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Décisions

Cass. com., 23 janvier 2019, n° 17-27.525

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

San Nicolas

Défendeur :

Les Grands Chais de France (SA), Oenovia (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, SCP Ohl, Vexliard

Montpellier, 2e ch., du 12 sept. 2017

12 septembre 2017

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 16 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la société Les Grands Chais de France la rupture abusive de son contrat de courtage, M. San Nicolas l'a assignée en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1134 et 1174 du Code civil devant le tribunal de commerce de Béziers ; qu'ayant interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Montpellier, il a présenté la même demande, sur le fondement de ces articles et sur celui de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;

Attendu que pour dire l'appel de M. San Nicolas irrecevable, l'arrêt retient que, l'article D. 442-3 du Code de commerce énonçant que, pour l'application de l'article L. 442-6 du même Code relatif aux pratiques restrictives de concurrence, la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions de première instance est celle de Paris, la cour d'appel de Montpellier n'est pas compétente pour connaître de l'action de M. San Nicolas pour rupture brutale des relations commerciales entretenues avec la société Les Grands Chais de France ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'inobservation des dispositions de l'article D. 442-3 du Code de commerce, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.