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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 16 janvier 2019, n° 16-24328

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Gran Moun (SARL)

Défendeur :

Coviva (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

Avocats :

Mes Régnier, Thréard, Guyonnet, Simon, Yver

T. com. Paris, du 20 oct. 2016

20 octobre 2016

Faits et procédure

La société Coviva SARL, venant aux droits de la société Coviva, est à la tête d'un réseau de franchise du même nom, qui développe divers services à la personne (portage de repas, aide ménagère à domicile).

Mme X a constitué la société Gran Moun pour exploiter l'activité de franchisé Coviva à Rambouillet selon un contrat signé le 4 janvier 2011, pour une durée de 5 années.

La gestion de l'agence de Rambouillet a connu diverses difficultés et, dans ces conditions, la société Gran Moun a, par courrier du 12 septembre 2013, notifié à la société Coviva sa décision de résilier le contrat de franchise à compter du 12 octobre 2013.

Par courrier en réponse du 26 septembre 2013, la société Coviva a mis en demeure la société Gran Moun de lui régler la somme de 206 278 euros, en application de la clause pénale prévue au contrat pour rupture fautive (article 12.3 du contrat de franchise).

Par courrier avec accusé de réception du 22 novembre 2013, la société Gran Moun a contesté cette mise en demeure.

Le président du tribunal de commerce de Versailles, selon ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 novembre 2013 et signifiée le 10 janvier 2014, a enjoint à la société Gran Moun de verser à la société Coviva en denier ou quittances la somme de 206 411,75 euros en principal.

La société Gran Moun a formé opposition régulière contre l'ordonnance d'injonction de payer.

L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de Paris en application de la clause attributive de compétence stipulée au contrat de franchise (RG n° 2014016135).

Par exploit d'huissier du 25 novembre 2014, la société Coviva a assigné Mme X devant le tribunal de commerce de Paris, afin de solliciter la condamnation solidaire de Mme X avec la société Gran Moun au paiement de la somme de 167 890,08 euros en application de l'article 12.3 du contrat de franchise, et au paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son image de marque (RG n° 2014068557).

L'intégralité du patrimoine social de la société Coviva a été transmise à la société Coviva SARL, suite à la dissolution de la société Coviva, intervenue rétroactivement au 30 septembre 2015.

Par jugement du 20 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- joint les deux causes enregistrées au répertoire général sous les numéros RG n° 2014016135 et RG n° 2014068557,

- dit la demande d'irrecevabilité de la société Gran Moun et de Mme X recevable mais mal fondée et a débouté la société Gran Moun et Mme X de la demande s'y rapportant,

- dit que les demandes formées à l'encontre de Mme X sont recevables et que Mme X est engagée ès qualités de porte-fort à garantir l'exécution du contrat,

- débouté la société Coviva de sa demande d'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de franchise,

- débouté la société Gran Moun et Mme X de leur demande de nullité dudit contrat de franchise,

- dit que la société Gran Moun a fautivement résilié le contrat de franchise conclu avec la société Coviva,

- condamné la société Gran Moun et Mme X en sa qualité de porte-fort à verser à la société Coviva la somme de 30 000 euros au titre de la clause pénale,

- débouté la société Coviva de sa demande de dommages et intérêts,

- dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société Gran Moun aux dépens.

Par déclaration du 2 décembre 2016, la société Gran Moun et Mme X ont relevé appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de la société Gran Moun et de Mme X, appelantes, déposées et notifiées le 27 juin 2017, par lesquelles il est demandé à la cour de :

vu les articles 32 et 122 et suivants du Code de procédure civile, 1108, 1126, 1131, 1134, 1135, 1147, 1149, 1150 et 1382 anciens du Code civil,

- infirmer en totalité le jugement du 20 octobre 2016, sauf en ce qu'il a :

* débouté la société Coviva de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour préjudice subi du fait de l'atteinte à son image de marque et de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau,

* dit la demande d'irrecevabilité de la société Gran Moun et de Mme X recevable,

* débouté la société Coviva de sa demande d'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de franchise,

et, statuant à nouveau, à titre principal :

- dire irrecevable l'action initiée par la société Coviva et poursuivie par la société Coviva au mépris du respect de la clause de conciliation préalable obligatoire du contrat du 4 janvier 2011,

par conséquent,

- débouter la société Coviva de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire :

- dire nul et de nul effet le contrat de franchise du 4 janvier 2011,

- débouter en conséquence la société Coviva de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes,

à titre encore plus subsidiaire :

- dire les demandes de la société Coviva dirigée personnellement contre Mme X irrecevables,

- dire que la société Coviva a gravement manqué à ses obligations contractuelles,

par conséquent,

- dire que le contrat du 4 janvier 2011 a été résilié aux torts et griefs exclusifs de la société Coviva,

en tout état de cause :

- dire les demandes de la société Coviva infondées et la débouter de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Coviva à verser à la société Gran Moun les sommes de

* 17 500 euros HT au titre du remboursement du droit d'entrée,

* 6 000 euros HT au titre du remboursement de la formation initiale,

* 25 223 euros HT au titre du remboursement des redevances,

* 5 610,78 euros HT au titre du remboursement des aménagements et matériels spécifiques au concept,

* 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,

- condamner la société Coviva à payer à la société Gran Moun la somme de 8 000 euros et à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de la société Coviva, intimée, déposées et notifiées le 25 juin 2018, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 1134, 1165, 1184, 1185 et 1315 anciens du Code civil, de :

- confirmer en totalité le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2016 sauf en ce qu'il a :

* débouté la société Coviva de sa demande d'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de franchise,

* condamné la société Gran Moun et Mme X à payer à la société Coviva la somme de 30 000 euros,

* débouté la société Coviva de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros par la société Gran Moun et Mme X au titre du préjudice subi par la société Coviva du fait de l'atteinte à son image de marque,

* dit ne pas avoir lieu à application de l'article 700,

et, statuant à nouveau,

sur l'irrecevabilité :

- dire que l'action en nullité du contrat de franchise formée le 16 septembre 2015 est irrecevable,

sur le montant des condamnations :

à titre principal,

- condamner solidairement la société Gran Moun et Mme X à payer à la société Coviva la somme de 167 890,08 euros en application de l'article 12.3 du contrat de franchise, à titre subsidiaire,

- condamner solidairement la société Gran Moun et Mme X à payer à la société Coviva la somme de 75 000 euros en application de l'article 12.3 du contrat de franchise, en tout état de cause :

- condamner solidairement la société Gran Moun et Mme X à payer à la société Coviva la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par la société Coviva du fait de l'atteinte à son image de marque,

- condamner solidairement la société Gran Moun et Mme X à payer à la société Coviva la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Sur ce, LA COUR,

Sur l'irrecevabilité de l'action initiée par la société Coviva pour défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation obligatoire

La société Gran Moun fait valoir que l'article 19 du contrat de franchise du 4 janvier 2011 comporte une clause de conciliation préalable obligatoire avant toute introduction d'instance judiciaire et que l'action initiée par la société Coviva au mépris du respect de cette clause est irrecevable.

En réplique, la société Coviva prétend que cette clause de conciliation préalable n'est pas applicable en cas de saisine d'une juridiction par le franchiseur dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution par le franchisé du contrat de franchise.

L'article 19 du contrat de franchise comporte une clause qui met à la charge du franchisé une obligation de conciliation, préalable à la saisine du juge : " Le Franchisé ne pourra saisir le tribunal de commerce de Paris sans avoir préalablement recherché une solution amiable (...). Franchiseur et Franchisé devront alors (...) rechercher toute solution transactionnelle de nature à répondre à la difficulté soulevée par le Franchisé (...). A défaut de conciliation entre les Parties (...) le Franchisé peut exercer les voies de droit qu'il juge appropriées à l'encontre du Franchiseur'".

Les premiers juges ont à bon droit constaté que cette obligation ne pesait pas sur le franchiseur. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir.

Sur l'engagement de Mme X

Les appelantes font valoir que le contrat a été signé par Mme X uniquement " agissant au nom et pour le compte de la SARL, en cours d'immatriculation " et concluent donc à l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de Mme X à titre personnel.

Mais la société Coviva excipe à juste titre de l'article 21 du contrat que Mme X est engagée en qualité d'associée, distincte du franchisé, et qu'en exécution de cet article, elle a accepté d'indemniser " le franchiseur de l'intégralité du préjudice causé par l'inexécution de l'une quelconque des obligations du franchisé ".

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a relevé qu'ayant paraphé et signé le contrat en sa qualité de gérante d'une société en cours de création, elle a également approuvé l'article 21 qui stipule un engagement personnel de sa part, engagement qui figurait également dans le DIP.

Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité des demandes dirigées contre Mme X.

Sur la nullité du contrat de franchise

La société Gran Moun soutient, à titre subsidiaire, que le contrat de franchise du 4 janvier 2011 est nul, arguant du fait que, d'une part, les obligations essentielles du franchiseur restent indéterminées et, d'autre part, que le franchisé ne reçoit aucune contrepartie certaine au versement de ses redevances.

En réplique, la société Coviva estime que, compte tenu de l'exécution du contrat par Mme X et par la société Gran Moun, celles-ci ne sont plus recevables à soulever la nullité du contrat de franchise par voie d'exception.

La règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle malgré la prescription de l'action principale ne s'applique que si le contrat n'a reçu aucun commencement d'exécution.

En l'espèce, il n'est pas contestable que Mme X et la société Gran Moun ont exécuté le contrat pendant plusieurs années, notamment en s'acquittant des redevances.

L'exception de nullité est donc irrecevable comme étant prescrite et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchiseur

La société Gran Moun soutient, à titre plus subsidiaire, que la résiliation anticipée du contrat de franchise est intervenue aux torts et griefs exclusifs de la société Coviva en raison des manquements graves de cette dernière. A cet égard, elle fait notamment valoir que le franchiseur a manqué à ses obligations relatives à la délivrance d'un savoir-faire et à son devoir d'assistance.

En réplique, la société Coviva fait valoir que la perte de confiance de la société Gran Moun envers son franchiseur est insuffisante pour fonder la résiliation du contrat du 4 janvier 2011 à ses torts au motif qu'aucun manquement contractuel n'est caractérisé à son encontre et conclut que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la société Gran Moun à compter du 12 octobre 2013.

Par lettre recommandée du 12 septembre 2013, la société Gran Moun a notifié à la société Coviva la résiliation du contrat de franchise à compter du 12 octobre 2013, reprenant certains motifs visés dans un précédent courrier du 30 mai 2013 (problèmes de traiteur, de prélèvements, distribution de produits Reliv, renvoi de M. Y, fermeture des agences) et se concluant par : " Avec tous ces griefs à votre encontre qui prouve votre mauvaise foi et votre manque d'intérêt à mon entreprise, ma perte de confiance en vous et dans le réseau, je ne vois pas comment je peux rester plus longtemps dans le réseau. Je vous annonce la résiliation de mon contrat à compter du 12 octobre 2013 ".

La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.

Les premiers juges ont justement considéré, dans une motivation que la cour adopte, que les manquements allégués par la société Gran Moun à l'encontre de la société Coviva n'étaient pas de nature à justifier la résiliation du contrat.

Il sera à cet égard rappelé que :

- la société Gran Moun ne démontre pas avoir sollicité l'assistance du franchiseur au cours de ses relations avec la société Anthémis, dans le cadre de la livraison de repas, l'" historique " des difficultés rencontrées avec cette société, versé aux débats, n'étant qu'une pièce constituée par la seule société Gran Moun, non assortie d'élément justificatif, de sorte qu'elle n'a aucune valeur probante, et la société Coviva n'ayant été informée par le franchisé du changement de fournisseur que le 10 février 2012,

- la société Gran Moun ne fait pas état de difficultés d'approvisionnement en repas postérieures au 10 février 2012, ce qui démontre que la société Coviva, conformément à ses engagements des 10 et 16 février 2012, a veillé au bon approvisionnement de la société Gran Moun,

- les relances de paiement adressées par la société Coviva ne constituent que des demandes d'exécution par la société Gran Moun de ses obligations contractuelles, et sont insusceptibles de fonder la résiliation unilatérale du contrat de franchise par la société Gran Moun et le prélèvement d'avril 2013 a été régularisé fin mai 2013,

- le franchiseur n'a jamais contraint la société Gran Moun, ni aucun franchisé à vendre le complément alimentaire Reliv, proposant seulement de vendre ce nouveau produit, à titre de test, et sur la base du volontariat,

- il n'est pas démontré que le renvoi du réseau de M. Y soit fautif et ait pu provoquer une perte de confiance de Gran Moun dans le réseau,

- le contrat de franchise conclu par la société Gran Moun ne contient aucune obligation à la charge du franchiseur de maintenir ou développer le réseau, de sorte que la diminution du nombre des agences n'est pas fautive en soi, les appelantes ne démontrant au surplus pas qu'il en serait résulté une quelconque atteinte à l'image de la marque Coviva,

- la recherche d'un nouvel investisseur par Coviva avait été acceptée par la société Gran Moun, l'article 10-3 du contrat stipulant que les modifications qui pourraient intervenir en la personne du franchiseur, telles que par exemple fusion, scission, absorption, apport partiel d'actif, cession, transfert à une filiale et tout accord juridique ou commercial avec un tiers, seraient sans effet sur l'existence ou l'exécution du contrat,

- la résiliation du contrat d'un franchisé tiers, la société ASD Luberon et les craintes sur la santé financière du franchiseur ne sauraient en soi justifier une résiliation unilatérale du contrat.

Aucune faute n'étant démontrée dans le chef de la société Coviva, la cour approuve les premiers juges d'avoir condamné les appelantes à l'indemniser pour cette rupture unilatérale fautive.

Sur l'application de la clause pénale pour résiliation fautive du contrat

La société Coviva sollicite l'infirmation du jugement et demande la condamnation solidaire de la société Gran Moun et de Mme X à lui payer la somme de 167 890,08 euros, en application de l'article 12-3 du contrat de franchise.

En réplique, la société Gran Moun réplique que la clause pénale stipulée à l'article 12-3 du contrat est manifestement excessive.

Conformément à l'article 12-3 du contrat de franchise :

" 12-3 Dans l'hypothèse où le contrat de franchise serait rompu avant son terme unilatéralement par le Franchisé, pour quelque cause que ce soit, y compris dans l'hypothèse de la perte du droit au bail avant l'échéance liée à une négligence du Franchisé, à l'exception toutefois d'un manquement contractuel grave du Franchiseur, le Franchisé s'engage à payer au Franchiseur une somme destinée à compenser son manque à gagner.

Il en sera de même en cas de perte du maintien du Franchisé dans les locaux à l'adresse mentionnée à l'article 1-1 des présentes entraînant la résiliation du contrat par le Franchiseur en application de l'article 12-1 ci-dessus.

Cette somme sera égale à 50 % (cinquante pour cent) du chiffre d'affaires réalisé dans l'Agence, sur la moyenne des deux derniers exercices, multipliée par le nombre de mois au prorata restant à courir jusqu'à l'arrivée du Terme. Si le Franchisé n'a pas clôturé au moins deux exercices à la date de mise en œuvre de la présente clause, celui-ci sera redevable d'une somme forfaitaire d'un montant égal à 75 000 euros (Soixante Quinze Mille Euros) " (la cour souligne).

La société Coviva a mis en œuvre cette clause à l'encontre de la société Gran Moun à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 27 novembre 2013, intervenue le 10 janvier 2014 (pièce des appelantes n° 1).

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a estimé que la date de mise en œuvre était celle de la résiliation du contrat.

Au jour du 10 janvier 2014, la société Gran Moun avait clôturé deux exercices :

- l'exercice social du 29 juin 2011 au 31 décembre 2012, au cours duquel la société Gran Moun a réalisé un chiffre d'affaires de 112 900 euros (pièce intimée n° 11), soit 6 272 euros par mois ;

- l'exercice social du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 au cours duquel la société Gran Moun a réalisé un chiffre d'affaires de 279 100 euros (pièce appelante n° 10), soit 23 258 euros par mois.

Selon l'ancien article 1152 du Code civil : " Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ".

La société Gran Moun et Mme X démontrent que la pénalité à laquelle elles pourraient être condamnées, de l'ordre de 167 890 euros, selon la société Coviva, est manifestement excessive au regard du montant des redevances de franchise (de 4 %) dont celle-ci a été privée jusqu'au terme du contrat, que les appelantes évaluent à la somme de 24 653 euros ((4 % de 279 100/12) X 26,5 mois).

Toutefois, au regard des pertes de redevances de marque, des perspectives de chiffre d'affaires de Gran Moun et au regard de la marge sur coûts variables du franchiseur, nécessairement inférieure à la perte sèche des redevances, la cour approuve le tribunal d'avoir évalué à 30 000 euros l'indemnité à laquelle les appelantes seront condamnées in solidum à payer à la société Coviva.

Sur le préjudice d'image de la société Coviva

Le franchiseur prétend que la résiliation fautive engagée par la société Gran Moun a fait perdre à l'enseigne des parts de marché de manière immédiate, l'a privée de la présence de la marque sur la zone de chalandise concernée, du bénéfice de la publicité locale effectuée obligatoirement par le franchisé en application de l'article 7 des contrats de franchise et a fait perdre de l'attractivité au réseau, les candidats obligatoirement informés des sorties d'enseigne n'étant pas incités à rejoindre l'enseigne.

Mais, la perte de parts de marché sur la zone de chalandise et l'absence de publicité locale constituent un préjudice matériel, distinct du préjudice moral, déjà indemnisé par la clause pénale.

La perte d'attractivité du réseau résultant de la sortie de la société Gran Moun du réseau n'est pas démontrée, la société Coviva revendiquant pour sa part pouvoir librement mener sa politique de fermeture d'agences, comme il a été rappelé plus haut. La demande d'indemnisation pour préjudice moral sera donc rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant au principal, la société Gran Moun et Mme X seront condamnées aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à la société Coviva la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf sur la prescription de l'action en nullité ; L'Infirme sur ce seul point ; Dit l'exception de nullité prescrite ; Condamne la société Gran Moun et Mme X in solidum aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne la société Gran Moun et Mme X in solidum à payer à la société Coviva la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.