Cass. 1re civ., 9 janvier 2019, n° 17-24.075
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Legrix
Défendeur :
Financo (SA), Saulnier (ès qual.), Rev'solaire (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Girardet
Avocat général :
M. Ingall-Montagnier
Avocats :
SCP Boullez, SCP Boutet, Hourdeaux
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 décembre 2012, M. Legrix a conclu avec la société Rev'solaire (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Financo (le prêteur) ; que, se plaignant de la faiblesse de la production électrique de l'installation et d'irrégularités relatives au contrat de fourniture et d'installation, il a assigné le vendeur, représenté par son liquidateur judiciaire, M. Dubois, et le prêteur en annulation des contrats ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, ci-après annexé : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : - Vu l'article 1338 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; - Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit, après avoir relevé que le bon d'achat ne fournit aucune indication quant à la désignation et aux caractéristiques du kit d'intégration pour la toiture, ni à la taille et au poids des panneaux, et qu'il comporte des irrégularités de nature à entraîner sa nullité, l'arrêt se borne à énoncer que la connaissance du vice par l'acquéreur se déduit de l'exécution volontaire des contrats litigieux, dès lors que le bon précité mentionne, au verso, le libellé apparent et complet des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, alors applicable, et rappelle, notamment, la nécessité d'une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'acquéreur avait eu connaissance du vice ni qu'il avait eu l'intention de le réparer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal : Rejette le pourvoi incident ; Casse et Annule, sauf en ce qu'il dit applicables aux contrats de vente et de prêt les dispositions du Code de la consommation, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée.