CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 10 janvier 2019, n° 16-06076
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Gan assurances (SA)
Défendeur :
Chaleur Confort Abri (Sté), SMABTP (Sté), Betrisa Tuberias (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Birolleau
Conseillers :
Mmes Soudry, Moreau
Avocats :
Mes Lambard, Rochard, Jougla Ygouf
Faits et procédure
Concernant le golf de Sin le Noble :
Par acte d'engagement du 16 octobre 2007, la société du Golf a confié à un groupement d'entreprises l'aménagement d'un parcours de golf sur la commune de Sin le Noble. La société Chaleur Confort Abri CCA, exerçant sous l'enseigne CCA Perrot (ci-après la société CCA Perrot), était titulaire du lot arrosage.
Les canalisations commandées étaient composées par des tubes dits de 'polyéthylène haute densité' (PEHD) de 90 mm et 63 mm de diamètre. Ces tubes ont été fournis par la société Irriconsult, assurée auprès de la société Gan Assurances, suivant bon de commande du 1er février 2008 et facture du 12 février 2008, et fabriqués par la société de droit espagnol Betrisa Tuberias.
Au cours de l'année 2009, la société Du Golf a signalé l'apparition de plusieurs fuites sur une partie du réseau composé des seuls tubes PEHD de 90mm.
La société CCA Perrot a alors mis en demeure son fournisseur, la société Irriconsult, de remédier aux désordres, et a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la société SMABTP.
Le cabinet Adner a été mandaté en qualité d'expert amiable pour la SMABTP.
L'expertise s'est organisée au contradictoire de la société Ose le Golf, maître de l'ouvrage, de la société Gan Assurance, assureur de la société Irriconsult, de la société CCA Perrot et de la société de droit espagnol Betrisa Tuberias, fabriquant des tubes litigieux. Trois rapports d'expertise amiable, afférents à des réunions des 6 mai 2009, 7 septembre 2009 et 29 avril 2010 ont été rendus par le cabinet Adner, le montant des réparations de l'ouvrage réalisé par la société CCA Perrot s'élevant à la somme de 70 850 euros HT.
Concernant l'hippodrome de Compiègne :
L'hippodrome du Putois, situé à Compiègne, est géré par la société des Courses de Compiègne qui a confié, en 2007, la réalisation d'un réseau d'arrosage automatique sous les pistes à la société CCA Perrot.
Les tubes ont été fabriqués par la société de droit espagnol Betrisa Tuberias et fournis par la société Irriconsult, assurée par la société Gan Assurances, suivant bon de commande du 1er février 2008.
Au cours des mois de juillet, août et septembre 2009, des fuites sont apparues sur une partie du réseau composé des tubes PEHD de 90mm et la société CCA Perrot a alors procédé aux travaux de réfection nécessaires en remplaçant uniquement les tubes fuyards pour que l'activité de l'hippodrome se poursuive. Elle a également déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la compagnie SMABTP.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Adner par la société SMABTP en présence de la société Course de Compiègne, de la société Gan Assurances, de la société CCA Perrot, la société Irrisconsult ne s'étant pas présentée à la convocation de l'expert. ...'expert a rendu un rapport, afférent à une réunion du 30 septembre 2009.
Au mois de mai 2011, trois nouvelles fuites sont apparues, lequel sinistre a été déclaré par la société CCA Perrot à son assureur.
Le coût total des travaux de réfection s'est élevé à la somme de 331.630 euros HT, outre 6.703,15 euros au titre de réparations supplémentaires effectuées.
La société CCA Perrot et la société SMABTP ont alors, par acte en dates des 23 et 24 juin 2011, assigné la société Irriconsult et son assureur, la société Gan Assurances, devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités versées par la société Gan Assurances et le paiement des franchises.
Par acte du 17 avril 2012, la société Gan Assurances a assigné le fabricant des tubes, la société Betrisa Tuberias, en garantie.
Par jugement rendu le 29 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit l'action de la société SMABTP recevable,
- dit que l'action sur le fondement du vice caché n'est pas prescrite,
- condamné in solidum la société Irriconsult, la société Gan Assurance et la société Betrisa Tuberias à payer à la société SMABTP les sommes de
* 338 333,15 euros HT au titre des indemnités qu'elle a versées en réparation des désordres ayant affecté l'hippodrome de Compiègne,
* 60 565 euros au titre de l'indemnité qu'elle a versée en réparation des désordres ayant affecté le golf de Sin,
- condamné in solidum la société Irriconsult, la société Gan Assurances et la société Betrisa Tuberias à payer à la société Chaleur Confort Abri CCA les sommes de
* 29 000 euros au titre de la franchise restée à sa charge concernant la réparation des désordres ayant affecté l'hippodrome de Compiègne,
* 12 285 euros au titre de la franchise restée à sa charge concernant les désordres ayant affecté le golf de Sin,
- dit que la société Betrisa Tuberias garantira la société Gan Assurances de ses condamnations,
- condamné in solidum la société Irriconsult, la société Gan Assurances et la société Betrisa Tuberias à payer à la société SMABTP et la société Chaleur Confort Abri CCA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Betrisa Tuberias à payer à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sous réserve qu'en cas d'appel, la société SMABTP fournisse une caution bancaire couvrant, en cas d'exigibilité de leur remboursement, et jusqu'à remboursement effectif toutes les sommes versées en exécution du présent jugement, outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes,
- condamné in solidum la société Irriconsult, la société Gan Assurances et la société Betrisa Tuberias aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 230,64 euros dont 38,22 euros de TVA.
Vu l'appel interjeté le 10 mars 2016 par la société Gan Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Irriconsult, à l'encontre de cette décision ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 05 octobre 2016 par la société Gan Assurances, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 30, 31,32, 334 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances,
- recevoir la société Cie Gan Assurances en son appel et, la jugeant bien fondée,
- infirmer le jugement déféré et, Statuant de nouveau,
In limine litis, sur l'irrecevabilité des demandes de la société SMABTP,
- dire et juger que la société SMABTP ne justifie pas avoir indemnisé la société CCA Perrot en exécution d'une obligation de garantie contractuelle,
- dire et juger que la société SMABTP ne peut se prévaloir du bénéfice de la subrogation légale, dont les conditions sont définies par l'article L. 121-12 du Code des assurances et doit être déclarée irrecevable à agir à l'encontre de la société Gan Assurances, faute de droit et d'intérêt à agir, En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société CCA Perrot et la société SMABTP sont mal fondées en leurs demandes en ce qu'elles ont pour fondement les articles 1147 et 1603 du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les demandes formées au titre des sinistres ayant touché le Golf de Sin, Statuant de nouveau,
- dire et juger que l'action visant les sinistres ayant affecté le Golf de Sin, engagée par la société CCA Perrot et la Cie SMABTP au visa de l'article 1648 du Code civil, est prescrite, En conséquence,
- dire et juger que l'action visant les sinistres ayant affecté le golf de Sin le Noble engagée par la société CCA Perrot et la Cie SMABTP est irrecevable, Pour le surplus, sur les demandes concernant l'hippodrome de Compiègne,
- dire et juger que la société CCA Perrot et la compagnie SMABTP ne rapportent la preuve de ce que les sinistre ayant touché l'hippodrome de Compiègne sont la conséquence d'un vice caché,
- dire et juger la société CCA Perrot et la société SMABTP mal fondées en leurs demandes et les débouter,
- condamner la société CCA Perrot et la société SMABTP à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que ses garanties éventuellement mobilisables le seront dans les limites du contrat afférentes à la responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales,
Vu l'article 21-F des CS A883,
- dire et juger qu'elle n'est pas tenue garantir du chef des opérations de remplacement des tuyaux ainsi que des frais annexes,
- dire et juger qu'elle serait tenue à garantie au titre du poste 'frais de dépose / repose' dans une limite de 41 000 euros avec une franchise de 1.178,75 euros, sous réserve que les demandeurs établissent la réalité des frais de dépose/repose,
- débouter la compagnie SMABTP et la société CCA Perrot du surplus de leurs demandes, En tout état de cause,
- condamner la société Betrisa Tuberias à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre,
- condamner la société Betrisa Tuberias à lui verser une somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
MOYENS :
In limine limitis, la société Gan Assurances soulève l'irrecevabilité des demandes formées par la société SMABTP, à défaut de justifier du droit d'agir et d'un intérêt à agir au sens des dispositions des articles 30, 31 et 32 du Code de procédure civile, dès lors que ladite société, qui se prétend subrogée dans les droits de son assuré sur le fondement de la subrogation légale prévue à l'article L. 121-12 du Code des assurances et qui devrait à ce titre justifier non seulement de l'existence et du montant des règlements effectués entre les mains de son assuré, mais également du fait que ces règlements sont bien intervenus en vertu d'une garantie d'assurance régulièrement souscrite, produit aux débats les conditions générales non datées ni signées ainsi que les conditions particulières non signées et datées du 13 mai 2005, donc non contemporaines du sinistre intervenu en 2009 et des paiements effectués en 2011, et dont les montants des franchises ne correspondent pas à ceux invoqués par la société SMABTP.
Elle ajoute, s'agissant des sinistres survenus à l'hippodrome de Compiègne, que le recours subrogatoire formé à hauteur de 331 630 euros par la société SMABTP n'est pas recevable, dès lors que les pièces dont celle-ci justifie ne suffisent pas à caractériser la subrogation légale faute de rapporter la preuve du règlement, d'une part, de la somme de 116 000 euros, le courrier de l'assureur annonçant la remise d'un chèque ne constituant pas une quittance subrogative s'il est rédigé sous la condition de paiement à intervenir de ce montant, et celui de la société SMABTP annonçant le paiement de la somme de 116 000 euros n'étant accompagné ni de la copie du chèque ni de la moindre quittance, d'autre part, d'un versement complémentaire d'une somme de 215.630 euros, alors que la société SMABTP aurait, selon ses précédents courriers, seulement effectué trois versements pour un montant total de 100 983,34 euros, la quittance 'globale' d'un montant de 215 630 euros, datée du 5 septembre 2011, soit postérieure de plusieurs mois aux règlements prétendus effectués par la société SMABTP, n'étant justifiée par aucune pièce. Elle soutient que la société SMABTP ne justifie pas davantage du paiement de la somme de 6.703,15 euros au titre de réparations ponctuelles, le courrier du 30 avril 2012 par lequel celle-ci aurait donné son accord pour le versement d'une telle somme étant suivi d'une quittance signée le 2 novembre 2015, soit plus de trois années après ledit courrier et la veille de l'audience devant le tribunal de commerce de Paris.
Elle relève, s'agissant des sinistres survenus au golf de Sin le Noble, que la société SMABTP exerce désormais un recours à due concurrence de 58 565 euros et non plus de 60 565 euros, prétendument justifié par la production d'une quittance tardive, datée du 2 novembre 2015, mais n'établit toujours pas que ce paiement serait intervenu en vertu d'une garantie d'assurance régulièrement souscrite.
En tout état de cause et au fond, elle fait valoir, s'agissant des sinistres survenus à l'hippodrome de Compiègne, que les premiers juges ont à bon droit rejeté la responsabilité contractuelle de son assurée, la société Irriconsult, recherchée par les intimées sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1603 du Code civil, en l'absence de caractérisation d'une quelconque faute contractuelle de ladite société. Elle soutient à ce titre que la société Irriconsult a satisfait à son obligation de délivrance conforme, dès lors, d'une part, que les commandes passées à la société Irriconsult portaient sur des tubes de qualité et de diamètre divers, sans viser seulement des tubes de 90mm de diamètre ni mentionner l'origine des tubes, laquelle caractéristique ne peut dès lors être invoquée par la société CCA Perrot comme élément déterminant de la conclusion du contrat, d'autre part, que les tubes livrés et réceptionnés sans réserve par la société CCA Perrot étaient bien des tubes PEHD c'est-à-dire 'Polyéthylène haute densité', conformément à la commande passée par la société CCA Perrot, et ainsi que le démontrent la facture de la société Irriconsult et la commande passée à la société Betrisa Tuberias. Elle ajoute que la société CCA Perrot ne justifie nullement de ses allégations selon lesquelles les tubes livrés auraient été réalisés à partir d'un mélange de plastique recyclé, étant en outre relevé que l'expert n'a pas remis en cause la qualité intrinsèque des tubes mais le défaut de résine ou d'intrusion.
S'agissant des sinistres survenus au golf de Sin le Noble, elle soulève la prescription de l'action en garantie des vices cachés dès lors, d'une part, que le vice caché s'est manifesté dès la réunion qu'a tenue l'expert le 6 mai 2009, le rapport de ce dernier afférent à cette réunion précisant qu"au regard de l'unicité du faciès de rupture et de la récurrence des fissures, il nous semble que l'origine des dommages provient d'un défaut de fabrication des tubes PEHD (diamètre) 90 (défaut de résine ou de process d'extrusion)', les premiers juges ayant fait une appréciation inexacte du rapport de l'expert afférent à la réunion du 29 avril 2010, en retenant que ce dernier évoquait tant un vice caché qu'un défaut de livraison conforme, alors que l'expert n'a pas caractérisé un tel défaut dans ce rapport, mais un vice caché, identifié dès la réunion du 6 mai 2009 et confirmé dans le courrier affirmatif que l'expert a adressé au cabinet Saretec le 5 juin 2009, transmis en copie à la société SMABTP et joint en annexe du rapport afférent à la réunion du 6 mai 2009, d'autre part, que l'action a été diligentée le 23 juin 2011, soit au-delà du délai de 2 ans prévu à l'article 1648 du Code civil.
A supposer que l'action en garantie des vices cachés exercée par la société CCA Perrot et la compagnie SMABTP à l'encontre de la société Irriconsult en sa qualité de fournisseur des tubes
PEHD fabriqués par la société de droit espagnol Betrisa Tuberias soit recevable, elle fait valoir que cette action est mal fondée. Elle soutient que les rapports d'expertise amiable, et non pas judiciaire, diligentés par le cabinet Adner désigné par la compagnie SMABTP, assureur de la société CCA Perrot, ne constituent que des documents unilatéraux qui ne sont pas de nature à engager les sociétés Irriconsult et Gan Assurances et ne peuvent suffire, à eux seuls, à caractériser le vice caché allégué. Elle relève, en outre, que le cabinet Adner, s'il prétend que les sinistres sont dus à 'un défaut de fabrication des tubes', lequel serait imputable à la société Betrisa Tuberias, évoque également d'autres causes possibles des sinistres tels qu'un éventuel défaut de marquage commis par ladite société, les tubes pouvant ne pas être de haute densité bien que portant la mention 'HD', ainsi qu' un possible défaut de montage des tubes relevant de la responsabilité de la société CCA Perrot, et qu'en l'absence de réalisation d'un complément d'expertise amiable pourtant prescrit par le cabinet Adner, et surtout d'une expertise judiciaire déterminant l'origine exacte des sinistres, la responsabilité pour vice caché de la société Irriconsult ne saurait être engagée, dès lors que celle-ci n'est qu'un revendeur des tubes en cause dont elle s'est fournie auprès du fabriquant, la société de droit espagnol Betrisa Tuberias, et qu'elle a livrés à la société CCA Perrot sans qu'aucun élément ne lui permette de penser que la société Betrisa Tuberias avait pu, le cas échéant, lui fournir des tubes de qualité agricole, et non pas de haute densité.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Irriconsult devait être retenue, la société Gan assurances sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa garantie, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 112-6 du Code des assurances, l'assureur est fondé à opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police d'assurance les exceptions opposables au souscripteur originaire, et notamment les exclusions de garanties, et que selon l'article 21-F des conditions spéciales 1883 de la police d'assurance, elle ne garantit pas la propre prestation de son assurée, à savoir le remplacement des tuyaux que la société Irriconsult a vendus ainsi que les frais annexes.
Enfin, elle relève que les parties ne donnent aucun détail sur les travaux de réparation effectués, qu'elle ne peut être tenue à garantie au titre du poste 'fait de dépose/repose' que dans une limite de 41.000 euros avec une franchise de 1 178,75 euros, et sollicite la garantie de la société Betrisa Tuberias pour toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 août 2016 par les sociétés SMABTP et Chaleur Confort Abri CCA Perrot, intimées, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1147 et 1602, 1603 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l'article L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances,
Vu le jugement dont appel,
- recevoir la société SMABTP et la société CCA Perrot en leurs demandes et les déclarer bien fondées,
- débouter la société Gan Assurances de son appel,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Toutefois, si par extraordinaire, la cour ne faisait pas droit au demandes formées par les concluantes sur le fondement de la théorie des vices cachés, elle ne pourra que constater que la responsabilité contractuelle de la société Irriconsult est engagée de ce chef, Aussi,
- constater que les désordres consistent en des fuites affectant les tubes PEDH de diamètre 90 mm composant les complexes d'arrosage du Golf de Sin le Noble et de l'hippodrome de Compiègne,
- constater que la société CCA Perrot a commandé des tubes de 90 mm PEHD supportant une pression de 10 bars, de fabrication française et de norme européenne,
- constater que la qualité des tubes était expressément spécifiée dans le bon de commande passé par la société CCA Perrot,
- constater que ces tubes étaient destinés à un usage enterré,
- constater que la société Irriconsult a livré des tubes en polyéthylène de basse densité et insusceptibles de supporter les contraintes auxquelles ils étaient destinés,
- constater que ces tubes ont été fabriqués par une société espagnole, la société Betrisa Tuberias,
- constater que les désordres ont pour seule origine un matériau livré différent des spécifications contractuelles pourtant expressément indiquées dans le bon de commande,
- constater que la société CCA Perrot a procédé à la réparation de l'ensemble de ces désordres,
- constater que la SMABTP a indemnisé la société CCA Perrot de l'ensemble de ces travaux, déduction faite des franchises contractuelles restant à la charge de cette dernière,
- constater que de nouveaux désordres sont intervenus sur l'hippodrome de Compiègne au cours de l'année 2011,
- constater que ces désordres ont la même origine que les désordres précédents soit un matériau livré différent des spécifications contractuelles pourtant expressément indiqués dans le bon de commande,
- constater que la société CCA Perrot a procédé à la réparation de l'ensemble de ces nouveaux désordres, En conséquence, à titre principal,
- dire et juger que les sociétés Irriconsult et Betrisa Tuberias ont manqué à leur obligation de délivrance conforme,
- condamner in solidum la société Irriconsult, la société Gan Assurances, son assureur, et la société Betrisa Tuberias à payer à la société SMABTP :
* 331 630.00 euros HT (au titre des indemnités qu'elle a versées en réparation des désordres ayant affecté l'hippodrome de Compiègne) outre celle de 6 703,15 euros HT au titre des factures complémentaires présentées par la société CCA Perrot et correspondant à des réparations ponctuelles sur le réseau, soit une somme totale de 338 333,15 euros HT,
* 58 565 euros au titre de l'indemnité qu'elle a versée en réparation des désordres ayant affecté le golf de Sin le Noble,
- condamner in solidum à payer à la société CCA Perrot :
* 29 000 euros au titre de la franchise restée sa charge concernant la réparation des désordres ayant affectés l'hippodrome de Compiègne,
* 12 285 euros au titre de la franchise restée à sa charge concernant la réparation des désordres ayant affectés le Golf de Sin,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que les désordres allégués entrent dans le champ d'application de la garantie prévue à l'article 1641 du Code civil,
- condamner in solidum la société Irriconsult et la société Gan Assurances, et la société Betrisa Tuberias à payer à la société SMABTP :
* 331 630.00 euros HT (au titre des indemnités qu'elle a versées en réparation des désordres ayant affecté l'hippodrome de Compiègne) outre celle de 6.703,15 euros HT au titre des factures complémentaire présentées par la société CCA Perrot et correspondant à des réparations ponctuelles sur le réseau, soit une somme totale de 338 333,15 euros HT,
* 58.565 euros au titre de l'indemnité qu'elle a versée en réparation des désordres ayant affecté le golf de Sin le Noble,
- condamner in solidum à payer à la société CCA Perrot :
* 29 000 euros au titre de la franchise restée sa charge concernant la réparation des désordres ayant affectés l'hippodrome de Compiègne,
* 12 285 euros au titre de la franchise restée à sa charge concernant la réparation des désordres ayant affectés le Golf de Sin le Noble, En tout état de cause,
- débouter les défenderesses de leurs moyens, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Irriconsult, la société Gan Assurances et la société Betrisa Tuberias au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ... qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOYENS :
Sur la recevabilité de l'action engagée par la société SMABTP, elle font valoir, s'agissant du Golf de Sin le Noble, que ladite société a indemnisé la société CCA Perrot à hauteur de la somme de 58.565 euros HT, laquelle a conservé à sa charge le montant de la franchise, de 12 285 euros, correspondant à 20 % du montant total des travaux de réfection conformément aux conditions particulières de la police CAP 2000 et, s'agissant de l'hippodrome de Compiègne, que la société SMABTP a payé à son assurée la somme de 331 630 euros HT en deux paiements, de 116 000 euros HT le 23 mai 2011 et 215 630 euros HT le 5 septembre 2011, outre une somme de 6 703,15 euros HT en avril 2012 correspondant à des réparations ponctuelles supplémentaires, la société CCA Perrot ayant conservé à sa charge la somme de 29 000 euros correspondant au plafond de la franchise, que les courriers communiqués aux débats retracent l'évolution du chiffrage de l'ensemble des travaux afférents à ces sinistres, que les conditions générales et particulières de la police souscrite par la société CCA Perrot démontrent que les garanties de la police en responsabilité civile décennale souscrites étaient bien mobilisables et que les trois quittances justifient des paiements effectués, peu important leurs dates, de sorte que la société SMABTP justifie bien de sa qualité et de son intérêt à agir en tant que subrogée dans tous les droits et actions de son assuré.
Au fond, elles soutiennent, à titre principal, que la responsabilité contractuelle de la société Irriconsult est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dès lors que les désordres ont pour seule origine un matériau délivré différent des spécifications contractuelles pourtant expressément indiquées dans le bon de commande, et que la société Irriconsult, en sa qualité de fournisseur/vendeur des tubes litigieux, a manqué à son obligation de délivrance conforme au sens des articles 1602 et 1603 du Code civil, en livrant des tubes en polyéthylène, de fabrication espagnole, de basse densité et insusceptibles de supporter les contraintes auxquelles ils étaient destinés, ne correspondant ni aux spécifications contractuelles précisées par la société CCA Perrot qui lui avait commandé des tubes de 90 mm PEHD de fabrication française et de norme européenne pour un usage enterré, pouvant supporter une pression de 10 bars, ni à l'usage auquel ils étaient destinés. Elle relève que la société Betrisa Tuberias commercialise sur son site internet des tubes en polyéthylène basse densité et a précisé à l'expert que la société Irriconsult lui avait commandé des tubes de moindre qualité que celle précisée sur le bon de commande de la société CCA Perrot et que le bon de commande de la société Irriconsult n'est pas produit aux débats. Elle ajoute que la société Betrisa Tuberias a également manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant à la société Irriconsult des tubes qui ne correspondraient pas aux spécifications du bon de commande de ladite société ni à l'usage enterré auxquels ils étaient destinés.
Elles font valoir que le défaut de délivrance conforme des tuyaux, imputable à la société Irriconsult, est en lien causal avec le dommage pécuniaire de la société CCA Perrot, qui a dû réparer, à ses frais avancés, les désordres causés à la société des Courses de Compiègne et à la société Ose le Golf, soit le dysfonctionnement des complexes d'arrosage du Golf de Sin le Noble et de l'hippodrome de Compiègne, ainsi que le préjudice d'exploitation subi par la société Ose le Golf.
Elles soutiennent que la garantie due par le fournisseur ou le fabricant l'obligeant à indemniser l'entrepreneur des sommes avancées en réparation des préjudices des maîtres d'ouvrage, la société CCA Perrot est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société Irriconsult et de son assureur à lui payer les sommes restées à sa charge au titre des franchises contractuelles.
Elles ajoutent que la société SMABTP est également fondée, en application des dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances, à solliciter la condamnation in solidum de la société Irriconsult et de son assureur à lui payer les sommes respectives de 338 333,15 euros et 58 565 euros dont elle s'est acquittée au titre du chantier de l'hippodrome de Compiègne et du chantier du Golf de Sin le Noble, outre les nouveaux désordres intervenus au cours de l'année 2011.
À titre subsidiaire, elles sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Irriconsult sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elles font valoir que les tubes de 90 mm de diamètre objets de la livraison du 12 février 2008 sur les sites de l'hippodrome de Compiègne et du Golf de Sin le Noble étaient affectés d'un vice, soit un défaut de fabrication, dès lors que peu de temps après leur enfouissement, ils se sont fissurés, entraînant de ce fait de multiples fuites affectant les complexes d'arrosage enterrés par la société CCA Perrot sur les deux sites, que ce vice a rendu les tubes impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, et était antérieur au transfert de propriété et caché au moment de la livraison, intervenue le 12 février 2008, la société Gan Assurances, qui s'est faite représenter par le cabinet Saretec aux opérations d'expertise amiable, lequel n'a pas répondu à la lettre de position adressée par l'expert amiable aux termes de son rapport du 6 mai 2009, ne remettant pas utilement en cause les opérations d'expertise amiable.
Elles contestent la prescription de l'action en garantie des vices cachés, dès lors que le délai de deux ans prévu à l'article 1648 du Code civil court à compter de la connaissance du vice et non pas de la survenance du sinistre, et que seule la réunion tenue par l'expert amiable le 29 avril 2010, ayant donné lieu au rapport n°3 de l'expert, a mis en exergue la cause du sinistre, les rapports précédents, assimilables aux notes des parties, ne finalisant pas une position définitive de l'expert, et que cette date constitue donc le point de départ de la prescription.
Enfin, les sociétés SMABTP et CCA Perrot s'estiment fondées à réclamer la garantie de la société Gan Assurances, qui ne saurait leur opposer la clause d'exclusion, inapplicable en l'espèce dès lors qu'elles ne sollicitent pas la condamnation de la société Gan Assurances à payer les travaux de réfection d'ores et déjà réalisés et acquittés mais à leur régler des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi du fait de la défaillance de la société Irriconsult. Subsidiairement, à supposer que la clause d'exclusion soit applicable, elles soulèvent la nullité d'une telle clause, laquelle ne comporte pas une exclusion formelle et limitée.
Maître Michel ..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Irriconsult et la société de droit espagnol Betrisa Tuberias auxquelles la déclaration d'appel a été respectivement signifiée les 12 et 18 mai 2016, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de la société SMABTP :
Selon l'article 31 du Code de procédure civile, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L'article 32 du Code de procédure civile précise qu' 'Est irrecevable tout prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
En vertu de l'article L. 121-12 du Code des assurances, 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La société SMABTP agit en sa qualité d'assureur, subrogé dans les droits de son assuré, la société CCA Perrot.
Il lui appartient, pour justifier du bénéfice de la subrogation légale prévue à l'article L.121-1 du Code des assurances, et donc de sa qualité et de son intérêt à agir en tant que subrogé dans les droits de son assuré, de rapporter la preuve qu'elle a payé l'indemnité en application d'une garantie d'assurance régulièrement souscrite.
Pour justifier de sa qualité à agir, la société SMABTP, qui agit aux côtés de son assuré, la société CCA Perrot, dans les droits de laquelle elle se dit subrogée, produit tout d'abord aux débats les conditions générales et particulières de la police CAP 2000 (contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics) au titre de laquelle elle indique avoir indemnisé la société CCA Perrot des sinistres litigieux. Cette police a été souscrite par la société CCA Perrot auprès de la société SMABTP le 13 octobre 2005 avec effet à compter du 14 septembre 2005, et garantit à la société CCA Perrot 'le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l'exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu'elle peut être recherchée' (conditions générales), et en particulier les activités d'arrosage automatique (conditions particulières) (pièces 12 et 25 intimées).
La société Gan Assurances fait vainement valoir que les conditions générales et particulières de la police d'assurance CAP 2000 ne sont pas signées par la société CCA Perrot ni contemporaines de la date de survenance des sinistres litigieux, aucun élément n'établissant que ladite police d'assurance, dont l'assureur et l'assuré conviennent de la mise en œuvre au titre desdits sinistres, aurait été résiliée au moment de la survenance de ceux-ci.
De même, la société Gan Assurances n'invoque pas utilement que la franchise plafonnée à 29.000 euros réclamée par la société CCA Perrot au titre du sinistre survenu à l'hippodrome de Compiègne et la franchise de 12.185 euros sollicitée par la société CCA Perrot au titre du sinistre survenu au Golf de Sin le Noble ne correspondent aux franchises prévues aux conditions particulières de la police d'assurances CAP 2000, alors que l'article 15.2 des conditions générales de ladite police précise que les montant des franchises par sinistre sont fixés chaque année par l'assemblée générale de la SMABPT, et que l'assureur et l'assuré s'accordent pour soutenir que les franchises s'élevant aux montants susvisés, ont été appliquées à la société CCA Perrot au titre de cette police d'assurance.
S'agissant du sinistre survenu à l'hippodrome de Compiègne au titre duquel la SMABTP exerce un recours subrogatoire à hauteur de la somme de 338.333,15 euros (soit 331.630 euros et 6.703,15 euros), il est produit aux débats :
- le rapport de vérification établi le 21 juillet 2011 par l'expert en assurance désigné par la société SMABTP (pièce 15 intimées), évaluant le coûts des travaux de réfection à la suite de la casse sur la canalisation de diamètre 90 posée entre novembre 2007 et la date de la réception du 30 juillet 2008 à la somme totale de 331 630 euros, correspondant au montant du devis de réparation dressé par la société CCA Perrot,
- un courrier de la société SMABTP adressé à la société CCA Perrot 12 mai 2011 (pièce 17 intimées), faisant suite à la seconde déclaration de sinistre effectuée par celle-ci et l'informant du versement à ce titre, par chèque joint au courrier, d'une provision de 116.000 euros à valoir sur le montant des travaux de réparation, suivi d'un second courrier, en date du 29 août 2011 (pièce 18 intimées), informant la société CCA Perrot du règlement, par virement bancaire, d'une somme supplémentaire de 215 630 euros, le montant total du sinistre au titre de la réfection du réseau d'arrosage étant arrêté à 331 630 euros, et lui demandant de lui retourner la quittance subrogative signée par ses soins,
- une lettre de la société SMABTP adressée à la société CCA Perrot le 30 avril 2011 (pièce 20 intimées) l'informant prendre en charge le règlement de factures supplémentaires après vérifications par les experts, dont le rapport afférent, daté du 19 avril 2012, est produit aux débats (pièce 22 intimées), et lui adresser à ce titre un chèque à son ordre pour un montant de 6.703,15 euros, et lui demandant de lui retourner la quittance subrogative signée par ses soins,
- une quittance subrogative en date du 16 septembre 2011 (pièce 24 intimées), signée par la société CCA Perrot, attestant avoir reçu de la société SMABTP la somme de 215 630 euros pour solde des travaux exécutés à la suite des fuites constatées en mai 2011 sur le réseau d'arrosage automatique de l'hippodrome de Compiègne, outre une précédente provision de 116 000 euros, soit un montant total de 331 630 euros, et 'subrog(er) la SMABTP, dans tous les droits et actions, à concurrence de la somme de 331.360 euros HT, à l'encontre de tout tiers responsable', ainsi qu'une quittance subrogative en date du 2 novembre 2015 portant sur la somme de 6 703,15 euros adressée par la société CCA Perrot à la société SMABTP (pièce 8 appelante).
Les courriers des 12 mai 2011 et 29 août 2011 annonçant le règlement, par la société SMABTP, de la somme totale de 331.630 euros outre la somme de 6.706,15 euros au titre d'un supplément de factures, en réparation du sinistre subi par la société CCA Perrot ayant nécessité la réfection du réseau d'arrosage, sont ainsi corroborés par les quittances subrogatives dressées par la société CCA Perrot, qui portent sur le même montant, la circonstance que la quittance subrogative du 16 septembre 2011 porte sur un montant global de 331 630 euros et que celle du 2 novembre 2015 ait été effectuée tardivement par la société CCA Perrot, plusieurs années après le courrier du 30 avril 2011 l'informant du règlement de la somme afférente et la veille de l'audience devant le tribunal de commerce, étant sans incidence sur le caractère probatoire de ces pièces, étant rappelé que l'assureur peut justifier de sa qualité à agir sur le fondement de la subrogation légale même en cours d'instance.
Ces éléments, confirmés par la société CCA Perrot, partie à l'instance aux côtés de son assureur, suffisent à établir que la société SMABTP a bien réglé à son assuré les sommes de 331 630 euros et 6 703,15 euros en exécution de la police d'assurance CAP 2000, peu important que les justificatifs des chèques ou virements afférents à ces règlements ne soient pas produits aux débats.
De même, la société Gan Assurances fait vainement valoir que les montants figurant sur la quittance subrogative du 16 septembre 2011 ne corroborent pas ceux mentionnés dans les précédents courriers que la société SMABTP a adressés à la société CCA Perrot les 12 mars 2010, 17 mars 2010 et 21 juillet 2010 afférents à une première déclaration de sinistre, au titre de laquelle il n'a été formé aucune demande, le sinistre étant intervenu avant la réception des travaux effectués par la société CCA Perrot. Les règlements au titre desquels la société SMABTP fait valoir la subrogation légale sont mentionnés dans ses courriers postérieurs adressés à la CCA Perrot les 12 mai 2011 et 29 août 2011, ayant trait à une seconde déclaration de sinistre, objet du litige, sont conformes à l'évaluation du préjudice par l'expert et confirmés par l'assuré ainsi que par la quittance subrogative dressée par celui-ci au bénéfice de son assureur.
S'agissant du sinistre survenu au Golf de Sin le Noble au titre duquel la société SMABTP exerce un recours subrogatoire à hauteur de la somme de 58 565 euros, ladite société verse aux débats trois courriers qu'elle a adressés à son assuré les 12 mars 2010, 17 mars 2010 et 21 juillet 2010 (pièce 11 intimée), l'informant du versement des sommes de 36 855 euros, 12.285 euros et 9.425 euros, soit une somme totale de 58.565 euros pour un montant total des dommages arrêtés à 70.850 euros, et déduction faite de la franchise 'RCD' de 20% applicable, ainsi qu'une quittance subrogative établie le 2 novembre 2015 par la société CCA Perrrot à concurrence de la même somme de 58 565 euros 'en règlement des travaux exécutés suite aux fuites constatées après réception en 2008 et 2009 sur le réseau d'arrosage automatique du golf de Sin le Noble', déduction faite de la franchise de 12 285 euros restée à sa charge. La société Gan Assurances ne discute pas utilement de la tardivité de cette quittance subrogative, sans effet sur son caractère probatoire, et invoque vainement que lesdits règlements n'ont pas été effectués au titre de la police d'assurance CAP 2000, alors que le sinistre mentionné correspond aux risques couverts par ladite police. Ces courriers, dont les règlements mentionnés sont les mêmes que ceux figurant sur la quittance, établissent que la société SMABTP s'est acquittée de la somme de 58.565 euros au titre de la police d'assurance CAP 2000 souscrite par la société CCA Perrot.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que société SMABTP justifie du bénéfice de la subrogation légale pour l'ensemble des demandes qu'elle formule, et donc de sa qualité et de son intérêt à agir sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit la SMABTP recevable en son action. Sur le défaut de délivrance conforme :
Selon l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1604 du même Code dispose que 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur'.
Il résulte de ces dispositions que l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée. Remplit son obligation de délivrance le vendeur qui fournit des marchandises conformes aux spécificités de son bon de commande.
L'acceptation sans réserve de la marchandise par l'acheteur lui interdit de se prévaloir d'un défaut de conformité.
Les bons de commande n°1258 du 1er février 2008, n°1259 du 6 février 2008, n°1265 du 11 avril 2008, passés par la société CCA Perrot à la société Irriconsult et afférents aux tubes litigieux de 90 cms de diamètre, mentionnent des 'tubes PEHD (polyéthylène Haute densité) diamètre 90 en barre de 12 ml à 2,85 10 bars' (pièces 5 intimées et 13 appelante), lesquelles caractéristiques figurent également dans les bons de commande adressés par la société Irriconsult à la société Betrisa Tuberias les 30 octobre 2007, 8 février 2008 et 16 avril 2008 (pièce 15 appelante) et dans la facture n°07.221 du 12 février 2008 adressée par la société Irriconsult à la société CCA Perrot (pièce 14 appelante).
Les rapports d'expertise amiable n°1, 2 et 3 afférents au sinistre survenu au Golf de Sin le Noble et consécutifs aux réunions des 6 mai 2009, 7 septembre 2009 et 29 avril 2010 (pièces 11-2, 11-3 et 11-4 appelante), ainsi que le rapport d'expertise amiable n° 1 afférent au sinistre survenu à l'hippodrome de Compiègne et consécutif à une réunion du 30 septembre 2009 (pièce 11-1 appelante) sont des éléments d'appréciation des causes des sinistres et du préjudice soumis au débat, opposables à la société Gan assurances qui s'est fait représenter aux opérations d'expertise par le cabinet Saretec et a pu faire valoir ses arguments, et qui invoque d'ailleurs leur contenu pour justifier que son assuré, la société Irriconsult, n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme.
Dans son rapport n°1 afférent à la réunion du 6 mai 2009, l'expert précise 'Au regard de l'unicité du faciès de rupture et de la récurrence des fissures, il nous semble que l'origine des dommages provient d'un défaut de fabrication des tubes PEHD diamètre 90 (défaut de la résine ou du process d'intrusion)', que 'Concernant la pression de service, nous avons noté que le variateur de vitesse installé par la société CCA Perrot délivrait une pression maximale de 8 bars dans le réseau et que la pression nominale des tubes PEHD diamètre 90 est de 10 bars. Les tubes sont donc censés supporter la pression de service', et que pour confirmer 'le vraisemblable défaut de fabrication des tubes PEHD diamètre 90", il a sollicité un devis auprès du LRCPP pour réaliser une analyse du polyéthylène composant ces tubes, laquelle mesure n'a pas été effectuée.
Si l'expert relate, dans son rapport d'expertise amiable n°3 consécutif à la réunion du 29 avril 2010, les propos tenus par les représentants de la société Betrisa Tuberias au cours des opérations d'expertise, selon lesquels ladite société fabrique deux qualités de tubes en polyéthylène, soit alimentaire et agricole, les tubes de qualité agricole étant constitués d'un mélange de plastique recyclé et non adaptés à un usage enterré, et que la société Irriconsult avait pour habitude de lui commander des tubes de qualité agricole, et si l'expert constate que les tubes à usage agricole commercialisés par la société Betrisa Tuberias sur son site internet sont en polyéthylène basse densité, il ne mentionne pas pour autant que les tubes litigieux sont de basse densité, non adaptés à un usage enterré susceptible de supporter une pression de 10 barres ainsi que le font valoir les intimées, l'expert relevant au contraire, cliché des tubes litigieux à l'appui, que figure sur ceux-ci la mention 'HD' qui signifie 'haute densité', et concluant 'En tout état de cause, la société CCA Perrot a commandé des tubes PEHD et a reçu des tubes marqués HD adaptés à un usage enterré' et que 'la cause du sinistre, sans être parfaitement déterminée, semble provenir d'un défaut de fabrication des tubes ou d'un défaut de commande entre le fournisseur et le fabricant'.
En revanche, le bon de commande n°1258 de la société CCA Perrot (pièce 5 intimées) porte sur la commande de tubes PEHD diamètre 90 en barre 12 ml à 3,25 qui doivent être de 'Fabrication française pour tout. Norme européenne'. S'il n'est pas démontré que les tubes livrés en exécution de cette commande ne sont pas de norme européenne, ceux-ci ne présentent toutefois pas la caractéristique spécifiée dans ledit bon de commande d'être de 'fabrication française', ayant été fabriqués par la société de droit espagnol Betrisa Tuberias. Cette caractéristique n'est donc pas conforme à la commande de la société CCA Perrot, peu important qu'elle ait été, ou non, déterminante de son achat, cette circonstance étant indifférente à la caractérisation d'un défaut de délivrance conforme.
Cependant, cette livraison de tubes, qui devait intervenir le 15 février 2008 selon le bon de commande adressé à la société Irriconsult, a été facturée par celle-ci à la société CCA Perrot le 12 février 2008 et réglée par cette dernière le 26 mai 2018. Il n'est pas discuté que la société CCA Perrot a accepté sans réserve la marchandise livrée, dont il n'est pas allégué ni démontré que l'origine espagnole lui aurait été cachée. La CCA Perrot et son assureur ne peuvent donc se prévaloir du défaut de conformité des tubes livrés.
Aucun défaut de délivrance conforme imputable à la société Irriconsult ou à la société Betrisa Tuberias n'étant caractérisé, la responsabilité contractuelle desdites sociétés ne peut être engagée sur le fondement des dispositions des articles 1602, 1603 et suivants du Code civil.
Sur l'action en garantie des vices cachés : Sur la recevabilité de l'action :
Selon l'article 1648 du Code civil, issu de l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005, 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
Ainsi que l'ont jugé avec pertinence les premiers juges, la société CCA Perrot n'a pas pu découvrir que les tubes litigieux étaient affectés d'un vice caché à la seule lecture du premier rapport d'expertise amiable consécutif à la réunion du 6 mai 2009, afférent au sinistre survenu au golf de Sin le Noble, qui conclut 'Au regard de l'unicité du faciès de rupture et de la récurrence des fissures, il nous semble que l'origine des dommages provient d'un défaut de fabrication des tubes PEHD diamètre 90 (défaut de la résine ou du process d'intrusion)' et qui préconise la réalisation d'une analyse du polyéthylène composant ces tubes pour confirmer 'le vraisemblable défaut de fabrication des tubes PEHD diamètre 90", laquelle mesure n'a pas été réalisée, peu important que, comme le fait valoir l'appelante, dans le courrier que l'expert a adressé au cabinet Saretec le 5 juin 2009 et figurant en annexe de ce rapport, l'expert mentionne la survenance de cinq nouvelles fuites, ce qui porte le nombre de fissurations de tubes de diamètre 90 mm à 11, et précise que 'La récurrence de ces incidents et le faciès des fissures constatées démontrent une fragilité anormale dès 504 ml des tubes PEHD diamètre 90 mm fournis par Irriconsult à la société CCA Perrot', ces éléments ne suffisant pas à établir la découverte d'un vice caché au vu des conclusions hypothétiques formulées par l'expert dans son rapport.
De même, la CCA Perrot n'a pas pu découvrir l'existence d'un vice caché en prenant connaissance du 2ème rapport d'expertise amiable consécutif à la réunion du 7 septembre 2009 et portant sur le préjudice consécutif au sinistre survenu au golf de Sin le Noble.
En revanche, le rapport du 30 septembre 2009 afférent au sinistre survenu à l'hippodrome de Compiègne (pièce 11-1 intimées) qui relève que 'La fissure que nous avons constatée sur le tube de diamètre 90 est identique à celle que nous avons constatée sur les tubes diamètre 90 du golf de Sin le Noble. M. ..., de la société CCA Perrot, a constaté que les fuites se produisaient uniquement dans les zones dans lesquelles ont été posées des tubes provenant de la livraison du 12 février 2008. Ces tubes ont également été livrés le même jour sur le chantier de Sin le Noble. Il semblerait donc qu'il s'agisse d'un lot de tubes défectueux livrés en même temps à Compiègne et à Sin le Noble', et qui fait ainsi le lien avec les fissures déjà constatées sur les tubes livrés au golf de Sin le Noble, que l'expert attribuait à un possible défaut de fabrication, et qui étaye ainsi l'hypothèse de la défectuosité de l'ensemble de lots livrés le 12 février 2008, a pu permettre à la société CCA Perrot de découvrir le vice caché. Ce rapport du 30 septembre 2009 constitue donc le point de départ du délai de prescription de l'article 1648 du Code civil.
La société SMABTP et la société CCA Perrot ayant assigné la société Irriconsult et son assureur la société Gan assurances devant le tribunal de commerce de Paris par actes délivrés les 23 et 24 juin 2011, soit dans le délai biennal prévu à l'article 1648 du Code civil, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés est recevable car non prescrite.
Sur le bien-fondé de l'action :
Selon l'article 1641 du Code civil, " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ".
L'article 1643 du même Code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé d'aucune garantie.
Il résulte de ces dispositions que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel.
Selon l'article 1792 du Code civil, " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lui si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".
Il résulte du rapport d'expertise amiable susvisé du 30 septembre 2009, faisant un lien entre les fissures similaires apparues sur les tubes litigieux provenant de la livraison du 12 février 2008 sur les deux lieux de survenance des sinistres, et lu à la lumière du précédent rapport du 6 mai 2009 émettant l'hypothèse d'un défaut de fabrication des tubes, que le lot des tubes PEHD de diamètre 90 livrés le 12 février 2008 pour partie à Compiègne et pour partie à Sin le Noble est affecté d'un vice consistant en un défaut de fabrication, même si, comme le relève l'appelante, l'étude du polyéthylène initialement préconisée dans le rapport du 6 mai 2009 n'a pas été réalisée.
Bien que, comme le souligne également l'appelante, l'expert note dans son rapport consécutif à la réunion du 30 septembre 2009 et afférent au sinistre survenu à Compiègne que 'la fuite au droit de cette soudure peut être due à un défaut d'exécution de la société CCA Perrot, qu'il conviendra de vérifier, à moins que la qualité du PEDH soit à l'origine d'une fragilité de la soudure', et qu'il n'a pas été procédé à cette opération, l'hypothèse d'un défaut d'exécution de la société CCA Perrot ne peut être retenue comme la cause des sinistres, dès lors que cette hypothèse n'a pas été émise par l'expert s'agissant des autres fissures, pourtant identiques, constatées par ses soins relativement au sinistre survenu au golf du Sion et n'est corroborée par aucun élément.
De même, si l'expert a relevé dans son rapport consécutif à la réunion du 29 avril 2010 que la société Betrisa Tuberias cherche apparemment à imputer à son client, la société Irriconsult, un défaut de commande pour masquer un éventuel défaut de fabrication ou de marquage en précisant qu'il ne disposait pas de la commande effectuée par la société Irriconsult à la société Betrisa Tuberias, puis a conclu que 'la cause du sinistre, sans être parfaitement déterminée, semble provenir d'un défaut de fabrication des tubes ou d'un défaut de commande entre le fournisseur et le fabricant', la commande de la société Irriconsult à la société Betrisa Tuberias, produite aux débats, démontre qu'ont bien été commandés à ladite société des tubes de haute définition. L'expert ayant relevé que les tubes litigieux portaient la mention 'HD', qui signifie 'haute définition', aucun défaut de délivrance conforme, imputable au fournisseur espagnol, n'est caractérisé.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les sinistres ont pour seule cause un défaut de fabrication affectant les lots de tubes de diamètre 90 livrés le 12 février 2008 sur les deux sites.
Ce vice, caché au moment de la livraison des tubes intervenue le 12 février 2008 dès lors qu'il n'a pu être identifié qu'au 30 décembre 2008, a rendu les tubes impropres à l'usage auquel ils étaient destinés dès lors que peu de temps après leur enfouissement, ils se sont fissurés de manière similaire, entraînant de ce fait de multiples fuites affectant les complexes d'arrosage enterrés par la société CCA Perrot sur ses deux sites.
La société Irriconsult ayant vendu et livré à la société CCA Perrot des tubes affectés d'un vice caché, engage à l'égard de celle-ci sa responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, la circonstance qu'elle ne soit pas le fabricant des tubes litigieux, de même que sa bonne foi prétendue invoquée par son assureur qui prétend qu'elle a manifestement été trompée par son fournisseur, n'étant pas de nature à écarter sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le sous-acquéreur étant recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, la société Betrisa qui a livré à la société Irriconsult des tubes affectés d'un vice caché engage également à l'égard de la société CCA Perrot sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
Sur la mise en œuvre de la garantie de la société Gan assurances :
Selon l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article L.112-6 du Code des assurances dispose que 'L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire'.
La société Irriconsult a souscrit, le 1er octobre 2006, une police d'assurance intitulée 'Assurance de la responsabilité civile des entreprises industrielles commerciales' auprès de la société Gan Assurances. Selon l'article 1 du Titre 1 des conditions spéciales A883 de cette police, 'La compagnie Gan assurances garantit l'assuré dans l'exercice des activités professionnelles mentionnées aux conditions particulières contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir (...) à l'égard des tiers (y compris ses clients) après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux'.
L'article 11 des conditions spéciales A883 de cette police, inséré dans le titre V intitulé 'Responsabilité encourue par l'assuré à l'égard d'un tiers après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux', prévoit une garantie principale définie comme suit : 'L'assurance s'applique à la responsabilité que l'assuré peut encourir après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux, à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels garantis causés aux tiers (y compris les clients) par un défaut des produits ou des travaux trouvant son origine dans la conception, la fabrication, la matière utilisée, le dosage, le conditionnement, la conservation, le stockage ou l'entretien, ou à la suite d'une faute professionnelle commise au cours des opérations de montage, pose, réparation ou maintenance 5. (...). Il n'est en aucun cas dérogé à l'exclusion prévue à l'article 21-F ci-après. La garantie est étendue à la responsabilité que l'assuré peut encourir en sa qualité de vendeur d'un bien mobilier affecté à son exploitation et inscrit à son bilan, à l'origine de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels garantis causés aux tiers'.
La police d'assurance a donc vocation à couvrir, à titre de garantie principale, les dommages matériels causés aux tiers, y compris aux clients de l'assuré, par un défaut des produits vendus par l'assuré.
Le montant des travaux de réparations a été évalué par l'expert :
- à la somme de 61 425 euros ramenés à 70 850 euros HT s'agissant du sinistre survenu au golf de Sion le Noble (pièce 11-3 appelante, pièce 11 intimées), au vu des postes suivants :'réparations ponctuelles, vannes et purges, terrassement, canalisation, électricité, installation de chantier, frais de déplacement, arroseur',
- aux sommes de 331 630 euros HT et 6 073,15 euros HT au titre du sinistre survenu à l'hippodrome de Compiègne (pièces 15 et 22 intimées), les prestations effectuées se décomposant ainsi : " terrassement et remblai mécanique ( ... ), déplaçage et replaçage de gazon, fourniture et mise en œuvre, en tranchée ouverte, de canalisation de PEHD diamètre 90 série 10 bars, y compris les raccords électrosoudables, raccordement au réseau existant, raccordement d'arroseur existant sur la nouvelle canalisation posée, essais' et 'réparations de la canalisation diamètre 90 vers les 1200 mètres piste de haies intérieur, terrassement, fourniteur manchons elecisous diamètre 90, tube PEHD noir diamètre 90 PN10, main d'œuvre (...) ".
Si l'article 21-F des conditions spéciales A883 de cette police, inséré dans le Titre IX intitulé 'Exclusions générales' (pièce 21 appelante) exclut de la garantie 'le coût de remplacement du remboursement de la réparation ou du perfectionnement des produits, ouvrages, fournitures ou travaux livrés en exécution par l'assuré ou par ses sous-traitants, des biens mobiliers de toute nature cédés par l'assuré et ayant servi à son exploitation, de la propre prestation de l'assuré', cette clause d'exclusion n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, les intimées ne sollicitant pas le remboursement ou le remplacement de la prestation de la société Irriconsult mais la réparation de leur préjudice causé par la vente, par la société Irriconsult, de tubes affectés d'un vice caché, peu important que celui-ci inclut, entre autres, le remplacement des tuyaux défectueux.
La garantie spécifique, accordée d'office, relative aux frais de dépose et de repose de produits, prévue à l'article 11 du titre V des conditions spéciales, et applicable par dérogation partielle à l'article 21-F susvisé et dans la limite d'une somme de 41 000 euros, et portant sur les frais de dépose et de repose des seuls produits atteints d'un défaut ayant été à l'origine de dommages corporels ou matériels, n'a pas non plus vocation à s'appliquer dès lors qu'elle constitue une dérogation partielle à la clause d'exclusion de l'article 21-F inapplicable en l'espèce.
La garantie générale de la police d'assurance souscrite auprès de la société Gan assurances est donc mobilisable.
Il résulte des développements ci-avant que la société SMABTP soit subrogée dans les droits de la société CCA Perrot à hauteur de la somme de 338 333,15 euros s'agissant des désordres ayant affecté l'hippodrome de Compiègnes, et de 58 565 euros s'agissant des désordres ayant affecté le golf de Sin.
La société CCA Perrot s'est acquittée d'une somme de 12 285 euros, correspondant au montant de la franchise restée à sa charge au titre des désordres relativement au golf de Sin le Noble et d'une somme de 29 000 euros s'agissant des désordres ayant affecté l'hippodrome de Compiègne,
La société Betrisa Tuberias ayant concouru au préjudice causé à la société CCA Perrot et son assureur, le jugement entrepris aà bon droit ordonné la condamnation in solidum de la société Gan assurances et de la société Betrisa Tuberias à payer à la société CCA Perrot et son assureur les sommes susvisées dont ils se sont respectivement acquittés.
Sur l'appel en garantie de la société Betrisa Tuberias :
La société Betrisa Tuberias étant à l'origine du vice caché affectant les tubes litigieux, qu'elle a elle-même fabriqués, les premiers juges l'ont à bon droit condamnée à relever et garantir la société Gan assurances de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile seront confirmées, la cour y ajoutant la condamnation de la société Gan assurances aux dépens exposés en cause d'appel, avec les modalités de recouvrement prévues à l'article 700 du Code de procédure civile, outre à payer aux sociétés SMABTP et CCA Perrot une indemnité totale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la demande de condamnation de la société Irriconsult in solidum avec la société Gan assurances à ce titre.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort ; confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 29 janvier 2016 dans l'intégralité de ses dispositions, y ajoutant, condamne la société GAN assurances à payer à la société Chaleur Confort Abri CCA, exerçant sous l'enseigne CCA Perrot et à la société SMABTP une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes plus amples ou contraires, condamne la société GAN assurances aux dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile.