CA Angers, ch. com. A, 8 janvier 2019, n° 16-02902
ANGERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Mov'in (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Van Gampelaere
Conseillers :
Mmes Le Bras, Couturier
Faits et procédure
Monsieur X et Madame X, son épouse, ont constitué en 1992 la SARL LRNC qui avait alors pour objet social le nettoyage de véhicules. En 2009, souhaitant changer d'orientation professionnelle, ils se sont rapprochés de la SAS Mov'in qui se présentait comme le numéro un du secteur de l'exploitation de centre de fitness et de remise en forme.
La SAS Mov'in est titulaire de plusieurs marques dont la marque Moving déposée en 1991 et plus récemment la marque Fitness Park déposée le 8 décembre 2008 et qui correspond à un concept "libre-service" combinant l'accès à un équipement de qualité avec un coût "low cost" obtenu grâce à la suppression des moyens humains remplacés par des cours en vidéo.
A l'issue de pourparlers avec la SAS Mov'in, les époux X ont envisagé d'installer un centre de remise en forme sur la commune de La Flèche, compte tenu de la saturation du marché manceau.
Au vu des documents qui leur ont été remis par la SAS Mov'in à titre d'informations précontractuelles (le DIP) le 23 avril 2009, les époux X ont confirmé leur décision d'être titulaires d'une licence de marque et de créer un centre Moving. Ils ont ainsi signé un contrat de réservation Moving valant promesse synallagmatique de licence de marque le 11 mai 2009, la SAS Mov'in leur promettant de leur concéder un contrat de licence de marque Moving pour la création et l'exploitation d'un centre dans la ville de "La Flèche et Sablé sur Sarthe". En exécution de ce contrat, les époux X se sont acquittés d'une redevance de réservation de 25 000 euros HT.
Après avoir changé son objet social par décision du 25 février 2010, la SARL LRNC a sous-loué des locaux à La Flèche moyennant un loyer annuel de 36 000 euros HT en vue finalement d'exploiter un centre fitness sous l'enseigne "Fitness Park". Le projet d'avenant au contrat de réservation pour tenir compte du changement de marque et le contrat de licence de marque n'ont toutefois pas été régularisés.
La SARL LRNC a également contracté un prêt auprès du crédit du Nord en vue de financer cette installation pour un montant de 278 000 euros TTC garanti notamment par le cautionnement des époux X.
Après l'ouverture du centre Fitness "Fitness Park" en septembre 2010, les époux X ont rapidement constaté un taux de fréquentation inférieur à leurs prévisions. La SAS Mov'in s'est déplacée sur le site et émis des propositions au cours de l'été 2011 mais la situation ne s'est pas améliorée.
Le 1er février 2012, la SARL LRNC a régularisé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce du Mans qui l'a placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 7 février 2012, procédure qui a été finalement clôturée le 4 mars 2014 pour insuffisance d'actifs. La société a été radiée du RCS le 6 mars 2014.
Assignés par le Crédit du Nord en qualité de cautions de la SARL LRNC, les époux X ont signé avec la Banque un protocole d'accord sur la base d'un réglement forfaitaire de 80 000 euros.
Estimant que la SAS Mov'in avait engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations précontractuelles d'information et à son obligation d'assistance technique et commerciale à l'égard de la SARL LRNC, fautes qui leur auraient causé un préjudice constitué par la perte de valeur des parts sociales de leur société et par la nécessité de vendre leur domicile conjugal, les époux X, aujourd'hui divorcés, ont fait assigner par acte du 26 septembre 2014 la SAS Mov'in devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins de condamnation à leur verser une somme de 369 062 euros à titre de dommages et intérêts.
La SAS Mov'in s'est opposée à cette demande indemnitaire, considérant que sa responsabilité n'était pas engagée, à défaut d'avoir manqué à ses obligations précontractuelles et contestant également être tenue à une obligation d'assistance dans le cadre du contrat de réservation de licence de marque. Elle a en outre soutenu que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve du préjudice personnel subi et d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et celui-ci.
A titre reconventionnel, la SAS Mov'in a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur X et Madame Y à lui payer une somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
Par jugement en date du 18 octobre 2016, le tribunal de grande instance du Mans a :
- dit que la SAS Mov'in n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations précontractuelles,
- dit que le contrat de réservation du 11 mai 2009 est une promesse de licence de marque et non un contrat de franchise,
- dit en conséquence que la SAS Mov'in n'avait aucune obligation d'assister Monsieur X et Madame Y,
- dit que la SAS Mov'in a respecté ses obligations contractuelles,
- rejeté les demandes de Monsieur X et Madame Y,
- débouté la SAS Mov'in de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement Monsieur X et Madame Y aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2016, Monsieur X et Madame Y, ci-après désignés les consorts X-Y, ont interjeté appel de cette décision, intimant la SAS Mov'in. Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 1 octobre 2018 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
- le 16 septembre 2018 pour les Consorts X-Y,
- le 27 septembre 2018 pour la SAS Mov'in,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
Les Consorts X-Y demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre principal, requalifier le contrat conclu en un contrat de franchise,
- dire que la SAS Mov'in a manqué à son obligation précontractuelle d'information et à son obligation d'assistance,
- à titre subsidiaire, si la qualification de licence de marque est maintenue,
- dire que la SAS Mov'in a manqué à son obligation précontractuelle d'information,
- dire que la SAS Mov'in a commis une faute dolosive ayant vicié le consentement de la SARL LRNC
- en tout état de cause, dire que les fautes de la SAS Mov'in dans le cadre contractuel engagent sa responsabilité délictuelle à l'égard des concluants,
- en conséquence, condamner la SAS Mov'in à réparer leurs préjudices caractérisés par les pertes subis et à tout le moins par la perte de chance de ne pas avoir pu développer l'activité de leur entreprise,
- condamner la SAS Mov'in à leur verser des dommages et intérêts d'un montant de 369 062 euros,
- condamner la SAS Mov'in à leur verser une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS Mov'in en tous les dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SAS Mov'in demande à la cour de :
- dire les Consorts X-Y non fondés en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes et les en débouter ;
- recevoir la concluante en son appel incident et en ses demandes,
- y faisant droit, confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
- condamner solidairement les Consorts X-Y à lui verser une somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
- condamner solidairement les Consorts X-Y à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les Consorts X-Y aux dépens de première instance et d'appel recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant qu'à la suite des pourparlers entamés entre les Consorts X-Y et la SAS Mov'in et de la remise le 23 avril 2009 d'un document d'information pré-contractuel, les parties ont conclu par acte du 11 mai 2009, un contrat intitulé "contrat de réservation Moving (valant promesse synallagmatique de licence de marque)" valable 12 mois, par lequel la SAS Mov'in a promis aux Consorts X-Y "un contrat de licence de la marque Moving pour la création et l'exploitation d'un centre Moving dans la ville de la Flèche et Sablé sur Sarthe".
Il est précisé que le contrat de réservation avec promesse de contrat de licence de marque est subordonné au paiement de la somme de 25 000 euros HT (29 900 euros TTC), droit d'entrée territorial exclusif sur le secteur géographique susvisé, assorti d'une redevance de licence de marque d'un montant mensuel de 3 % du chiffre d'affaires.
Il est prévu en l'article 3 du contrat qu'en cas de réalisation, la licence de marque ainsi concédée pour le centre aura une durée de 7 année entière et consécutive à compter de l'ouverture effective du centre Moving ou de la signature du bail du centre concerné ou de la signature du contrat de licence définitif.
En son article 6, le contrat stipule que le bénéficiaire de la promesse s'engage à s'approvisionner auprès du concédant pour tous les matériels, produits nécessaires à la création, mise en place et à l'exploitation de l'établissement sous enseigne Moving.
Il est admis par tous que par l'intermédiaire de la SARL LRNC, les Consorts X-Y ont en fait ouvert sur la commune de La Flèche en septembre 2010 un centre de remise en forme Fitness Park by Moving basé sur un concept "libre-service" avec un coût "low cost". Malgré l'absence de signature d'un avenant au contrat de réservation tenant compte du changement de marque, et du contrat définitif de licence de marque après l'ouverture du centre Fitness Park by Moving, il sera noté que les parties ne contestent pas la poursuite de leurs relations contractuelles sachant qu'était stipulé dans la promesse que la licence de marque serait concédée à compter de l'ouverture effective du centre de remise en forme.
De même, les appelants ne discutent pas le fait d'avoir été régulièrement rendus destinataires du document d'information précontractuel (DIP) relatif à la marque Fitness Park by Moving qu'ils produisent d'ailleurs aux débats.
Soutenant que ce contrat de licence de marque doit être requalifié en contrat de franchise, les Consorts X-Y font valoir à titre principal à l'appui de leur demande indemnitaire que la SAS Mov'in a manqué à son obligation d'information précontractuelle telle que définie aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce et à son obligation d'assistance.
L'intimée s'opposant à ces demandes, il convient de statuer en premier lieu sur la nature du contrat afin d'apprécier l'existence des manquements allégués au regard de la qualification retenue.
- Sur la nature du contrat liant les Consorts X-Y à la SAS Mov'in
Sans être tenu par la dénomination adoptée par les parties, il appartient au juge de restituer à toute convention sa véritable qualification au vu notamment de la nature des obligations contractuelles convenues et exécutées.
Comme rappelé plus haut, le seul contrat écrit conclu par les parties est la promesse de réservation Moving valant promesse synallagmatique de licence de marque. Dans ses dispositions contractuelles, cette promesse signée le 11 mai 2009 ne fait nulle référence à un contrat de franchise.
Les Consorts X-Y soutiennent cependant que le contrat convenu entre les parties présentait toutes les caractéristiques d'un contrat de franchise, qualification sur laquelle selon eux ils s'étaient d'ailleurs accordés.
Pour caractériser cette intention commune des parties, ils s'appuient sur la plaquette publicitaire qui leur a été remise pendant les discussions précontractuelles, le cahier des charges techniques et des échanges de correspondance.
Ces pièces sont toutefois insuffisantes à établir la volonté des parties de signer un contrat de franchise. En effet, la plaquette publicitaire du groupe HEBE qui comprend l'ensemble des marques de la SAS Mov'in ne peut constituer une preuve de la volonté de celle-ci de signer un contrat de franchise avec les appelants sous la marque Fitness Park by Moving. Il en est de même des extraits de site internet à vocation publicitaire grand public.
Par ailleurs, le cahier des charges techniques concernant l'agencement des locaux loués en conformité avec le concept "Fitness Park", est un document type destiné à tous les cocontractants potentiels de la SAS Mov'in qui précise d'ailleurs en ces dernières pages que ce cahier des charges est non contractuel pour elle. L'utilisation à une reprise du terme "franchisé" en page introductive ne peut suffire à caractériser l'existence d'un contrat de franchise au cas d'espèce. C'est également le cas du mail en date du 12 juillet 2011 par lequel un responsable de la SAS Mov'in évoque la possibilité "de reprise de votre club par un autre franchisé". Il ne peut se déduire de l'usage ponctuel de ce terme très usité une volonté des parties à conclure à contrat de franchise au sens juridique du terme. D'ailleurs, dans un courrier du 25 mai 2009 et un mail du 8 juin 2010 produit par les appelants, la SAS Mov'in évoquait au contraire un contrat de réservation de marque et de licence de marque.
Il sera également noté que le document d'information précontractuel fait référence en son chapitre III à un contrat de licence de marque et non de franchise.
Les pièces invoquées ne peuvent en conséquence fonder une quelconque requalification du contrat litigieux en contrat de franchise.
Les Consorts X-Y font également valoir que les prestations auxquelles s'était engagée la SAS Mov'in relevaient bien d'un tel contrat.
Il convient de rappeler qu'un contrat de franchise implique obligatoirement l'engagement par le franchiseur de mettre à disposition du franchisé :
- les signes distinctifs de la marque,
- un savoir-faire propre, substantiel et éprouvé,
- une assistance technique et commerciale se concrétisant notamment par l'organisation de formations.
S'il n'est pas discuté que la SAS Mov'in a mis à disposition des Consorts X-Y les signes distinctifs de la marque, l'intimée conteste en revanche avoir transmis aux appelants un réel savoir-faire. Elle rappelle que la marque Fitness Park déposée en décembre 2008 s'appuie sur un nouveau concept de centre de remise en forme en libre-service, qui n'a vu le jour qu'en mars 2009 après l'ouverture de leur centre pilote situé à Vélizy, soit quelques mois seulement avant la signature du contrat de réservation puis de l'ouverture de l'établissement des Consorts x-Y
S'il est admis comme le soutiennent les appelants que la SAS Mov'in avait un évident savoir-faire dans le secteur traditionnel de la remise en forme avec près de 25 ans d'expérience et un réseau très développé pour une clientèle plutôt féminine, il résulte des pièces du dossier que le concept de centre fitness en libre-service destiné à attirer une clientèle plus jeune adepte de la musculation, avec uniquement des cours virtuels, sans coach ni activité annexe de détente, était en revanche pour elle une réelle innovation, avec au jour de la conclusion du contrat avec les Consorts X-Y, un seul centre pilote ouvert depuis deux mois seulement.
D'ailleurs, la SAS Mov'in a insisté sur ce point dans le document d'information précontractuel remis aux Consorts X-Y, évoquant "l'état en devenir du réseau dont le développement commence d'être entrepris", "l'acceptation par le licencié qu'il sera dans les tous premiers titulaires de la licence Fitness Park by Moving et s'interdit toute réclamation ultérieure de ce chef", points repris précisément dans le projet de contrat figurant en annexe 8, le caractère innovant du concept étant par ailleurs illustré par les annexes 11 et 12 et 14.
L'expérience d'un tel centre fitness en libre-service étant très récente pour elle, il ne peut être retenu que la SAS Mov'in s'était fait fort de transmettre un savoir-faire substantiel concernant ce nouveau marché, son expérience se portant jusqu'alors dans le développement de centres de remise en forme plus traditionnels.
Les Consorts X-Y ne pouvant ainsi se prévaloir de la transmission d'un savoir-faire réel et éprouvé, le contrat litigieux ne peut, en l'absence d'un tel élément, recevoir la qualification de contrat de franchise. Il y a lieu de considérer qu'il s'agissait bien d'un contrat de réservation de licence de marque comme promis dans l'acte du 11 mai 2009 et présenté dans le document d'informations précontractuel.
Il convient dès lors d'apprécier les manquements allégués par les appelants au regard des obligations auxquelles était tenue la SAS Mov'in dans ce cadre contractuel.
- Sur le prétendu manquement à l'obligation d'information précontractuelle
L'article L. 330-3 du Code de commerce applicable au contrat de licence de marque dispose que toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
L'article R. 330-1 du même Code liste précisément les informations devant figurer dans ce document, indiquant en son 4° que celles-ci doivent "être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché".
Outre la transmission à travers le DIP des informations obligatoires prévues dans ces deux dispositions, le concédant est plus généralement tenu au titre de son obligation de loyauté de communiquer au futur licencié des données fidèles et sincères.
Les Consorts X-Y reprochent à la SAS Mov'in de leur avoir adressé dans le cadre du DIP des informations erronées sur l'état local du marché ainsi qu'un bilan prévisionnel irréaliste.
Toutefois, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les Consorts X-Y, à qui incombait la charge de la preuve, échouent à établir les griefs allégués.
En effet, la pièce n° 9 des appelants présentés comme étant le bilan prévisionnel qui leur aurait été communiqué par la SAS Mov'in, ce que cette dernière conteste, ne présente aucun signe permettant d'en identifier son auteur. Il s'agit en effet de plusieurs feuillets non intégrés au DIP adressé aux Consorts X-Y, sur lesquels figurent des tableaux issus de traitement de texte, non datés et non signés. Il n'est donc pas établi qu'ils auraient été élaborés et communiqués par la SAS Mov'in aux intéressés avant la signature de la promesse de licence, étant rappelé que la communication d'un tel bilan n'est pas une obligation au sens des dispositions relatives au contenu du DIP.
Il sera d'ailleurs noté que dans le DIP, la SAS Mov'in a précisé dans le paragraphe B du chapitre relatif au marché local qu'il appartient au candidat licencié d'élaborer par ses propres moyens ou aidé de ses conseils, sa propre étude de marché et son compte d'exploitation prévisionnel pour s'assurer de la faisabilité économique du projet, le concédant invitant le candidat à solliciter l'aide du cabinet d'expert-comptable avec lequel il a signé un partenariat et dont il présente le modèle de convention d'assistance et de tarifs dans l'annexe 19 du document. Même à supposer que le bilan prévisionnel aurait pu être établi avec l'aide de ce cabinet comptable, ce qui n'est pas invoqué par les Consorts X-Y, force est de relever qu'il n'est pas démontré, même dans cette hypothèse, que son élaboration aurait été pilotée et commandée par la SAS Mov'in qui ne peut donc en être tenue pour responsable.
De même, les Consorts X-Y échouent à démontrer le caractère erroné et infidèle des informations relatives à l'état du marché local et de l'état de la concurrence locale. En effet, ils soutiennent que la SAS Mov'in aurait omis, contrairement à son engagement, d'étendre cette étude du marché à la commune de Sablé sur Sarthe, pourtant visée dans le contrat de réservation de marque.
Or, il sera observé que le DIP communiqué aux intéressés portait sur le territoire de La Flèche comme rappelé en page de couverture, la SAS Mov'in relevant à raison qu'il ne faut pas confondre la zone d'exclusivité d'exercice précisée au contrat de réservation de licence et la zone de chalandise objet du marché dont le coeur est nécessairement le lieu d'installation de l'établissement. C'est d'ailleurs sur la commune de La Flèche que ces derniers ont installé leur centre Fitness Park et ils ne versent aux débats aucune pièce démontrant qu'ils envisageaient réellement d'étendre leur activité sur Sablé sur Sarthe et avaient réclamé à la SAS Mov'in des informations complémentaires sur la zone de chalandise de ce secteur.
Par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, les annexes 17 et 18 du DIP décrivent précisément les typologies et données quantitatives locales sur une zone de chalandise située à 10-15 minutes de transport autour de la commune de La Flèche ainsi que l'état des concurrents sur cette ville, sans que les appelants ne produisent d'éléments pour établir que les données ainsi communiquées soient fausses.
Les Consorts X-Y n'ont donc pas pu se méprendre sur les informations que leur a communiquées la SAS Mov'in concernant la zone potentielle d'activité et n'en démontrent pas le caractère infidèle ou incomplet.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prétendu manquement de la SAS Mov'in à son obligation précontractuelle d'information n'est pas établi par les appelants.
- Sur le prétendu manquement à l'obligation contractuelle d'assistance
Les Consorts X-Y développent une argumentation quant à ce grief uniquement dans l'hypothèse d'une requalification du contrat en contrat de franchise qui a cependant été écartée.
Dans leur subsidiaire, ils indiquent d'ailleurs qu'à défaut de requalification, la responsabilité de la SAS Mov'in resterait selon eux engagée sur le fondement de son obligation précontractuelle d'information, abandonnant ainsi dans cette hypothèse tout grief au titre du devoir d'assistance.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement ne peut donc être retenu contre la SAS Mov'in au regard de ses obligations au titre du contrat de réservation de licence de marque pour fonder la demande indemnitaire formulée par les Consorts X-Y.. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il les a déboutés sur ce point.
- Sur le prétendu dol commis par la SAS Mov'in
A titre subsidiaire, les Consorts X-Y font également valoir que leur consentement aurait été vicié en raison des informations mensongères communiquées par la SAS Mov'in en vue de la signature du contrat de réservation de licence de marque, agissements constitutifs selon eux d'un dol.
L'ancien article 1116 du Code civil applicable à l'espèce, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Le dol peut également être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, à la condition toutefois que les manœuvres ou réticence dolosive aient été commises avant la conclusion du contrat.
Comme relevé plus haut, les plaquettes publicitaires remis par la SAS Mov'in et qui concernaient l'intégralité des marques du groupe Hebe ne peuvent suffire à démontrer que l'intimée aurait fait croire aux appelants qu'ils signeraient un contrat de franchise sous la marque Fitness Park by Moving. Il sera également rappelé, sans reprendre l'ensemble des précédents développements ayant conduit à écarter toute requalification en contrat de franchise, que le DIP, le contrat de réservation signé le 11 mai 2009 et le courrier de confirmation daté du 25 mai 2009 portaient expressément sur un contrat de licence de marque sans aucune confusion possible. Les courriers et pièces établis postérieurement au contrat ne peuvent en outre être retenus
Les appelants ne rapportent donc pas la preuve d'une manœuvre ou réticence dolosive qui implique la démonstration d'une intention volontaire de la SAS Mov'in de tromper leur consentement, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Il convient en conséquence de débouter les appelants de leur demande indemnitaire fondée sur le dol.
- Sur la demande reconventionnelle de la SAS Mov'in
Dans le cadre de son appel incident, la SAS Mov'in conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive. Toutefois, le simple fait de succomber en leurs prétentions ne peut suffire à caractériser un abus du droit d'agir en justice et une intention de nuire de la part des appelants, à défaut de caractériser à leur encontre un agissement fautif.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a considéré au vu notamment de la situation économique des Consorts X-Y, de débouter la SAS Mov'in de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en leurs prétentions en cause d'appel, les Consorts X-Y seront condamnés aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de débouter la SAS Mov'in de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire, confirme le jugement du tribunal de grande instance du Mans en date du 18 octobre 2016 en toutes ses dispositions ; y ajoutant, déboute Monsieur X et Madame Y de leur demande indemnitaire sur le fondement du dol ; déboute les parties du surplus de leurs demandes ; condamne in solidum Monsieur X et Madame Y aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.