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Décisions

CA Angers, ch. a, 15 janvier 2019, n° 16-01163

ANGERS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Tourisme automobiles (SARL), Societe opel france (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Roehrich

Conseillers :

Mmes Portmann, Couturier

Avocats :

Asfar, Lemee, Goupille, Gohier, Le Douarin

TGI Angers, du 11 janv. 2016

11 janvier 2016

Le 14 juin 2005, Mme Geneviève B. épouse B. a acheté auprès de la société Tourisme Automobiles, concessionnaire Opel, un véhicule neuf de marque Opel modèle Corsa pour le prix de 13 749 euros.

Le 20 juin 2010, le véhicule, dont le kilométrage était de 140.369 km, a présenté une avarie de moteur et s'est arrêté.

La société Garage Blanchet, qui avait assuré l'entretien du véhicule, a diagnostiqué une rupture de la chaîne de distribution.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 12 août 2010 par M. T., expert, en présence de la société Garage Blanchet et du constructeur, Opel (General Motors France) qui a confirmé une rupture de la chaîne de distribution.

En l'absence de résolution amiable du litige, par actes d'huissier délivrés les 17 et 22 novembre 2011, Mme B. a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d'un expert au contradictoire de la SARL Tourisme Automobiles, la SARL Garage Blanchet et la SAS General Motors France.

Par ordonnance du 11 janvier 2012, le juge des référés a confié une expertise du véhicule en cause à M. G., expert, remplacé par M. M. selon ordonnance du 3 mai 2012, lequel a déposé son rapport le 9 juillet 2012.

Par acte d'huissier délivré le 8 août 2012, Mme B. a fait assigner la SARL Tourisme Automobiles, vendeur du véhicule, et la SAS General Motors France, constructeur, devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de résolution de la vente du véhicule et condamnation au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 11 janvier 2016, le tribunal de grande instance d'Angers a :

- débouté Mme B. de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme B. aux dépens,

- débouté la SARL Tourisme Automobiles et la SAS General Motors France de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme B. ne rapportait pas la preuve d'un vice caché. Observant le kilométrage relativement avancé du véhicule, il a retenu que la rupture de la chaîne de distribution était due à un défaut d'avertissement du constructeur dans le livret d'entretien sur les conditions dans lesquelles cet élément devait être contrôlé.

Il a ainsi exclu que puissent être mises en cause la conception et la qualité de ces éléments et ainsi l'existence d'un vice antérieur à la vente. Rappelant que l'inexécution d'une obligation contractuelle se résout par l'octroi de dommages et intérêts alors que la restitution du prix de vente de la chose vendue est une conséquence de l'action rédhibitoire de l'article 1644 du code civil, il a considéré, sans qu'il ne soit besoin de caractériser une éventuelle faute contractuelle des sociétés défenderesses, que Mme B. est infondée à solliciter la restitution du prix de vente sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

Mme B. a interjeté appel total de cette dernière décision par déclaration du 20 avril 2016.

Par arrêt avant dire droit du 26 juin 2018, la cour d'appel d'Angers a :

- invité les parties à conclure sur la possibilité de solliciter à la fois la condamnation solidaire du vendeur direct et de l'importateur à restituer solidairement le prix versé à l'acquéreur alors que la contrepartie de cette restitution du prix est la restitution du véhicule et qu'elle ne peut s'opérer également à l'égard de ces deux parties,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 5 novembre 2018, à charge pour l'appelante de conclure sur ce seul point de droit.

Mme B., la SARL Tourisme Automobiles et la SAS General Motors France ont conclu depuis cet arrêt.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :

- du 11 septembre 2018 pour Mme B.,

- du 02 octobre 2018 pour la SARL Tourisme Automobiles,

- du 09 octobre 2018 pour la SAS General Motors France, qui peuvent se résumer comme suit.

Mme B. demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et à défaut des articles 1231 et suivants du code civil (anciens articles 1147 et suivants), de :

- dire et juger que le véhicule qui lui a été vendu et affecté d'un vice caché au jour de sa vente,

En conséquence,

- prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Opel Corsa, immatriculé 4861- XF-85,

- condamner solidairement (') la société Tourisme Automobiles à lui restituer, une somme de 13 749 euros correspondant au prix de vente du véhicule,

- dire et juger qu'en contrepartie, elle restituera le véhicule à la société Tourisme Automobiles,

- condamner la société Tourisme Automobiles à lui verser à titre d'indemnisation de ses préjudices :

* 112 euros au titre des frais de carte grise du véhicule,

* 3 150 euros au titre des intérêts du prêt, frais bancaires et assurance de prêt souscrits pour financer l'acquisition du véhicule litigieux,

* 300 euros par mois au titre de l'indemnité d'immobilisation du véhicule et privation de jouissance depuis juin 2010 (soit à ce jour, 92 mois et sauf mémoire) 27.600 euros,

* 228,45 euros au titre des frais d'assurance du véhicule Opel Corsa, immobilisé depuis juin 2010,

* 749,93 euros au titre des frais d'assistance à expertise,

* 473,59 euros au titre des frais de démontage et rapatriement pour expertises amiables,

* les intérêts légaux sur l'ensemble des sommes dues depuis l'assignation au fond,

- à défaut, dire et juger que le véhicule a été rendu impropre à sa destination du fait d'un défaut de conseil de la SAS General Motors France, devenue Opel France et de son concessionnaire, la SARL Tourisme Automobiles,

- condamner solidairement la SARL Tourisme Automobiles et la SAS General Motors France, devenue Opel France à lui verser le montant intégral des frais de remise en état du véhicule, soit selon l'expert judiciaire en 2012 et sauf mémoire, une somme de 9 142,76 euros,

- condamner solidairement la SARL Tourisme Automobiles et la SAS General Motors France, devenue Opel France, à lui verser, le montant intégral de ses préjudices, soit :

* 112 euros au titre des frais de carte grise du véhicule,

* 3.150 euros au titre des intérêts du prêt, frais bancaires et assurance de prêt souscrits pour financer l'acquisition du véhicule litigieux,

* 300 euros par mois au titre de l'indemnité d'immobilisation du véhicule et privation de jouissance de juin 2010, soit à ce jour, 92 mois, et sauf mémoire, 27 600 euros,

* 228,45 euros au titre des frais d'assurance du véhicule Opel Corsa, immobilisé depuis juin 2010,

* 749,93 euros au titre des frais d'assistance à expertise,

* 473,59 euros au titre des frais de démontage et rapatriement pour expertises amiables,

* les intérêts légaux sur l'ensemble des sommes dues depuis l'assignation au fond,

- débouter les sociétés Tourisme Automobiles et General Motors France, devenue Opel France, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement la SARL Tourisme Automobiles et la SAS General Motors France devenue Opel France à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance au fond et en référé (frais d'expertise inclus).

A titre principal, Mme B. fonde son action sur l'article 1641 du code civil et la dirige contre son vendeur la société Tourisme Automobiles.

Mme B. s'estime bien fondée à solliciter, en vertu de l'article 1644 du code civil, le prononcé de la résolution de la vente et la condamnation de la société Tourisme Automobiles à lui restituer le prix de vente du véhicule qu'elle lui a versé, augmenté des intérêts légaux, sans qu'elle n'ait à se justifier, le véhicule étant économiquement irréparable selon l'importateur, ainsi qu'à réparer son entier préjudice. Elle considère qu'aucun enrichissement sans cause ne peut lui être opposé pour réduire le montant du prix de vente à lui restituer. Elle reconnaît elle-même qu'elle devra restituer le véhicule à la société Tourisme Automobiles, admettant que le véhicule ne peut être restitué à la fois aux deux intimées.

