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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 30 janvier 2019, n° 16-14283

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Grands Moulins de Paris (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

Avocats :

Mes Duval, Jacoberger, Rattaire, Buret, Ayache

T. com. Nancy, du 27 mai 2016

27 mai 2016

Faits et procédure

M. X exploite un fonds de commerce de transports routiers depuis 1987, sous le nom commercial " Transports Bernardin ".

La société Grands Moulins de Paris, qui venait initialement aux droits de la société Inter Farine qui a été radiée après fusion-absorption par la société Grands Moulins de Paris, est une entreprise de meunerie.

Le 8 juin 2005, la société Inter Farine et M. X ont conclu un contrat de transport prévoyant notamment des prestations de dépôt et de livraison, pour une durée de deux mois à partir du 11 juillet 2005. Ce contrat avait pour objet le magasinage, la réception de colis à palettiser, le stockage des palettes, la préparation des commandes, l'expédition, le transport et la livraison de la marchandise aux clients dans le département des Vosges.

Le 30 mars 2009, la société Inter Farine et M. X ont conclu un nouveau contrat de transport, pour une durée d'un an à compter de sa signature, renouvelable tacitement pour la même durée à défaut de résiliation trois mois avant son échéance et par lequel la société Inter Farine a confié à M. X le transport de ses marchandises conditionnées.

Le 3 janvier 2011, les parties ont conclu un nouveau contrat de transport, prestations logistiques et stockage, pour une période de trois ans à compter de la signature du bail de location de l'entrepôt, sans possibilité de reconduction tacite mais avec possibilité de dénonciation par l'une ou l'autre des parties sous préavis de trois mois avant le terme. Ce contrat avait pour objet le transport de farine chez les clients de la société Inter Farine et potentiellement une activité d'entreposage temporaire. M. X devait assurer les prestations suivantes :

- le transport de la farine de Brienne Le Château à Rosières aux Salines,

- la réception des marchandises,

- le stockage temporaire avant la livraison chez les clients,

- la préparation des commandes,

- la planification des transports,

- le chargement des véhicules,

- la livraison de la marchandise aux clients dans le département des Vosges.

Par courrier du 21 juin 2013, la société Inter Farine a informé M. X de sa volonté de résilier le contrat de transport signé le 3 janvier 2011, résiliation prenant effet à son terme, soit le 2 janvier 2014.

Par acte du 26 février 2015, M. X, se prévalant d'une rupture brutale de ses relations commerciales établies avec la société Grands Moulins de Paris, a assigné cette dernière, qui venait aux droits de la SA Inter Farine, devant le tribunal de commerce de Nancy, aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, et en paiement de factures impayées.

Par jugement du 27 mai 2016, le tribunal de commerce de Nancy a, sous le régime de l'exécution provisoire :

- déclaré M. X mal fondé en ses demandes au titre de la rupture abusive de relations commerciales, et l'en a débouté,

- déclaré M. X mal fondé en ses demandes au titre du paiement de la facture n° 13/12/6142 relative aux tournées des 30 et 31 décembre 2013, et l'en a débouté,

- déclaré M. X bien fondé en ses demandes au titre du paiement de la facture n° 14/01/6143 relative au transfert du stock,

- condamné la société Grands Moulins de Paris, venant aux droits de la société Inter Farine, au paiement de la facture n° 14/01/6143 d'un montant de 11 160 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 13 février 2014, date de la mise en demeure,

- déclaré la société Grands Moulins de Paris, venant aux droits d'Inter Farine, mal fondée en ses demandes reconventionnelles, et l'en a débouté,

- déclaré la société Grands Moulins de Paris, venant aux droits d'Inter Farine, mal fondée en sa demande à titre de dommages intérêts, et l'en a débouté,

- condamné la société Grands Moulins de Paris à verser à Serge B. la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Grands Moulins de Paris aux dépens de l'instance.

La société Grands Moulins de Paris a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 29 juin 2016.

