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Décisions

CA Aix-en-Provence, 11e ch. B, 13 décembre 2018, n° 16-17552

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Steel Addict (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Konstantinovitch

Conseillers :

Peltier, Fillioux

Avocats :

Mes Maldent, Andre, Paraire, Nicolet

TI Aix-en-Provence, du 16 sept. 2016

16 septembre 2016

Vu le jugement en date du 16 septembre 2016, aux termes duquel le Tribunal d'instance d'Aix en Provence a, tout en la déboutant de sa demande en remboursement des arrhes versés :

- Condamné Mme B. à payer à la société Steel Addict la somme de 5.727,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre du solde de la facture 14-036

- Condamné la société Steel Addict à payer à Mme B. la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ;

-Débouté Mme B. du surplus de ses demandes ;

- Débouté Mme B. et la société Steel Addict de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Dit que chaque partie conservera la part des dépens qu'elle a engagés.

Le premier juge a retenu que Mme B. ne rapportait pas la preuve, alors que la charge de cette preuve lui incombait, de la non conformité alléguée au motif d'un nombre de piquets empêchant l'installation des tentes et que la société Steel Addict avait manqué partiellement à son obligation d ' information préalable ce qui avait entraîné des désagréments et déceptions à Mme B.,

Vu l'appel formé par Mme B..

Vu les dernières écritures de l'appelante, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, aux termes desquelles elle conclut à la réformation du jugement déféré ; au débouté adverse ; à la condamnation de la société Steel Addict à lui payer les sommes de 7.110 euros remboursement des arrhes versés, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation pré contractuelle d'information, 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens.

Mme B. soutient en substance que la société Steel Addict a d'une part manqué à son obligation d ' information , d'autre part n'a pas livré une prestation conforme à la demande, en ce que, alors qu'elle lui avait communiqué un plan des lieux ainsi qu'un plan des tables devant être dressées, le matériel livré n'était pas adapté à l'utilisation attendue et ne correspondait pas à ce qui avait été commandé (piquets en métal au lieu de bois et tentes non identiques aux photos illustrant le site du prestataire) le tout s'avérant inutilisable du fait notamment d'un trop grand nombre de piquets rendant impossible la mise en place des tables et l'utilisation de la piste de danse et posant un problème de sécurité pour les invités en raison des poteaux et pinces au sol ; elle indique en ce sens que la société Steel Addict avait admis que le nombre de piquets prévu originellement n'était pas suffisant, ce qui avait eu pour conséquence de réduire l'espace disponible.

Vu les dernières écritures de l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme B. à lui payer la somme de 5 727,84 € et l'a débouté du surplus de ses demandes ; à la réformation du jugement déféré pour le surplus ; au débouté adverse et notamment s'agissant de la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation pré contractuelle d'information et de la demande nouvelle formée à titre de préjudice moral ; à la condamnation de Mme B. à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens.

Elle fait valoir en substance que Mme B. a trouvé une excuse mensongère pour exiger le démontage des tentes nomades, en ce que la pluie initialement annoncée n'était plus d'actualité ; qu'il lui a été demandé de procéder au démontage alors même que l'installation des tentes n'était pas terminée et que les finitions, qui sont pourtant déterminantes, n'avaient pu être réalisées ; que les biens livrés correspondaient à ceux ayant fait l'objet d'un devis accepté, ayant valeur de contrat, mentionnant expressément la mise en place " d'accroche sur mats de 3m50 " et de " pinces au sol " ; que Mme B. aurait dû se préoccuper lors de sa commande de la compatibilité des prestations commandées avec son plan de table ; qu'elle ne dispose que de structures validées en terme de sécurité ; que par application de l'article L. 131-1 du Code de la consommation, les arrhes versés sont conservés lorsque l'annulation est faite par le consommateur ; que la demande formée à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral est nouvelle en cause d'appel.

SUR CE

Il ressort des débats et pièces du dossier que

les parties sont liées par une réservation de matériels commandés dans le cadre de l'organisation d'une réception en plein air, prévue le 19 juillet 2014, à l'occasion du mariage de Mme B.,

deux devis ont été édités le 30 avril 2014 :

- 7 639,20 euros (SM 14-0430), pour la location d'un plancher et d'un podium orchestre et distribution électrique, avec montage et démontage inclus, prévoyant au titre du règlement, un paiement de 30 % à la commande et 70 % à la livraison,

- 14 220 euros (SM14-0430b), pour la location des tentes, avec montage et démontage inclus, prévoyant au titre du règlement, un paiement de 50 % à la commande et 50 % à la livraison,

- deux chèques ont été émis le 4 juin 2014 pour un montant de 9.401,76 € (chèque n°2614 de 2 291,76 € et chèque n°2615 de 7.110 €) correspondant à la réservation de ces prestations,

- le 8 juillet 2014, le premier devis (SM 14-0430) a été remplacé par un nouveau (SM 14-0708), ramené à la somme de 7 581,60 euros par enlèvement du podium orchestre, réduisant le montant total des prestations à la somme de 21 801,60 euros,

- le jour du mariage, Mme B. a refusé l'installation en cours des tentes,

-la société Steel Addict a émis deux factures pour un montant total de 16 509,60 euros :

- 9 399,60 euros (n° 14-036), correspondant au devis SM 14-0708, outre 1 818 euros au titre des frais de montage démontage de la Tente Nomade et frais de livraison reprise,

- 7 110 euros (n° 14-037), correspondant à 50 % des prestations du devis SM 14-0430b, avec mention " réservation de matériel en option mauvaise météo ",

- par lettre recommandée accusé de réception du 28 juillet 2014, la société Steel Addict a réclamé le paiement de la somme de 7.107,84 euros correspondant au solde dû sur les dites factures, après déduction des chèques encaissés.

Sur la demande en paiement au titre des prestations commandées :

En application de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation dans sa version applicable au litige : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : /1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service (...) " ; il en résulte qu'il pèse sur le vendeur une obligation de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la prestation proposée à celle qu'il souhaite et qu'il doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles de la prestation qui en est l'objet.

Au cas d'espèce, si le devis SM14-0430b mentionne une ligne " accroche sur mâts 3m50 et pinces au sol " force est d'admettre qu'il ne précise ni le nombre de mats nécessaires, ni la matière de ceux ci (bois ou métal) et qu'il n'y est joint aucun plan de réalisation, seul susceptible de permettre de vérifier si la commande correspondait à l'utilisation envisagée ; or, alors que la société Steel Addict ne conteste pas que Mme B. lui avait communiqué le plan des tables devant être dressées, ce plan doit être regardé comme une des caractéristiques essentielles à la bonne exécution de la prestation ; de même, et alors que la société Steel Addict ne conteste pas disposer de mâts en bois, il lui appartenait de préciser au devis l'option retenue à ce titre ; il en résulte qu'en ne fournissant pas les éléments d'information seuls susceptibles de permettre à Mme B. de s'assurer que la prestation commandée correspondait à celle qu'elle souhaitait, la société Steel Addict a ainsi manqué à son obligation d ' information préalable.

Mme B. produit au dossier de nombreuses photographies outre attestations établissant que les tentes ne permettaient pas de dresser les tables conformément au plan qu'elle avait remis à la société Steel Addict ; or, si la société Steel Addict fait valoir que cette conclusion était prématurée en ce que le dressage définitif des tentes n'était pas terminé, elle ne démontre également pas avoir avisé Mme B. que l'installation définitive correspondrait au plan de table communiqué ; par suite et alors qu'il appartient au professionnel de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations, force est d'admettre que la société Steel Addict ne rapporte pas cette preuve ; il en résulte que Mme B. est fondée à

refuser le paiement de la prestation qui n'a finalement pas été réalisée.

Il suit de ce qui précède que la société Steel Addict n'est pas fondée en sa demande en paiement au titre de la facture n° 14-037, correspondant à 50 % des prestations du devis SM 14-0430b, avec mention non contractuellement acceptée de " réservation de matériel en option mauvaise météo ", non plus qu'au coût facturé en supplément au titre des frais de montage démontage de la Tente Nomade et frais de livraison reprise ; en conséquence, Mme B. ne peut être déclarée tenue qu'au titre de la seule somme de 7.581,60 euros correspondant au devis SM 14-0708 modifié le 8 juillet 2014 ; il n'est pas contesté qu'elle avait réglé lors de la réservation une somme de 9.401,76 € ; dès lors, il sera fait droit à la demande en remboursement de Mme B. à concurrence de la somme de (9.401,76 - 7.581,60 =) 1.820,16 euros.

Sur les demandes accessoires :

Il suit de ce qui précède que la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Steel Addict n'est pas justifiée.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande, nouvelle en cause d'appel, formée par Mme B. au titre d'un préjudice moral, au demeurant non caractérisé.

En outre, Mme B. qui se trouve exonérée du paiement des autres prestations, en raison du manquement de la société Steel Addict à son obligation d ' information, ne justifie d'aucun préjudice résiduel en résultant ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef.

Enfin, les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de l'intimée qui succombe.

Par ces motifs LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la Cour, conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau Condamne la société Steel Addict à payer à Mme B. une somme de 1 820,16 euros, outre celle de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toute autre demande. Condamne la société Steel Addict aux entiers dépens.