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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 13 décembre 2018, n° 16-03165

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Etablissements Serge Comelli (SAS)

Défendeur :

Compagnie francilienne de matériaux (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Schaller, Soudry

T. com. Paris, du 23 nov. 2015

23 novembre 2015

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Ets Serge Comelli (ci-après " la société Comelli ") a pour activité la fabrication d'éléments en béton pour la construction. Elle est en liquidation judiciaire depuis le 8 juin 2016 et Maître X a été désigné comme liquidateur.

La société Compagnie Francilienne de Matériaux (ci-après " la société CFM ") a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction et elle se fournissait depuis plusieurs années auprès de la société Comelli en éléments de béton en vue de leur revente aux professionnels du bâtiment, suivant bons de commandes précédés ou non de devis et donnant lieu à facturation, sur la base de tarifs revus annuellement.

Un litige est né concernant la hausse des tarifs pour 2012 et l'absence de remises ou avoirs sur les produits vendus ou au titre de bonifications de fin d'année. La société CFM a déduit des avoirs de ses factures de janvier et février 2012 et a indiqué le 17 juillet 2012 qu'elle ne réglerait pas les factures ultérieures sur la base des nouveaux tarifs.

La société Comelli a informé la société CFM de la clôture de son compte client par courriel du 19 juillet 2012, et l'a mise en demeure le 19 novembre 2012 de régler le solde des factures impayées et de rembourser les avoirs indûment pratiqués entre février et juillet 2012.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Comelli a, par acte en date du 29 mars 2013, assigné la société CFM aux fins d'obtenir le paiement des factures non honorées.

Par jugement rendu le 23 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit irrecevables les demandes de la société Ets Serge Comelli dirigées à l'encontre de la société Compagnie Francilienne de Matériaux,

- condamné les sociétés Ets Serge Comelli à établir à l'ordre de la société Compagnie Francilienne de Matériaux une facture d'avoir pour remise sur produits et BFA pour la somme de 15 866,46 euros en compensation de la facture restant due de 13 166,94 euros portant ainsi le solde du compte client de la société CFM dans les livres de Comelli, créditeur pour un montant de 2 699,52 euros,

- débouté la société Compagnie Francilienne de Matériaux de sa demande d'avoir sur consignes de palettes à l'égard de la société Ets Serge Comelli,

- débouté la société Compagnie Francilienne de Matériaux de sa demande de condamnation de la société Ets Serge Comelli au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Ets Serge Comelli aux dépens de la présente instance, la somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridictionnelle dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

Vu l'appel interjeté le 2 février 2016 par la société Ets Serge Comelli à l'encontre de cette décision,

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2016 par la Selarl Y agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Ets Serge Comelli, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les dispositions du Code civil, et notamment les articles 1134 et 1142 et les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 328, 554 et 325 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article R. 622-20 du Code de commerce,

Vu les pièces,

- recevoir la Selarl Y représentée par X mandataire liquidateur de la société Ets Serge Comelli en ses demandes, l'en dire recevable et bien fondé,

- constater que la créance de la société Ets Serge Comelli a un caractère certain, liquide et exigible et ne souffre d'aucune contestation sérieuse,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Ets Serge Comelli à établir à l'ordre de la société Compagnie Francilienne de Matériaux une facture d'avoir pour remises sur produits et BFA pour la somme de 15 866,46 euros en compensation de la facture restant due de 13 166,94 euros portant ainsi sur le solde du compte client de CFM dans les livres de Comelli, créditeur pour un montant de 2 966,52 euros.

- confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il déboute la société Compagnie Francilienne de Matériaux de sa demande d'avoir sur consignes de palettes à l'égard de la société Ets Serge Comelli,

- confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il déboute la société Compagnie Francilienne de Matériaux de sa demande de condamnation de la société Ets Serge Comelli au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,

Ce faisant,

- condamner la société Compagnie Francilienne de Matériaux au paiement de la somme de 13 166,94 euros avec intérêts à compter du 29 mars 2013, date de l'assignation devant le tribunal de commerce de Créteil au taux pratiqué par la banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorité de sept (7) points de pourcentage, soit 10 en application de l'article L. 441-6 alinéa 3 du Code de commerce avec anatocisme sur le fondement de l'article 1154 du Code civil,

