CA Toulouse, ch. 3, 31 janvier 2019, n° 18-01397
TOULOUSE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Laboratoire glaxosmithkline (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bacher
Conseillers :
Mmes Mazarin-Georgin, Blanque-jean
Avocats :
Mes Marbot, Robert, Jeay, Lafont
Faits et procédure,
M. C., qui travaillait dans le traitement des eaux usées, a reçu, à sa demande, une injection du vaccin contre l'hépatite B le 23 mai 1996 avec un produit (Engerix B) fabriqué par la société Laboratoire GlaxoSmithKline (le laboratoire GlaxoSmithKline), ce concomitamment à un vaccin DT Polio.
Ces vaccins ont été prescrits par son médecin traitant le Dr C. en même temps que des vitamines B1/B6 et du citrate de bétaïne.
Le lendemain de la vaccination, M. C. a consulté un ophtalmologue pour une vision floue de l'oeil gauche. A l'issue de divers examens, le 12 juin 1996, un neurologue suspectera une sclérose en plaques (SEP), diagnostic confirmé le 1er juillet suivant.
L'expertise judiciaire, ordonnée en référé le 20 mai 2010, sur assignation délivrée par M. et Mme C. le 30 mars 2010, a fait l'objet d'un rapport déposé le 1er mars 2012.
Par actes d'huissier en date du 7 février 2013, M. José C. et son épouse Karine D. ont assigné le laboratoire GlaxoSmithKline et la CPAM de Montpellier afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Sur assignation au fond du 7 février 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a, par jugement du 4 mars 2014, déclaré l'action de M. et Mme C. non prescrite, déclaré la société responsable de leurs préjudices et condamné cette dernière en réparation.
Par arrêt infirmatif du 13 septembre 2016, la cour d'appel de Montpellier a déclaré prescrite et par conséquent irrecevable l'action de M. et Mme C...
Par arrêt du 17 janvier 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse.
Le laboratoire GlaxoSmithKline a saisi la cour de renvoi le 13 mars 2018 et l'objet de la saisine est limité aux dispositions du jugement qui ont :
- dit que sont rapportées en l'espèce tant la preuve du lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B intervenue le 23 mai 1996 et la sclérose en plaques développée par M. José C., que celle du défaut du produit,
- déclaré la société Laboratoire GlaxoSmithKline responsable des préjudices subis par les victimes du fait de la révélation de cette maladie et ce, à partir de juin 1996,
En conséquence,
- condamné la société Laboratoire GlaxoSmithKline à payer à M. José C. la somme de 642 972 en réparation de son préjudice corporel,
- réservé la réparation du préjudice constitué des dépenses de santé futures,
- condamné la société Laboratoire GlaxoSmithKline à payer à Mme Karine D. épouse C. la somme de 10 000 en réparation de son préjudice moral,
- condamné la société Laboratoire GlaxoSmithKline à verser à M. José C. et à Mme Karine D. épouse C. la somme de 2500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Laboratoire GlaxoSmithKline aux dépens, y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.
La CPAM de l'Hérault, assignée par acte du 26 avril 2018 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 19 septembre 2018, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1147 et 1382 du code civil (désormais 1231-1 et 1240 du Code civil) interprétés à la lumière de la Directive 85/374 du 25 juillet 1985, et des articles 10 et 11 de la Directive 85/374 du 25 juillet 1985, le laboratoire GlaxoSmithKline demande à la Cour :
A titre liminaire
- constater que les demandes sollicitées au bénéfice de Lucas et Andréa C. constituent des prétentions nouvelles formées en cause d'appel ;
En conséquence,
- déclarer l'intervention volontaire de Lucas et Andréa C. irrecevable,
A titre principal
- dire et juger que les conditions de la responsabilité du Laboratoire GlaxoSmithKline ne sont pas réunies ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques développée par M. C. ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un défaut du produit ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du Laboratoire GlaxoSmithKline au titre des préjudices invoqués par les Consorts C. ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le laboratoire GlaxoSmithKline à payer à M. C. la somme de 642 972 et à Mme C. la somme de 10 000 ;
- infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 4 mars 2014 en ce qu'il a réservé la réparation du préjudice constitué des dépenses de santé futures ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le laboratoire GlaxoSmithKline au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- dire et juger que le laboratoire GlaxoSmithKline n'est pas responsable de l'état de santé de M. C. et des préjudices invoqués par les Consorts C. ;
- mettre hors de cause le laboratoire GlaxoSmithKline ;
A titre subsidiaire
- ramener les montants sollicités par les Consorts C., à de plus justes proportions,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le laboratoire GlaxoSmithKline à payer à M. C. la somme de 642 972 en réparation de son préjudice corporel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a réservé la réparation du préjudice constitué des dépenses de santé futures ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le laboratoire GlaxoSmithKline à payer à Madame C. la somme de 10.000 en réparation de son préjudice moral,
- débouter les demandes incidentes formées par les Consorts C. ;
- débouter la demande de condamnation du Laboratoire GlaxoSmithKline à la réparation du préjudice présenté par Lucas et Andréa C., ou à tout le moins, réduire le montant sollicité à plus justes proportions,
En tout état de cause
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le laboratoire GlaxoSmithKline à payer la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux Consorts C. ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le laboratoire GlaxoSmithKline aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- condamner les consorts C. à verser au Laboratoire GlaxoSmithKline la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts C. aux entiers dépens.
Elle expose que :
- les interventions volontaires des enfants Lucas et Andréa C. sont irrecevables pour constituer des demandes nouvelles en cause d'appel,
- à titre principal la responsabilité du laboratoire GlaxoSmithKline ne peut être retenue au regard du régime de la responsabilité ; en effet :
* la Cour de cassation a énoncé dans un arrêt du 29 mai 2013, l'ordre des conditions requises pour que la responsabilité du producteur d'un produit de santé puisse être engagée : " Si la responsabilité du fait des produits défectueux requiert que le demandeur prouve le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, la participation du produit à la survenance du dommage est un préalable implicite, nécessaire à l'exclusion éventuelle d'autres causes possibles de la maladie, pour la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité, sans pour autant que sa simple implication dans la réalisation du dommage suffise à établir son défaut au sens de l'article 1386-14 du code civil ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage"
* il incombe à M. C. de prouver un dommage, l'imputabilité du dommage à l'administration du produit, un défaut du produit et un lien de causalité entre le dommage et le défaut allégué,
- les présomptions graves, précises et concordantes supposent nécessairement la réunion cumulative des trois conditions suivantes :
* le facteur invoqué doit pouvoir constituer une cause génératrice du dommage, au regard des données acquises de la science ;
* il doit être hautement probable que ce facteur soit à l'origine du dit dommage ;
* les autres causes possibles de ce dommage doivent pouvoir être exclues,
- ces conditions ne sont pas réunies par les éléments retenus par le tribunal : la relation chronologique très étroite entre le vaccin et les premiers symptômes de la sclérose en plaques, l'absence d'antécédents familiaux ou de prédisposition génétique, le très bon état de santé antérieur de M. José C., hormis une fatigue;
- aucun lien de causalité n'a été établi entre vaccination contre l'hépatite B et sclérose en plaques en l'état des données scientifiques,
- les autorités sanitaires nationales et internationales constatent l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques et se prononcent en faveur de la vaccination contre l'hépatite B,
- les autres causes de la sclérose en plaques qui ne peuvent pas être circonscrites ne peuvent être exclues.
Par conclusions du 2 août 2018, les époux C.D. ainsi que Lucas C. et Andréa C., mineurs représentés par leurs parents, demandent à la Cour de :
Au visa des articles 66 et 554 du code de procédure civile, dire recevables les interventions volontaires de Lucas et Andréa C. mineurs représentés par leurs parents déjà dans la procédure,
au visa des articles 1147 du code civil ou subsidiairement l'article 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celles issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, interprétés à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 n° 85/374, de :
* confirmer le jugement en ce qu'il a :
' déclaré la société Laboratoire GlaxoSmithKline entièrement responsable de la révélation de la maladie de sclérose en plaques subie par M. C. à partir de juin 1996,
' réservé la réparation du préjudice constitué des dépenses de santé futures
' condamné le laboratoire GlaxoSmithKline
* à payer à Mme Karine D. la somme de 10.000 en réparation de son préjudice moral,
* à verser à M. José C. et à Madame Karine D. la somme de 2.500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens, y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,
- le réformer pour partie sur l'évaluation des préjudices et condamner la société GSK à payer :
' à M. C., après imputation poste par poste de la créance de l'organisme social, en réparation de son préjudice corporel
* frais divers futurs : 243,80
* logement adapté : 7 747,42
* frais de véhicule adapté : 8 976,60
* tierce personne permanente : 81 687,06
* pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : 579 204,52
* incidence professionnelle (IP) : 30 000,00
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 51 300,00
* souffrances endurées (SET) 3/ 7 : 6 000,00
* préjudice esthétique temporaire (PET) : 1 500,00
* déficit fonctionnel permanent (DFP) 35 % : 105 000,00
* préjudice d'agrément (PAP) : 15 000,00
* préjudice esthétique permanent (PEP) 2/7 : 10 000,00
* préjudice sexuel : 20 000,00
' à M. C. et Mme D. en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Lucas C., 20 000 en réparation de son préjudice moral
' à M. C. et Mme D. en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Andréa C., 20 000 en réparation de son préjudice moral
' aux concluants, 3 000 par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner le laboratoire GlaxoSmithKline aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire l''arrêt à intervenir opposable à la CPAM de Montpellier en sa qualité d'organisme social de M. C...
Ils exposent que :
- la Cour de Cassation par deux arrêts du 18 octobre 2017 (n° 14-18118 et 15-20791) a maintenu le principe d'indépendance de la preuve juridique par rapport à la preuve scientifique ainsi que la possibilité de rapporter la preuve de l'imputabilité par une série d'indices précis, graves et concordants, mais a aussi jugé qu'il incombe également au demandeur de prouver le défaut du produit qui ne peut se déduire de la seule imputabilité ;
- il appartient au juge du fond ayant, au vu des éléments de preuve apportés par la victime d'un dommage, estimé qu'il existait de telles présomptions que le dommage soit imputable au produit de santé administré, d'apprécier si ces mêmes éléments de preuve permettent de considérer le produit comme défectueux,
- au cas d'espèce, le lien de cause à effet est prouvé par huit éléments précis, graves et concordants au sens de l'article 1353 du code civil :
* il n'y a aucun antécédent familial,
* M. C. était en excellente santé au moment de la vaccination et ne présentait aucun risque particulier,
* c'est dès le lendemain de la vaccination que la première consultation spécialiste a été effectuée,
* ce premier signe apparu est justement un signe caractéristique de la SEP,
* ce délai très court n'est pas de nature à lui seul à exclure le lien de cause à effet
* les deux autres injections prévues, comme a fortiori les rappels, n'ont pas été effectués, ce qui prouve la possibilité d'un lien scientifique de cause à effet,
* il n'existe aucune étude scientifique excluant la possibilité d'un lien ponctuel de cause à effet,
* la notice d'information de la requise contient actuellement (pièce 35, ex pièce 9) l'information du lien éventuel entre ce produit et l'apparition d'une SEP.
MOTIFS
L'article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, mais il résulte de l'acte de saisine et des conclusions des parties que la prescription de l'action n'est plus en litige, de sorte que la Cour n'est plus saisie que de l'action en responsabilité dirigée à l'encontre du laboratoire GlaxoSmithKline par les consorts C. et leurs enfants mineurs intervenants volontaires.
Sur la recevabilité des demandes au nom des mineurs lucas et andréa chietera
Selon les articles 564 et 554 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Et l'intervention doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant en application de l'article 325 du code de procédure civile.
Mais l'article 564 du code de procédure civile ne s'applique pas à l'intervention volontaire en cause d'appel de personnes qui n'ont pas été parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Tel est le cas des deux mineurs, dont la demande est manifestement en lien suffisant avec les prétentions originaires, et qui ont un intérêt légitime à intervenir en leur qualité de victimes par ricochet si la responsabilité du laboratoire GlaxoSmithKline est retenue.
Leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité
Les principes
Le 23 mai 1996, date de la vaccination, la directive CCE n° 85-374 du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, n'avait pas encore été transposée en droit interne.
Par arrêt du 21 juin 2017 (W e. a., C-621/15), la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur question préjudicielle de la cour de cassation française, a dit pour droit que :
1) L'article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à un régime probatoire national tel que celui en cause au principal en vertu duquel, lorsque le juge du fond est saisi d'une action visant à mettre en cause la responsabilité du producteur d'un vaccin du fait d'un défaut allégué de ce dernier, il peut considérer, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont il se trouve investi à cet égard, que, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit, ni n'infirme l'existence d'un lien entre l'administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l'existence d'un défaut du vaccin et à celle d'un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie. Les juridictions nationales doivent toutefois veiller à ce que l'application concrète qu'elles font du dit régime probatoire n'aboutisse, ni à méconnaître la charge de la preuve instituée par ledit article 4, ni à porter atteinte à l'effectivité du régime de responsabilité institué par cette directive.
2) L'article 4 de la directive doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à un régime probatoire reposant sur des présomptions selon lequel, lorsque la recherche médicale n'établit, ni n'infirme l'existence d'un lien entre l'administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considéré comme établie lorsque certains indices factuels prédéterminés de causalité sont réunis.
Sont par cet arrêt affirmées l'indépendance des preuves juridique et scientifique et la faculté pour la victime d'apporter la preuve qui lui incombe au moyen d'indices graves, précis et concordants. L'arrêt déclare aussi contraire à l'article 4 de la directive 85/374, l'institution d'un système de présomptions légales ou jurisprudentielles irréfragables d'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et la maladie dont souffre la victime, de sorte qu'il incombe à la victime de démontrer que ces indices permettent non seulement d'établir l'imputabilité du dommage au produit incriminé mais aussi de rendre plausible un défaut du produit injecté.
Ces indices doivent, au sens de l'article 1353 du code civil, être suffisamment graves, précis et concordants pour autoriser la conclusion selon laquelle l'existence d'un défaut du produit apparaît, nonobstant les éléments produits et arguments présentés en défense par le producteur, comme étant l'explication la plus plausible de la survenance du dommage, de sorte que de tels défaut et lien de causalité peuvent raisonnablement être considérés avérés sur le plan juridique, même s'ils ne le sont pas sur le plan scientifique.
Les présomptions invoquées
M. C. souffre d'une sclérose en plaques diagnostiquée par le Dr V. en juillet 1996, alors qu'il avait subi le 23 mai précédent une 1ère injection d'Engérix B, vaccin contre l'hépatite B, pratiquée par son médecin traitant le Dr C... La maladie sera qualifiée de rémittente le 2 janvier 2002, lors d'une consultation pour avis du Dr P., neurologue à Marseille.
A ce jour, il n'existe aucune certitude scientifique sur l'étiologie de cette maladie, ni sur l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et les affections démyélinisantes.
Au cas d'espèce, les conclusions des experts sont les suivantes :
' Après avoir examiné M. José C., décrit en détail son histoire médicale, les conditions de sa vaccination contre l'hépatite B, les suites immédiates et leur évolution, après avoir précisé l'état de santé avant sa vaccination et dit qu'il n'existait pas de facteur antérieur pouvant être à l'origine de la pathologie, nous pouvons affirmer qu'il n'existe pas de lien de causalité direct, certain et exclusif entre la vaccination contre l'hépatite B et les troubles qu'il allègue,
Néanmoins, bien que toutes les doses du vaccin n'aient pas été administrées, et que le délai entre l'injection vaccinale et les premiers symptômes de la maladie sont inhabituellement (sic) courts, nous ne pouvons pas exclure un lien indirect et partiel entre la vaccination et l'apparition de la sclérose en plaques.
Il est possible que la maladie ait déjà été présente dans un état plus ou moins latent avant la vaccination et que celle-ci ait joué un rôle révélateur, expliquant le délai extrêmement court entre l'injection et les premiers troubles visuels'.
M. C. énumère huit éléments en soutenant qu'ils sont de nature à caractériser l'imputabilité du dommage au vaccin et à rendre plausible le caractère défectueux du produit :
* l'absence d'antécédent familial,
* une excellente santé au moment de la vaccination et l'absence de risque particulier,
* une première consultation spécialiste effectuée dès le lendemain de la vaccination,
* un délai très court entre le vaccin et l'apparition de la maladie n'est pas de nature à lui seul à exclure le lien de cause à effet,
* l'existence d'une névrite optique rétro bulbaire (NORB) signe caractéristique de la SEP,
* le fait que les deux autres injections et les rappels n'ont été effectués,
* l'absence d'étude scientifique excluant la possibilité d'un lien ponctuel de cause à effet,
* le fait que la notice d'information de la requise contient actuellement l'information du lien éventuel entre ce produit et l'apparition d'une SEP.
Le premier indice invoqué est l'absence d'antécédent familial.
Le laboratoire GlaxoSmithKline conteste cette absence en relevant le caractère inopérant ou subjectif des documents produits.
L'absence d'antécédents familiaux ne peut être rapportée que par témoignages et peuvent être utilement retenues comme éléments de preuve les attestations des parents de M. C., aux termes desquelles il n'y a pas de maladie neurologique dans la famille.
Néanmoins, les études démontrent que 92 à 95 % des malades atteints de sclérose en plaques n'avaient aucun antécédent familial de cette nature, de sorte que ce fait ne peut être considéré comme un indice utile.
M. C. invoque en deuxième lieu l'absence de risque particulier et son bon état de santé au moment de la vaccination. Il soutient également que la NORB était le premier signe apparent de sa pathologie et qu'elle est caractéristique de la SEP.
Le laboratoire GlaxoSmithKline réplique qu'il existait des symptômes en faveur d'une sclérose en plaques préexistant au vaccin et en déduit que M. C. ne peut se prévaloir d'une coïncidence chronologique entre la vaccination et l'apparition de la névrite comme premier symptôme.
M. C. ne produit aucun document sur son état de santé antérieur et son médecin traitant, le Dr C., n'a pas répondu aux interrogations des experts alors même qu'il a, à la demande de son patient, établi le 28 avril 2010 un certificat portant sur l'existence de la consultation du 24 mai 1996.
Néanmoins, comme la preuve d'un fait négatif, en l'espèce une absence de pathologie autre, ne peut être rapportée, doivent être considérés comme prouvant suffisamment l'absence de risque particulier ou de pathologie distincte de la sclérose en plaques : le certificat médical de fin de service militaire établi le 6 janvier 1987 (pas d'anomalies dans les urines, radio pulmonaire 'ITN' - pour image thoracique normale -, silhouette cardio vasculaire de taille et forme normales, cadre osseux sans particularité), les fiches d'aptitude de médecin du travail délivrées entre le 6 mai 1987 et le 29 février 1996 et le bilan du 12 juin 1996 du Dr V., neurologue, faisant état d'un examen clinique 'normal', à l'exception du problème ophtalmologique à l'origine de l'hospitalisation.
S'agissant de l'état de santé de M. C. au moment de la vaccination, en l'absence d'informations émanant du médecin traitant, demeurent la prescription concomitante à celle du vaccin, de vitamines B1 et B 6 pour un état de fatigue, et une discussion sur l'existence de paresthésies antérieures à la vaccination.
La fatigue est un symptôme manquant de spécificité mais les experts soulignent qu'elle peut signifier que la maladie était latente, la vaccination n'ayant joué qu'un rôle de révélateur.
Les paresthésies sont, quant à elles, relatées par le bilan du 12 juin 1996 et le courrier du 1er juillet émanant tous deux du Dr V., neurologue. Celui-ci y rapporte que M. C. dit souffrir 'depuis quelques mois' de paresthésies à la main droite.
M. C. produit un courrier de son conseil aux experts, en date du 14 janvier 2011, invoquant une erreur matérielle du Dr V. qui aurait écrit 'quelques mois' au lieu de 'quelques jours'. Il étaye son argumentation en invoquant une autre erreur, le neurologue ayant dans le même document mentionné à deux reprises l'œil droit alors que l'œil gauche était concerné par le trouble visuel et que les deux yeux ont été examinés.
Les experts n'ont pas répondu dans le corps du rapport à ce courrier qualifié de dire par son auteur alors qu'ils ont fait figurer dans leur rapport une réponse à un dire du laboratoire.
La chronologie des examens médicaux révèle une prompte prise en charge de M. C. : bilan des deux yeux le 28 mai, tomodensitométrie cérébrale le 30 mai, hospitalisation dès le 8 juin 1996 à la Clinique du Parc. Dans son bilan du 12 juin, le neurologue a une idée précise du diagnostic ('très probable SEP') et il prescrit immédiatement un médicament spécifique de cette maladie (Solumédrol puis Médrol) et des vitamines (B1- B6- B12), d'ailleurs en partie identiques à celles déjà prescrites par le Dr C... Ce bref laps de temps révèle la volonté des médecins d'un diagnostic et d'un traitement rapides en présence d'un symptôme, la NORB, évocateur de la sclérose en plaques.
Il n'est pas crédible qu'un médecin, neurologue de surcroît, informé par ses confrères et devant interroger son patient sur l'existence de symptômes associés, ait pu mentionner par erreur l'existence de paresthésies et les situer approximativement dans le temps alors que celles-ci, corrélées à une névrite optique, permettent d'établir le diagnostic suspecté. Dans ce contexte, on ne peut donc considérer que le bilan du 12 juin qui mentionne, certes par erreur, à deux reprises l'œil droit, contiendrait une méprise sur la date d'apparition d'un autre symptôme clé, à savoir les paresthésies, d'autant que le bilan mentionnait également des paresthésies de la plante des pieds (sans dater le symptôme).
Au demeurant, le Docteur V. a précisé dans son courrier du 1er juillet 1996 que M. C. avait" toujours " des paresthésies des extrémités et le laboratoire GlaxoSmithKline souligne à juste titre que l'emploi du terme " extrémités " permet d'inclure les mains, ce que confirment les courriers des 28 novembre 1996 et 10 octobre 1997, notant successivement qu'il " persistait quelques paresthésies de la main droite ", que " les paresthésies persistent néanmoins au niveau de la main gauche et toujours aussi un peu à la main droite " et enfin que M. C. avait " toujours des paresthésies des deux mains ".
Enfin, M. C. ne verse aux débats aucun courrier du Dr V. confirmant l'erreur alléguée.
L'antériorité des paresthésies à la vaccination doit être retenue. Ce symptôme, ajouté à un état de fatigue caractérisé, ne permet pas d'affirmer, comme le soutient M. C., que celui-ci était en excellente santé avant l'injection du vaccin. Et il en résulte que, si la névrite optique rétro bulbaire peut être un signe de la sclérose en plaques, M. C. n'établit pas que ce symptôme était le premier signe apparent de cette pathologie.
Le troisième indice est tiré de l'existence d'une consultation en urgence de l'ophtalmologue le lendemain de la vaccination.
Le laboratoire GlaxoSmithKline conteste d'une part la réalité du trouble visuel ressenti le 24 mai, nécessitant une consultation en urgence d'un ophtalmologiste.
Cette consultation est confirmée par un certificat du Dr C. du 28 avril 2010, et indirectement, par un courrier adressé par le Dr J. à ce médecin le 24 juin 1996 dans lequel il mentionne 'je viens de refaire un bilan. . .. ', enfin par les bilans des deux yeux du 28 mai 1996 et la tomodensitométrie cérébrale du 30 mai 1996. Ce sont ces examens, réalisés après la 1ère consultation, qui permettront de diagnostiquer une névrite optique rétro bulbaire gauche, dont il est établi qu'elle est effectivement un des éléments de diagnostic de la SEP. La réalité du trouble visuel et la consultation en urgence sont ainsi établies, de même que la coïncidence chronologique avec l'administration du vaccin.
En quatrième et cinquième lieux, M. C. soutient que le délai très court entre la vaccination et l'apparition de la névrite, n'est pas de nature à lui seul à exclure le lien de cause à effet et que l'existence d'une NORB est un signe caractéristique de la maladie, alors que l'appelant conteste la pertinence de cette coïncidence.
Les experts exposent que ce délai très court entre l'apparition d'un symptôme visuel n'est pas en faveur d'un lien entre la vaccination et la maladie, dès lors que des études mettent en exergue un délai moyen de trois ans entre la vaccination et les premiers symptômes de la maladie, sans toutefois exclure un délai 'plus court', sans autre précision.
Si les études citées, de Mickaeloff ou d'Herman, sont critiquées en raison de la population de référence (enfants) ou du faible nombre de sujets étudiés, le rapport fait cependant état de périodes d'apparition de la maladie allant de deux mois à plus de trois ans après la vaccination complète.
Au cas d'espèce, le délai d'un jour entre la vaccination et l'apparition du symptôme ayant justifié la consultation d'un spécialiste est inhabituellement court. Et si M. C. soutient qu'aucune étude scientifique n'exclut la possibilité d'un lien ponctuel de cause à effet, aucune ne semble faire état d'un délai aussi bref.
Cette coïncidence chronologique ne peut être retenue en faveur d'un lien entre le vaccin et l'apparition de la NORB.
S'agissant de ce symptôme, il est, selon les experts, simplement évocateur de la sclérose en plaques. Cette névrite peut avoir une étiologie autre et c'est pourquoi elle doit être associée à d'autres symptômes, avant de poser un diagnostic. Déformant les termes employés par les experts selon lesquels la NORB est un 'signe de début très fréquent de la sclérose en plaques' M. C. n'est pas fondé à soutenir que la NORB est caractéristique de cette affection.
Le sixième point relevé par le patient à l'appui de son argumentation, est le fait qu'il n'a pas reçu les deux autres injections initialement prévues, ni, a fortiori les rappels. Mais cette circonstance fragilise la probabilité d'imputabilité de la SEP à la vaccination, puisqu'il a reçu une dose inférieure d'un tiers aux doses habituelles du vaccin qui comporte trois injections. Et cet abandon du schéma vaccinal est une précaution du neurologue. Celui-ci reconnaît, dans un courrier du 28 novembre 1996 adressé au Dr C., qu'il a déconseillé à M. C. de poursuivre la vaccination contre l'hépatite B, les vaccins étant 'maintenant en état d'accusation pour la sclérose en plaques'. En effet, c'est en décembre 1996 que la notice d'information du vaccin sera modifiée pour mentionner parmi les rares effets indésirables du vaccin, des poussées de sclérose en plaques. Mais, à ce jour, l'OMS et les autorités de santé nationales préconisent toujours cette vaccination. En conséquence, ce conseil du neurologue, simple application d'un principe de précaution, à une période où la plupart des études n'étaient pas terminées, n'établit pas un lien entre la vaccination et la survenance de la maladie.
Le septième indice est tiré de l'absence d'étude scientifique excluant la possibilité d'un lien ponctuel de cause à effet. A contrario, il n'existe pas plus d'étude affirmant ce lien. Or, en l'état actuel des données de la science et d'un rapport de recommandations 2014 intitulé " Prise en charge des personnes infectées par les virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C ", rédigé sous l'égide de l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les Hépatites Virales et de l'Association Française pour l'Etude du Foie, qui conclut qu'aucune donnée scientifique ne vient confirmer le lien entre cette vaccination et les effets indésirables allégués, cet indice ne peut être considéré comme opérant.
Le huitième élément évoqué par M. C. est le fait que la notice d'information du laboratoire GlaxoSmithKline contient actuellement l'information du lien éventuel entre ce produit et l'apparition d'une SEP.
C'est un fait constant ; néanmoins, il s'agit d'une information donnée au patient sur un risque supposé, et qui ne peut être retenue comme une présomption suffisamment précise en l'état des incertitudes sur l'étiologie de la maladie.
Enfin, le laboratoire GlaxoSmithKline souligne à juste titre que d'autres causes de la sclérose en plaques ne peuvent être exclues, diverses études ayant envisagé d'autres facteurs notamment une origine virale ainsi que le tabagisme ou l'obésité.
Ainsi, parmi les éléments évoqués par les consorts C., seuls peuvent conduire à envisager l'éventualité d'un lien avec la vaccination, l'absence de risque particulier et l'apparition d'une NORB évocatrice de la maladie, le lendemain de la 1ère injection de vaccin.
En revanche, le bon état de santé de M. C. avant la vaccination n'est pas caractérisé, et sont insuffisants à établir un lien de cause à effet la brièveté du délai entre l'apparition de la NORB et l'injection d'une unique dose de vaccin, la vaccination étant demeurée partielle.
Il résulte de ce qui précède que les seuls éléments invoqués, qu'ils soient pris isolément ou ensemble, ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir l'existence d'un lien de causalité entre la maladie présentée par M. C. et sa vaccination.
L'imputabilité du dommage au vaccin ne sera pas retenue.
Sur la révélation d'un état latent, il est de principe que le droit à obtenir l'indemnisation d'un préjudice corporel ne peut être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Les experts indiquent 'nous ne pouvons pas exclure un lien indirect et partiel entre la vaccination et l'apparition de la sclérose en plaques. Il est possible que la maladie ait déjà été présente dans un état plus ou moins latent avant la vaccination et que celle-ci ait joué un rôle révélateur, expliquant le délai extrêmement court entre l'injection et les premiers troubles visuels'. Ils évoquent à cet égard la 1ère IRM cérébrale réalisée le 24 juin, 1 mois après la vaccination, et montrant déjà 4 lésions inflammatoires de la substance blanche. Mais le lien retenu par les experts est ténu et l'IRM a été réalisée alors que le traitement avait été instauré depuis le 12 juin et avait commencé à faire effet. Or, cet examen, effectué sans produit de contraste, n'a pas permis de différencier plaques anciennes et récentes, de sorte qu'il ne peut faire la preuve d'une aggravation par le vaccin.
Enfin, l'absence d'imputabilité ci-dessus retenue exclut que la vaccination puisse être qualifiée de fait dommageable au sens de la jurisprudence citée par les intimés.
Sur le défaut du produit et le défaut d'information
Au regard de l'article 6 de la Directive n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985, à la lumière duquel les articles 1147 et 1382 du Code civil (désormais 1231-1 et 1240 du code civil) doivent être interprétés, la défectuosité du produit s'apprécie par référence à la date de sa mise en circulation, à sa présentation et à l'usage qui pouvait raisonnablement être attendu, étant souligné que s'agissant d'un vaccin donc d'une utilisation à titre préventif, l'exigence de sécurité en est renforcée.
L'information donnée à l'utilisateur lors de la vaccination doit également être prise en compte dans l'appréciation du défaut. Figure désormais sur la notice du vaccin la mention 'Très rarement...atteintes démyélinisantes du système nerveux central (poussées de sclérose en plaques) survenant dans les semaines suivant la vaccination sans qu'un lien de causalité n'ait actuellement pu être établi'. Cette mise en garde n'a été inscrite sur la notice qu'en décembre 1996 alors que le vaccin a été injecté en mai 1996. Ainsi, son absence sur la notice avant le mois de décembre 1996 ne peut être utilement invoquée par M. C. dès lors qu'à cette période, les premières interrogations sur l'éventualité d'un lien entre la vaccination et les affections démyélinisantes n'étaient pas suffisamment étayées pour être portées à la connaissance de l'utilisateur. Aucun défaut d'information ne peut être retenu.
S'agissant de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu, le seul fait que M. C. a présenté après une vaccination contre l'hépatite B une sclérose en plaques ne permet pas de mettre en évidence l'existence d'un risque disproportionné par rapport au bénéfice de la vaccination et de retenir que le vaccin est défectueux.
Enfin, comme indiqué plus haut, les présomptions invoquées étant insuffisantes pour établir l'imputabilité du dommage au vaccin, pour les mêmes motifs elles ne peuvent pas plus rendre plausible la défectuosité du dit vaccin.
Les consorts C. ne démontrant pas l'existence de présomptions, graves précises et concordantes, permettant d'établir l'imputabilité du dommage au produit incriminé et de rendre plausible un défaut du produit injecté, ils seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La disparité des situations économiques respectives des parties commande de ne pas faire bénéficier le laboratoire GlaxoSmithKline des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Et en application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard aux circonstances de l'espèce et à la longue période d'incertitude sur les possibles effets négatifs du vaccin incriminé, les dépens de première instance incluant les frais d'expertise et les dépens d'appel demeureront à la charge de l'appelant.
Par ces motifs, LA COUR, statuant dans les limites de saisine, vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 janvier 2018 Pourvoi T : 16-25.817 infirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 4 mars 2014, statuant à nouveau, déclare l'arrêt commun à la CPAM de l'Hérault, déclare recevable l'intervention volontaire des époux J.C. et Karine D. en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Lucas et André C., déboute les époux J.C. et Karine D. tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs susnommés, de leur action en responsabilité à l'encontre de la société Laboratoire GlaxoSmithKline, fabricant du vaccin Engerix B administré à M. C. le 23 mai 1996, déboute la société Laboratoire GlaxoSmithKline de sa demande au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile, condamne la société Laboratoire GlaxoSmithKline au paiement des dépens de première instance incluant les frais d'expertise et des dépens d'appel.