CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 9 janvier 2019, n° 16-13392
PARIS
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Société des Éditions de Presse Affiches parisiennes (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mmes Mouthon Vidilles, Comte
Avocats :
Mes Barbudaux-Le Feuvre, Boccon Gibod, Buge
Faits et procédure
Mme X exerce la profession de maquettiste à titre d'entrepreneur individuel, sous le nom de Lisa May.
La société des Éditions de Presse Affiches parisiennes, ci-après la société Les Affiches parisiennes, exerce notamment une activité d'édition de journaux officiels d'annonces légales et édite à ce titre le journal " Affiches parisiennes et départementales ".
Entre les années 1999 et 2005, la société Les Affiches parisiennes a fait appel à Mme X afin qu'elle collabore à la conception graphique du journal " Affiches parisiennes et départementales ", sans que leurs relations commerciales soient régies par un contrat-cadre.
Le 15 juin 2005, les parties ont signé un contrat de prestation de services, formalisant leur relation.
A compter du mois de novembre 2012, des discussions ont existé entre les parties quant à la possibilité de salarier Mme X mais n'ont pas abouti.
Le 27 février 2014, la société Les Affiches parisiennes a notifié à Mme X la résiliation du contrat de prestation de services et lui a octroyé un délai de préavis de 6 mois, conformément aux stipulations contractuelles.
Par courriel du 26 mai 2014, Mme X a indiqué à la société Les Affiches parisiennes qu'un accord verbal était intervenu entre elles, aux termes duquel il était convenu que le préavis cesserait d'être effectué à l'occasion de l'entrée en fonction de la nouvelle graphiste.
Par courrier recommandé du 11 juin 2014 adressé à Mme X, la société Les Affiches parisiennes " [a pris] acte de l'inexécution de sa part du délai de préavis de 6 mois qui devait se terminer le 31 août 2014 ".
En réponse, par lettre du 16 juin 2014, Mme X a expliqué que leur accord la dispensait de préavis à compter du numéro 45, le préavis pouvant continuer à lui être payé, et a proposé de prendre sans délai ses prestations, compte tenu du refus de la société Les Affiches parisiennes de lui payer le solde de son préavis.
Par courrier du 18 juin 2014, Mme X a adressé à la société Les Affiches parisiennes une facture récapitulative des travaux effectués, mais non réglés, depuis le mois de juin 2012, s'élevant à la somme totale de 9 450 euros HT.
Considérant avoir été victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies, Mme X a, par acte du 8 octobre 2014, assigné la société Les Affiches parisiennes devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir réparation.
Par jugement du 18 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit qu'un préavis de 12 mois aurait dû être accordé par la société des Éditions de Presse Affiches parisiennes à Mme X,
- dit que Mme X a commis une faute en n'exécutant pas le préavis qui lui avait été accordé, perdant ainsi tout droit à dommages et intérêts supplémentaires au titre du préavis,
- débouté Mme X de sa demande au titre du préjudice moral,
- débouté Mme X de sa demande au titre des travaux supplémentaires,
- dit la société des Éditions de Presse Affiches parisiennes mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l'en a déboutée,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné Mme X aux dépens.
Mme X a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 17 juin 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 novembre 2018.
