CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 10 janvier 2019, n° 15/22674
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Auchan Hypermarché (SAS), Anciens Etablissements Georges Schiever et fils (SA)
Défendeur :
Nardi (ès qual.), Cerf (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M.Birolleau
Conseillers :
Mmes Soudry, Moreau
Avocats :
Mes Bouzidi-Fabre, Deschryver, Poulain, Monta, Terzic, Rose
Faits et procédure
La société Cerf, spécialisée dans la transformation et le négoce de la viande et de tous produits à base de viande, frais, surgelés ou congelés, a été en relation d'affaires avec la société Auchan à partir de 2002. Cette relation a donné lieu à la signature, le 28 février 2011, d'une "convention de distribution PME 2011".
Le 16 juin 2011, la société Auchan a été avertie d'une infection par bactérie, dite " E. Coli ", affectant des steaks hachés commercialisés par Lidl et fournis par la société Seb, société mère qui contrôle 100 % du capital de la société Cerf. Le 18 juin 2011, la société Auchan a fait retirer de ses rayons tous les produits Seb suspects. Ce rappel a été étendu par une demande officielle de la DDCSPP52 en date du 1er juillet 2011.
Bien que l'enquête approfondie des autorités sanitaires françaises ait mis hors de cause la société Cerf, la société Auchan, estimant que Cerf a été défaillante dans ses obligations, et pas seulement dans le cadre de cet incident sanitaire, a pris la décision de mettre un terme aux commandes adressées à Cerf.
Par jugement du 7 juillet 2011, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé le redressement judiciaire de la société Cerf et a désigné Maître Krebs en qualité d'administrateur et Maître Salvatore Nardi en celle de mandataire judiciaire.
Dans un courrier recommandé avec accusé réception en date du 5 septembre 2011 adressé à l'administrateur judiciaire de la société Cerf, la société Auchan a rejeté l'ensemble des demandes de Me Krebs, dont la reprise des relations commerciales normales entre les deux sociétés.
Par jugement en date du 10 novembre 2011, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cerf et désigné Maître Nardi en qualité de liquidateur judiciaire.
S'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies, Maître Nardi ès qualités a, par actes des 10, 16, 22, 24, 29 et 30 juillet et 5 août 2014, assigné devant le tribunal de commerce de Nancy les sociétés Eurochan, Auchan France, Atac, Schiver, Somarvrac, Tomblaine Distribution, Sodix, Safipar, Communale de Distribution, Sarceldis, Européenne Food, AMV Distribution, Eleu Sangro, Edrive et Auchan e-commerce sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.
Par jugement rendu le 16 octobre 2015, le tribunal de commerce de Nancy a :
- déclaré Maître Nardi ès qualités recevable et bien fondé en constatant la rupture brutale des relations commerciales entre lui et les sociétés Auchan France et Schiever ;
- déclaré Maître Nardi ès qualités irrecevable en ses demandes à l'encontre des sociétés Auchan Luxembourg, Atac, Somarvrac, Tomblaine Distribution, Sodix, Safipar, Communale de Distribution, Sarceldis, Européenne Food, AMV Distribution, Elue Salengro, Edrive et Auchan e-commerce ;
- dit que les sociétés Auchan France et Schiever ont rompu brutalement le contrat existant en ne respectant pas un préavis suffisant lors de la rupture de la relation commerciale avec la société Cerf ;
- condamné solidairement les société Auchan France et Schiever à payer à Maître Nardi ès qualités les sommes de :
* 425 796 euros en réparation de son préjudice ;
* 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de compensation avec la créance déclarée par la société Auchan France ;
- condamné solidairement les sociétés Auchan France et Schiever aux dépens du jugement.
Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2015 par les sociétés Auchan Hypermarché exerçant sous le nom commercial "Auchan France" et Anciens Ets Georges Schiever et Fils anciennement dénommée "Schiever" à l'encontre de cette décision ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les sociétés Auchan France et Schiever, par dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2018, demande à la cour, au visa des article 122 et suivants du Code de procédure civile et de L. 442-6 I 5° du Code de commerce, de :
- dire bien appelé mal jugé ;
- réformer le jugement en toutes ses dispositions défavorables aux sociétés Auchan France et Schiever ;
- déclarer irrecevables les demandes de Maître Nardi ès qualités pour défaut de mise en œuvre de la procédure de médiation préalable ;
- juger qu'aucune relation commerciale établie n'est démontrée tant à l'égard de la société Schiever que de Auchan France et les mettre hors de cause ;
- constater que la société Auchan France et Schiever avaient la faculté de rompre leur relation avec la société Cerf sans délai du fait des inexécutions contractuelles de cette dernière ;
- juger que le préavis octroyé par le tribunal n'aurait pas été compatible en toute hypothèse avec les difficultés financières de celle-ci, qui a été mise en liquidation judiciaire dès le mois de novembre 2011 ;
- débouter Maître Nardi ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
- fixer la créance de la société Auchan France à la somme de 899 564,35 euros ;
- condamner Maître Nardi ès qualités au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour octroyait une quelconque indemnisation à Maître Nardi ès qualités,
- ordonner la compensation avec la déclaration de créance formulée par la société Auchan France, pour un montant de 899 564,35 euros.
Elles font valoir que les demandes de Maître Nardi ne sont pas recevables et que la décision doit être réformée, faute pour Maître Nardi d'avoir mis en œuvre la clause de médiation prévue à l'article 5 de la convention de distribution PME conclue en 2011, puisque cette absence de mise en œuvre constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile; la circonstance que cette convention ait été signée postérieurement au commencement des relations commerciales des parties ne suffisant pas à exclure l'applicabilité de ses dispositions et les parties ayant eu, au surplus, la volonté de soumettre à cette médiation tout différend né de la fin de la relation objet de la convention et pas uniquement les différends issus de la fin de la seule convention de distribution.
Elles soutiennent qu'il n'existe pas de relation commerciale établie entre les parties, dès lors que la société Cerf ne réalisait que 12 % de son chiffre d'affaires avec la société Auchan au moment de la rupture et que le volume d'activité ne permet pas de qualifier une relation commerciale établie au sens de la jurisprudence.
Sur les conditions de la rupture, les sociétés Auchan France et Schiever exposent qu'Auchan était en droit de rompre ses relations contractuelles avec la société Cerf, puisque d'une part, cette dernière n'a pas respecté ses engagements contractuels en ne mettant pas en place une traçabilité des produits, en ne respectant pas les délais de réponse aux demandes concernant ladite traçabilité, en ne respectant pas son obligation de reprise des marchandises, en n'assurant pas la continuité du numéro vert mis en place, obligeant la société Auchan à palier la carence de sa cocontractante dans le suivi des demandes des consommateurs et à faire appel à une autre société, et en ne communiquant aucune proposition d'indemnisation à la société Auchan.
La société Auchan ajoute à ce titre que le préavis de sept mois fixé par les premiers juges n'est pas fondé puisque d'une part, la circonstance que la société Cerf ait déposé le bilan ne relève pas de la responsabilité de la société Auchan - cette dernière ajoutant au surplus que la société Cerf, placée en liquidation judiciaire, n'était pas en mesure d'exécuter le préavis - ; et puisque d'autre part, la marge brute calculée par les premiers juges ne repose sur aucun élément probant, aucun élément aux débats ne permettant de certifier la marge brute réalisée par la société Cerf et aucun calcul de marge n'étant communiqué.
La société Auchan ajoute que la demande d'indemnisation au titre de la perte d'investissement n'est justifiée par aucune pièce.
La société Etude Gangloff & Nardi, prise en la personne de Maître Salvatore Nardi, par dernières conclusions signifiées le 18 mai 2018, demande à la cour de :
- dire l'appel recevable mais mal fondé ;
Vu l'article 46 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré la demande formée par la Selarl Étude Gangloff et Nardi, prise en la personne de Maître Nardi ès qualités de liquidateur de la société Cerf recevable et bien fondée ;
Vu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les sociétés appelantes avaient rompu brutalement les relations commerciales avec la société Cerf ;
- infirmer le jugement mais seulement en ce qu'il a fixé à sept mois le préavis qui aurait dû être respecté ;
Statuant à nouveau,
- dire que les sociétés appelantes auraient dû respecter un préavis de deux années ;
- condamner in solidum les sociétés appelantes à payer à la société Cerf la somme de 1 579 216,50 euros en réparation du préjudice subi de ce fait ;
- débouter les sociétés appelantes de leur demande reconventionnelles tendant à obtenir la condamnation de Maître Nardi ès qualités à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- les condamner à payer à la société Cerf la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que la clause de médiation insérée dans la convention de distribution, qui normalement constituerait une fin de non-recevoir dans un litige de droit commun, n'est pas applicable dans une procédure visant la rupture brutale d'une relation commerciale établie, l'application de la clause de médiation étant limitée aux différents portant sur la fin du contrat ; puisque l'action intentée par Me Nardi concerne la rupture des relations commerciales établies depuis 2002 et non pas un différend relatif à la fin de ladite convention de distribution ; l'argumentaire de la société Auchan selon lequel la jurisprudence a évolué et tend désormais à imposer la clause compromissoire dans le cadre d'une rupture des relations commerciales étant mal fondé en l'espèce du fait, d'une part, de la lecture erronée de ladite jurisprudence et du fait, d'autre part, qu'à la date de l'introduction de la demande, le mandataire n'avait pas à respecter le principe de la médiation préalable à tout recours.
Elle expose par ailleurs que, la rupture de sa relation avec la société Auchan constitue une rupture brutale des relations commerciales établies. Elle fait valoir, contrairement à ce qui est affirmé par la partie appelante, que la relation entre les parties était établie, ladite relation ayant duré plus de 9 ans sans interruption - de sorte que les critères de longévité et de stabilité sont remplies - et le chiffres d'affaires réalisé ayant constamment et progressivement augmenté - de sorte que le caractère établi, dont la preuve peut être rapportée sur la base d'une augmentation du chiffre d'affaires, est rempli - le pourcentage de chiffre d'affaires réalisé entre les sociétés par rapport à leur chiffre d'affaire total respectif n'entrant pas, contrairement aux dires de la société adverse, dans la définition jurisprudentielle des relations commerciales établies ; la société Cerf ajoutant à ce titre qu'elle n'a pas fondé sa prétention sur une prétendue dépendance économique de l'une des sociétés vis-à-vis de l'autre.
Elle fait valoir ensuite qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être imputée, puisque d'une part, outre le fait que le défaut de conformité tiré de la contamination par la bactérie E-coli n'a concerné qu'un seul lot ; les rappels imputables à la société Cerf ont été réalisés par cette dernière et l'enquête épidémiologique réalisée postérieurement auxdits rappels a exclu tout lien entre les produits de la société Cerf et la crise sanitaire, la société Cerf concluant sur ce premier point que le principe de précaution - illustré par le retrait des marchandises des magasins - aurait dû être levé ; et puisque d'autre part, aucune inexécution par la société Cerf de ses obligations issues du contrat de référencement des fournisseurs " sécurité alimentaire " signé en 2008, à savoir la transmission des éléments essentiels de traçabilité, ne peut être relevée, la société Cerf ayant au contraire et comme toujours fait suite à la demande de la société Auchan et la demande faisant suite à l'incident sanitaire revêtant en elle-même un caractère flou quant au type d'information attendue, de sorte que, outre le fait qu'il n'y a aucun manquement de la part de la société Cerf, ce manquement ne constituerait de toutes les façons pas un manquement grave de nature à exonérer la société Auchan de sa responsabilité.
Enfin la société Cerf ajoute qu'aucun délai de préavis n'a été respecté par les sociétés intimées, causant en conséquence l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire - la société Cerf précisant à ce titre qu'aucune durée de préavis n'a été fixée par les parties dans l'accord cadre régissant leur relations de 2011 et que les sociétés appelantes représentent à elles seules une part très importante de son chiffre d'affaires - de sorte qu'elle est bien fondée à réclamer aux sociétés appelantes le paiement d'une somme de 1 460 488 euros au titre du gain manqué, le paiement d'une somme de 1 643 246,50 euros en réparation du préjudice lié à la brutalité de la rupture, correspondant aux pertes subies.
Également, la société Cerf, prise en la personne de Me Nardi fait valoir, outre le fait que la présente instance est relative à la rupture brutale des relations commerciales établies et non pas sur le paiement de factures impayées comme c'était le cas devant les juridictions de Thionville et outre le fait que sa stratégie juridique ne concerne que lui, que la demande reconventionnelle invoquée par les sociétés appelantes au titre d'indemnité pour procédure abusive n'est pas fondée puisque d'une part, cette action relève de la responsabilité civile pour faute et suppose, en conséquence, la démonstration pour celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'agissements fautifs ; et puisque d'autre part la circonstance que la société Cerf ait intenté plusieurs actions devant des juridictions différentes aux fins d'obtenir des choses différentes ne saurait être analysée comme étant abusive.
Maître Nardi fait enfin valoir que la demande formée par la société Auchan au titre de la fixation de sa créance à la procédure collective et la compensation de cette dernière avec les sommes éventuellement allouée à la société intimée, n'est pas fondée, puisque d'une part, cette demande est relative à une créance qui n'est pas certaine, ni liquide, ni exigible, cette créance ayant fait l'objet d'une contestation non tranchée à ce jour, et puisque d'autre part, la cour d'appel de Paris ne serait, de toutes les façons, pas compétente pour en connaitre.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS :
Considérant que Maître Nardi ès qualités fonde son action sur la rupture brutale de la relation commerciale établie prévue par l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce qui dispose qu' "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution, par l'autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure" ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une clause de médiation
Considérant que les sociétés Auchan France et Schiever soulèvent l'irrecevabilité de l'action de Maître Nardi ès qualités en l'absence de médiation préalable telle que prescrite par la convention de distribution PME 2011 ; que Maître Nardi conclut à la recevabilité de son action en ce que la clause invoquée par les intimées a été insérée dans la convention de distribution PME 2011 encadrant les relations des parties depuis seulement 2011, alors que l'action introduite concerne la rupture de relations commerciales établies depuis 2002 ;
Considérant que l'article 5 de la convention de distribution PME 2011 stipule : " Dans l'hypothèse où un différend surviendrait portant sur la validité, l'interprétation, l'exécution ou la fin, pour quelle que cause que ce soit, de la présente convention de distribution ou des conditions générales de vente du fournisseur, les parties conviennent de rechercher toute solution amiable. / En cas d'impossibilité de résolution amiable dudit différend, les parties conviennent de soumettre ledit différend à une procédure de médiation sous l'égide du Centre de médiation et d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Les parties organiseront leur médiation selon le règlement de médiation en vigueur de cet organisme. Les frais inhérents à la procédure de médiation seront partagés à parts égales entre les parties, qui, cependant, conserveront à leur charge les frais et honoraires de leurs conseils et avocats. / Les parties conviennent que la procédure de médiation est strictement confidentielle. (...) " ;
Considérant que la clause instituant une procédure de médiation préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si une partie l'invoque ;
Considérant que, par la généralité des termes de la clause de médiation, qui vise l'ensemble des différends portant sur la validité, l'interprétation, l'exécution ou la fin de la convention de distribution, les parties ont entendu soumettre à la médiation préalable tous les litiges découlant de la relation contractuelle, peu important que l'action engagée ait une qualification contractuelle ou délictuelle ; qu'il est constant que la société Cerf n'a pas mis en œuvre la clause de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge ; qu'en conséquence, la cour déclarera la société Etude Gangloff & Nardi ès qualités irrecevable en ses demandes et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;
Sur la demande reconventionnelle des sociétés Auchan France et Schiever
Considérant que les appelantes demandent à la cour de fixer la créance de la société Auchan au passif de la société Cerf à la somme de 899 564,35 euros ;
Mais considérant qu'il est constant que la société Auchan a procédé à une déclaration de créance pour un montant de 899 564,35 euros suivant courrier du 20 juillet 2012 (pièce Auchan n° 26) ; qu'il n'est pas soutenu que le juge-commissaire aurait statué sur cette déclaration ; que, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées ; que les sociétés Auchan France et Schiever seront en conséquence déboutées de leur demande présentée à ce titre devant la cour ;
Considérant que l'équité commande de condamner la société Etude Gangloff & Nardi ès qualités à payer aux sociétés Auchan et Schiver la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Dit la Selarl Etude Gangloff & Nardi ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cerf irrecevable en ses demandes ; Condamne la Selarl Etude Gangloff & Nardi ès qualités à payer à la SAS Auchan Hypermarché et à la SA Anciens Etablissements Georges Schiver et Fils la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la SAS Auchan Hypermarché et la SA Anciens Etablissements Georges Schiver et Fils du surplus de leurs demandes ; Condamne la Selarl Etude Gangloff & Nardi ès qualités aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.