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Décisions

CA Nancy, 5e ch. com., 23 janvier 2019, n° 17-01331

NANCY

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

American Car City (SARL)

Défendeur :

Soldindus (SARL), J Glin Nettoyage (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Diepenbroek

Conseillers :

MM. Soin, Firon

Avocats :

Mes Keyser, Buisson, Champy

T. com. Nancy, du 24 avr. 2017

24 avril 2017

A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2019, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2019 ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

signé par M. Claude SOIN, le Conseiller pour le Président empêché et par Mme Emilie ABAD, Greffière en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel déclaré le 07 juin 2017 par la SARL American City, contre le jugement prononcé le 24 avril 2017 par le tribunal de commerce de Nancy, dans l'affaire qui l'oppose à la SARL Sold'indus et à la SARL J Glin Nettoyage ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique les ultimes conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats :

- le 23 août 2017 par la SARL American Car City, appelante,

- le 18 octobre 2017 par la SARL J Glin Nettoyage, intimée à titre principal et appelante à titre incident,

- le 19 octobre 2017 par la SARL Sold'indus, intimée à titre principal et appelante à titre incident ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 février 2018 ;

Vu le renvoi du dossier ordonné lors de l'audience du 04 avril 2018 ;

Vu l'ensemble des éléments du dossier.

Exposé du litige

La société American Car City (ACC) a importé un véhicule Dodge RAM 1500 immatriculé BD-746- KG, qu'elle a vendu au cours de l'année 2010 à la société J Glin nettoyage.

Le 24 juillet 2013, la société J Glin nettoyage a elle même vendu ledit véhicule à la société Sold'indus, pour un montant de 35 880 euros.

Le 23 août 2013, ce véhicule est tombé en panne à la suite d'une rupture du pont arrière.

A partir du 06 janvier 2014, mandaté par la compagnie d'assurance protection juridique de la société Sold'indus, le cabinet BCA en qualité d'expert a organisé une réunion d'expertise contradictoire, à laquelle la société ACC et la société Fiat France, représentant en France du constructeur, ont refusé de participer.

La société Sold'indus a alors fait assigner la société J Glin nettoyage et la société ACC devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy.

Par ordonnance du 08 octobre 2014, ce dernier a ordonné une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2015.

Par acte d'huissier du 22 février 2016, la société Sold'indus a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nancy la société J Glin nettoyage aux fins d'entendre dire et juger que le desserrage de l'écrou et le blocage consécutif du pont constituent un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, que ce vice, présent au moment de la vente intervenue entre les deux sociétés, n'était pas décelable pour un non professionnel des véhicules automobiles et qu'il rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, justifiant en conséquence la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, ainsi que la reprise du véhicule par la défenderesse.

Par acte du 31 août 2016, la société J Glin nettoyage a fait assigner en intervention forcée, devant le même tribunal, la société ACC, afin d'entendre constater à titre principal la prescription de l'action de la société Sold'indus et débouter cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions, et à titre subsidiaire constater que la société J Glin nettoyage ne saurait être tenue à garantie en raison de l'existence d'une clause d'exclusion, constater la carence probatoire de la société Sold'indus quant à l'existence d'un vice caché et, si par extraordinaire la garantie des vices cachés devait être retenue, de condamner la société ACC à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal de commerce de Nancy a :

- déclaré la société J Glin nettoyage et la société ACC mal fondées en leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachées,

- débouté lesdites sociétés de cette fin de non recevoir,

- déclaré, au visa des articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation, non écrite la clause de non garantie invoquée par la société J Glin nettoyage,

- constaté l'existence d'un vice caché affectant le véhicule,

- en conséquence, prononcé la résolution judiciaire de la vente dudit véhicule,

- condamné la société J Glin nettoyage à payer à la société Sold'indus la somme de 35 880 euros, correspondant au prix de vente, outre celle de 1 024 euros relatives aux frais d'immatriculation,

- ordonné à la société J Glin nettoyage de reprendre possession à ses frais du véhicule dans les lieux où il se trouve,

- condamné la société ACC à relever la société J Glin nettoyage des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné la société J Glin nettoyage à payer à la société Sold'indus la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société ACC à payer à la société J Glin nettoyage la somme de 1 000 euros à ce même visa,

- fait masse des dépens du jugement, en ce compris les frais d'expertise et de l'instance de référé et les a mis à la charge de la société ACC,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société ACC a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- constater que la prescription de l'action était acquise à son égard lorsqu'elle a été appelée en intervention forcée par la société J Glin nettoyage,

- dire qu'elle n'était pas tenue d'alerter l'ancien propriétaire, comme le nouveau propriétaire du véhicule, dont elle ne connaissait pas l'existence, et qu'elle n'était pas destinataire des notes de rappel éditées, n'étant ni cessionnaire ni agent agréé,

- en conséquence, débouter le demandeur comme l'appelant en garantie, de toutes leurs demandes,

- déclarer fondée la demande de la société ACC, contrainte de se défendre tant devant le tribunal de commerce de Nancy que devant la cour d'appel, à solliciter le remboursement de ses frais irrépétibles en vertu de l'article 700, à hauteur de 3 500 euros,

- condamner les intimés aux entiers dépens de la présente instance et de l'instance en référé devant le tribunal de commerce et de la procédure au fond devant le même tribunal, en ce compris les frais d'expertise.

Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir que l'assignation à son encontre devait être délivrée au plus tard le 03 août 2016, en raison de la prescription biennale de l'action en garantie des vices cachés interrompue par l'expertise judiciaire.

Sur le fond, elle souligne que le véhicule en litige ne peut être restitué au vendeur initial en l'état, compte tenu de son usage par ses propriétaires successifs alors qu'il a été vendu quasiment neuf à son acquéreur originaire.

La société ACC conteste par ailleurs être concessionnaire ou agréée de la marque Dodge et soutient qu'en sa qualité de simple importateur de cette marque en France, pour des véhicules d'occasion, elle n'était dès lors pas destinataire des notes de rappel de sécurité dont fait état l'expert dans son rapport et qu'en tout état de cause, elle ne connaissait pas la société Sold'indus, en qualité de nouveau propriétaire du véhicule litigieux.

Dans ses dernières conclusions, fondées sur les articles 2231, 2241 et 1641 et suivants du Code civil, la société Sold'indus demande à la cour de confirmer dans la mesure utile le jugement et en conséquence, de :

- dire et juger l'action de la société Sold'indus parfaitement recevable comme n'étant pas prescrite,

- dire et juger que la clause de non garantie invoquée par la société J Glin nettoyage n'est pas applicable comme n'étant pas conclue entre deux professionnels de même spécialité,

- dire et juger que le desserrage de l'écrou de pignon de l'essieu arrière et le blocage consécutif du pont constituent un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,

- dire et juger que ce vice était présent au moment de la vente intervenue entre les sociétés Sold'indus et J Glin nettoyage, qu'il n'était pas décelable pour un non professionnel des véhicules automobiles et qu'il rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,

- prononcer la résolution de la vente et condamner la société J Glin nettoyage à lui payer la somme de 35 880 euros correspondant au prix de vente du véhicule,

- ordonner à la société J Glin nettoyage de reprendre possession du véhicule à ses frais dans les locaux de la société Sold'indus,

- condamner la société J Glin nettoyage à payer à la société Sold'indus la somme de 1 024 euros correspondant aux frais d'immatriculation du véhicule,

- condamner la société J Glin nettoyage au remboursement des frais de parking occasionnés par l'entreposage du véhicule au garage Meny automobile soit de septembre à mars 2014, pour un montant de 2 483 euros,

- condamner à hauteur de cour la société J Glin nettoyage à payer à la société Sold'indus la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de la présente instance et de l'instance en référé, incluant les frais d'expertise taxés à la somme de 2 481,72 euros, ainsi que les frais de transport du véhicule pour l'expertise dans les locaux de la société ACC soit 960 euros et les frais de démontage, remontage du pont facturés par la société ACC lors de la dite expertise soit 604,80 euros,

- débouter la société ACC de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de la société Sold'indus au titre des frais irrépétibles et des dépens, la société Sold'indus n'ayant aucun lien juridique avec la société ACC et n'étant pas à l'origine de son assignation en intervention forcée, dans le cadre de cette action.

Au soutien de ses demandes, l'intimée fait valoir que la présente action est recevable à double titre, aux motifs d'une part que la prescription biennale de l'action en garantie des vices cachés ne commence à courir qu'à compter de la découverte du vice caché, soit à l'occasion du rapport d'expertise amiable rédigé par le cabinet BCA le 24 février 2014, et d'autre part que ladite prescription n'aurait pu être acquise que le 09 octobre 2016, en raison de l'interruption de son délai du fait de l'expertise et de la procédure en référé. Elle rappelle qu'elle a fait assigner la société J Glin nettoyage le 22 février 2016.

Par ailleurs, l'intimée soutient que la clause d'exclusion de garantie invoquée par la société J Glin nettoyage à son bénéfice ne peut trouver application, dès lors que l'acquéreur ne peut être considéré comme un professionnel, n'ayant en effet aucunement les compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant le véhicule litigieux, à savoir le desserrage de l'écrou du pignon du pont arrière.

En outre, l'intimée soutient que ce vice était présent lors de la vente intervenue le 24 juillet 2013, puisque les instructions d'intervention n'ont été communiquées aux cessionnaires du véhicule litigieux qu'en septembre 2013, à la suite de l'identification de ce vice par le constructeur.

Enfin, l'intimée réfute l'argumentaire de la société J Glin nettoyage selon lequel :

- le rappel de sécurité ne concerne pas le véhicule litigieux,

- l'utilisation de ce dernier par la société Sold'indus a pu causer le dommage,

- la société J Glin nettoyage l'a toujours fait entretenir parfaitement.

A cet égard, l'intimée réplique que l'expert a constaté le vice sur le véhicule litigieux, que la société J Glin nettoyage ne rapporte pas la preuve de la mauvaise utilisation dudit véhicule par ses soins et que ces moyens de fait contredisent les rapports d'expertise judiciaire et amiable, l'entretien du véhicule en litige par la société J Glin nettoyage ne pouvant en tout état de cause exonérer cette dernière vis à vis de la société Sold'indus.

Dans ses dernières conclusions, fondées sur les dispositions des articles 1315 et 1641 du Code civil, la société J Glin nettoyage demande à la cour d'infirmer la décision entreprise dans toute la mesure utile et, statuant à nouveau, de constater à titre principal la prescription de l'action de la société Sold'indus et en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire, si la prescription de l'action à l'égard de la société Sold'indus devait être écartée, de :

- constater que la société J Glin nettoyage ne saurait être tenue en garantie en raison de l'existence d'une clause d'exclusion,

- constater la carence probatoire de la société Sold'indus s'agissant de l'existence d'un vice caché,

- en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire, si l'existence d'un vice caché devait être retenue, de condamner la société ACC à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

En tout état de cause, de :

- débouter la société Sold'indus et la société ACC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner la société Sold'indus à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société ACC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Sold'indus et la société ACC aux entiers dépens de l'instance de référé, de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Au soutien de ses demandes, la société J Glin nettoyage fait valoir que l'action de la société Sold'indus à son encontre, datée du 22 février 2016, est prescrite depuis le 23 août 2015, en considération de la date de la panne, le délai de prescription biennale de l'action en garantie des vices cachés étant en effet un délai préfix, insusceptible d'interruption ou de suspension.

La société J Glin nettoyage réfute au contraire la prescription de son action intentée à l'encontre de la société ACC, aux motifs qu'elle a fait assigner en intervention forcée la société ACC le 31 août 2016, soit à l'intérieur du délai biennal, puisque celui ci avait été suspendu du 04 août 2014, date de saisine du juge des référés, au 30 septembre 2015, date de dépôt du rapport d'expertise, et avait recommencé à courir à compter de cette dernière date, jusqu'au 31 août 2016.

Par ailleurs, l'intimée soutient qu'elle ne peut être appelée en garantie dès lors que le matériel a été vendu à la société Sold'indus sans garantie au lieu et en l'état où il se trouve.

En outre, elle prétend que la société Sold'indus n'établit pas l'existence d'un vice caché sur le véhicule litigieux, aux motifs qu'elle ne prouve pas que ledit véhicule aurait fait l'objet en 2013 d'un rappel de sécurité du constructeur concernant les véhicules des années 2011 et 2012, que ledit véhicule n'est pas concerné par ce rappel de sécurité puisqu'acheté en 2010, que la note d'instruction et d'intervention transmise en septembre 2013 au concessionnaire n'a pas pu être transmise à la société J Glin nettoyage, en raison de la vente intervenue dès juillet 2013, et que le rapport d'expertise ne se fonde que sur ces rappels de sécurité sans constater techniquement le vice.

Enfin, l'intimée conclut que si elle doit être condamnée au paiement d'une quelconque somme, la société ACC sera tenue en garantie sur le fondement de l'article 6 des conditions générales de vente de la société ACC puisque c'est elle qui a vendu le véhicule litigieux à la concluante sans l'avertir de l'existence d'un problème sur le véhicule et que la concluante n'a pas été avertie du rappel constructeur.

Sur ce, la cour,

Sur les fin de non recevoir

Sur l'action opposant la société Sold'indus à la société J Glin nettoyage

Aux termes de l'article L. 110-4 I du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, étant précisé qu'en l'espèce le point de départ de la prescription extinctive énoncée par l'article précité doit être fixé au jour de la vente intervenue entre la société J Glin nettoyage et la société Sold'indus, soit au 24 juillet 2013.

Par ailleurs, l'article 1648 du Code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l'espèce, alors que la société Sol'indus n'a pu se convaincre d'un éventuel vice affectant la chose vendue que le 24 février 2014, soit à la date de la première identification, par le cabinet BCA, de l'origine de la panne, il convient de constater qu'elle a saisi le tribunal, par acte d'huissier du 22 février 2016, soit à l'intérieur du délai biennal, d'une action au fond dirigée à l'encontre de la société J Glin nettoyage, étant observé au surplus que cette procédure a fait suite à la saisine par elle du juge des référés du tribunal de commerce de Nancy, par acte d'huissier du 04 août 2014, à fin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire dirigée tant à l'encontre de la société J Glin nettoyage, qu'à l'encontre de la société ACC.

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir prise de la prescription et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur l'action opposant la société ACC et la société J Glin nettoyage

S'agissant de l'action en garantie intentée par la société J Glin nettoyage à l'encontre de la société ACC, il convient de fixer en premier lieu le point de départ de la prescription extinctive énoncée par l'article L. 110-4 I au jour de la vente intervenue entre la société ACC et la société J Glin nettoyage, soit au 19 novembre 2010.

Par ailleurs, dans les rapports existant entre les parties sus visées, la cour ne peut que constater que la société J Glin nettoyage, vendeur intermédiaire, n'est nullement à l'initiative de la mise en cause de la société ACC, vendeur originaire, dans la procédure de référé expertise, la société ACC ayant ainsi été co assignée dans ladite procédure, par la société Sold'indus, acquéreur final.

En considération du principe selon lequel l'interruption ne profite qu'à celui qui a intenté l'action et ne nuit qu'à celui contre lequel elle est dirigée, la société J Glin nettoyage ne peut donc utilement se prévaloir de l'initiative prise par l'acquéreur final dans la procédure de référé expertise, pour conclure à l'interruption à son profit, à cette date, de la prescription extinctive, étant observé au surplus que le vendeur intermédiaire ne justifie pas davantage avoir fait signifier à la société ACC, à l'encontre de laquelle elle invoque désormais l'interruption de la prescription, l'ordonnance de référé rendue le 08 octobre 2014.

En définitive, la société J Glin nettoyage ne justifiant pas d'une quelconque diligence entreprise à son initiative à l'encontre de la société ACC, entre le 19 novembre 2010, date de la vente, et le 31 août 2016, date à laquelle elle a fait assigner en intervention forcée la société ACC, la cour ne peut que déclarer irrecevable l'action intentée par elle à l'encontre de la société ACC.

Le jugement doit en conséquence être infirmé sur ce point et en ce qu'il a fait droit à la demande de la société J Glin nettoyage, visant à obtenir la garantie de la société ACC.

Sur l'action en garantie des vices cachés

Pour conclure au rejet de l'action en garantie intentée par la société Sold'indus à son encontre, la société J Glin nettoyage fait valoir en premier lieu que la facture de vente mentionne que le véhicule est 'vendu en l'état'.

Certes, l'article 1643 du Code civil énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Toutefois, outre le fait que cette simple mention, très lapidaire, ne constitue pas véritablement une clause expresse de non garantie, au sens de l'article précité, il y a lieu d'observer que si la vente en litige oppose bien des professionnels, ceux ci sont cependant de spécialité différente, la société J Glin nettoyage, vendeur, exerçant ainsi une activité de nettoyage des bâtiments et de nettoyage industriel, alors que la société Sold'indus, acheteur, exerce quant à elle une activité de commerce interentreprise en gros.

Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que le vice affectant la chose vendue n'a pu être décelée par l'expert qu'en procédant au démontage interne du pont arrière du véhicule, cette opération technique ayant ainsi pu mettre en évidence le desserrage de l'écrou de fixation du pignon d'attaque, le désalignement subséquent de l'arbre d'entraînement du pont arrière, ce désaxage ayant été identifié par l'expert comme la cause du blocage du différentiel arrière, avec empêchement concomitant de la rotation des roues.

Dès lors, le vice caractérisé par le desserrage d'un écrou de fixation situé à l'intérieur du pont arrière du véhicule étant indétectable par l'acheteur, sans un démontage préalable dudit pont, la clause de non garantie dont se prévaut le vendeur, à supposer que la simple mention figurant sur la facture puisse être qualifiée comme telle, ne saurait produire un quelconque effet au préjudice de l'acheteur, étant observé au surplus que la société Sold'indus ne disposait à l'évidence pas des compétences nécessaires pour imaginer l'existence d'un tel vice.

Le moyen pris de la non démonstration par la société Sold'indus de l'existence d'un vice caché ne sera pas davantage tenu pour pertinent.

En effet, l'expert judiciaire précise sans ambiguïté dans son rapport que le véhicule en litige était affecté d'un tel vice, avant la vente intervenue entre les parties, en raison d'un défaut de conception au niveau de l'écrou de fixation de la tulipe du pont arrière, étant précisé à cet égard d'une part que le vendeur ne rapportant aucun élément tangible susceptible d'établir la mauvaise utilisation par

l'acquéreur de ce véhicule, durant les 1 176 km parcourus, entre le 24 juillet 2013, date de l'acquisition et le 23 août suivant, date de la rupture du pont arrière, ce moyen de fait doit rester au stade de l'allégation, d'autre part que les conclusions expertales rejoignent parfaitement la teneur de la note d'instruction et d'intervention émise par la société Chrysler, concernant le rappel de sécurité N 08 sur les écrous de pignon de l'essieu arrière des modèles RAM 1 500 des années 2009 à 2012.

En raison du défaut caché affectant le véhicule vendu, qui le rend impropre à l'usage auquel l'acheteur le destine, ou qui diminue tellement cet usage, que ce dernier ne l'aurait pas acquis s'il l'avait connu, l'expert judiciaire estimant ainsi à la somme de 7 073 euros le coût de remise en état dudit véhicule, la société Sol'indus est en conséquence fondée à mobiliser les dispositions combinées des articles 1641 et 1644 du Code civil, pour exercer l'action rédhibitoire et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande avec les conséquences de droit énoncées dans son dispositif, s'agissant notamment de la restitution du prix, frais d'immatriculation inclus.

La société Sol'indus sera cependant déboutée de sa demande formée en cause d'appel, au titre du remboursement des frais de parking occasionnés par l'entreposage du véhicule au garage Meny Automobiles de septembre à mars 2014, pour un montant de 2 483 euros, le vendeur, qui ne connaissait pas l'existence du vice, n'étant tenu en effet qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.

Sur les autres demandes

Les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise et ceux de l'instance de référé, resteront à la charge de la société J Glin nettoyage, étant précisé à cet égard qu'il convient de faire droit à la demande de la société Sold'indus, formée en appel, visant à voir dire que les dépens comprendront les frais de transport du véhicule dans les locaux de la société ACC (960 euros) ainsi que les frais de démontage du pont arrière (604,80 euros), ces dépenses étant en effet directement liées aux opérations d'expertise. Le jugement sera en conséquence infirmé, s'agissant des dépens de première instance.

Le jugement doit être confirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, concernant des rapports entre la société J Glin nettoyage et la société Sold'indus.

Il doit en revanche être infirmé de ce chef, s'agissant des rapports entre la société J Glin nettoyage et la société ACC, étant précisé toutefois qu'aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire droit à la demande de la société ACC, fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, que ce soit pour les frais irrépétibles de première instance ou ceux d'appel.

La société Sol'indus ayant dû exposer des frais irrépétibles en cause d'appel pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société J Glin nettoyage à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sans que cette dernière puisse prétendre à une telle indemnité.

Enfin, en considération de la prescription de l'action intentée par la société J Glin nettoyage à l'encontre de la société ACC, la première nommée doit être déboutée de sa demande dirigée à l'encontre de cette dernière, fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement prononcé le 24 avril 2017 par le tribunal de commerce de Nancy, sauf en ce qu'il a : - déclaré la société American Car City mal fondée en sa fin de non recevoir tirée de la prescription, - condamné la société American Car City à relever la société J Glin nettoyage des condamnations prononcées à son encontre, - condamné la société American Car City à payer à la société J Glin nettoyage la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise et de l'instance de référé et mis ceux ci à la charge de la société American Car City. Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Declare irrecevable l'action intentée par la société J Glin nettoyage à l'encontre de la société American Car City, Deboute la société J Glin nettoyage de sa demande de remboursement des frais de parking occasionnés par l'entreposage du véhicule au garage Meny Automobiles de septembre à mars 2014, Deboute la société American Car City et la société J Glin nettoyage de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société J Glin nettoyage à payer à la société Sold'indus la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la société American Car City à payer les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise et ceux de l'instance de référé, outre les frais de transport du véhicule dans les locaux de la société ACC (960 euros), ainsi que les frais de démontage du pont arrière (604,80 euros).

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