CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 6 décembre 2018, n° 18-11036
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
La Maille Française (SAS)
Défendeur :
Galais BJ (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Messias
Conseillers :
Mmes Durand, Chalbos
Avocats :
Selarl LSCM & Associés, Selarl Lexavoué Aix-en-Provence
La SARL Galais BJ était agent commercial de la SAS La maille française.
Par acte en date du 10 novembre 2017, la société Galais BJ a fait assigner la société La maille française devant le tribunal de commerce de Salon de Provence aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du mandat d'agent commercial avec attribution à son profit d'une indemnité compensatrice de préavis inexécuté d'un montant de 9182,40 et une indemnité légale de cessation de mandat d'un montant de 61216 , en application des dispositions des articles L134-11 et L134-12 du code de commerce.
La société La maille française a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Salon de Provence au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce de Salon de Provence a:
- dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société La maille française,
- sursis à statuer sur le fond,
- ordonné aux parties de conclure sur le fond et les a renvoyées à comparaître à l'audience du 5 septembre 2018,
- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Le tribunal a retenu que le mandat d'agent commercial est une prestation de services de ventes au sens de l'article 46 du code de procédure civile, qu'il est régi par le code de commerce, ce qui permet à Galais BJ d'assigner La maille française devant le tribunal de commerce du lieu de l'exécution de cette prestation, c'est-à-dire celle de son domicile qui est Lançon de Provence.
La SAS La maille française a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2018 et a été autorisée par ordonnance du 3 juillet 2018 à assigner à jour fixe pour l'audience du 17 octobre 2018.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 octobre 2018 elle demande à la cour de :
- recevoir l'appel de la SAS La maille française et le déclarer fondé,
- déclarer infondé l'appel incident de la SARL Galais BJ,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence le 14 juin 2018, statuant à nouveau, vu l'article 42 du code de procédure civile,
- déclarer le tribunal de commerce de Salon de Provence territorialement incompétent pour connaître du litige,
- renvoyer l'examen de la cause à la connaissance de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz,
- débouter la SARL Galais BJ de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL Galais BJ à payer à la SAS La maille française la somme de 2000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Galais BJ aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Nicolas S..
Par conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2018, la SARL Galais BJ demande à la cour de :
- débouter la société La maille française de son appel et le déclarer mal fondé,
- vu l'article 46 du code de procédure civile, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le tribunal de commerce de Salon de Provence était territorialement compétent pour connaître des demandes de la société Galais BJ,
- recevant la société Galais BJ en son appel incident, réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence condamner la société La maille française à régler à la société Galais BJ la somme de 5000 au titre des frais irrépétibles de première instance,
- vu l'article 89 du code de procédure civile, ordonner l'évocation de l'entier litige,
- vu l'article 700 du code de procédure civile condamner la société La maille française à régler à la société Galais BJ la somme de 5000 au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence.
Motifs
Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile le demandeur peut saisir à son choix en matière contractuelle la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, l'objet du contrat d'agent commercial est une prestation de service de ventes au sens de l'article 46 précité.
Cette prestation est exécutée au domicile de l'agent commercial, lieu où la loi lui fait obligation de s'inscrire sur un registre spécial, où l'agent reçoit les instructions de son mandant, centralise les commandes et perçoit les commissions.
Contrairement à ce que soutient la société La maille française, les indemnités de préavis et de rupture, bien qu'instituées par la loi, trouvent leur origine dans le contrat d'agent commercial et ne sont pas indépendantes de l'exécution des relations contractuelles.
La société Galais BJ était donc fondée à porter son action devant le tribunal de commerce du lieu de son domicile professionnel conformément aux dispositions de l'article 46 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société La maille française.
La cour n'entend pas user de son pouvoir d'évocation afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction sur le fond du litige.
La décision discrétionnaire des premiers juges de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Galais BJ est justifiée tant en équité qu'en droit, le tribunal ne s'étant pas dessaisi du litige et ayant renvoyé les parties à la poursuite de l'instance au fond.
Partie succombante, la société La maille française sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à évocation, Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Salon de Provence pour la poursuite de l'instance, Condamne la société La maille française à payer à la société Galais BJ une indemnité de 2000 pour frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société La maille française aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.