A titre subsidiaire, Mme B. estime pouvoir engager la responsabilité contractuelle de la société Opel France (venant au droit de la SAS General Motors France) pour manquement à son devoir de conseil en sa qualité d'importateur, alors qu'elle aurait dû préconiser un contrôle et/ou un remplacement périodique du système de distribution du véhicule dès lors qu'elle avait conçu et fabriqué les pièces de ce système pour la durée de vie du moteur, et qu'elle n'a pas intégré la distribution au plan de maintenance du véhicule. Elle considère que la SARL Tourisme Automobile, professionnelle a engagé sa responsabilité sur le même fondement faute de l'avoir alertée sur les risques encourus. De son côté, Mme B. prétend avoir entretenu scrupuleusement son véhicule.

Se prévalant des remises en état subséquentes à la résolution de la vente, elle réclame l'indemnisation de préjudices complémentaires liés en particulier aux frais exposés du fait de la vente et comprenant aussi une indemnité d'immobilisation et de perte de jouissance à raison de l'impossibilité d'utiliser le véhicule depuis juin 2010 pour de nombreux trajets nécessaires.

La SARL Tourisme Automobiles prie la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement,

- dire et juger que la société Opel France précédemment dénommée General Motors France sera appelée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et notamment sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil relatif au vice caché,

- dire et juger qu'il appartiendra ensuite à Mme B. de restituer le véhicule à la société Opel France,

Plus subsidiairement,

- réduire les demandes indemnitaires formulées par Mme B.,

- condamner Mme B. et la société Opel France précédemment dénommée General Motors France à supporter seules les frais irrépétibles de la présente procédure et les entiers dépens au fond et en référé, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire,

- condamner les mêmes à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que Mme B. n'est pas fondée en son action à son encontre sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Elle affirme que l'expert judiciaire n'a pas retenu comme cause du désordre un vice caché affectant le véhicule au moment de sa vente mais un manquement de conseil de la part du constructeur relatif à l'entretien du véhicule (absence de mise en garde sur la longévité du système de commande de distribution du moteur) en ce qu'il aurait dû, dans son carnet d'entretien, préconiser le remplacement ou le contrôle de ce système à partir d'un certain kilométrage, de sorte qu'ainsi le dysfonctionnement du tendeur aurait pu être détecté et l'avarie évitée. Elle souligne que si le véhicule avait été grevé d'un vice caché lors de la vente, il n'aurait pu fonctionner normalement pendant 140 000 km. Elle observe que l'emploi du terme 'vice caché' par l'expert judiciaire renvoie uniquement au manquement susvisé du constructeur compte tenu de la fragilité originelle de la pièce conçue par ce dernier, nécessitant un changement régulier.

De plus, elle exclut tout engagement de sa responsabilité au titre d'un devoir de conseil. Elle fait valoir qu'elle n'a pas à se substituer au constructeur en ce qui concerne les préconisations d'entretien.

Subsidiairement, elle sollicite la déduction du prix de vente à restituer une somme représentant la dépréciation du véhicule au regard de son kilométrage au jour de l'expertise.

Elle s'associe à la société General Motors quant à la réduction des demandes indemnitaires introduites par l'appelante.

Dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, elle demande à être garantie par la société Opel France (anciennement General Motors France) de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Elle explique qu'elle n'est pas intervenue sur le véhicule litigieux, neuf, qui lui a été directement livré par le constructeur et qu'elle a vendu immédiatement, que le constructeur est à l'origine du vice caché. Elle estime qu'il appartiendra à Mme B. de restituer le véhicule à la société Opel France.

La SAS General Motors France (devenue SAS Opel France) demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et 1147 ancien du code civil, de :

- confirmer le jugement querellé,

À titre subsidiaire,

- dire et juger que la preuve d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil n'est pas rapportée, seul un défaut de maintenance étant à l'origine des désordres,

- dire et juger que la preuve d'un manquement de sa part à son obligation d' information qui serait à l'origine de l'avarie n'est pas rapportée,

- débouter en conséquence Mme B. de ses demandes à son égard ;

- débouter la SARL Tourisme Automobiles de son appel en garantie,

- subsidiairement, dire et juger que Mme B. ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue,

- débouter en conséquence Mme B. de l'intégralité de ses demandes,

- débouter la SARL Tourisme Automobiles de son appel en garantie,

- en cas de résolution de vente, condamner la seule société Tourisme Automobiles au titre de la restitution du prix de vente, plus subsidiairement, faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner Mme B. à lui payer une somme correspondant à la différence entre le prix de vente initial et la valeur Argus du véhicule au jour de la décision à intervenir,

- ordonner la compensation entre les condamnations,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Elle considère que Mme B. ne saurait prospérer en son action fondée sur la garantie des vices cachés, dans la mesure où l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un défaut de conception ou de fabrication du moteur assimilable à un vice caché, alors que l'expert n'a caractérisé aucune usure anormale de la chaîne de distribution et n'a retenu aucun défaut inhérent au véhicule.

Ainsi, elle fait valoir que le seul constat du fonctionnement défectueux d'un galet tendeur de la chaîne de distribution ne suffit pas à établir un défaut inhérent au véhicule.

Elle soutient qu'aucun élément technique ne permet d'exclure une cause extérieure à l'origine de l'avarie.

Elle spécifie que le véhicule litigieux est doté d'une chaîne de distribution qui ne se remplace pas. Elle expose que la tension hydraulique de la chaîne est assurée par un tendeur dont le bon fonctionnement (entièrement mécanique/hydraulique) dépend directement de la qualité d'huile moteur.

Elle estime dès lors que l'origine de la panne relève d'une anomalie de tension de la chaîne de distribution par suite de l'utilisation d'un lubrifiant non conforme ayant affecté le fonctionnement du tendeur de cette chaîne et usé prématurément celle-ci. Elle en déduit que ce dysfonctionnement n'a pu exister dès l'origine et avoir perduré pendant 140 000 km, et observe par ailleurs que la fréquence des entretiens du véhicule atteste de ses conditions sévères d'utilisation.

Elle conteste tout manquement de sa part à une obligation contractuelle d'information à l'égard de Mme B.. Elle précise ne pas être constructeur mais importateur en France des véhicules de marque Opel. Elle note que pour les véhicules dotés d'une chaîne de distribution, et non d'une courroie de distribution, il n'existe aucune préconisation de remplacement de celle-ci à un kilométrage fixe, et que le contrôle de cet élément doit être réalisé au cas par cas, en présence notamment de symptômes annonciateurs d'une défaillance, et relève des relations contractuelles entre le propriétaire du véhicule et son garagiste réparateur.

Elle ajoute que l'appelante n'établit pas de lien de causalité entre l'absence de préconisation de remplacement ou de contrôle et la survenance du dommage.

Subsidiairement, elle estime que Mme B. ne rapporte pas la preuve d'un préjudice. Elle prétend que la résolution de la vente ne se justifie pas, le véhicule étant réparable moyennant un remplacement du moteur (à hauteur de 9.142,76 euros), et les désordres s'étant aggravés du fait de l'absence de mesures conservatoires.

En tout état de cause, elle prétend qu'elle ne saurait être condamnée solidairement à restituer le prix de vente ou à garantir la société Tourisme Automobiles au titre de la restitution du prix de vente.

Elle fait valoir que la demande de résolution ne concerne que la vente intervenue entre Mme B. et la société Tourisme Automobiles, et que c'est la venderesse seule qui devra en restituer le prix, et partant à cette société que le véhicule doit être restitué.

Pour le surplus demandé par l'appelante, elle soutient que l'appelante qui a fait un usage ininterrompu et sans difficulté du véhicule pendant 5 ans ne peut solliciter le remboursement des intérêts de prêt, frais bancaire et assurance de prêt pour financer l'achat du véhicule. Elle estime que Mme B. est responsable de la durée d'immobilisation de l'automobile, qu'elle ne justifie d'aucun préjudice résultant de cette immobilisation et l'évalue de surcroît de manière excessive. Elle considère que les demandes au titre des frais d'assistance à expertise et de démontage et de transport ne sont justifiées ni en leur principe ni en leur montant.

Si la cour prononçait la résolution de la vente avec restitution du prix de vente, elle sollicite reconventionnellement, sur le fondement quasi contractuel de la théorie de l'enrichissement sans cause, seule action lui étant ouverte alors qu'elle prétend n'avoir commis aucune faute, une diminution du prix à restituer compte tenu de l'usure résultant de l'utilisation du véhicule par Mme B. sur 140.369 km, pendant plus de 5 ans, et de son appauvrissement du fait de la restitution d'un véhicule usagé représentant une valeur très inférieure au prix restitué. Elle suggère que cette diminution pourrait être évaluée par référence à la valeur argus du véhicule au jour de l'arrêt.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un vice caché,

Il n'est pas contesté que du fait de la rupture de la chaîne de distribution ayant bloqué le fonctionnement du moteur, le véhicule automobile Opel Corsa de Mme B. épouse B. a été rendu impropre à son usage.

L'expertise a démontré que c'est le fonctionnement défectueux du tendeur de la chaîne qui a provoqué la rupture.

Cet incident s'est produit sur un véhicule diesel acquis neuf et mis en circulation le 14 juin 2015 alors que la voiture avait parcouru 140 369 km.

L'expert judiciaire a relevé que l'avarie n'était pas en lien avec une mauvaise utilisation du véhicule dont le carnet d'entretien 'exemplaire' attestait de la réalisation de toutes les opérations programmées effectuées avec des périodicités rapprochées et même plus fréquentes que ce qui était préconisé.

Il a noté que le garage avait respecté les normes du constructeur à la lettre et réalisé les opérations dans le strict cadre du plan de maintenance avec une huile adaptée, l'huile analysée étant même de qualité supérieure aux préconisations du constructeur et respectant les indices de viscosité.

Tout usure prématurée du véhicule en lien avec un usage excessif ou inadapté par son conducteur, un défaut d'entretien ou un entretien défectueux se trouve ainsi écartée.

L'expert a estimé que le constructeur avait omis d'inclure dans le carnet d'entretien une mise en garde sur la longévité du système de commande de distribution du moteur et de préconiser son remplacement à un kilométrage maximum déterminé dans le carnet d'entretien.

Il apparaît toutefois que la chaîne de distribution est conçue pour durer sensiblement plus longtemps que la simple courroie de distribution et qu'elle n'a pas normalement à être changée au cours du cycle de vie du véhicule ainsi que la société Opel France l'a d'ailleurs mentionné dans ses écritures.

Il sera noté que si le fabricant Opel ne conseille pas le changement de la chaîne du véhicule litigieux dans le carnet d'entretien, ce n'est pas suite à une omission mais parce que cette pièce est destinée à durer tout au long de la vie de la voiture.

Il ne s'agit pas d'un simple défaut d'information sur la nécessité qu'il y aurait eu de procéder à un changement de chaîne de distribution avant même que le véhicule n'atteigne 150 000 km alors même qu'il était équipé d'une chaîne de distribution censée avoir été conçue pour durer.

Or, celle-ci a cédé après un kilométrage de 140 000 km parcourus seulement ce qui n'est pas particulièrement élevé pour un véhicule diesel et ne correspond pas en tout état de cause au cycle de vie habituel d'un moteur de ce type.

La cause provient selon l'expert d'un fonctionnement défectueux de son tendeur ce qui constitue un vice caché.

Le véhicule présentait un vice dans la fiabilité de son système de distribution et il n'est pas contesté que ce vice était caché pour l'acquéreur.

Sur l'action de Mme B. épouse B. dirigée contre la société Tourisme Automobiles Mme B. a opté pour l'action rédhibitoire en vertu de l'option qui lui est offerte par l'article 1644 du code civil.

Aux termes de ses dernières écritures, Mme B. sollicite la condamnation de son seul vendeur la société Tourisme Automobiles à lui restituer le prix qu'elle lui a versé et à l'indemniser de ses préjudices.

Mme B. est fondée à solliciter la restitution par son vendeur Tourisme Automobiles de la somme de 13.749 euros en contrepartie de laquelle elle lui restituera le véhicule.

S'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice, équivalent à la sommation de payer, soit dans ce cas le 8 août 2012.

Elle revendique, en outre, l'indemnisation de ses préjudices aux termes de l'article 1645 du code civil.

La société Tourisme automobiles a la qualité de vendeur professionnel et, à ce titre, est tenue de connaître les vices affectant la chose vendue et de réparer l'entier dommage.

La vente étant résolue, la société Tourisme automobiles doit verser à Mme B. les sommes suivantes :

- 112 euros au titre des frais de carte grise,

- 3 150 euros au titre des intérêts du prêt souscrit pour financer l'acquisition du véhicule,

- 228,45 euros au titre de l'assurance du véhicule depuis son immobilisation,

- 749,93 euros au titre des frais d'assistance à expertise,

- 473,59 euros au titre des frais de démontage et rapatriement pour expertise.

Dès lors qu'elle obtient restitution du prix et de l'ensemble des frais occasionnés par la vente y compris les frais d'emprunt et ce avec intérêts, Mme B. est replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n'avait jamais acquis le véhicule.

S'il est exact qu'elle n'est tenue d'aucune indemnité pour avoir joui durant cinq années du véhicule, elle ne peut corrélativement obtenir une indemnisation pour n'avoir pu jouir durant les 92 mois suivants du véhicule soit une somme de 27 600 euros et ce alors qu'elle ne verse aucune pièce pertinente à l'appui de cette réclamation et ne justifie d'aucun préjudice particulier effectif en lien avec la privation imprévue de l'usage de la voiture suite à la panne.

Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation.

Sur l'action contre Opel France

L'action diligentée par Mme B. à l'encontre de l'importateur n'étant désormais que subsidiaire, les seules demandes présentées contre cette partie émanent de la SARL Tourisme Automobiles laquelle sollicite garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elles, à charge pour Mme B. de restituer ensuite le véhicule directement à l'importateur.

Or, seul le vendeur doit restituer le prix, conséquence de l'anéantissement rétroactif du contrat. Il ne saurait, en conséquence, être garanti par son propre vendeur de ce chef, la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable.

Il lui appartenait, ce que la société Tourisme Automobiles n'a pas choisi de faire, d'exercer, à son tour, à l'égard de son propre vendeur Opel France l'action en garantie des vices cachés afin d'obtenir restitution du prix qu'il a lui-même réglé pour se procurer le véhicule, à charge de représenter à son propre vendeur à son tour, le véhicule une fois restitué par l'acquéreur final.

Il convient, dès lors, de débouter la société Tourisme Automobiles de sa demande de garantie de la condamnation à restituer le prix.

Les vices affectant la chaîne de distribution du véhicule livré par Opel au garage revendeur existaient en germe sur le véhicule et ne pouvaient être détectés par le revendeur professionnel.

Il n'est pas allégué l'existence d'une clause d'exclusion de la garantie des vices entre ces parties.

En conséquence, Opel France doit apporter sa garantie au garage Tourisme Automobiles pour l'ensemble des condamnations financières intervenues au profit de Mme B. à l'exclusion de la restitution du prix.

Sur les demandes annexes,

Il convient de condamner in solidum la société Tourisme Automobiles et la société Général Motors France devenue Opel France à verser à Mme Geneviève B. la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Tourisme Automobiles est fondée à obtenir la garantie intégrale pour ces condamnations de la société Opel France.