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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 16 janvier 2019, n° 16-13826

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

BLS Services (SARL)

Défendeur :

Barrault (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

Avocats :

Mes Legrand de Granvilliers André, Benichou, Gary, Primatesta

T. com. Rennes, du 10 mai 2016

10 mai 2016

Faits et procédure

La société Barrault exploite un fonds de commerce de distribution de pièces automobiles de grande marque à destination de garagistes indépendants. A l'origine, elle exerçait en interne le service de transports, dit " transport navettes ", des pièces automobiles, puis souhaitant externaliser ce service, elle a vendu, le 1er avril 2009, à la société BLS Services, qui exerce une activité de transport express et de messagerie, l'ensemble des éléments d'actif attachés à l'activité autonome de transport " navettes ". Huit contrats de travail BLS Services ont alors été transférés à la société Barrault.

Le 27 juillet 2009, les parties ont signé un contrat, intitulé " contrat de prestations de services transport ", destiné à l'exercice de l'activité transférée, avec effet rétroactif au 1er avril 2009, date de la cession de la branche d'activité. La société Barrault a ainsi confié à la société BLS Services les missions de transports dites " ports sur vente " et la prestation dite " ports logistiques ", c'est-à-dire respectivement la livraison vers les clients finaux (garages) et la livraison vers les succursales Barrault.

Ce contrat a été conclu pour une durée déterminée d'une année ayant commencé à courir à compter du 1er avril 2009, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant l'échéance (article 3-Durée). Il a été renouvelé tacitement le 1er avril 2010 pour une durée d'un an.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 octobre 2010 mais adressée le 17 décembre 2010 et présentée à la société BLS Services le 20 décembre 2010, la société Barrault a informé la société BLS Services de sa décision de dénoncer le contrat de prestations de service, conformément à l'article 3, et lui a accordé un préavis de 3 mois, commençant à courir 1er janvier 2011 jusqu'au 31 mars 2011.

Selon les dires de la société Barrault, le 15 février 2011 après avoir pris livraison de marchandises à son dépôt de Niort, la société BLS Services aurait décidé de ne pas en effectuer la distribution et aurait procédé entre le 16 février et le 17 février 2011 au blocage des établissements de Niort, Angoulême, Poitiers, Parthenay et Fontenay-Le-Comte, paralysant l'activité de la société Barrault.

Par exploit du 21 février 2011, la société BLS Services a assigné la société Barrault en paiement provisionnel au titre de factures impayées devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Angoulême à hauteur d'une somme de 264 096,40 euros qu'elle a réduit à celle de 57 003,94 euros compte tenu des paiements effectués.

Par ordonnance du 29 mars 2011, le juge des référés a :

- condamné la société Barrault au paiement de la somme provisionnelle de 50 094,89 euros outre les intérêts sur le montant de chacune des factures ayant constitué la somme de 264 096,40 euros à compter de sa date d'échéance jusqu'à la date du règlement sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal,

- condamné la société BLS Services à procéder, dans les 15 jours du paiement, à la restitution des pièces détachées qu'elle a conservées,

dit qu'à défaut de restitution, la société BLS Services devra s'acquitter de la somme de 129 852,26 euros correspondant au stock de marchandises retenues ainsi qu'aux marchandises acquises mais non réglées pour un montant de 38 528,77 euros.

La société Barrault a adressé à la société BLS Services un chèque de 11 566,12 euros.

Par acte du 6 janvier 2012, la société BLS Services a procédé à une saisie-attribution pour un montant de 39 823,96 euros sur le compte bancaire de la société Barrault domicilié dans les livres du Crédit Agricole. Le 9 janvier 2012, la société Barrault a acquiescé à la saisie-attribution et le 6 avril 2012, la société BLS Services a restitué les marchandises appartenant à la société Barrault.

Le 13 septembre 2012, la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel interjeté par la société BLS Services à l'encontre de l'ordonnance du 29 mars 2011, a notamment :

- confirmé la décision déférée sauf sur la condamnation prononcée à l'encontre de la société Barrault relative aux intérêts sur le montant de chacune des factures ayant constitué la somme de 264 096,40 euros à compter de sa date d'échéance jusqu'à la date du règlement sur la base d'une fois et demi le taux d'intérêt légal,

- constaté que la société Barrault n'est plus redevable d'aucune somme à l'égard de la société BLS Services des suites de l'ordonnance du 29 mars 2011,

- constaté que le 6 avril 2012 la société BLS Services a procédé à la restitution des pièces détachées appartenant à la société Barrault.

Selon la société Barrault, la société BLS Services ne s'est acquittée ni du principal de sa dette, d'un montant de 38 528,77 euros, ni des frais accessoires auxquels elle a été condamnée de sorte qu'elle serait créancière d'une somme de 39 734,90 euros.

Par jugement du 13 juin 2013, la société BLS Services a été placée en redressement judiciaire et la société Barrault a déclaré sa créance par lettre du 27 août 2013, reçue le 29 août 2013 par le mandataire judiciaire, en sollicitant l'admission, à titre chirographaire, de sa créance au passif de la société BLS Services pour un total de 39 734,90 euros. La société BLS Services a contesté la déclaration de créance.

C'est dans ce contexte que le 23 septembre 2014, la société BLS Services a fait assigner la société Barrault en paiement de la somme de 244 698,10 euros à titre de dommages et intérêts, sans toutefois préciser le fondement juridique de sa demande. Par jugement du 20 mai 2015, considérant que la demande d'indemnisation reposait notamment sur le fondement implicite de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, le tribunal de commerce de Niort s'est déclaré territorialement incompétent au profil du tribunal de commerce de Rennes.

Par ordonnance du 22 octobre 2014, le juge-commissaire en charge de la procédure de redressement judiciaire de la société BLS Services, a admis la créance chirographaire de la société Barrault pour la somme de 39 734,90 euros.

Par déclaration du 30 octobre 2014, la société BLS Services a relevé appel de cette ordonnance et par arrêt du 5 novembre 2015, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance.

Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de commerce de Rennes a :

- débouté la société BLS Services de sa demande principale,

- condamné la société BLS Services à payer à la société Barrault la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société BLS Services aux entiers dépens.

Le 22 juin 2016, la société BLS Services a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 mai 2016.

La procédure devant la cour a été clôturée le 6 novembre 2018.

Par conclusions signifiées le 8 novembre 2018, la société BLS Services a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, à laquelle la société Barrault s'est opposée dans des conclusions du même jour.

Par ordonnance du 13 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 784 du Code de procédure civile, rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, déclaré les conclusions et les pièces communiquées par l'appelante le 8 novembre 2018 irrecevables et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2018.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2016 par lesquelles la société BLS Services, appelante, invite la cour, au visa des articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et 1134 et 1382 du Code civil, à :

- réformer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 10 mai 2016,

en conséquence et statuant à nouveau,

- condamner la société Barrault à verser à la société BLS Services la somme de 244 698,10 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Barrault à verser à la société BLS Services la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Barrault aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Victoire Legrand de Granvilliers André sur ses affirmations de droit ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2016 par lesquelles la société Barrault, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, l'article 12-2 du contrat-type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, l'article 2224 du Code civil, l'article 122 du Code de procédure civile et les anciens articles 1134, 1382 et 1315 du Code civil, de :

- dire la société BLS Services mal fondée en son appel, en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société BLS Services de ses demandes au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

- faire droit à l'appel incident,

- dire la société BLS Services irrecevable pour cause d'autorité de chose jugée et de prescription en toute demande relative à des faits non visés dans l'acte introductif d'instance et antérieurs au 16 février 2011 (sauf à corriger cette date en fonction de la justification de la transmission des dernières conclusions de la société BLS Services au greffe du tribunal de commerce de Rennes),

- à tout le moins, dire la société BLS Services mal fondée en ses demandes au visa combiné des articles anciens 1134 et 1382 du Code civil,

en conséquence,

- débouter la société BLS Services de toutes ses demandes fins et conclusions,

- condamner la société BLS Services à payer à la société Barrault une somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Sur ce, LA COUR,

Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du Code de procédure civile, la société BLS Service sollicite la condamnation de la société Barrault à lui verser la somme de 244.698,17 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et 1134 et 1382 anciens du Code civil. Pour une seule demande en paiement, elle invoque donc simultanément une rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l'article L 442-6, I, 5° du Code de commerce et une rupture fautive du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1382 anciens du Code civil.