- condamner la société Compagnie Francilienne de Matériaux au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Compagnie Francilienne de Matériaux aux entiers dépens qui comprendront ceux de 1re instance dont distraction au profit de Maître Z, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 juin 2016 par la société Compagnie Francilienne de Matériaux, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 1134, 1154 et 1315 du Code civil,

Vu l'article L. 442-6, I du Code de commerce,

Vu les pièces,

- rejeter l'intégralité des demandes de la société Comelli,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris rendu le 23 novembre 2015 jugeant que la société Comelli doit des avoirs par remise tarifaires de BFA à hauteur de 15 866,46 euros au bénéfice de la société CFM; de la reconnaissance par le tribunal de commerce de Paris de l'initiative de la rupture brutale des relations commerciales par la société Comelli au détriment de la société CFM,

- juger que la rupture brutale des relations commerciales par la société Comelli au détriment de la société CFM a causé un préjudice qui est distinct de l'octroi d'avoir qui ne constituent pas un préavis de rupture des relations commerciales,

- juger en conséquence qu'aucun préavis n'a été formulé par la société Comelli à l'égard de la société CFM,

- condamner la société Comelli au paiement de la somme de 25 000 euros au titre du préjudice subi par la société CFM en raison de la rupture brutale des relations commerciales,

- condamner la société Comelli au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Comelli aux entiers dépens d'instance.

La société Comelli soutient que les remises de fin d'année, dites " BFA ", sont conditionnées par le volume effectif des commandes réalisées par la société CFM pendant l'année, qu'elles n'ont pas à figurer sur les factures produites, qu'en l'absence de réalisation d'un certain volume de commandes en 2010 et 2011, la société CFM ne pouvait prétendre à une bonification de fin d'année, que les avoirs sollicités à ce titre doivent être rejetés ;

Au titre des avoirs produits qu'elle conteste, la société Comelli rappelle la politique tarifaire appliquée depuis le début des relations commerciales et indique que si des avoirs ont été établis entre 2002 et 2005 en faveur de la société CFM, lesdits avoirs n'ont pas été émis depuis l'année 2006 ni pour l'année 2007, faute pour cette dernière de remplir les conditions d'attribution. Elle indique qu'elle a pris l'habitude de communiquer à sa cocontractante les tarifs applicables pour l'année à venir à compter du mois de décembre de l'année finissant, les tarifs pour l'année 2012, applicables à compter du 1er janvier 2012, ayant fait l'objet d'une communication par courrier daté de décembre 2012 avec remise en mains propres, réitérée dans un courriel du 23 mai 2012, de sorte que la société CFM ne peut arguer de sa méconnaissance desdits tarifs. Elle indique avoir ainsi adressé plusieurs factures à la société CFM qui n'a pas contesté les tarifs jusqu'en juillet 2012 et ne peut dès lors solliciter le bénéfice d'avoir au motif qu'elle n'aurait pas eu connaissance des tarifs. Elle conteste également la demande de remboursement des avoirs sur retour de palette accordés par la société Héra, ces opérations ne concernant directement que la société Héra.

Enfin, la société Comelli fait valoir qu'elle est fondée à réclamer à la société CFM le paiement des sommes dues au titre des factures demeurant impayées, sa créance étant à la fois liquide, exigible et certaine.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6, I 5° du Code de commerce alléguée par la société CFM, elle indique que cette dernière a unilatéralement pris la décision de suspendre le règlement des factures le 17 juillet 2012, de sorte que la rupture de la relation commerciale est justifiée au regard de l'inexécution par cette dernière de ces obligations, sans que l'augmentation des tarifs ne puisse justifier le refus de paiement, la justification développée par la société intimée selon laquelle elle aurait rencontré des difficultés financières ne pouvant suffire à prétendre le contraire.

En réponse, la société CFM fait valoir que l'octroi de tarifs préférentiels n'était pas conditionné par un volume de commandes, cette dernière ayant bénéficié de ces tarifs durant tout le temps qu'ont duré les relations commerciales avec la société Comelli, qu'elle est donc bien fondée à réclamer le montant des avoirs pour 2012 d'un montant de 6 097,78 euros, que d'autre part les bonifications de fin d'année (BFA) résultent d'accords écrits établis dès le début des relations commerciales, aucune condition de volume ne conditionnant l'octroi de ces BFA, qu'en tout état de cause, elles constituent une pratique commerciale consentie entre les deux parties.

Elle conteste avoir accepté l'augmentation brutale des tarifs de 20 % pour certains produits à compter du 1er janvier 2012, les pièces censées conforter l'envoi de ces nouveaux tarifs en décembre 2011 n'étant pas probantes et la seule preuve de la connaissance par la société CMF de ces nouveaux tarifs étant l'envoi d'un rappel de commissions en juillet 2012 outre un courriel du 23 mai 2012 qu'elle verse elle-même aux débats. Elle conteste en tout état de cause avoir accepté les nouvelles conditions tarifaires.

La société CFM soutient que la rupture brutale dont elle a été victime lui ouvre droit à une indemnisation de son préavis qui ne peut être confondue avec le paiement des avoirs de mars à juillet 2012 et des BFA dus pour 2010 et 2011, qui ne sont que l'exécution de la relation commerciale de sorte que leur octroi ne peut se confondre avec l'indemnisation de la rupture des relations commerciales, qu'elle est fondée à réclamer la somme de 25 000 euros à ce titre.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'article 1315 (ancien) du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Que par application de l'article 1134 (ancien) du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites sur la base de la commune intention des parties ;

Que si, au visa de l'article L. 110-3 du Code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi, il appartient toutefois à celui qui l'allègue, en l'absence de contrat, de rapporter la preuve d'un accord de volonté, et à celui qui se prétend libéré, d'en rapporter la preuve ;

Considérant qu'en l'espèce, en l'absence de production de tout contrat écrit, il résulte des explications non contestées des parties et des pièces versées aux débats qu'il était d'usage pour la société Comelli de consentir à la société CFM des avoirs sur les tarifs appliqués pour divers produits, ces avoirs étant directement établis par la société CFM par des annotations manuscrites sur les factures avec un tableau récapitulatif en fin de mois ;

Que les factures de janvier et février 2012 ont bien été réglées par la société CFM, sous déduction desdits avoirs, tels que calculés par la société CFM et validés par la société Comelli ;

Que la société Comelli n'établit pas avoir mis fin à cette pratique, les échanges par courriels du 23 mai 2012, et du 22 juin 2012 ne portant que sur l'augmentation tarifaire générale, mais ne modifiant pas la pratique des réductions par produits accordées, y compris sur la base des nouveaux tarifs, exigeant uniquement, à compter de cette date, une validation de chaque commande avec un " bon pour accord ", ce qui a été fait ;

Qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que lesdits avoirs sur produits dont les modalités de calcul ne sont pas contestées, étaient dus jusqu'en juillet 2012 inclus, à hauteur de 6 097,78 euros, les factures impayées pouvant être compensées à cette hauteur, comme cela se pratiquait par le passé ;

Considérant par contre qu'en ce qui concerne les bonifications de fin d'année dont la société CFM soutient qu'elle en a bénéficié depuis le début des relations commerciales, et dont elle réclame le paiement pour 2010 et 2011 alors qu'aucune pièce versée aux débats n'en établit la régularité, ni n'en justifie les conditions, il n'appartient pas à la société Commelli de rapporter la preuve qu'elles ne seraient pas dues ;

Que la décision des premiers juges devra par conséquent être infirmée sur ce point, aucun élément ne permettant de justifier du droit pour la société CFM au versement des BFA pour les années 2010 et 2011 à hauteur de 9 768,68 euros ;

Que sous déduction des seuls avoirs sur les produits à hauteur de 6 097,78 euros, la société CFM reste donc devoir, sur les factures impayées de février à juillet 2012 de 13,166,94 euros, la somme de 7 069,16 euros, majorée des intérêts sur cette somme dans les termes fixés au dispositif ci-après ;

