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Décisions

Cass. com., 23 janvier 2019, n° 15-14.212

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Conseils et mise en relations (SARL)

Défendeur :

Demeures terre et tradition (SARL), Jousset (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Rousseau, Tapie, SCP Piwnica, Molinié

T. com. Orléans, du 30 janv. 2014

30 janvier 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Demeures terre et tradition (la société DTT) a conclu avec la société Conseils et mise en relations (la société CMR) un contrat d'agence commerciale pour la construction de maisons individuelles dans un secteur déterminé ; que le contrat stipulait une période d'essai de douze mois, à l'issue de laquelle il serait réputé à durée indéterminée, avec la faculté pour chaque partie de le résilier au cours de cette période en respectant un préavis ; que la société DTT ayant rompu le contrat au cours de la période d'essai, avec préavis, pour non-réalisation des objectifs convenus, la société CMR l'a assignée en paiement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la cessation des relations et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que par un arrêt du 6 décembre 2016, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'application de l'article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale intervient au cours de la période d'essai ; que la société DTT ayant été mise en liquidation judiciaire, la société CMR a assigné M. Jousset, liquidateur de celle-ci, en reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 ; - Attendu que par un arrêt du 19 avril 2018 (C-645/16, société Conseils et mise en relations c/ société Demeures terre et tradition), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que les régimes d'indemnisation et de réparation que cet article prévoit, respectivement à ses paragraphes 2 et 3, en cas de cessation du contrat d'agence commerciale, sont applicables lorsque cette cessation intervient au cours de la période d'essai que ce contrat stipule ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce formée par la société CMR, l'arrêt retient que cette indemnité n'est pas due lorsque la cessation du contrat intervient pendant la période d'essai dès lors que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n'interdit pas la stipulation par les parties d'une période d'essai ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité de cessation du contrat d'agence commerciale de la société Conseils et mise en relations, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.