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Décisions

Cass. com., 23 janvier 2019, n° 17-16.973

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Phil et Dom (SARL)

Défendeur :

Smartbox Experience Limited (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Bernard Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer

T. com. Nanterre, du 26 févr. 2015

26 février 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : - Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Phil et Dom, qui exploite un hôtel à Thiezac, a conclu, le 6 mai 2009, un contrat de partenariat avec la société Smartbox Experience Limited (la société Smartbox), spécialisée dans la commercialisation de coffrets cadeaux ; que reprochant à cette société de ne pas respecter ses engagements contractuels, la société Phil et Dom l'a assignée en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Nanterre ; que devant la cour d'appel de Versailles, elle a formé des demandes de dommages-intérêts, d'une part, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Phil et Dom, l'arrêt énonce qu'il résulte des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce que seule la cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions commerciales habilitées à trancher les litiges se rapportant à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; qu'il retient que les demandes formées par la société Phil et Dom en appel, fondées sur l'application de cet article, sont d'évidence virtuellement comprises dans celles fondées sur un prétendu manquement contractuel de la société Smartbox et qu'il s'infère de cette constatation que seule la cour d'appel de Paris se trouve investie du pouvoir de statuer sur l'appel formé contre la décision entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, juridiction située sur son ressort, qui n'était pas saisi de demandes fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce et n'avait pas statué sur le fondement de ce texte, il lui appartenait de déclarer l'appel recevable et de statuer, dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel, sur les demandes formées devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.