Considérant enfin, qu'en ce qui concerne la rupture des relations commerciales établies, dont l'existence ne fait pas débat, les parties ne contestant pas avoir été en relations stables depuis quinze ans, il résulte des pièces versées aux débats que par lettre du 17 juillet 2012, la société CFM a indiqué à la société Comelli qu'elle suspendait tout règlement des factures en cours, au motif qu'elle considérait la hausse des tarifs pour l'année 2012 injustifiée, joignant à son courrier un tableau faisant état d'augmentations allant de 13 % à 47 %, ce que la société Comelli a contesté par courriel du 19 juillet 2012, indiquant que le tarif 2012 lui était parvenu en décembre 2011 et avait été appliqué à compter du 1er mars 2012 et qu'elle s'étonnait qu'elle conteste seulement en juillet 2012 ladite hausse, au demeurant largement inférieure à la hausse alléguée, et pour partie imposée par ses fournisseurs tiers ;

Que préalablement à cet échange, la société Comelli avait, par courriel du 23 mai 2012, renvoyé à la société CFM les tarifs 2012, qu'elle indiquait avoir expédiés en décembre 2011 et remis en main propre ;

Que même si cette remise en mains propres en décembre 2011 n'est pas établie, quoique non sérieusement contestable, la société Comelli modifiant ses tarifs chaque année à la même époque, ce que la société CFM savait puisqu'elle travaillait avec elle depuis quinze ans, la société CFM a reconnu avoir eu formellement connaissance des nouveaux tarifs au mois de mai 2012 ;

Qu'elle a poursuivi les commandes en juin et juillet 2012 sur la base des nouveaux tarifs, certains bons de commande étant même validés avec la mention " bon pour accord " à compter de juin 2012, cette mention ayant été exigée par la société Comelli pour éviter toute contestation ;

Qu'il en résulte que la société CFM, qui a refusé le 17 juillet 2012 de payer toutes les factures postérieures à février 2012 alors que les produits ont bien été livrés, et ce sur la seule base de l'augmentation tarifaire dont elle a eu connaissance et qu'elle n'avait pas contestée, a manqué à son obligation de paiement, sans pouvoir se prévaloir d'un manquement de la part de la société Comelli ;

Qu'un tel refus constitue une inexécution de ses obligations, puisqu'elle reconnaît avoir été informée des hausses tarifaires dès le 23 mai 2012, et avoir, sur la base desdits tarifs, validé les devis et bons de commande postérieurs au 23 mai 2012 ;

Que le défaut de paiement est dès lors constitutif de l'exception prévue par l'article L. 442-6, I, 5° à l'obligation de notifier un préavis par écrit, et que c'est à juste titre que la société Comelli a, en réponse à ce refus de paiement, indiqué qu'elle suspendait son compte immédiatement, consacrant certes une rupture sans préavis, mais dont l'absence est justifiée par l'inexécution par la société CFM de ses obligations contractuelles ;

Que la décision des premiers juges sera par conséquent infirmée sur ce point, la rupture ne pouvant être considérée comme brutale et n'ouvrant droit à aucun préavis ;

Considérant que sur les autres chefs de demande qui ne sont plus soutenus en cause d'appel, la décision des premiers juges sera purement et simplement confirmée ;

Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de mettre à la charge de la société CFM une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de la société Comelli en cause d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Compagnie Francilienne de Matériaux de sa demande d'avoir sur consignes de palettes à l'égard de la société Ets Serge Comelli, statuant à nouveau, condamne la société Compagnie Francilienne de Matériaux à payer à la Selarl Y, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Ets Serge Comelli la somme de 7 069,16 euros (13 166,94 euros - 6 097,78 euros) avec intérêts à compter du 29 mars 2013, date de l'assignation devant le tribunal de commerce de Créteil au taux pratiqué par la banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorité de sept (7) points de pourcentage, soit 10 en application de l'article L. 441-6 alinéa 3 du Code de commerce avec anatocisme sur le fondement de l'article 1154 du Code civil, déboute la Selarl Y, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Ets Serge Comelli et la société CFM du surplus de leurs demandes, condamne la société Compagnie Francilienne de Matériaux à payer à la Selarl Y, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Ets Serge Comelli la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, condamne la société Compagnie Francilienne de Matériaux aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Z, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.