Cass. com., 23 janvier 2019, n° 17-23.271
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Divino (SARL)
Défendeur :
Bianchetti
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SARL Cabinet Briard, SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bianchetti a conclu avec la société Divino un contrat d'agence commerciale, non formalisé par écrit, et lui a confié des prestations logistiques, puis a résilié le premier contrat pour faute grave avec un préavis de trois mois ; que contestant avoir commis une telle faute et imputant à M. Bianchetti la rupture brutale de la relation commerciale établie dans le cadre d'un contrat de logistique qui les aurait liés, la société Divino l'a assigné en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et en réparation de son préjudice sur le fondement, respectivement, des articles L. 134-12 et L. 442-6 I, 5° du Code de commerce ;
Sur le premier moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : - Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, ensemble les articles 122, 125 et 620 du Code de procédure civile et R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire ; - Attendu, que l'arrêt, après avoir relevé que la société Divino ne justifie pas d'un contrat de logistique distinct du contrat d'agence commerciale, rejette sa demande en retenant que la durée de préavis de trois mois, dont elle a bénéficié lors de la rupture de ce dernier, est suffisant au regard des dispositions de l'article L. 442-6 I, 5° du Code ce commerce ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce formée devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, juridiction civile sans pouvoir juridictionnel à cet égard, la cour d'appel, qui était elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant sur l'application de cet article, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du Code de procédure civile, dont l'application est suggérée par la défense ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par la société Divino sur le fondement de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce, l'arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Infirmant le jugement, déclare irrecevable la demande formée par la société Divino contre M. Bianchetti sur le fondement de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce.