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Décisions

Cass. com., 23 janvier 2019, n° 17-18.689

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

La Boutique du Fouilleur (SARL)

Défendeur :

Loisirs détections (Sarlu) , Monnaies et détections (Sarlu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, SARL Cabinet Briard

Toulouse, 2e ch., du 29 mars 2017

29 mars 2017

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que leur reprochant des actes de désorganisation du réseau de distribution exclusive des produits de la marque Teknetics qu'elle distribuait, la société La Boutique du fouilleur (la société La Boutique) a assigné les sociétés Loisirs détections et Monnaies et détections, devant le tribunal de commerce de Toulouse, en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a interjeté appel devant la cour d'appel de Toulouse du jugement rendu par ce tribunal ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société La Boutique, l'arrêt constate que le tribunal s'est prononcé sur un litige relatif à des pratiques restrictives de concurrence qui relève de l'article L. 442-6 du Code de commerce et de la compétence en première instance du tribunal de commerce de Bordeaux, et en appel, de la compétence de la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du Code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse, juridiction non spécialisée située sur son ressort, il lui appartenait de déclarer l'appel recevable, de constater, le cas échéant, le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal pour statuer sur un litige relevant de l'article L. 442-6 du Code de commerce et de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel sur les demandes formées devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.