LA COUR
Vu les conclusions du 29 octobre 2018 par lesquelles Mme X, appelante, invite la cour, au visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce, à :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
- dire qu'au regard de la relation commerciale établie existant entre les parties depuis 15 ans, la société des Éditions de Presse Affiches parisiennes ne pouvait rompre cette relation qu'en respectant un délai de préavis de rupture de 24 mois,
- dire qu'en ne lui accordant qu'un préavis de rupture de 6 mois, la société des Éditions de Presse Affiches parisiennes a rompu brutalement les relations commerciales établies et commis une faute,
- dire qu'elle n'a commis aucune faute exclusive d'indemnisation dans l'exécution d'un préavis de rupture lui-même illicite en raison de sa trop courte durée, la plaçant dans une situation des plus inconfortable,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner la société des Éditions de Presse Affiches parisiennes au paiement de la somme de 124 077,78 euros à titre de dommages et intérêts, outre 50 000 euros au titre du préjudice moral,
- dire qu'elle justifie des prestations annexes qu'elle a effectuées et qui ne sont pas comprises dans la rémunération contractuellement prévue,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner la société des Éditions de Presse Affiches parisiennes au paiement de la somme de 9 450 euros HT,
- condamner la société des Éditions de Presse Affiches parisiennes au paiement de la somme de 14 770,30 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire la société des Éditions de Presse Affiches parisiennes mal fondée en son appel incident,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris sur ce point,
- condamner la société des Éditions de Presse Affiches parisiennes au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions du 22 octobre 2018 par lesquelles la société des Éditions de Presse Affiches parisiennes, intimée, demande à la cour, de :
à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- dire que Mme X ne saurait être indemnisée d'un préavis supérieur à six mois,
- dire que la marge brute appliquée au préjudice devra être calculée après déduction des charges et cotisations sociales, du surplus de rémunération accordé par elle à compter de 2014 et de 25 % au titre de l'état de dépendance économique dans lequel s'est volontairement placée Mme X,
- dire que trois mois de ce préavis ayant été réglés et trois mois ayant été volontairement inexécutés par Mme X, aucune indemnisation ne lui est due par elle,
- débouter Mme X de sa demande de paiement de 50 000 euros au titre du préjudice moral,
- débouter Mme X de sa demande de paiement des prestations complémentaires,
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de l'indemniser au titre de l'interruption brutale de son préavis par Mme X,
statuant à nouveau,
- dire que Mme X a commis une faute en agissant de la sorte et la condamner à lui verser la somme de 12 144 euros en application de la garantie contractuelle,
- la condamner à restituer l'augmentation de rémunération qui lui avait été accordée par elle, soit 6 771,21 euros,
en toute hypothèse :
- condamner Mme X à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué ;
Sur ce
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Mme X fait valoir que le préavis de 6 mois octroyé par la société Les Affiches parisiennes était insuffisant et estime qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis d'une durée de 24 mois, compte tenu de sa dépendance économique à l'égard de la société Les Affiches parisiennes, de la durée des relations contractuelles établies, du fait qu'elle exerçait à titre individuel, du fait que la rupture de la relation contractuelle la prive subitement de toutes ressources, sans possibilité de recourir à une indemnisation de type Pôle Emploi, et compte tenu du temps qu'il lui faudra pour retrouver un niveau de rémunération satisfaisant.
Elle soutient que la perspective de son salariat ne peut objectivement permettre à la société Les Affiches parisiennes d'affirmer que les relations contractuelles avaient vocation à être rompues. Elle relève qu'elle n'avait pas à anticiper la fin de relations contractuelles, ces dernières ayant vocation à perdurer.
La société Les Affiches parisiennes explique, à titre principal, que Mme X ne saurait alléguer une brutalité de la rupture des relations commerciales, dès lors que dès la fin de l'année 2012, cette dernière savait que son contrat prendrait fin puisque sa fonction avait vocation à être internalisée.
Elle indique, à titre subsidiaire, que la durée du préavis suffisant ne saurait être supérieur à 6 mois, eu égard à la nature des prestations confiées à Mme X et compte tenu du fait que la dépendance économique dans laquelle s'est placée Mme X à son égard a résulté d'un choix libre et délibéré de cette dernière.
Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce :
" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".
Les parties s'accordent sur la durée de leur relation commerciale établie de 13 ans et demi, sur la date de la rupture au 27 février 2014 et sur l'identité de l'auteur de la rupture, à savoir la société Les Affiches parisiennes. En revanche, elles s'opposent sur le caractère brutal de la rupture, l'effectivité du préavis et le préjudice subi.
Sur la brutalité de la rupture
Il est de principe que le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.
Le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances prévalant au moment de la notification de la rupture. La disposition légale vise expressément la durée de la relation commerciale et les usages commerciaux. Outre ces deux critères légaux, les paramètres suivants sont également pris en compte pour apprécier la durée du préavis à respecter : la dépendance économique (entendue non pas comme la notion de droit de la concurrence, mais comme la part de chiffre d'affaires réalisée par la victime avec l'auteur de la rupture), la difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché, de rang équivalent, la notoriété du produit échangé, son caractère difficilement substituable, les caractéristiques du marché en cause, les obstacles à une reconversion, en terme de délais et de coûts d'entrée dans une nouvelle relation, l'importance des investissements effectués dédiés à la relation, non encore amortis et non reconvertibles.
Ces critères doivent être appréciés au moment de la rupture.
Il ne peut être utilement invoqué par la société Les Affiches parisiennes les discussions antérieures relatives à l'avenir des missions confiées à Mme X et leur cadre, dès lors qu'aucune date de rupture n'avait été communiquée à cette dernière antérieurement au courrier du 27 février 2014 par la société Les Affiches parisiennes et qu'il n'était pas annoncé sans ambiguïté la fin de leur relation commerciale et surtout sa date.
Il ressort des documents comptables de Mme X, non contestés, que la moyenne annuelle du chiffre d'affaires réalisé sur les années 2011 à 2013 par Mme X avec la société Les Affiches parisiennes est de 76 789 euros HT, soit mensuellement 6.399 euros HT.
Il apparaît que la société Les Affiches parisiennes est devenue le plus important client de Mme X, représentant en moyenne 90 % de son chiffre d'affaires, il est également constant qu'aucune clause d'exclusivité ne liait les parties et que la société Les Affiches parisiennes n'a pas imposé à Mme X cette situation. Ainsi, la dépendance économique qu'elle invoque, à hauteur de plus de 90 % de son chiffre d'affaires total, n'est donc pas imputable à cette dernière et résulte du seul choix de Mme X.
Dès lors, au regard de ces éléments, du secteur d'activité et de la durée de la relation commerciale de 13 ans et demi, Mme X aurait dû bénéficier d'un délai de préavis de 8 mois.
Dès lors, la société Les Affiches parisiennes, n'ayant accordé à Mme X un délai de préavis que de 6 mois, la rupture des relations commerciales établies entre les parties a été brutale.
Sur l'effectivité du préavis
Il n'est pas contesté que Mme X a effectué 3 des 6 mois de préavis qui lui ont été accordés par la société Les Affiches parisiennes.
La cour doit déterminer qui est responsable de l'arrêt de l'exécution du préavis par Mme X.
L'instruction du dossier démontre que :
- par courriel du 5 mai 2014, Mme X a demandé à la société Les Affiches parisiennes de lui confirmer par écrits les points évoqués ensemble ce jour,
- par courriel du 26 mai 2014, Mme X a expliqué à la société Les Affiches parisiennes que : " nous arrivons bientôt à la fin du mois de mai, date à laquelle nous sommes convenus que mon préavis cesserait d'être effectué à l'entrée en fonction de votre nouvelle graphiste. Je vous confirme que serai en vos locaux le lundi 2 juin à 9h, pour lui transmettre les éléments et les indications nécessaires à la reprise de maquettes des Affiches parisiennes. Merci de bien vouloir me confirmer ce rendez-vous ",
- par courriel du 3 juin 2014, Mme X a confirmé à la société Les Affiches parisiennes qu'elle a " pu [se] libérer cette semaine pour maquetter jusqu'au n° 45 ",
- par courriel du 6 juin 2014, Mme X a communiqué les fichiers à la nouvelle maquettiste de la société Les Affiches parisiennes,
- par courrier du 11 juin 2014 intitulé " inexécution du délai de préavis ", la société Les Affiches parisiennes a reproché à Mme X de l'avoir informée le 2 juin 2014 sans explication qu'elle ne souhaitait plus poursuivre ses prestations à compter du 6 juin 2014 et lui a indiqué que cette décision impliquait l'arrêt immédiat de sa rémunération,
- par lettre du 16 juin 2014, Mme X a répondu à la société Les Affiches parisiennes qu'il avait été convenu verbalement qu'elle serait dispensée d'exécuter une partie de son préavis tout en étant rémunérée, a rappelé qu'elle avait demandé l'officialisation par écrit de cet accord dans son courriel du 5 mai 2014 précité, et a proposé de reprendre immédiatement la maquette des Affiches parisiennes n° 48,
- par courrier du 20 juin 2014, la société Les Affiches parisiennes a indiqué qu'il n'avait jamais été question de la dispenser de réaliser son préavis, qu'elle a brusquement cessé d'accomplir la maquette et qu'elle n'avait pas repris ses prestations.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Les Affiches parisiennes a été clairement avertie dès le 26 mai 2014 par Mme X qu'un accord verbal était intervenu afin qu'elle cesse l'exécution de son préavis à l'issue du mois de mai. C'est donc vainement que la société Les Affiches parisiennes soutient qu'elle n'a pas été prévenue par Mme X et que cette décision est brusque, étant par ailleurs relevé qu'elle n'a répondu à aucun des courriels de Mme X lui demandant de clarifier la situation et lui demandant de rappeler les termes de cet accord. L'arrêt de l'exécution de ces prestations au 6 juin 2014 ne peut, dans ces conditions, être reproché à Mme X.
En outre, dès réception du courrier du 11 juin 2014, aux termes duquel la société Les Affiches parisiennes reproche à Mme X l'inexécution de son préavis, et que sa rémunération mensuelle forfaitaire cesserait en conséquence, cette dernière lui fait savoir qu'elle reprenait immédiatement ses fonctions.
Aussi, la société Les Affiches parisiennes ne peut en toute bonne foi faire grief à Mme X de ne pas avoir repris l'exécution de son préavis dans son courrier du 20 juin, alors que dans le cadre de l'exécution des missions pour le compte de la société Les Affiches parisiennes, il est constant que celle-ci ne réalisait ses prestations que sur la base de ce que lui était fourni par la société Les Affiches parisiennes. Ainsi, Mme X, à qui la société Les Affiches parisiennes n'a pas permis de poursuivre son activité en ne lui fournissant pas le travail, n'a pu effectuer la poursuite de l'exécution du préavis.
Dans ces conditions, l'inexécution par Mme X des trois derniers mois de préavis ne lui est pas imputable et n'est pas fautive, mais qu'au contraire, elle est du seul fait de la société Les Affiches parisiennes.
Mme X doit en conséquence être également indemnisée des trois de préavis qui n'ont pas été effectifs.
Sur le préjudice subi
Mme X indique qu'elle a subi un préjudice lié à sa perte de marge pendant la durée du préavis dont elle aurait dû bénéficier ainsi qu'un préjudice moral en ce que, du fait de l'arrêt brutal des relations commerciales, elle se trouve dans une impasse professionnelle et dans une situation personnelle et financière extrêmement délicate. Elle réclame également le paiement des coûts induits correspondant aux frais de notaire relatifs à l'achat de son nouveau logement, des frais d'agence relatifs à cet achat et aux frais relatifs au logement loué entre la vente de son appartement et sa nouvelle acquisition.
La société les Affiches parisiennes conteste le préjudice invoqué par Mme X, et notamment son taux de marge, mais aussi le préjudice moral qu'elle invoque.
Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture.
Mme X a été privée au total de 6 mois de préavis, correspondant aux trois mois de préavis inexécutés et aux trois mois de préavis supplémentaires correspondant au délai de préavis insuffisant alloué par la société Les Affiches parisiennes.
Mme X soutient que sa marge brute correspond à son chiffre d'affaires déduction faite de ses charges brutes correspondant aux charges d'électricité, de fournitures administratives et ses indemnités kilométriques, à hauteur de 9 %. La société Les Affiches parisiennes conteste ce chiffre, en soutenant à juste titre que les charges sociales et fiscales doivent être également déduites, les sommes allouées à titre de dommages et intérêts correspondant à des indemnités.
Compte-tenu de la nature de l'activité exercée par Mme X, il y a lieu de fixer la marge sur coûts variables à 85 %. Ainsi, le préjudice de Mme X s'élève à la somme de 65 269 euros ([6 399 x 85 %] x 12)
Mme X a également subi un préjudice moral lié à la brutalité de la rupture, pour avoir été privée de sa principale rémunération pendant la durée des 6 mois de préavis, la mettant dans une situation financière difficile, qu'il y a lieu de fixer à la somme de 5 000 euros.
En revanche, Mme X ne justifie pas que la vente de son appartement et ses difficultés financières sont liées directement à la brutalité de la rupture des relations commerciales. Elle ne peut donc prétendre au remboursement des frais de notaire, d'agence et de logement qu'elle réclame.
Il y a donc lieu de condamner la société Les Affiches parisiennes à payer à Mme X les sommes de 65 269 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la brutalité de la rupture de leur relation commerciale établie et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le jugement doit être infirmé sur ce point, en ce qu'il a débouté Mme X de ses demandes au titre de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies et de dommages et intérêt mais confirmé pour avoir rejeté ses demandes en paiement des coûts induits.
Sur le paiement des factures supplémentaires
Mme X soutient, qu'à compter de l'année 2012, la société Les Affiches parisiennes a très régulièrement refusé qu'elle lui facture les travaux supplémentaires qu'elle effectuait et qui ne rentraient pas dans le champ de l'indemnité forfaitaire stipulée au contrat de prestation.
En réplique, la société Les Affiches parisiennes soutient n'avoir jamais donné son accord sur une telle facturation, et estime ne pas être en mesure d'apprécier les montants qui y figurent.
Si, en application des dispositions de l'article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il n'en demeure pas moins que la seule production de factures est insuffisante pour justifier de l'obligation à paiement de la partie à laquelle on les oppose.
En l'espèce, le contrat liant les parties porte sur l'exécution par Mme X pour le compte de la société Les Affiches parisiennes de la mise en page de la partie rédactionnelle du journal " Affiches parisiennes et départementales ", moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire.
Or, Mme X ne justifie pas que les prestations dont elle prétend qu'elles ne rentrent pas dans le cadre du présent contrat et de sa rémunération forfaitaire, ont été commandées par la société Les Affiches parisiennes comme étant des prestations payantes et que les parties s'étaient accordées sur le montant de ces prestations. En outre, il convient de relever que Mme X ne communique aucun échange entre les parties avant l'envoi de sa facture récapitulative du 18 juillet 2014 relatif à ces prestations supplémentaires et à leur paiement.
Il y a donc lieu de débouter Mme X de sa demande de ce chef. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Les Affiches parisiennes
La société Les Affiches parisiennes sollicite la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 12 144 euros en application de la garantie contractuelle, correspondant à la charge financière que Mme X devait supporter en vue de son remplacement pour les mois de juin, juillet et août 2014 (528 euros x 23 numéros) afin de pallier la désorganisation dont elle était à l'origine et dont elle a cru pouvoir se dispenser. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 6 771,21 euros (157,47 euros x 43 numéros), soit l'augmentation de la rémunération par numéro volontairement accordée par la société Les Affiches Parisienne à Mme X ayant eu pour objet de lui faciliter la continuation de son activité malgré la résiliation.
En réplique, Mme X fait valoir que la demande formée de ce chef par la société Les Affiches parisiennes est mal fondée, n'avoir commis aucune faute.
La société Les Affiches parisiennes étant responsable de l'inexécution par Mme X de son préavis ne peut prétendre à une quelconque indemnisation au titre de la garantie contractuelle. Par ailleurs, elle ne démontre pas que l'augmentation de la rémunération de Mme X avait pour objet de lui faciliter la continuation de son activité malgré la résiliation du contrat qui les liait, et que cette augmentation est indue, celle-ci ayant été versée par elle sans la contester.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Les Affiches parisiennes de ses demandes.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens.
La société les Affiches parisiennes doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme X la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société Les Affiches parisiennes.
Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a : - débouté Mme X de sa demande au titre des travaux supplémentaires, - dit la société des Éditions de Presse Affiches parisiennes mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l'en a déboutée, Le Confirme sur ces points ; Et statuant à nouveau ; Condamne la société les Affiches parisiennes à payer à Mme X les sommes de 65 269 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la brutalité de la rupture de leur relation commerciale établie et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Y ajoutant ; Condamne la société les Affiches parisiennes doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme X la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande.