CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 29 janvier 2019, n° 17-02985
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Samsung Electronics France (SA)
Défendeur :
CIC Assurances - IRD Dommages - RC (SA), Sharp Electronics France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vidal
Conseillers :
Mmes Demont, Vignon
Avocats :
Mes Cherfils, Maynard, Ermeneux, Pontier, Lambert, Renaudin
Exposé du litige
Le 11 mai 2013 un incendie est survenu dans l'appartement des époux S. situé ..., assuré par la société CIC assurances du crédit mutuel (ACM)- IARD laquelle a fait diligenter une expertise amiable.
Le point de départ de l'incendie a été localisé à l'endroit d'un téléviseur de marque Sharp et d'un home cinéma de marque Samsung raccordé au téléviseur
Par ordonnance du 23 octobre 2013 le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. Grandclément qui a déposé son rapport le 23 octobre 2014.
Par exploit du 18 décembre 2014 la société Samsung Electronics France a fait assigner les époux S., la société ACM IARD et la société Sharp Electronics France, demandant l'annulation du rapport d'expertise pour défaut de contradictoire.
De leur côté, par exploit du 30 décembre 2014, les époux S. ont fait assigner à jour fixe la société Samsung Electronics France en paiement de dommages et intérêts.
Le 11 juin 2015 les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 25 janvier 2017 le tribunal de grande instance de Draguignan a :
' rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise présentée par la SA Samsung Electronics France et homologué le rapport d'expertise de M. Grandclément ;
' condamné la société Samsung à payer :
- aux époux S. la somme de 72'163 à titre de dommages intérêts et la somme de 3000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à la société CIC assurance Crédit mutuel la somme de 32'800 et la somme de 2000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais d'expertise de 12'693
- à la société Sharp Electronics France la somme de 2000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 14 février 2017 la SA Samsung Electronics France a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 1er septembre 2017 elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' d'annuler le rapport d'expertise judiciaire du 23 octobre 2014 ;
' de débouter les époux S. et le CIC de toutes leurs demandes ;
' si une nouvelle expertise devait être ordonnée, de dire qu'elle serait aux frais avancés du CIC,
à titre subsidiaire, à défaut d'annulation du rapport d'expertise,
' de dire que le préjudice doit être limité aux dommages matériels, en l'absence de preuve de la réalité et du quantum du préjudice immatériel déjà partiellement indemnisé et en toute hypothèse de déduire du préjudice de jouissance allégué la somme réglée par le CIC au titre de la perte d'usage à hauteur de 11 400 ;
' et de condamner les intimés à lui payer la somme de 5000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 3 juillet 2017 M. Romain S. et Mme S. née Karine D. demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf sur le quantum de leurs demandes et
' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de leur préjudice à la somme de 104'963 en limitant d'une part de manière injustifiée la période d'indemnisation du préjudice de jouissance et d'autre part en amputant leur préjudice matériel du montant de la vétusté ;
' de condamner la société Samsung à leur payer la somme de 100 129 correspondant aux dommages aux agencements et embellissements et aux dommages immobiliers, dont à déduire la somme de 21 400 correspondant aux sommes versées sur ces postes de préjudice par la société ACM IARD, soit une condamnation à leur payer la somme de 78 729 et la somme de 30 400 correspondant au préjudice de jouissance pour la période comprise entre la date du sinistre et le 1er février 2016, date de remise en location de l'appartement ;
' et de condamner la société Samsung à leur payer la somme de 5000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 28 août 2017 la SA Sharp Electronics France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société Samsung de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 6 juillet 2017 la société CIC assurances du crédit mutuel (ACM)- IARD demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, à titre reconventionnel de condamner la société Samsung, responsable en sa qualité de fabricante, à lui payer la somme de 45'493 qu'elle a versée à son assuré, à titre subsidiaire si la nullité du rapport est prononcée, d'ordonner le remboursement par l'expert judiciaire des sommes qu'elle lui a réglées au titre de sa rémunération, soit 12'693,50 et d'ordonner une nouvelle expertise aux frais de la société Samsung, et en tout état de cause, de condamner celle ci à lui payer la somme de 5000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Sur la demande en nullité de l'expertise
