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Décisions

CA Agen, ch. civ. sect. com., 5 décembre 2018, n° 17-00670

AGEN

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Agora (SARL)

Défendeur :

Sud Ouest Vehicules Industriels Automobiles (SAS), Nissan West Europe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ruffier

Conseillers :

Mmes Blum, Vidale

Avocats :

Mes Narran, Sirgue, Guilhot, Laillet, Fourcade, Serreuille

CA Agen n° 17-00670

5 décembre 2018

Le 25 avril 2006, la société BNP Paribas du Lease Group a donné à bail avec une option d'achat à la SARL Agora, qui exerce une activité de dépannage, un véhicule utilitaire Nissan Atleon 75-14 vendu au prix de 34 345,60 euros TTC par la société Sud Ouest Véhicules Industriels Automobiles, ci-après société SOVIA, ce pour coût total de 66 964,43 euros. La SARL Agora a fait équiper le véhicule d'un plateau de remorquage pour un coût de 23 005,01 euros, financé par le contrat de crédit-bail.

Le véhicule a été affecté par de nombreux dysfonctionnements, caractérisés par des à-coups suivis d'une coupure du moteur en roulant, et a été fréquemment immobilisé pour réparation dans les ateliers de la société SOVIA. A la suite d'une expertise amiable contradictoire, il a été convenu d'un remplacement du bloc embiellé à la charge de la société Nissan West Europe SA et du remplacement de la pompe d'injection, du boitier de gestion, des sondes et des capteurs dans le cadre de la garantie.

Le 20 mars 2008, la SARL Agora, qui avait récupéré son véhicule le 10 mars précédent, a informé la société Nissan France que la même panne s'était reproduite. La société SOVIA a subséquemment procédé au remplacement sous garantie du support de filtre à gasoil le 25 mars 2008.

A la suite de la survenance de nouveaux incidents concernant une surconsommation de liquide de refroidissement perdurant malgré les interventions du garage SOVIA, la SARL Agora a immobilisé son véhicule 5 février 2009 et, par exploit du 29 avril 2009, a saisi le Juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, lequel a désigné Monsieur Bernard R. en qualité d'expert par ordonnance rendue le 23 juin 2009. Ce dernier a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 29 mars 2010.

Par acte introductif d'instance en date du 21 juillet 2010, la SARL Agora, qui a levé l'option d'achat du véhicule le 9 mai 2011, à effet du 26 juin 2012, a fait attraire la société SOVIA devant le tribunal de commerce de Bordeaux en résolution de la vente pour vices cachés et en paiement de la somme de 66 964,43 euros en remboursement du coût du leasing, de la somme de 23 005,01 euros en remboursement des frais d'installation du plateau et de la somme de 171 215,62 euros en indemnisation de ses pertes d'exploitation. La société SOVIA a fait appeler la société Nissan West Europe SA en intervention forcée par exploit du 4 juillet 2011.

Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a dit la SARL Agora recevable mais mal fondée en ses demandes, débouté cette dernière de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire, et condamné la SARL Agora aux dépens.

La SARL Agora a interjeté appel de ce jugement le 12 mars 3013. Par arrêt rendu le 6 mai 2015, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a débouté la société SOVIA et la société Nissan West Europe SA de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL Agora aux dépens d'appel.

La SARL Agora a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par arrêt rendu le 8 mars 2017, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Bordeaux, renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen et condamné la société SOVIA à payer à la SARL Agora la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Agora a saisi la cour d'appel d'Agen le 24 mai 2017. Aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de confirmer le jugement du 25 janvier 2013 en ce qu'il a reconnu son action recevable et, l'infirmant pour le surplus, d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur R., de déclarer fondée son action en garantie des vices cachés affectant le véhicule Nissan immatriculé 4803 TD 33 et de condamner la société SOVIA à lui payer :

la somme de 40 509,72 euros en indemnisation de son préjudice financier,

la somme de 10 802,59 euros en indemnisation du préjudice résultant des frais de plateau de remorquage,

la somme de 17 258,53 euros en indemnisation de ses pertes d'exploitation,

la somme de 26 964 euros en réparation de son préjudice de jouissance (gardiennage pour la période du 9 mai 2011 au 4 juillet 2017),

la somme de 24 266,75 euros en restitution d'une partie du prix,

la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses dernières écritures en réplique du 20 septembre 2018, auxquelles il est également renvoyé, la société SOVIA demande à la Cour de déclarer la SARL Agora irrecevable en ses demandes faute d'intérêt à agir du fait de la cession du véhicule litigieux et, en tout état de cause, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SARL Agora mal fondée en son action en garantie des vices cachés, si ce n'est au motif du caractère apparent des désordres, à celui de l'absence de défaut rédhibitoire. Elle réclame la condamnation de la SARL Agora à lui payer une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat.

A titre subsidiaire, la société SOVIA conclut à l'irrecevabilité de la demande formée par la SARL Agora au titre des frais de gardiennage et au mal fondé de ses demandes de remboursement du coût du leasing, d'indemnisation de ses prétendues pertes d'exploitation et des frais d'installation du plateau de remorquage, ainsi que de sa demande de restitution d'une partie du prix de vente du véhicule.

Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société Nissan West Europe SA à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au bénéfice de la SARL Agora et, si besoin était et à toutes fins, de prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société SOVIA et la société Nissan West Europe SA et, en sus de la prise en charge des préjudices subséquents, de condamner cette dernière à restituer à la société SOVIA la somme de 21 919,66 euros HT et à payer à la société SOVIA la différence entre le prix de la vente initiale à l'organisme financier, qui peut seul être retenu au titre de la restitution du prix de vente, soit la somme de 29 717,12 euros HT - 21 819,99 euros HT = 7 897,13 euros HT ou, à défaut, la différence entre le coût du leasing et le prix de vente SOVIA/Nissan, soit 56 263,50 euros - 21 819,66 euros HT = 34 443,84 euros à titre de dommages et intérêts. Elle demande enfin la condamnation de la société Nissan West Europe SA à lui verser une somme de 6 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, dont distraction au profit de son avocat, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant ses dernières écritures en réplique du 17 septembre 2018, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société Nissan West Europe SA conclut à la confirmation du jugement du 25 janvier 2013 en ce qu'il a jugé que lors de l'acquisition du véhicule litigieux par la société Agora lors de la levée de l'option d'achat le 9 mai 2011, cette dernière connaissait les désordres affectant le véhicule, apparus bien avant son acquisition, de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à l'action en garantie des vice cachés et que la société Agora devait être déboutée de toutes ses demandes. Elle soutient en outre qu'au regard de la vente du véhicule litigieux par la société Agora, cette dernière n'est plus recevable à se prévaloir de la garantie légale des vices cachés.

A titre subsidiaire, la société Nissan West Europe SA prétend qu'en procédant à l'acquisition du véhicule litigieux postérieurement à la survenance des désordres et au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la SARL Agora ne saurait exciper de l'existence d'un vice caché.

Plus subsidiairement, la société Nissan West Europe SA soutient que le rapport d'expertise établi par Monsieur R. est sommaire, techniquement insuffisant et erroné, de sorte que la preuve de l'existence d'un défaut caché, précis et déterminé, antérieur à la première mise en circulation du véhicule et à l'origine des désordres n'est pas rapportée et qu'il convient de débouter la SARL Agora et la société SOVIA de toutes les prétentions émises à son encontre.

A titre infiniment subsidiaire, elle prétend qu'elle ne saurait être tenue à davantage qu'elle n'a elle-même reçu de la société SOVIA, à savoir la somme de 21 819,66 euros, et qu'il y a lieu de déduire du prix de vente à restituer et des dommages et intérêts la somme de 40 000 euros. Elle fait valoir que la SARL Agora forme une demande de double indemnisation en sollicitant le remboursement du leasing qui intègre l'installation d'un plateau de remorquage, outre les frais en relation avec l'installation dudit plateau. Elle ajoute que les préjudices invoqués par la société Agora ne sont justifiés ni dans le principe, ni dans le montant et sont sans lien de causalité avec les désordres allégués ou encore ne la concernent en rien et, s'agissant des frais de gardiennage, constituent une demande nouvelle et par ailleurs prescrite.

La société Nissan West Europe SA conclut en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Agora et de la société SOVIA et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2018.

DISCUSSION

Sur la recevabilité des prétentions de la SARL Agora

Il convient de rappeler qu'en vertu des stipulations du contrat de crédit-bail du véhicule en cause consenti le 9 mai 2006 par la société BNP Lease Group, la SARL Agora a exercé à l'encontre des intimées l'action en garantie des vice cachés. Les intimées ne sont pas fondées à soutenir que SARL Agora aurait par suite " purgé " les vices de la chose en levant l'option d'achat alors que l'action rédhibitoire lui avait été transmise en tant qu'accessoire du bien vendu, nonobstant sa connaissance des vices affectant celui-ci lors de son acquisition.

Il est constant que la SARL Agora a subséquemment cédé le véhicule le 4 juillet 2017 pour la somme de 1 500 euros HT à la société Panchot Automobiles. Elle a transmis l'action en garantie des vices cachés à l'acquéreur. Ce dernier l'a acquis en l'état et n'a formé aucun recours. Toutefois, si la SARL

Agora ne peut effectivement plus de ce fait exercer l'action rédhibitoire à l'encontre des intimés, à laquelle elle a renoncé dans ses dernières écritures, la revente du véhicule n'a pas pour effet de la priver de la faculté de continuer à exercer l'action en garantie des vices cachés dès lors qu'elle y trouve un intérêt direct et certain. Il s'avère en effet que la SARL Agora a entrepris d'exercer non seulement une action rédhibitoire mais également une action en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait du vice caché affectant le véhicule en cause, dont la recevabilité n'est pas subordonnée à celle de l'action rédhibitoire, s'agissant d'une action autonome, et à laquelle elle n'a pas renoncé en le revendant.

Sur l'existence d'un vice caché

Il résulte du rapport de l'expert judiciaire Bernard R. et des justifications produites que le véhicule en cause, acheté neuf et entretenu conformément aux prescriptions du constructeur, a subi des pannes récurrentes qui l'ont immobilisé de multiples reprises et qui ont nécessité en mars 2008 une lourde intervention réalisée ensuite d'une expertise amiable par le garage SOVIA après cinq mois d'immobilisation dans ses ateliers et comprenant le remplacement du bloc embiellé, de la pompe d'injection, du boitier de gestion, des sondes et des capteurs.

Il est constant que cette réparation n'a pas mis fin aux dysfonctionnements du véhicule qui se sont répétés dès le 20 mars 2008 que les interventions du garage SOVIA puissent y remédier définitivement ; le véhicule ayant été définitivement immobilisé en février 2009. L'expert relève que le remplacement du bloc moteur n'avait pas résolu les problèmes d'origine mais au contraire les avait multipliés malgré un entretien régulier.

C'est vainement que les intimées critiquent les conclusions de l'expert quant à son appréciation de la cause des désordres constatés et notamment de l'absence d'étanchéité entre la culasse et le bloc moteur remplacé sous garantie imputable à une déformation anormale de celui-ci. En effet, au-delà de la détermination de l'origine de la panne ayant provoqué à nouveau l'immobilisation du véhicule, son rapport établit de façon certaine que ce dernier n'a jamais fonctionné correctement et que ces dysfonctionnements ont été suffisamment graves et récurrents pour en diminuer considérablement l'usage par la société Agora, s'agissant d'un véhicule destiné à l'assistance et au dépannage et devant à ce titre être disponible à tout moment et faire preuve d'une constante fiabilité. Le fait que le véhicule ait vraisemblablement parcouru une centaine de milliers de kilomètres en moins de trois ans avant son immobilisation en février 2009 n'est de nature ni à écarter l'existence de vices cachés, ni à démontrer qu'il aurait pu être normalement exploité, ce qui est contredit par ses multiples immobilisations représentant près de huit mois entre le mois d'octobre 2007 et le mois de juin 2008.

Les intimées ne démontrent pas que le fait que le châssis nu ait été équipé par un professionnel d'un plateau de remorquage, de sorte qu'il ne trouvait plus dans sa configuration d'origine, et avoir une quelconque incidence sur la survenance des pannes ; étant observé que la configuration de ce type de véhicule est destinée à permettre à ses acquéreurs d'y adapter les équipements qui leur sont nécessaires dans le cadre de leur activité professionnelle.

Il convient en conséquence de retenir que la société Agora soutient à juste titre que ce véhicule était affecté de défauts cachés qui en ont diminué tellement usage au sens de l'article 1641 du Code civil qu'elle l'aurait pas acquis compte tenu de ses besoins spécifiques si elle les avait connus.

La société Agora ayant renoncé à l'action rédhibitoire, il importe peu de savoir si le véhicule pouvait ou non être remis en état pour un coût économiquement acceptable.

En sa qualité de vendeurs professionnels, la société SOVIA est tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Agora en raison des vices cachés affectant le véhicule.

Sur les préjudices

La société Agora a acquitté les loyers mensuels du crédit-bail, s'élevant à 1 125,27 euros TTC, durant les périodes d'immobilisation du véhicule imputables aux vices cachés au cours desquelles elle a été dans l'impossibilité d'en poursuivre l'exploitation, soit durant 36 mois entre le mois d'octobre 2017 et le 9 mai 2011, date d'échéance du contrat, soit un préjudice qu'elle évalue à la somme de 40 509,12 euros. Il convient toutefois d'observer que la société Agora, qui récupère la TVA, ne peut prétendre qu'au remboursement des loyers hors taxes et des primes d'assurance, soit 943,69 euros x 36 = 33 972,84 euros.

La société Agora réclame en outre à juste titre la perte de résultat net résultant de l'impossibilité d'exploiter ce véhicule de dépannage dans des conditions normales, qu'il y a lieu de chiffrer la somme de 17 258,53 euros au vu des justifications produites et notamment de l'attestation de son expert-comptable, la société ACSE. Il importe peu à cet égard que l'appelante, qui exploite plusieurs véhicules de dépannage, ait pu augmenter son chiffre d'affaires en 2008 et 2009 dès lors que ses résultats ont été minorés par les difficultés d'exploitation du véhicule Nissan.

La société Agora ne peut prétendre en revanche au remboursement de la portion des frais d'installation du plateau de remorquage, s'élevant à 23 005,01 euros TTC, dès lors qu'ils ont été financés par le contrat de crédit-bail avec l'acquisition du véhicule et que les documents contractuels qu'elle produit, à savoir une copie quasi illisible des conditions générales de ce contrat et un calendrier des loyers, n'établissent pas que la location du plateau de remorquage ne serait pas incluse dans le loyer mensuel.

L'appelante, qui ne justifie pas de la nécessité d'avoir conservé le véhicule en ses locaux ensuite de la levée de l'option d'achat, sera débouté de sa demande formulée au titre des frais de gardiennage pour la période comprise entre le 9 mai 2011 et le 4 juillet 2017.

Enfin, la société Agora n'est pas fondée à réclamer la restitution d'une partie du prix évaluée au montant de la réparation chiffrée par l'expert judiciaire à la somme de 24 266,75 euros dans la mesure où à raison de la vente du véhicule en cause, elle ne peut plus exercer l'action estimatoire.

Sur l'appel en garantie de la société Nissan West Europe SA par la société SOVIA

La société SOVIA sollicite la condamnation de la société Nissan West Europe SA à la relever indemne et à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Agora. La société Nissan West Europe SA conclut au débouté en soutenant, d'une part, qu'elle ne saurait être tenue au-delà de ce qu'elle a elle-même reçu du garage SOVIA, à savoir la somme de 21 819,66 euros hors taxes, d'autre part, qu'elle ne saurait être tenue de la marge commerciale de la société SOVIA, non plus que du coût du leasing et des intérêts en lien avec le contrat de location avec option d'achat souscrit par la société Agora et, enfin, qu'elle ne saurait relever et garantir la société Sophia des autres demandes indemnitaires formées à son encontre. Toutefois, en sa qualité de vendeur professionnel, la société Nissan West Europe SA est tenue de garantir le préjudice subi par le vendeur intermédiaire du fait des condamnations prononcées à son au profit de la société Agora en raison des vices cachés affectant le véhicule, de sorte qu'elle ne peut valablement soutenir qu'elle ne saurait être tenue à davantage qu'elle n'a elle-même reçu de la société SOVIA. Cette dernière, qui n'est pas à l'origine des dysfonctionnements du véhicule, est donc fondée à solliciter la condamnation de son vendeur à la relever de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Agora.

Sur les dépens

La société SOVIA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En application

des dispositions de l'article 700 du même code, il convient de fixer à la somme de 5000 euros la part des frais irrépétibles exposés en la cause par la société Agora qui sera mise à sa charge. La société Nissan West

Europe SA sera tenue de relever et garantir la société SOVIA du montant des dépens mis à sa charge et à lui verser une somme de 3000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

Par ces motifs, LA COUR, statuant après en avoir délibéré par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Bordeaux ; Statuant à nouveau, déclare recevable et bien fondée l'action indemnitaire en garantie des vices cachés exercée par la société Agora ; Condamne la société Sud Ouest Véhicules Industriels Automobiles à payer à la société Agora la somme de 51 231,37 euros en indemnisation du préjudice causé à cette dernière par les vices cachés affectant le véhicule utilitaire Nissan Atleon 75-14 immatriculé 4803 TD 33, vendu le 25 avril 2006 ; Condamne la société Nissan West Europe SA à relever et garantir la société Sud Ouest Véhicules Industriels Automobiles de toutes les condamnations mises à sa charge à ce titre au profit de la société Agora ; Déboute les parties de toutes leurs prétentions contraires ou plus amples.