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Décisions

Cass. com., 23 janvier 2019, n° 17-11.113

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

D. Jobard, N. Jobard, Mme C. Jobard, D2J Invest (SAS), Centre Est dynamite (SA)

Défendeur :

Bragard, Ferraroli-Boillaud (ép. Bragard), SCI de la Combe du bois (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Guerlot

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre

Cass. com. n° 17-11.113

23 janvier 2019

LA COUR : - Donne acte à MM. Daniel et Nicolas Jobard, à Mme Céline Jobard et aux sociétés D2J Invest et Centre Est dynamite du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société de la Combe du bois ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Bragard ainsi que leurs enfants (les consorts Bragard) ont cédé, le 4 janvier 2008, à la société D2J Invest et à MM. Daniel et Nicolas Jobard ainsi qu'à Mme Jobard (les consorts Jobard) la totalité des actions composant le capital social de la société Centre Est dynamite (la société CED) moyennant le paiement d'un prix provisoire ; que le prix définitif devait être fixé en fonction de l'état du bilan de la société CED, arrêté au 31 décembre 2007 et établi dans un délai de deux mois à compter du transfert des parts sociales ; que contestant le prix définitif ainsi que le respect par les cédants de leurs engagements, les cessionnaires les ont assignés en fixation du complément de prix et en paiement de dommages-intérêts, et subsidiairement en annulation ou à défaut, en résolution du contrat de cession ;

Sur le premier moyen : - Attendu que les consorts Jobard, la société D2J Invest et la société CED font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de la société D2J Invest et des consorts Jobard en réparation du préjudice économique subi par la société CED alors, selon le moyen, que les associés, cessionnaires des actions composant le capital social d'une société, justifient d'un intérêt personnel à agir contre les cédants qui, par leurs manquements aux engagements pris lors de la cession, leur ont causé un préjudice ; qu'en déclarant les consorts Jobard et la société D2J Invest, cessionnaires des actions composant le capital de la société CED, irrecevables en leurs demandes tendant à obtenir réparation de leur préjudice économique résultant des manquements des cédants à leurs engagements pris lors de la cession, au motif erroné qu'ils ne justifieraient pas d'un intérêt distinct de celui de la société cédée, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts Jobard ainsi que la société D2J Invest réclamaient la somme de 550 000 euros en réparation du préjudice économique qu'ils prétendaient avoir subi à la suite des manquements contractuels et agissements déloyaux de M. Bragard envers la société CED, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande, en ce qu'elle était formée par la société D2J Invest et les consorts Jobard, était irrecevable, faute pour eux d'invoquer un préjudice distinct de celui subi par la société CED ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société CED, l'arrêt, après avoir relevé que l'expert était réservé sur les conséquences des agissements non contestés de M. Bragard sur la baisse du chiffre d'affaires de la société CED, retient que cette dernière n'a pas apporté d'éléments démontrant que les fautes commises par M. Bragard ont eu une influence certaine sur le préjudice économique qu'elle allègue ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, même sommairement, sur les pièces numérotées 90 à 115 versées au débat par la société CED en cause d'appel, après l'établissement du rapport de l'expert et que ce dernier n'avait pu examiner, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; et vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation partielle, prononcée sur le deuxième moyen, du chef de dispositif de l'arrêt en ce qu'il statue sur la demande principale de la société CED entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif rejetant les demandes formées à titre subsidiaire par cette société en annulation ou, à défaut, en résolution du contrat de cession d'actions du 4 janvier 2008, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Centre Est dynamite, au titre de son préjudice économique ainsi que ses demandes subsidiaires en annulation ou en résolution du contrat de cession, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.