M. X a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 7 juillet 2016.

La jonction des deux procédures d'appel a été ordonnée le 12 juin 2018.

La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2018.

Vu les conclusions du 23 novembre 2016 par lesquelles M. X, appelant, invite la cour, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, à :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 27 mai 2016 en ce qu'il a condamné' la société' Grands Moulins de Paris venant aux droits de la société Inter Farine, à lui verser la somme de 11 160 euros TTC correspondant à la facture impayée n° 14/01/6143 du 06/01/2014 relative au transfert du stock, avec intérêts de retard à compter du 13 février 2014, date de la mise en demeure,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 27 mai 2016 en ce qu'il a condamné la société Grands Moulins de Paris venant aux droits de la société Inter Farine à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,

- infirmer pour le surplus,

et, statuant à nouveau :

- constater que la société Inter Farine a rompu brutalement une relation commerciale établie,

en conséquence,

- condamner la société Grands Moulins de Paris venant aux droits de la société Inter Farine à lui verser une somme de 88 838 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner la société Grands Moulins de Paris venant aux droits de la société Inter Farine à lui régler la somme de 10 764 euros TTC correspondant à la facture impayée n° 13/12/6142 du 31/12/2013 relative aux prestations des 30 et 31 décembre 2013,

- débouter la société Grands Moulins de Paris venant aux droits de la société Inter Farine de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Grands Moulins de Paris venant aux droits de la société Inter Farine à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la société Grands Moulins de Paris venant aux droits de la société Inter Farine aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Me Nicolas Duval, avocat à la cour, dans les formes de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 12 octobre 2016 par lesquelles la société Grands Moulins de Paris, appelante, demande à la cour, de :

- recevoir la société Grands Moulins de Paris venant aux droits de la société Inter Farine en son appel principal et incident, et l'y déclaré bien fondée,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X la somme de 11 160 euros TTC au titre de la facture 14/01/6143 tout en refusant une mesure d'expertise, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

statuant à nouveau de ces chefs,

- débouter M. X de se demande de paiement de la facture 14/01/6143,

- condamner M. X à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de la procédure abusive,

- condamner M. X à lui payer une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner M. X à payer les dépens de première instance et d'appel,

à titre subsidiaire :

- juger nuls les contrats afférents aux factures 13/12/6139 et 14/01/6143, en raison du dol,

- juger que la valeur de la contrepartie à restituer par elle à M. X par l'effet de la nullité, est compensée par les dommages et intérêts dus par ce dernier au titre du dol et qui seront fixés au montant de la contrepartie à restituer ou à tout le moins à la valeur de 22 000 euros,

à titre très subsidiaire :

- fixer le montant de la prestation mentionnée dans la facture 14/01/6143 à une somme plus raisonnable qui ne saurait excéder 400 euros HT, soit 480 euros TTC sans frais complémentaire, sauf à en fixer le prix à dire d'expert,

- fixer le montant de la prestation mentionnée dans la facture 13/12/6139 à une somme plus raisonnable qui ne saurait excéder 650 euros HT, soit 780 € TTC sans frais complémentaires, sauf à en fixer le prix à dire d'expert ;

Sur ce, LA COUR,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

M. X soutient que, compte tenu de la durée des relations commerciales, qui ont débuté en 2005, et des investissements importants réalisés pour son cocontractant (aménagement d'un local de stockage, achat d'une semi remorque sur mesure), la rupture intervenue par courrier du 21 juin 2013 avec effet au 2 janvier 2014, constitue une rupture brutale de relations commerciales établies, ce préavis de six mois étant insuffisant. Il sollicite le bénéfice de douze mois supplémentaires de préavis.

La société Grands Moulins de Paris fait valoir que le préavis était suffisant au vu des usages, l'accord interprofessionnel du 6 mars 2013, signé entre la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France (FEEF), dont il ressort que pour une relation de 5 à 10 ans représentant une part de chiffre d'affaires d'au moins 5 à 10 %, la durée de préavis doit être fixée entre 3 et 5 mois. Elle relève que la part de la société Inter Farine au bilan de M. X représentait moins de 4 % de son chiffre d'affaires, et critique le taux de marge brute invoqué par M. X.

