Livv
Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 8 janvier 2019, n° 16-03178

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Nantaise De Galvanisation (SAS), MMA Iard (SA)

Défendeur :

W. Pilling Riepe GMBH (Sté), Gothaer Allgemeine Versicherung AG (Sté) , Nyrstar Belgium (Sté) , Thyssenkrupp Steel AG (Sté), AG Der Dillinger Huttenwerke (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Calloch

Conseillers :

Mme Jeorger-Le Gac, M. Garet

Avocat :

Selarl Actavoca

CA Rennes n° 16-03178

8 janvier 2019

Faits et procédure

La société Nantaise de Galvanisation, filiale du groupe France Galva, spécialisée dans la galvanisation de pièces en acier utilise en cours de fabrication des lingots de zinc fournis par la société Nyrstar, ces lingots étant fondus à l'intérieur de creusets fabriqués par la société Pilling. Les tôles des cuves des creusets sont fabriquées par la société Thyssenkrupp et la société Dillinger Huttenwerke. La société Nantaise de Galvanisation a pour assureur dommage ouvrage la société MMA Iard Assurances mutuelles.

Un sinistre étant intervenu sur une cuve de la société Galvanisation de Cambresis fournie par la société Pilling, le juge des référés du tribunal de commerce de Cambrai a ordonné le 6 février 2008 une mesure d'expertise à laquelle tous les intervenants aux opérations ont été attraits. Les opérations d'expertise ont été étendues à toutes les sociétés du groupe France Galva, dont la société Nantaise de Galvanisation, de nouveaux sinistres affectant les cuves fabriquées par la société Pilling.

L'expert judiciaire, monsieur R., a déposé son rapport le 15 mars 2011, concluant au principal à une responsabilité des sociétés Pilling, Nyrstar et des filiales du groupe France GALVA, et mettant hors de cause les sociétés Thyssenkrupp et Dillinger Huttenwerke.

La société France Galva, les filiales du groupe France GALVA et la société MMA Iard Assurances mutuelles ont fait assigner les sociétés Pilling RIEP GMBH (société Pilling) et Nyrstar devant le tribunal de commerce d'Auxerre. Par arrêt en date du 1er octobre 2013, la cour d'appel de PARIS a renvoyé la société Nantaise de Galvanisation et son assureur devant le tribunal de commerce de Nantes.

Par acte en date du 6 février 2014, la société Nantaise de Galvanisation et son assureur ont fait assigner la société Pilling, son assureur et la société Nyrstar devant le tribunal de commerce de Nantes afin d'obtenir réparation de son préjudice. Les sociétés Thyssenkrupp et Dillinger Hutte ont été appelées en garantie par les défenderesses.

Suivant jugement en date du 17 mars 2016, le tribunal a constaté son incompétence pour connaître du contentieux entre la société Nantaise de Galvanisation et MMA Iard contre la société Nyrstar Belgium et a déclaré irrecevables les demandes de la société Nantaise de galavanisation contre la société Pilling et son assureur, la compagnie Gothaer Allgemeine Versicherung AG (compagnie Gothaer).

La société Nantaise de Galvanisation et la société MMA Iard ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 22 avril 2016.

Suivant ordonnance en date du 8 mars 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé en application de l'article 911 du code de procédure civile la caducité de l'appel formé par la société Nantaise de Galvanisation et MMA Iard à l'encontre des sociétés Thyssenkrupp Stell AG et Nyrstar Belgium et a dit que l'instance se poursuivait dans les rapports entre les sociétés appelantes et les sociétés Pilling, Gothaer et AG DR Dillinger Huttenwerke.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 18 octobre 2018 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 novembre 2018.

A l'appui de leur appel, par conclusions déposées au greffe le 29 octobre 2018, les sociétés Iard Assurances mutuelles et Nantaise de Galvanisation demandent à la cour d'accueillir leurs écritures déposées après ordonnance de clôture en raison de la tardiveté des conclusions adverses, ou à défaut de rejeter ces dernières. Sur le fond, elles affirment que leur action ne peut être considérée comme prescrite en application de l'article 39 de la convention de Vienne de 1980 relative aux contrats de vente internationale dès lors que le vendeur, la société Pilling, savait parfaitement que les cuves livrées ne pouvaient être utilisées pour les alliages de zinc à bas point de fusion. En outre, la société Pilling aurait manqué à son obligation de conseil sur ce point. Se référant au rapport d'expertise judiciaire, elles affirment que les cuves étaient inappropriées à leur usage et que les désordres ont été aggravés par le non respect de l'obligation de remplir les cuves pour la première fois avec du zinc pur. Elles rappellent que l'expert a retenu l'existence d'une pluralité de facteurs expliquant le dommage. Selon elles, la responsabilité de la société Pilling devrait être consacrée en application de l'article 36 de la convention de Vienne d'une part et de la loi allemande et la directive européenne 2006-42-CE d'autre part du fait du défaut de conformité et du manquement à l'obligation d'information. Elles chiffrent le préjudice subi sur la base du rapport d'expertise, après modification toutefois des calculs du sapiteur Duponchelle concernant notamment le préjudice matériel et la perte d'exploitation à la somme de 1 560 152 €, compte tenu du partage de responsabilité tel que fixé par l'expert, soit 75 % pour la société Pilling et 25 % pour la société Nyrstar, elles concluent en conséquence à l'infirmation de la décision déférée et à la condamnation de la société Pilling et de son assureur à leur verser la somme de 1 170 € 114 , ou subsidiairement à la somme de 780 076 € correspondant à la moitié du préjudice subi, outre 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Pilling et la compagnie Gothaer, par conclusions déposées le 15 octobre 2018, demandent à la cour de confirmer l'intégralité du jugement déféré. Elles soutiennent que les demandes formées par les sociétés Iard Assurances mutuelles et Nantaise de Galvanisation sont irrecevables en application de l'article 39.2 de la convention de Vienne, la non conformité des cuves n'ayant pas été dénoncée dans le délai de deux ans. Elles soutiennent que l'article 40 de la même convention ne peut trouver application, affirmant que les opérations d'expertise ont démontré que la société Pilling ne pouvait connaître à la livraison la non conformité alléguée.

Subsidiairement, elles soutiennent au fond que l'origine des désordres réside dans le changement d'alliage de zinc décidé unilatéralement par la société Nantaise de Galvanisation, et tout particulièrement l'introduction de quantités importantes de bismuth dans le bain de zinc. Elles contestent que puisse s'appliquer la directive machine 2006/42/CE, non pertinente au regard du matériel livré, et soulèvent l'irrecevabilité de l'action pour prescription sur le fondement du droit allemand. Elles en déduisent que sur le fond, la décision de première instance ayant retenu la conformité des cuves livrées doit être confirmée.

Plus subsidiairement, elles demandent que le préjudice soit évalué conformément au rapport du sapiteur et encore plus subsidiairement demandent que les sociétés Nyrstar, Thyssenkrupp et DILLINGER soient condamnées in solidum à les garantir de toute condamnation. Sur ce point, la compagnie Gothaer maintient avoir un intérêt à agir, celui ci procédant des demandes principales, et les deux parties concluent à la compétence des juridictions françaises, lieu de survenance du dommage. Elles contestent toute prescription affectant leur action en garantie, que ce soit en droit français ou en droit allemand, et sur le fond invoquent les dispositions de l'article 1240 du Code civil et les conclusions expertales.

La société Pilling et la compagnie Gothaer concluent en conséquence à la confirmation de la décision et subsidiairement à la réduction des prétentions des appelantes. A titre incident, elles demandent la condamnation des sociétés Thyssenkrupp Stell, Aktiengesellschaft Der Dillinger Huttenwerke et Nyrstar à les garantir de toutes condamnations et en tout état de cause à la condamnation des appelantes à verser une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Thyssenkrupp Steel AG (société Thyssenkrupp), par conclusions en date du 16 octobre 2018, conclut à la confirmation de la décision déférée en soutenant que les opérations d'expertise ont démontré que l'origine des désordres résidait dans une série de négligence de la société Nantaise de Galvanisation, exploitante, et tenant notamment à la composition des bains de zinc employés après avril 2007. Subsidiairement, elle relève l'irrecevabilité à agir de la société Gothaer au visa du droit allemand applicable et de son défaut de qualité à agir et à la prescription affectant en toute hypothèse l'action en garantie, le droit allemand étant là encore applicable. Elle fait observer qu'en outre, l'action en garantie n'est pas fondée, tant en droit allemand qu'en droit français, en l'absence de faute prouvée à son encontre. Elle soutient sur ce dernier point que les expertises ont démontré le lien de causalité entre la mauvaise exploitation des cuves par la société Nantaise de Galvanisation et la détérioration des cuves. Enfin, les conditions relatives à la responsabilité des produits défectueux ne seraient pas réunies. La société Thyssenkrupp conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée, subsidiairement à l'irrecevabilité de l'action en garantie, plus subsidiairement à son caractère non fondé et elle sollicite en toute hypothèse l'octroi d'une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Nyrstar Belgium, par conclusions déposées le 16 octobre 2018, conclut au rejet des conclusions de l'expert, celui ci ayant outrepassé sa mission et ayant porté des appréciations juridiques erronées, et demande à la cour de confirmer le jugement ayant retenu que les conditions d'exploitation de la cuve étaient à l'origine des désordres. Elle rappelle que cette analyse a été partagée par plusieurs juridictions ayant tranché des litiges initiés par la société France Galva pour des désordres similaires et reprend l'analyse technique expliquant selon elle la détérioration subie par les cuves de la société Nantaise de Galvanisation. Elle conclut au terme de cette analyse à la confirmation de la décision et à la condamnation des sociétés Pilling et Gothaer in solidum à lui verser la somme de 5 000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 8 mars 2017, la SA de droit allemand Der Dillinger Hüttenwerke a conclu à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement à l'application du droit allemand puis au débouté des demandes dirigées contre elle, demandant que les sociétés l'appelant en garantie soient condamnées à lui payer la somme de 10 000 € de frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité des conclusions de la société MMA Iard et Nantaise de Galvanisation déposées le 29 octobre 2018.

Les conclusions de la société MMA Iard et de la société Nantaise de Galvanisation ont été déposées le 29 octobre 2018, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 18 octobre 2018 ; il convient cependant de retenir que ces écritures ont pour objet de répondre aux conclusions de la société Pilling, elles-mêmes déposées et signifiées la veille de l'ordonnance, et donc en soit particulièrement tardives ; par ailleurs, la société MMA Iard et la société Nantaise de Galvanisation ont sollicité dès réception de ces écritures adverses le report de la clôture à l'audience de jugement ; en une telle occurrence, afin de garantir le principe du contradictoire, dont la violation constitue une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture initiale et d'accepter ainsi les écritures destinées à répliquer à des arguments eux même invoquées très tardivement, puisque la veille de la clôture des débats annoncée.

Sur la recevabilité de la demande formée par la société Nantaise de Galvanisation et la société MMA sur le fondement de la non conformité et sur son caractère ou non fondé.

L'article 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 relative aux contrats de vente internationale de marchandise (convention CVIM) prévoit que l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la cuve fabriquée par la société Pilling a été livrée à la société Nantaise de Galvanisation le 25 mai 2005 et qu'aucune réclamation n'a été formulée par l'acquéreur avant le 21 mai 2008, date de l'assignation en référé aux fins d'expertise ; par ailleurs, il n'est pas contesté non plus que la société Pilling n'avait pas stipulé au bénéfice de la société Nantaise de Galvanisation une garantie contractuelle supérieure à deux ans.

Pour échapper au délai de deux ans prévu par l'article 39 de la convention CVIM, la société Nantaise de Galvanisation et son assureur excipent des dispositions de l'article 40, aux termes duquel le vendeur ne peut se prévaloir de l'article 39 lorsque le défaut de conformité porte sur les faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélé à l'acheteur ; le défaut de conformité, selon les parties appelantes, serait l'impossibilité d'utiliser la cuve livrée pour une galvanisation faite avec des alliages de zinc, impossibilité connue par le vendeur puisque figurant expressément dans la notice d'information, et non révélée à l'acheteur, la dite notice ne lui ayant jamais été fournie.

Le rapport d'expertise et les conclusions des sapiteurs révèlent que la cuve livrée par la société Pilling était conforme à son usage, à savoir une galvanisation avec du zinc pur ou des alliages de zinc, et que le phénomène de corrosion accélérée a eu pour origine l'utilisation d'un alliage spécifique, alliage produisant des eutectiques à bas point de fusion ; il résulte du rapport d'expertise que cet alliage spécifique n'est pas nécessaire au processus de galvanisation, processus pouvant être mené avec du zinc pur ou différents alliages autres que celui utilisé par la société Nantaise de Galvanisation ; les sapiteurs indiquent que cette accélération de la corrosion a pour cause l'utilisation de bismuth dans l'alliage versé dans la cuve par la société Nantaise de Galvanisation à compter de septembre 2007 (page 4 du rapport final des sapiteurs CATONNE et GIORGI) ; rien n'indique qu'au moment de la commande, soit selon le bon en date du 18 janvier 2005 versé aux débats (pièce 7.1 Pilling), la société Nantaise de Galvanisation ait spécifié qu'elle entendait à l'avenir utiliser un alliage particulier, alliage produisant des eutectiques à bas point de fusion et contenant même à compter de septembre 2007 du bismuth ; il apparaît dès lors qu'au moment de la conclusion de la vente, la société Pilling pouvait légitimement ignorer qu'à l'avenir son cocontractant allait utiliser un alliage particulier, non conforme à celui utilisé précédemment et entraînant une corrosion accélérée ; il ne peut dès lors être soutenu que la société Pilling connaissait ou ne pouvait ignorer la non conformité de la cuve livrée en raison de l'utilisation future par la société Pilling d'un alliage produisant des eutectiques à bas point de fusion, alliage non nécessaire à toute opération de galvanisation ; c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'action introduite par la société Nantaise de Galvanisation et la société MMA Iard irrecevable car prescrite.

Surabondamment, sur le fond, il convient de retenir que la cuve livrée par la société Pilling le 25 mai 2005 subit une érosion accélérée en cas d'utilisation de certains bains contenant des alliages de zinc particuliers ; cette particularité ne peut s'analyser comme constituant une non conformité rendant cette cuve impropre à son usage, dès lors que la dite cuve peut remplir son office pendant sa durée prévisible de vie, environs six ans, non seulement pour des bains de zinc purs, mais encore pour un certain nombre de bains d'alliages de zinc ne produisant pas l'effet chimique indésirable à l'origine de la corrosion accélérée ; il apparaît ainsi que le matériel vendu par la société Pilling à la société Nantaise de Galvanisation était conforme à la commande, étant adaptée à son usage de galvanisation, et que le phénomène de corrosion constaté a pour origine le mode d'utilisation choisi par l'acheteur, et non précisé dans le bon de commande versé aux débats ; il apparaît ainsi que l'action basée sur la non conformité est non seulement irrecevable comme non introduite dans le délai de deux ans, mais aussi mal fondée.

Sur le bien fondé des demandes formées par la société Nantaise de Galvanisation à l'encontre de la société Pilling et de la compagnie Gothaer au titre du manquement à l'obligation d'information.

Une cuve destinée à la galvanisation d'un acier, ou creuset, s'analyse comme un élément inerte destiné à recevoir un bain et des éléments d'acier devant être galvanisés ; elle ne contient aucun élément d'entraînement au sens de l'article 2 de la directive machines 2006/42/CE et ne peut en conséquence être définie comme une machine au sens de ce texte ; une telle cuve n'est pas non plus destinée à être incorporée dans un système comportant un élément d'entraînement, et ne peut donc être qualifiée de quasi machine au sens de l'article 2 de la directive ; il n'y a dès lors pas lieu, comme le soutient l'expert puis les appelantes, d'appliquer cette directive au présent litige, notamment en ce qui concerne le devoir d'information du vendeur.

La société Nantaise de Galvanisation et la société MMA invoquent l'article 280 I du code civil allemand et l'obligation de remplir l'intégralité de ses obligations contractuelles par le vendeur, et donc de fournir toutes les informations permettant à l'utilisateur d'employer le bien vendu conformément à son usage.

En admettant que cette demande ne soit pas prescrite au regard du code civil allemand, force est de constater que s'il est indiqué par l'expert que la cause de la corrosion accélérée de la cuve est due à l'utilisation d'un alliage particulier pas la société Nantaise de Galvanisation, alliage comportant un taux de bismuth significatif ; il est établi que cet alliage ne constitue pas un alliage nécessairement utilisé dans le processus de galvanisation, et surtout que ce n'était pas celui choisi par la société Nantaise de Galvanisation au jour de la commande de la cuve ; il ne peut dès lors être soutenu que la société Pilling avait contractuellement l'obligation d'informer son cocontractant des risques liés à l'utilisation d'un produit, utilisation qui n'était pas prévue, n'était pas nécessaire, et relevait du choix du seul professionnel de la galvanisation, à savoir l'acheteur ; il y a lieu de retenir dès lors que la société Pilling n'a pas manqué à son obligation d'information en n'attirant pas l'attention de la société Nantaise de Galvanisation sur les effets d'un bain d'alliage dont elle ignorait qu'il allait être utilisé par son client plusieurs mois après la vente ; il y a lieu dès lors de débouter la société Nantaise de Galvanisation et son assureur de leur demande en dommages-intérêts sur le fondement d'un manquement à l'obligation d'information.

Sur les appels en garantie

L'action principale en responsabilité étant déclarée non fondée, il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie.

Sur les demandes accessoires

Le jugement ayant condamné les sociétés Nantaise de Galvanisation et MMA Iard à verser à la société Nyrstar Belgium la somme de 10 000 € et à la société Pilling et à la société Gothaer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé ; en cause d'appel, les sociétés Nantaise de Galvanisation et MMA Iard verseront en outre à la société Pilling la somme de 5 000 €, l'équité imposant de débouter les autres parties de leurs demandes formées de ce chef.

Par ces motifs, LA COUR : - Révoque l'ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2018 afin d'admettre les conclusions déposées au greffe le 29 octobre 2018 et Prononce la clôture des débats à l'audience du 13 novembre 2018. - Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 17 mars 2016 dans l'intégralité de ses dispositions, Ajoutant à la décision déférée, - Déboute les sociétés Nantaise de Galvanisation et MMA Iard Assurances mutuelles de leurs demandes formées au titre du manquement à l'obligation d'information. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne les sociétés Nantaises de Galvanisation et MMA Iard à verser à la société Pilling Riepe GMBH & Co Kommanditgesellshaft et à la compagnie Gothaer Allgemeine Versicherung AG prises ensemble la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Met les dépens à la charge des sociétés Nantaise de Galvanisation et MMA Iard, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.