cours de discussion, le protocole d'accord sur la résiliation du contrat de distribution et la convention d'abandon de créance, qui confirment comme le soutient l'appelante que les discussions portaient sur un projet contractuel beaucoup plus large que le seul contrat d'agent commercial.

D'ailleurs, le représentant de la SAS PD Plan France reproche précisément au dirigeant de la Société PDP Box Doccia de ne pas avoir signé lesdites conventions aux termes d'un mail du 6 août 2012 (et non 6 juin comme indiqué dans le jugement) dans lequel il précise 'depuis le 1er avril, la PDP vend directement à notre clientèle les matériels et elle a encaissé les réglements malgré l'absence de résiliation du contrat de distribution. Un protocole de résiliation amiable du contrat de distribution a été présenté et malgré sa conformité avec tes souhaits, tu ne l'a pas signé et cela pour des motifs futiles. Le contrat d'agent commercial avec effet au 1er avril n'a pas non plus été signé malgré notre accord sur ces formalités. Cela fait plusieurs semaines que tu me donnes des informations variées et contradictoires sur le versement des commissions revenant à PDPlan France. Cette semaine, je me permets de te rappeler qu'il était convenu que PDP achète les actions pour 1 euro symbolique et que je clôture la société PDPlan France avec contrepartie financière. Encore un revirement de situation de ta part...'

Ce mail ne fait que confirmer l'échec des discussions sur le projet contractuel global et sur les commissions destinées à la SAS PD Plan France, voir même une possible incertitude sur la résiliation du contrat initial de distribution exclusive.

La SAS D. G. & associés évoque enfin un dernier mail du dirigeant de la Société PDP Box Doccia en date du 3 septembre 2012 qui, selon elle, admettrait la créance de la SAS PD Plan France en son principe et contesterait le taux de commission à appliquer.

Outre le fait que ce message, qui fait suite à l'envoi de la facture du 10 août 2012 relative aux commissions réclamées, est rédigé en italien sans traduction par l'intimée qui le verse aux débats, la cour relève que la Société PDP Box Doccia semble simplement y proposer, sans référence aucune au contrat d'agent commercial, de verser immédiatement une commission de 8 % sur la facture si cela peut suffire.

Ce mail, très sommaire et en italien, ne peut être retenu comme preuve suffisante de la reconnaissance par la Société PDP Box Doccia du contrat d'agent commercial comme support à leurs relations contractuelles et fondement des commissions dont il lui est réclamé le paiement.

Cette offre, qui s'apparente plus à une négociation, a d'ailleurs été remise en cause dans un courrier officiel du 12 septembre 2012 par lequel la Société PDP Box Doccia a refusé officiellement de régler la facture, à défaut d'accord intervenu entre les parties.

Ces différentes correspondances ne peuvent ainsi suffire à démontrer la volonté commune et non équivoque de la Société PDP Box Doccia et de la SAS PD Plan France à poursuivre à compter du 1er avril 2012 leurs relations contractuelles sur la base du futur contrat d'agent commercial et ce sans attendre sa finalisation.

La SAS D. G. & associés soutient également qu'en pratique, la Société PDP Box Doccia s'était appropriée les clients de la SAS PD Plan France auxquels elle facturait directement les ventes réalisées à compter de cette date grâce à l'entremise de son correspondant français. A l'appui de cette argumentation, elle invoque la reconnaissance par la Société PDP Box Doccia du chiffre d'affaires réalisé en France entre avril et août 2012, soit 881 836,55 euros ainsi que les factures adressées par cette dernière à un ancien client de la SAS PD Plan France.

Arguant du fait que toute prestation mérite rémunération et que la Société PDP Box Doccia admet dans ses écritures que 'la SAS PD Plan France a pu continuer à venir en aide à la Société PDP Box Doccia', la SAS D. G. & associés considère que l'encaissement directement par la Société PDP Box Doccia des ventes ainsi réalisées démontre que celle-ci avait accepté le principe du nouveau rapport contractuel entretenu avec la SAS PD Plan France.

Ce moyen ne pourra cependant prospérer dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve suffisante des prestations réalisées par la SAS PD Plan France pour justifier des commissions réclamées. En effet, le fait qu'après le terme du contrat de distribution, la Société PDP Box Doccia ait conclu des ventes avec d'anciens clients de la SAS PD Plan France n'est pas une preuve en soi de l'effectivité du contrat d'agent commercial, le fournisseur étant en droit, sauf stipulation contractuelle contraire non invoquée en l'espèce, de vendre directement ses produits en France à qui bon lui semble.

En outre, pour étayer ses dires, la SAS D. G. & associés se borne à produire les pièces relatives à une seule vente directe réalisée le 13 juin 2012 par la Société PDP Box Doccia à la société Vendée Sani Therm, ancien client de la SAS PD Plan France, suite à une commande émise le 14 mai 2012 pour un montant de 346,25 euros par l'intermédiaire de cette dernière. Ces pièces visant une seule vente ne peuvent suffire à prouver la réalité de l'ensemble des prestations commerciales que celle-ci prétend avoir accompli sur toute la période litigieuse et fonder l'octroi de commissions pour un montant de 152 361,41 euros, étant noté que la SAS D. G. & associés qui détient, suite à la sommation de communiquer faite à la Société PDP Box Doccia au cours de la procédure de première instance, 760 factures de vente établies par cette dernière après le 1er avril 2012, avait à l'évidence les éléments à sa disposition pour prouver l'existence éventuelle d'autres ventes conclues par l'intermédiaire de la SAS PD Plan France.

De même, si la Société PDP Box Doccia a semblé admettre que celle-ci avait pu apporter son aide, cette déclaration très vague ajoutée aux factures susvisées ne constituent pas la preuve suffisante de l'effectivité du contrat d'agent commercial, cette collaboration pouvant s'expliquer par la non résiliation du contrat d'exclusivité ainsi que l'évoquait lui-même le gérant de la SAS PD Plan France ou encore par les négociations en cours à l'époque et la volonté de favoriser le rapprochement entre le producteur et les anciens clients de la SAS PD Plan France en vue de leur futur rapport contractuel.

Enfin, il sera relevé que la SAS D. G. & associés, qui a reconnu que la Société PDP Box Doccia était propriétaire du stock de produits inventoriés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PD Plan France, ne prétend pas que ce stockage constituait une prestation accomplie en exécution du contrat d'agent commercial allégué.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS D. G. & associés, ès qualités, ne rapporte pas la preuve suffisante de l'effectivité du contrat d'agent commercial qu'elle invoque comme fondement contractuel à sa créance, ainsi que des prestations commerciales qui auraient été accomplies par la SAS PD Plan France pour justifier des commissions réclamées.

A titre subsidiaire, la SAS D. G. & associés fonde sa demande en paiement sur les anciens articles 1371 et suivants du Code civil et ancien article 1382 du même Code. Ce dernier fondement ne saurait cependant être retenu dans la mesure où la SAS D. G. & associés ne peut rechercher la responsabilité délictuelle de la Société PDP Box Doccia qu'après avoir démontré la faute commise par cette dernière, manquement qu'elle ne précise pas sauf à considérer qu'il s'agit du non paiement des prestations que la SAS PD Plan France prétend avoir accompli, l'obligation alléguée s'inscrivant dès lors dans un cadre contractuel et non délictuel.

De même, l'action de la SAS D. G. & associés, ès qualités, ne peut être accueillie sur le fondement de l'ancien article 1371 du Code civil, à défaut pour l'intimée d'avoir rapporté la preuve suffisante d'une part des prestations accomplies par la SAS PD Plan France qui seraient à l'origine de l'enrichissement de l'appelante et d'autre part de l'absence de cause légitime à cet enrichissement, étant rappelé que le chiffre d'affaires dont a bénéficié la Société PDP Box Doccia résulte de contrats de vente.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a accueilli la demande en paiement présentée par la SCP Isabelle G. aux droits de laquelle vient la SAS D. G. & associés.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la demande de compensation présentée par l'appelante dans l'hypothèse où la créance de la SAS D. G. & associés serait admise, ni par voie de conséquence celle tendant à simplement faire constater sa créance à l'égard de la SAS PD Plan France en vue de cette éventuelle compensation.

Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la Société PDP Box Doccia

La Société PDP Box Doccia fait grief à la SCP Isabelle G. aux droits de laquelle vient la SAS D. G. & associés, d'avoir vendu aux enchères, pour un montant qu'elle estime dérisoire de 26 100 euros, le stock de matériels dont elle avait revendiqué la propriété et qui aurait du lui être restitué. Alléguant dans le dispositif de ses écritures du caractère abusif de la procédure initiée par la SCP Isabelle G., elle demande sa condamnation au paiement de cette même somme à titre de dommages et intérêts.

La SAS D. G. & associés s'y oppose motif pris que par cette demande qui ne viserait pas la SCP Isabelle G. en sa qualité de liquidateur judiciaire, la Société PDP Box Doccia rechercherait en fait la responsabilité civile personnelle de celle-ci, action irrecevable devant la juridiction commerciale. Ce moyen ne pourra cependant prospérer dès lors que les conclusions de la Société PDP Box Doccia ont été dirigées contre la SCP Isabelle G., ès qualités de liquidateur judiciaire.

Toutefois, l'appelante sera déboutée de sa demande indemnitaire dans la mesure où elle développe une argumentation concernant la vente selon elle injustifiée du stock de matériel dont elle revendiquait la propriété, sans rapport avec l'abus de procédure susceptible d'être reproché à la SCP Isabelle G., ès qualités, qui l'a assignée devant le tribunal de commerce pour lui réclamer le paiement d'une créance sans rapport avec ces stocks. A défaut pour la Société PDP Box Doccia d'avoir précisé et justifié de la faute qu'aurait commise la SCP Isabelle G. en agissant en justice, sa demande indemnitaire pour procédure abusive ne peut prospérer.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La Société PDP Box Doccia étant accueillie en son appel, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

La SAS D. G. & associés, venant aux droits de la SCP Isabelle G., sera, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PD Plan France, condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à la Société PDP Box Doccia les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Laval en date du 10 février 2016sauf en ses dispositions rejetant l'exception de nullité soulevée par la Société PDP Box Doccia ; statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la SAS D. G. & associés venant aux droits de la SCP Isabelle G., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PD Plan France, de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la Société PDP Box Doccia de ses demandes indemnitaires pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS D. G. & associés venant aux droits de la SCP Isabelle G., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PD Plan France, aux dépens de première instance et d'appel.