Aux termes de l'article L 442-6, I, 5° du Code de commerce :

" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".

Le caractère établi des relations commerciales

Une relation commerciale " établie " présente un caractère " suivi, stable et habituel " et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.

Il est constant que les relations commerciales entre les parties, constituées d'une succession de contrats à durée déterminée, sont continues à compter du mois de juillet 2005 et qu'elles ont cessé le 2 janvier 2014, date de la fin du contrat.

Dès lors, même si les contrats signés entre M. X et la société Inter Farine sont à durée déterminée et que le contrat signé entre les parties en 2011 pour une durée déterminée de 3 années sans reconduction tacite, les relations commerciales entre elles se sont poursuivies à l'issue des contrats de 2005 et de 2009, de sorte que M. X pouvait raisonnablement anticiper la poursuite des relations commerciales avec la société Inter Farine après le terme de chacun de ses contrats.

La brutalité de la rupture

Il est de principe que le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.

Il ressort de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures. L'évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires réalisé avec l'auteur de la rupture, du secteur concerné, de l'état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent.

Il n'est pas contesté que la date de la notification de la rupture des relations commerciales est le 21 juin 2013, date du courrier envoyé par la société Inter Farine laissant à M. X un préavis jusqu'au 2 janvier 2014, date de la fin du contrat.

La durée de la relation commerciale était donc de 8 années au moment de la notification de la rupture.

La preuve des investissements spécifiques pour l'exécution des contrats n'est pas rapportée par M. X, les factures produites par ce dernier ne démontrant pas que ces dépenses étaient propres à l'exécution du seul marché le liant à la société Inter Farine.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que la part du chiffre d'affaires de M. X réalisé avec la société Inter Farine est inférieure à 4 %, le chiffre d'affaires annuel moyen entre les parties étant de 127 290 euros.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et du temps nécessaire pour que M. X puisse se ré organiser et re déployer son activité, le préavis aurait dû être de 5 mois, de sorte que la rupture des relations commerciales établies entre la société Inter Farine et M. X n'est pas brutale, ce dernier ayant bénéficié d'un préavis de 6 mois.

Il y a lieu de rejeter la demande de M. X de ce chef. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la facture n° 14/01/6143 relative au transfert du stock

M. X soutient que le paiement de la facture n° 14/01/6143 de 11 160 euros TTC, lui est due s'agissant d'une prestation supplémentaire commandée par la société Inter Farine car le transfert de stock restant après l'inventaire de clôture ne faisait pas partie des prestations forfaitaires mensuelles objets du contrat.

La société Grands Moulins de Paris conteste la facture n° 14/01/6143 relative au transfert du stock aux motifs que la prestation est incluse dans le forfait mensuel contractuel. En tout état de cause elle explique que M. X a commis une faute en entretenant la société Inter Farine dans la croyance que la prestation était intégrée au forfait, qu'aucun accord sur la chose, ni sur le prix n'a eu lieu, que le signataire de la facture n'était pas un préposé de la société Inter Farine, de sorte que la facture lui est inopposable et que le montant de la facture, soit 11 160 euros HT, est manifestement sans rapport avec la prestation exécutée caractérisant ainsi un dol de la part de M. X.

Si, en application des dispositions de l'article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il n'en demeure pas moins que la seule production de factures est insuffisante pour justifier de l'obligation à paiement de la partie à laquelle on les oppose.

Le contrat du 3 janvier 2011 porte sur les prestations suivantes : le transport de farine à livrer chez différents clients, la réception de marchandises, le stockage temporaire avant livraison chez le client, la préparation des commandes, la planification des transports, le chargement des véhicules.

Le contrat portant sur des prestations de livraison de farine et d'entreposage temporaire de farines destinées à être transportées à nouveau par M. X, la prestation de transport du restant de stock fait nécessairement partie du forfait contractuel convenu entre les parties.

Il y a donc lieu de débouter M. X de sa demande de ce chef. Le jugement doit donc être infirmé, en ce qu'il a condamné la société Grands Moulins de Paris, venant aux droits de la société Inter Farine, au paiement de la facture n° 14/01/6143 d'un montant de 11 160 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 13 février 2014, date de la mise en demeure.

Sur la facture n° 13/12/6142 relative aux tournées du 30 et 31 décembre 2013

M. X soutient que les prestations des 30 et 31 décembre 2013 ne relevaient pas du contrat en cours qui expirait le 31 décembre à minuit et que s'agissant de prestations supplémentaires, il était bien fondé à les facturer en sus du forfait mensuel convenu de décembre 2013. Il précise que les livraisons effectuées les lundi 30 décembre et mardi 31 décembre correspondent aux livraisons qui auraient dû être effectuées le mercredi 1er et le jeudi 2 janvier 2014, soit après la date de résiliation du contrat. Il souligne également que ces livraisons ne correspondent pas aux tournées des 25 et 26 décembre 2013 qui ont été effectuées par anticipation les lundi 23, mardi 24 et 26 décembre 2013. Il relève que ces prestations ont été commandées par la société Inter Farine, qui a envoyé les bons de livraisons et ont été effectuées, la société Inter farine ayant répondu tardivement, le lundi 30 décembre 2013 à 14h30, en lui demandant de ne pas effectuer la livraison le mardi 31 décembre 2013, alors que les chauffeurs avaient terminé leur tournée du 30 décembre et déjà chargé les camions pour la tournée du lendemain.

La société Grands Moulins de Paris soutient notamment qu'il ressort du contrat du 3 juin 2011 qu'aucun jour n'était déterminé pour la tournée des livraisons de sorte que les mercredis et jeudis n'étaient pas des jours contractualisés et inamovibles. Elle explique que les mercredi 25 et jeudi 26 décembre 2013 étant fériés, les deux jours de tournées des 25 et 26 décembre ont été' reportés aux 30 et 31 décembre 2013, comme les parties en avaient l'habitude en pareil cas et qu'en tout état de cause, même si une tournée complémentaire avait lieu, elle était incluse dans le contrat qui prenait fin le 31 décembre, de sorte que toutes les prestations exécutées antérieurement à cette date relevaient du contrat et donc du forfait mensuel dûment réglé.

Les prestations confiées à M. X par la société Inter Farine portent sur des prestations de transport de farine réalisées moyennant un prix forfaitaire mensuel, les livraisons étant réalisées à réception du bon de livraison par M. X de la société Inter Farine.

Ainsi, M. X a reçu de la société Inter Farine des bons de commande pour effectuer des livraisons les lundi 30 et mardi 31 décembre 2013, alors que le contrat était toujours en cours.

Dès lors, le contrat ne limitant pas le nombre de bons de commandes, ni leur régularité ni le jour des livraisons, M. X soutient vainement que les tournées réalisées à la demande de la société Inter Farine les lundi 30 et mardi 31 décembre 2013 ne sont pas incluses dans le forfait.

Il y a donc lieu de débouter M. X de sa demande de ce chef. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

La société Grands Moulins de Paris ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de M. X aurait dégénéré en abus. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.

M. X doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société Grands Moulins de Paris la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par M. X.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Grands Moulins de Paris, venant aux droits de la société Inter Farine, au paiement de la facture n° 14/01/6143 d'un montant de 11 160 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 13 février 2014, date de la mise en demeure ; L'Infirme sur ce point ; Statuant à nouveau ; Déboute M. X de sa demande en paiement de la facture n° 14/01/6143 d'un montant de 11 160 euros TTC ; Y ajoutant ; Condamne M. X aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société Grands Moulins de Paris la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande.