Cass. com., 23 janvier 2019, n° 17-26.870
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
RPM Compagny (SARL)
Défendeur :
Texto France (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Poillot-Peruzzetto
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SARL Cabinet Briard, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mai 2015 : - Vu l'article 978, alinéa 1er, du Code de procédure civile ; - Attendu qu'aucun grief n'étant formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 13 avril 2015, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 avril 2017 : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2017), qu'à la suite de la rupture brutale de la relation commerciale existant entre la société RPM Compagny (la société RPM) et la société Texto France (la société Texto) intervenue, à l'initiative de cette dernière, le 28 octobre 2010 à effet au 7 avril 2011, la cour d'appel a, par un premier arrêt, fixé le préavis à douze mois et ordonné une consultation pour avis sur le taux de marge brute applicable ; que par l'arrêt attaqué, elle a retenu que la société RPM devait être indemnisée sur la base de la marge brute, déduction faite des frais fixes, et a condamné la société Texto à lui payer une certaine somme à ce titre ;
Attendu que la société RPM fait grief à l'arrêt de condamner la société Texto à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice économique alors, selon le moyen, que la réparation intégrale du préjudice résultant du caractère brutal de la rupture d'une relation commerciale établie impose de prendre en compte la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n'a pas été exécutée, sans avoir égard aux circonstances postérieures à la rupture ; que pour restreindre à la somme de 53 175 euros l'indemnité allouée à la société RPM, l'arrêt, après avoir retenu que le recours à la marge brute se justifie par le fait que la victime de la rupture continue de supporter certaines charges fixes et que la référence à cette marge brute n'a donc pas lieu d'être lorsque la victime, ayant cessé son activité, ne supporte plus lesdites charges, a amputé la somme de 124 214 euros, correspondant à la perte de marge brute telle qu'estimée par Mme Cariou, à laquelle a été soustrait l'ensemble des économies de frais fixes réalisé par la victime, à savoir les économies de frais de personnel et celles de loyer pour le terminal point de vente, soit un montant total de 71 039 euros ; qu'en statuant de la sorte, quand la réparation intégrale du préjudice de la société RPM requérait l'indemnisation de la totalité de la marge brute dont elle a été privée, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le recours à la marge brute, qui est une notion comptable définie comme la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes (HT) et les coûts HT, se justifie par le fait que la victime de la rupture continue de supporter certaines charges fixes, l'arrêt relève que pendant la période comprise entre le 8 avril et le 7 novembre 2011, la société RPM a subi, en raison de la rupture de la relation commerciale, une perte de commissions égale à la somme de 124 214 euros et que, pendant cette même période, cette dernière a réalisé des économies de frais fixes, en particulier de personnel et de loyer, d'un montant total de 71 039 euros ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a pris en considération les éléments pertinents, qu'elle a souverainement appréciés, pour définir la marge perdue par la société RPM pendant le préavis non exécuté, a pu retenir que le préjudice réellement subi par celle-ci s'élevait à la somme de 53 175 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mai 2015 ; Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 avril 2017.