Sur les exceptions d'irrecevabilité

Sur la prescription

Relevant que l'assignation initiale devant le tribunal de commerce de Niort ne comportait aucun visa textuel mais visait implicitement l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et que devant le tribunal de commerce de Rennes, la société BLS Services avait formulé pour la première fois, dans ses conclusions du 16 février 2016 déposées à une date non précisée, des faits et moyens radicalement nouveaux, et rappelant qu'en application de l'article 53 du Code de procédure civile, l'interruption de la prescription ne vaut que pour un droit allégué et l'effet interruptif attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet, la société Barrault soutient que la prescription doit s'appliquer " pour toutes les demandes s'appuyant sur des faits et moyens nouveaux allégués dont le tribunal de commerce de Rennes n'était pas initialement saisi ".

Elle sollicite donc l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que la société BLS Services a assigné le 23 septembre 2014 pour des faits remontant à mars 2011 et qui a cette date n'étaient pas prescrits, et que le comparatif entre l'acte introductif et les dernières conclusions " n'apporte rien à la prétention de Barrault ".

La société BLS Services ne fait valoir aucune observation en réplique sur cette exception.

La cour observe que la société Barrault s'abstient de préciser quelles demandes de la société BLS Services seraient prescrites, se contentant de se référer à " toutes les demandes " s'appuyant sur des faits et moyens antérieurs au 16 février 2011, qui n'auraient pas été évoqués dans l'acte introductif d'instance, à savoir le contexte de la reprise des actifs qui date de juillet 2009 (à effet au 1er avril 2009) et le non-respect de clauses contractuelles (le non-respect de délais de paiement et la demande de baisse de coûts de prestations) qui datent respectivement d'août 2010 et décembre 2010, et qui étaient prescrits à la date du 16 février 2016.

Il ressort de l'instruction du dossier les éléments suivants :

- la société BLS Services a, par exploit du 23 septembre 2014, assigné la société Barrault en indemnisation, sur le fondement implicite non discuté de l'article L. 441-6, I, 5° du Code de commerce, soit pour rupture brutale des relations commerciales établies devant le tribunal de commerce de Niort lequel, dépourvu du pouvoir juridictionnel pour en connaître, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Rennes sans opposition de la société BLS Services,

- le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l'action en rupture brutale des relations commerciales établies se situe au jour où la société BLS Services a eu connaissance de la rupture,

- la société Barrault a dénoncé le contrat de prestations de service par courrier réceptionné le 20 décembre 2010,

- par suite, la société BLS Services disposait d'un délai de cinq ans pour agir en indemnisation pour rupture brutale, soit jusqu'au 20 décembre 2015,

- l'assignation devant le tribunal de commerce de Niort délivrée le 23 septembre 2014 afin d'indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies a interrompu la prescription de ce chef de demande.

Par suite, la demande en paiement sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies est recevable comme étant non prescrite.

S'agissant de la demande en indemnisation pour rupture fautive du contrat, par application de l'article 2224 du Code civil, la prescription quinquennale a commencé à courir, à tout le moins, le 20 décembre 2010, jour de la dénonciation du contrat, la société BLS Services ayant alors connaissance des faits, qu'elle dénonce aujourd'hui, lui permettant d'exercer son action en indemnisation pour rupture fautive du contrat, à savoir le non-respect des clauses contractuelles et plus précisément, les règlements tardifs des factures de juin 2009 et de mai et juin 2010 (article 8 du contrat qui renvoie à l'article L. 441-6 alinéa 4 du Code de commerce) et la baisse du coût des prestations le 15 décembre 2010 (article 3 du contrat sur la variation de tarif). Dans son exploit introductif d'instance du 23 septembre 2014 (pièce intimée n° 13), la société BLS Services n'a aucunement fait état des griefs sus visés qu'elle n'a invoqués que par conclusions datées du 16 février 2016, soit après l'acquisition de la prescription sur ces faits intervenue, au plus tard, le 20 décembre 2015, laquelle n'a pu avoir été interrompue par l'exploit introductif d'instance du 13 septembre 2014 qui ne s'y référait pas. En conséquence, la demande en indemnisation pour rupture fautive du contrat n'est pas recevable comme étant prescrite.

Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner l'exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Sur l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce

La société Barrault invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui exclut l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce :

- aux relations commerciales de transport public routier de marchandises exécutés par des sous-traitants compte tenu des délais de préavis fixés par le contrat-type institué en vertu de la loi du 30 décembre 1982, dite " Loti ",

- lorsque le contrat de prestations de transport fait expressément référence au contrat-type.

Elle se réfère à :

- l'article 3-Durée du contrat de prestations de services transports qui prévoit un renouvellement tacite du contrat par périodes successives d'une année sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant l'échéance,

- l'article 7-Conditions générales qui renvoie aux conditions générales de la société BLS Services (annexe 3) selon lesquelles " En deçà des présentes conditions et de toutes autres éventuellement stipulées par annexes écrites, il est convenu que le " contrat-type Transports Routiers " défini par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 s'applique de plein droit par défaut aux dispositions spécifiques ou non prévues par le Code de commerce ", et relève que ce " contrat-type Transports Routiers " prévoit (article 12-2) un délai de préavis de trois mois en cas de résiliation " quand la durée de la relation est d'un an et plus ".

Mais la société BLS Services réplique, à juste titre, que si l'article L. 442-6, I, 5° ne s'applique pas au contrat exécuté par des sous-traitants lorsqu'il est régi par le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises institué par la loi " Loti ", il s'applique en l'espèce, la relation commerciale découlant du contrat de prestations de Services de transport du 27 juillet 2009 lequel ne constitue pas un contrat de sous-traitance.

Par suite, il y lieu d'examiner la demande d'indemnisation au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce qui est applicable en la cause.

Sur le préavis suffisant

Il ressort de l'article L 442-6, I, 5° du Code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou d'un préavis suffisant. Le délai de préavis suffisant, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, c'est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.

La société BLS Services reproche au tribunal de commerce d'avoir considéré que le préavis de trois mois accordé était suffisant au regard d'une relation commerciale de seulement 20 mois. Rappelant les divers éléments d'appréciation du préavis suffisant, elle sollicite l'infirmation du jugement au motif que " le tribunal de commerce de Rennes ne s'est pas livré à cette analyse ". Or, la cour constate que la société BLS Services ne s'y livre pas non plus en ce qu'elle se contente de rappeler des généralités sur l'appréciation du caractère suffisant du préavis et s'abstient de les appliquer au cas d'espèce de sorte que notamment elle n'indique pas la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé et ne fait état d'aucune circonstance spécifique permettant d'apprécier ce délai.

Dans ces conditions, compte tenu des pièces produites et eu égard à l'ancienneté des relations commerciales de 20 mois et 17 jours (1er avril 2009-17 décembre 2010), à la nature de l'activité et à ses contraintes, au volume d'affaires, aux investissements effectués (reprise des éléments d'actifs attachés à l'activité autonome de transport) mais en l'absence d'accord d'exclusivité entre les parties, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué le délai de préavis suffisant pour permettre à la société BLS Services de prendre toutes dispositions utiles pour se réorganiser, à 3 mois.

La lettre de rupture notifiée le 17 décembre 2010 ayant accordé un " préavis de 3 mois commençant à courir du 01 janvier 2011 au 31 mars 2011 " et la société BLS Services ne contestant pas avoir été en mesure d'effectuer ce préavis aux conditions antérieures, la rupture n'est pas brutale. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société BLS Services de ses demandes formées à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société BLS Services aux dépens et à verser à la société Barrault la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société BLS Services, qui succombe également en appel, en supportera les dépens et devra verser à la société Barrault somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sa propre demande formée à ce titre étant rejetée.

Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable comme étant non prescrite la demande d'indemnisation formée par la société BLS Services au titre de la rupture fautive du contrat ; L'infirme sur ce point ; statuant à nouveau, Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande d'indemnisation formée par la société BLS Services sur le fondement de la rupture fautive du contrat ; et y ajoutant, Condamne la société BLS Services aux dépens de l'appel ; Condamne la société BLS Services à verser à la société Barrault la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.