Cass. 1re civ., 9 janvier 2019, n° 17-22.372
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Cofidis (SA)
Défendeur :
Escamilla, Roussel (ès qual.), Couverture et énergie solaire photovoltaïque (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Vitse
Avocat général :
M. Ingall-Montagnier
Avocats :
SCP Boutet, Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juin 2017), qu'à la suite d'un démarchage à domicile, Mme Escamilla a, le 20 décembre 2010, conclu un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques avec la société Couverture et énergie solaire photovoltaïque (le vendeur) ; que, le même jour, la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque), lui a consenti un crédit d'un montant de 22 000 euros destiné à financer cette installation ; que Mme Escamilla a assigné le vendeur et la banque aux fins, notamment, de voir annuler les contrats précités ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de dispenser Mme Escamilla du remboursement du capital emprunté, alors, selon le moyen : 1°) qu'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci et que l'exploitation d'une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; d'où il suit qu'en excluant la commercialité du contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu par Mme Escamilla avec le vendeur en date du 20 décembre 2010, après avoir pourtant constaté que la production d'électricité de la centrale était revendue à ERDF, quand il importait peu au titre de la qualification de l'acte que le gain procuré par cette revente à Mme Escamilla vienne par " compensation " réduire ses dépenses énergétiques, circonstance qui ne constituait pas un usage domestique de l'installation photovoltaïque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 110-1 du Code de commerce ; 2°) qu'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci et que l'exploitation d'une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; d'où il suit qu'en excluant la commercialité du contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu par Mme Escamilla avec le vendeur en date du 20 décembre 2010, pour la raison qu'une installation photovoltaïque intégrée à la toiture d'une habitation principale ne pouvait avoir un rapport direct avec une activité commerciale exercée par son propriétaire lorsqu'il en a passé commande, quand la localisation de l'installation est sans incidence sur son exploitation, partant sa qualification commerciale, la cour d'appel a violé l'article L. 110-1 du Code de commerce ; 3°) qu'il n'incombe pas au prêteur de s'assurer de la mise en service de l'installation et que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de service au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée ; qu'en imputant une faute à la banque à raison d'une rectification, ou " falsification ", de la date apposée sur l'attestation de livraison signée par Mme Escamilla, d'une contrariété de cette attestation aux dispositions légales et d'une absence de vérification des travaux et prestations, sans établir l'imputabilité de la rectification de la date à la banque, ni en quoi l'attestation était contraire aux dispositions légales et quand la banque n'était pas tenue de s'assurer de la réalisation des travaux autrement que par la signature de l'attestation et qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer de la mise en service de l'installation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que Mme Escamilla avait procédé à l'installation de panneaux photovoltaïques sur son immeuble d'habitation pour satisfaire à ses besoins personnels et réduire ses dépenses énergétiques, puis constaté que le prêt consenti à cet effet ne mentionnait aucune destination professionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de fourniture et d'installation litigieux ne constituait pas un acte de commerce ;
Qu'ensuite, elle a relevé que la date mentionnée sur l'attestation de livraison avait été raturée et que celle initialement apposée contrevenait au délai légal de rétractation, ce dont elle a pu déduire que la banque avait commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la date de la signature de l'attestation ou de la réalisation des travaux, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.