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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch., 8 janvier 2019, n° 17-12293

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Dos

Défendeur :

Global mail concept (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dampfhoffer

Conseillers :

Mmes Demont, Vignon

TGI Grasse, du 18 mai 2017

18 mai 2017

Exposé du litige

Par exploit du 13 janvier 2014 Mme Lidia dos S. a fait assigner la société Global Mail concept en délivrance de lots.

Par jugement en date du 18 mai 2017 le tribunal de grande instance de Grasse a débouté Mme dos S. de toutes ses demandes dirigées contre la société Global mail concept et l'a condamnée aux dépens.

Le 27 juin 2017 Mme Lidia dos S. a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 25 septembre 2017 elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre principal, de retenir le fondement de l'ancien article 1371 du code civil aujourd'hui 1300 du code civil, de constater que la société Global Mail concept (GMC) s'est engagée à lui délivrer la somme totale de 917 700 €, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de condamner la société Global Mail concept à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 21 novembre 2017 la société New Stefal holding, venue aux droits de la société Global Mail concept, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter l'appelante de toutes ses prétentions, et de la condamner à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que l'appelante soutient que la société Global Mail concept, exerçant sous les enseignes 'Vital Beauty' et 'Coin des délices' s'est adressée nommément à elle, en dissimulant savamment l'existence d'un aléa et en la présentant comme la gagnante de 23 lots distincts ;

1- Attendu que l'appelant soutient qu'elle a été présentée comme étant la grande gagnante des sommes de 59 900 €,22 500 € et 22500 € dans le cadre des publipostages en pièces n° 23,24 et 25 ; que Mme De S. a bien lu : " En conclusion, Mme dos S., Vous allez recevoir 59 900 € par chèque à votre domicile. C'est fantastique n'est-ce pas ' " ; Qu'elle s'est crue à première lecture légitimement gagnante ; que la calligraphie utilisée provoque une saturation visuelle qui ne permet pas de lire la phrase écrite en tout petits caractères qui se situe sur d'autres pages mentionnant l'existence d'un aléa ;

Mais attendu que la pièce n° 23 portant sur le gain de 59 900 € comporte l'enveloppe sur laquelle figurait de manière visible en haut à gauche de l'enveloppe : " ATTRIBUTION SOUMISE À ALÉA-JEU GRATUIT', et que la mention invoquée supra était en réalité précédée par : " si vous nous retournez la validation d'envoi portant le numéro déclaré Grand gagnant par l'huissier de justice dans le délai, nous serons alors autorisés à vous déclarer : (') " ;

Que les loteries en pièces n° 24 et n° 25 sont identiques et qu'elles ne mentionnent Mme dos S. que comme " Désignée GAGNANTE d'un chèque Garanti " et non comme grande gagnante de 22 500 € ;

Attendu qu'il s'ensuit le rejet de la demande de délivrance de ces lots ;

2 ' Attendu que l'appelante soutient qu'en ce qui concerne les publipostages en pièces n° 26 et 27, ceux-ci l'ont rendue destinataire d'un chèque de 55 000 € et d'un chèque de 15 500 € en lui écrivant : " Nous sommes très heureux pour vous car, c'est certifié Mme dos S., vous avez gagné un chèque premier prix. Pour de vrai. Montant de 55 000 € " ;

Mais attendu que l'appelante feint d'ignorer qu'entre : " Nous sommes très heureux pour vous car, c'est certifié Mme de S., vous avez gagné un chèque 1er prix Pour de vrai. " et " Montant de 55 000 € " il est inséré une phrase en plus petits caractères certes mais parfaitement lisibles : " Prix Principal en jeu : ", de sorte que le chèque dont le paiement était acquis n'était pas celui du prix principal ; qu'il est dit un peu plus loin " Votre titre confidentiel de réclamation une fois confirmé grand gagnant par huissier de justice, (') ", de sorte que existence d'un aléa ressort à première lecture ;

Attendu qu'en ce qui concerne les pièces n° 28 à 32 pour des remises de gain de 47 500 €, 39 500 €, 39 500€, 56 200 €, 55 000 € et 55 000 € , Mme dos S. soutient qu'il est écrit dans ces publipostages : " Mme dos S., dès que nous l'aurons reçue, nous vous enverrons les 47 500 € que vous avez gagnés , sinon nous les garderons ! " ; que le règlement écrit au dos dans des caractères difficiles à déchiffrer n'était pas de nature à la démentir ;

Mais attendu qu'en ce qui concerne les publipostages en pièces n° 28 à 30, elles incluent l'enveloppe de chaque envoi sur laquelle figurait de manière visible, en haut à gauche de l'enveloppe : " ATTRIBUTION SOUMISE À ALÉA-JEU GRATUIT' ;

Qu'en ce qui concerne le formulaire de remise de gain en pièce n° 31, celui-ci ne désigne Mme dos S. que comme gagnante d'un chèque garanti et que l'envoi des 56'200 € est précédé en plus petit caractère illisibles : " Sous réserve de la vérification de vos droits potentiels, nous vous confirmerons, le cas échéant : "

Qu'il en va de même du formulaire de remise de gain n° 32, d'où il suit encore le rejet des prétentions de ce chef de Mme dos S. ;

Attendu que l'appelante soutient qu'en ce qui concerne les pièces n° 33 à 35 : soit 55 000 €× 3, elle a reçu 3 fois le même publipostage lui indiquant : " Mme dos S., ceci atteste définitivement que vous avez gagné un chèque en valeur euros. Mme dos S., la direction de Vital Beauty représentée par Stéphane B., garantit et certifie officiellement le paiement de la somme de 50 000 € au Grand Gagnant du Grand prix 'médaille d'or' " ; que par une prouesse d'acrobaties, l'aléa a été savamment dissimulé de sorte qu'il était impossible à détecter ;

Mais attendu que la première page de cet 'Avertissement final' distingue le 'chèque en valeur euros' qui sera expédié à Mme dos S. après renvoi de son formulaire de gain dûment rempli, en lui indiquant par ailleurs que " le Grand prix 'médaille d'or' est en outre un chèque bancaire de 50 000 € à réclamer. ", de sorte qu'elle n'a pu se méprendre sur l'aléa affectant la délivrance à son profit du lot de 50 000 € ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'attribution des sommes de 16'800 €× 2 en pièces n° 36 et n° 37, Mme dos S. invoque les mentions suivantes : " C'est officiel et incontestable : vous avez dès à présent gagné ! Mme dos S. résidant à Givors pouvait en outre réclamer des aujourd'hui la très grosse somme de 16 800 € par chèque bancaire mise en jeu " accompagnées d'incitation à commander pour recevoir son chèque plus rapidement ;

Mais attendu que ces loteries comportent leur enveloppe d'envoi sur laquelle figure de manière visible : " ATTRIBUTION SOUMISE À ALÉA-TIRAGE GRATUIT' ;

Attendu que l'appelante soutient que les pièces n°38 et 39 font état d'un prix unique de 25 500 € en indiquant " Mme DOS S. vous avez ici la preuve formelle de recevoir un chèque bancaire de 25 500 € à votre ordre exclusif " ; qu'elle n'a pu que comprendre qu'elle en était l'heureuse attributaire ;

Mais attendu ces pièces comportent elles aussi les enveloppes sur lesquelles figurent dans un encadré blanc, de manière visible : " ATTRIBUTION SOUMISE À ALÉA- TIRAGE GRATUIT " ;

Attendu qu'il en va de même s'agissant des publipostages en pièces n° 40 et 41 qui portent sur le somme de 27 000 et 52 000 € et des pièces n° 42 à 45 qui portent sur la perception de gains de 54 000 €, 58 000 €, 31 000 € et 48 000 € ; que chacun de ces envois est contenu dans une enveloppe qui porte la mention lisible à première lecture en haut à gauche, en noir sur fond blanc : " ATTRIBUTION SOUMISE À ALÉA- TIRAGE GRATUIT " ;

Attendu que l'existence d'un alea ressortant à première lecture et aucun préjudice en dépit de l'envoi réitéré des publipostages n'étant caractérisé, le jugement qui a rejeté toutes les demandes de Mme dos S. doit donc être entièrement confirmé ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, condamne l'appelante aux dépens, vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.