Attendu que la société Samsung appelante soutient que l'unité centrale de son home cinéma étant encore en fonctionnement après l'incendie, ce home cinéma ne peut être à l'origine de l'incendie; que l'expert n'a pas pris la peine d'inviter les parties à assister aux essais confiés au laboratoire de police scientifique ; que les essais ont été orientés par l'expert, sans que les parties aient pu donner un avis pendant leur déroulement sur la méthodologie utilisée ni en proposer d'autres ;que l'expert a orienté les essais dans le sens d'une origine de l'incendie provenant de son matériel alors qu'il avait exclu le rôle causal du home cinéma à l'issue de la toute première réunion d'expertise ; et que les essais auraient dû également concerner le téléviseur Sharp ;
Mais attendu que les essais effectués au laboratoire central de la préfecture de police de Paris ont été annoncés et précisément décrits par l'expert avant même leur réalisation et soumis aux observations des parties ; que la présence des parties n'est pas obligatoire lors des opérations techniques réalisées par l'expert, qu'elle ne présente en effet pas d'utilité dès lors les opérations ont une nature exclusivement technique et que leur nature et leur objet ont été déterminés au contradictoire des parties ;
Qu'en tout état de cause la société Samsung appelante, interrogée au préalable par l'expert, a fourni des enceintes pour réaliser ces essais, n'a pas fait d'observations concernant le protocole, ni jamais demandé de pouvoir y assister ;
Attendu que le laboratoire de police de Paris a été désigné comme sapiteur en accord avec les parties et après avoir obtenu l'accord du juge chargé du contrôle des expertises ;
Attendu que l'expert a conclu clairement :
" en se fondant sur l'interprétation des tests menés par la société Sharp et le CIC du Laboratoire central de la préfecture de police de Paris (LCPP), le sinistre provient de l'inflammation de l'enceinte disposée la plus à droite du dispositif suite à un dysfonctionnement aléatoire du home cinéma de marque Samsung (').
Les matériaux utilisés dans le téléviseur Sharp ne sont pas propagateurs de flammes, ce qui n'est pas le cas des enceintes Samsung. " ;
Attendu que l'expert qui était présent lors des essais du 27 janvier 2014 retient que " Les essais filmés qui ont été communiqués par la société Sharp montrent qu'un feu provoqué successivement à plusieurs endroits, au bord et à l'intérieur du téléviseur n'entraîne pas de coulures enflammées susceptibles de propager l'incendie vers des enceintes " ;
Qu'en réalité ces essais du fabricant ne sont qu'un élément parmi d'autres du rapport d'expertise;
Que d'une part aucun 'trucage' de ces vidéos n'a été évoqué par Samsung et qu'il n'y a pas eu de contestation sur ce point ni demande de la part de la société Samsung de rééditer cette mise à feu du téléviseur Sharp ;
Que d'autre part et surtout, lors de ses propres essais, l'expert a lui aussi mis en évidence le comportement et les réactions du téléviseur Sharp, à savoir que la propagation de l'incendie était stoppée à l'arrière du téléviseur et que dans la configuration n° 3 il a pu observer des déformations grandissantes de l'arrière de la coque externe du téléviseur sans qu'une flamme soit observée en façade ;
Attendu que les essais réalisés par l'expert, même s'ils ont débuté par une mise à feu des enceintes, ont confirmé que les matériaux constituant le téléviseur fondaient, sans propager de flammes (matières auto extinctives), et que si un feu avait débuté dans l'appareil Sharp, il n'aurait pas pu ainsi se propager aux enceintes du home cinéma Samsung qui ont, elles, été entièrement détruites (contrairement à l'unité centrale demeurée en fonction) ; qu'en réalisant la mise à feu des enceintes, le feu, même avec une petite flamme, y a pris en moins d'une minute, reproduisant fidèlement les dégâts de combustion constatés dans la chambre des époux S. ;
Attendu que l'expert a donc effectué personnellement des constatations similaires sur la télévision à celles figurant sur les vidéos de la société Sharp et qu'il en a justement conclu que les matériaux utilisés dans le téléviseur n'étaient pas propagateurs de flammes, ce qui n'était pas le cas des enceintes Samsung ;
Qu'il est à relever que la société Samsung conteste la méthodologie de l'expert, sans aller jusqu'à soutenir que les matériaux employés par la société Sharp seraient inflammables ;
Attendu qu'aucun manquement au principe du contradictoire préjudiciable aux intérêts de l'appelante n'est à déplorer ; que les parties ont pu débattre contradictoirement des conclusions de l'expert judiciaire, ce que la société Samsung a fait en remettant une note technique détaillée à M. Grandclément lequel lui a répondu ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l'expertise et de nouvelle expertise ;
Sur la responsabilité de la société Samsung Electronics France
Attendu qu'en application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, lorsqu'une instance a été introduite avant le 1er octobre 2016, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne et des contrats conclus avant cette date demeurent également soumis à la loi ancienne ;
Qu'en application des articles 1386-1,1386-4 et 1386-9 anciens du Code civil applicables au litige, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime, et qu'un produit doit être considéré comme défectueux ' lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre' ; que le demandeur à l'action doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage;
Attendu qu'il est établi, au regard des conclusions de l'expertise judiciaire, que les dommages de combustion dans la chambre des époux S. ont été causés par l'inflammation de l'enceinte disposée la plus à droite du home cinéma Samsung et que ce sont les flammes des enceintes qui ont endommagé le téléviseur Sharp en sa partie droite basse et la moitié de son pied, et non le téléviseur dont la matière fond sans faire et sans pouvoir propager de flammes ; que cette chronologie est démontrée, même si l'expert, dans un premier temps, à l'issue d'un examen visuel des lieux, avait d'abord soupçonné une possible surtension du téléviseur, et même si l'expert ne peut que supputer que la cause de l'inflammation des enceintes est imputable à un dysfonctionnement 'aléatoire' (c'est-à- dire non reproductible) des enceintes ;
Attendu que la matière composant les enceintes s'est révélée être défectueuse ;
Qu'en effet les essais réalisés par l'expert avec le laboratoire de police ont montré que les enceintes du home cinéma Samsung sont hautement combustibles et que loin d'être ignifugées, à tout le moins, elles n'offrent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre de ce produit ;
Que les enceintes ayant été soumises à un courant électrique continu de voltage croissant, il a été constaté que dès 11 V seulement, des fumées apparaissaient au niveau de la bobine près de la
membrane vibrante, que les températures mesurées ont pu monter à plus de 200° à cet endroit et qu'une flamme a été observée avant le claquage de la bobine qui a lieu dès 15 V ;
Attendu que la société Samsung Electronics France, fabricante professionnelle du home cinéma, doit donc être déclarée entièrement responsable du dommage causé aux époux S., étant relevé qu'aucune cause exonératoire ou faute de l'utilisateur ne sont alléguées ;
Sur le préjudice
Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice, la société Samsung soutient que l'appartement a été intégralement décontaminé à compter du mois de juillet 2013 sous le financement direct du CIC assurances et que depuis cette date l'appartement, à l'exception de la chambre, serait donc tout à fait habitable, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que l'appelante ajoute que les époux S. avaient tout à fait les moyens de faire des travaux dès que les derniers constats expertaux ont été terminés et que la durée de l'expertise est sans rapport avec la durée du préjudice de jouissance ; qu'il n'est pas question d'indemniser les époux S. à hauteur d'une valeur locative totale ; que l'appartement étant rapidement habitable, l'appelante n'a pas à assumer les conséquences des choix S. ou de leur divorce ; que dans ces conditions, le jugement doit être réformé en ce qu'il a accordé aux époux S. l'indemnisation d'un préjudice de jouissance postérieur à celui indemnisé par leur assureur et qu'en toute hypothèse il y a lieu de déduire du préjudice de jouissance allégué, la somme réglée par le CIC assurance au titre de la perte d'usage à hauteur de 11'400 correspondant à son plafond de garantie de 12 mois ;
Attendu que les époux S. font valoir au soutien de leur appel incident, sur le quantum de la réparation, qu'ils ont perçu de la part de leur assureur habitation, la société ACM IARD, la somme de 32'800 , soit 15 000 au titre d'une provision amiable sur les dommages mobiliers, 4340,52 au titre du paiement par délégation d'une partie des frais de décontamination, 11'400 au titre de la perte d'usage de l'appartement sur un an correspondant au plafond contractuel et 2059,48
au titre d'un complément de provision sur les dommages mobiliers, portant l'indemnisation sur ce poste au plafond contractuel, selon l'ordonnance de référé du 12 février 2014 ; qu'ils demandent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de leur préjudice à la somme de 104 963 en limitant d'une part de manière injustifiée la période d'indemnisation du préjudice de jouissance et d'autre part en amputant leur préjudice matériel du montant de la vétusté ;
Attendu, sur le préjudice de jouissance, que l'expert judiciaire a évalué les dommages subis hors vétusté à la somme de 37 395 pour les agencements et embellissements, 62 734 pour les pertes mobilières et 950 par mois à compter de la date du sinistre s'agissant de la perte d'usage de l'appartement soit 17 100 pour 18 mois de préjudice de jouissance entre le sinistre de mai 2013 et le dépôt du rapport en octobre 2014 ;
Attendu que le tribunal a justement retenu que cette évaluation n'est pas excessive dans la mesure où les fumées résultant de la combustion incomplète de matières plastiques sont chargées de particules de carbone d'azote et de chlore sous toutes leurs formes, voire même de différents acides qui ont pu s'infiltrer partout dans l'appartement et pénétrer dans bon nombre de matières composant les meubles, le parquet et l'électroménager, de sorte que si l'incendie n'avait détruit que la chambre, l'appartement entier était inhabitable, contrairement à ce que soutient la société Samsung ;
Mais attendu que la non réintégration de l'appartement constituant le domicile conjugal au delà du dépôt du rapport complet (et non après les premières opérations d'expertise) n'est pas justifiée ; qu'elle peut s'expliquer par l'instance en divorce engagée par les intimés ; qu'il ressort de leurs écritures d'appel que les époux S. se sont résolus finalement à 'faire les travaux strictement nécessaires pour que le bien soit de nouveau en état d'être loué', ce qu'ils auraient pu toutefois faire auparavant ;
Attendu que le délai de18 mois retenu par le premier juge au titre de leur préjudice de jouissance entre le sinistre de mai 2013 et le dépôt du rapport en octobre 2014 doit donc être approuvé, et que le jugement qui leur a alloué 950 par mois à compter de la date du sinistre s'agissant de la perte d'usage de l'appartement, soit 17 100 pour 18 mois, sera confirmé ;
Attendu que par ailleurs les époux S. font valoir exactement que le principe indemnitaire s'oppose à ce que la réparation du préjudice consécutif à un dommage puisse ne pas être intégral, la déduction d'un coefficient de vétusté sur la valeur du bien ne replaçant pas le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si les faits dommageables ne s'étaient pas produits ;
Que le jugement en ce qu'il a fait droit à leur demande contre l'auteur du dommage, vétusté déduite, doit donc être réformé sur ce point ;
Que l'expert ayant effectué deux chiffrages, l'un valable dans les rapports assureur et assuré 'montant TTC vétustés comprises' et l'autre 'montant TTC à neuf', c'est ce dernier qui doit être retenu, soit :
- 17 100 au titre du préjudice de jouissance durant 18 mois,
- 37 395 au titre des agencements et embellissements et de la décontamination,
- 62 734 au titre du mobilier,
pour un montant total de 117 229 ;
Attendu que les époux S. sont donc fondés à solliciter la condamnation de la société Samsung à leur payer la somme de 90 129 , après déduction de la somme de 21 400 et 5700 correspondant aux sommes versées sur ces postes de préjudice par la société ACM IARD ;
Sur la demande de la société CIC assurance Crédit mutuel
Attendu qu'en application de l'article L. 122-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur ; que la société d'assurance a versé la somme de 32'800 à ses assurés en vertu du contrat d'assurance habitation et que la société Samsung Electronics France sera condamnée à lui rembourser ce montant ; qu'il n'est pas contesté que l'assureur a également pris en charge les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 12 693 que la société Samsung devra également lui restituer, soit au total 45 493 , le jugement étant donc confirmé sur ces points ;
Attendu en définitive qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sauf sur le quantum de la réparation due aux époux S. par la société Samsung ;
Par ces motifs LA COUR statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Déboute la société Samsung de sa demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire et dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum de 73 163 alloué aux époux S. à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant, Condamne la société Samsung à payer à M. Romain S. et à Mme née Karine D. la somme de 90 129 à titre de dommages intérêts, Condamne la SA Samsung Electronics France à payer aux époux S. la somme de 3000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Rejette les demandes des autres parties présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.