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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 31 janvier 2019, n° 17-00952

AMIENS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Gascogne Materiels Travaux Publics (SAS)

Défendeur :

Euro Mat (SARL) , Torrekens (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Grandjean

Conseillers :

Mmes Grevin, Paulmier Cayol

Avocats :

Mes Le Roy, Lahitete, André, Riou, Ruffat

T. com. Compiègne, du 28 févr. 2017

28 février 2017

La société Torrekens a acquis auprès de la société Euro Mat une chargeuse d'occasion de marque Volvo type L 180 E numéro de série 8814 de l'année 2007 suivant bon de commande du 5 août 2011 pour un montant total de 113 620 € TTC, réceptionnée le 16 août 2011 et présentant au compteur 7142 heures.

Elle a constaté après les premiers déplacements que l'engin restait bloqué au passage de la quatrième vitesse.

Après examen du dit véhicule par une tierce société, une défaillance sur l'embrayage de la 4e vitesse avec blocage de l'arbre a été détectée.

Suite à l'échec d'une solution amiable entre les parties, la société Torrekens a saisi le tribunal de commerce de Compiègne afin que la société Euro Mat soit condamnée notamment à prendre en charge le remplacement de la boîte de vitesse du véhicule et condamnée au paiement de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation subie.

La société Euro Mat a assigné en garantie la société Gascogne matériels Travaux publics qui lui avait vendu le véhicule.

Les premiers juges ont ordonné une expertise judiciaire par décision du 10 décembre 2013.

La société Gascogne matériels travaux publics a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société Volvo construction équipement Europe afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables.

L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 8 décembre 2015.

Par un jugement du 28 février 2017, le tribunal de commerce de Compiègne a :

- dit la société Euro Mat irrecevable au titre d'une transaction avec la société Torrekens,

- dit la société Torrekens recevable et bien fondée en sa demande de résolution de la vente du 8 août 2011 portant sur la chargeuse d'occasion et a prononcé ladite résolution,

- condamné la société Euro Mat à payer à la société Torrekens la somme de 122 720,58 € TTC se décomposant comme suit :

* au titre du prix de vente du chargeur : 113 620 € TTC,

* au titre des frais d'assurance : 6 588,98 € TTC,

* au titre des frais de transport : 2 511,60 € TTC,

- débouté la société Torrekens de ses demandes au titre de son préjudice matériel et de la perte d'exploitation,

- condamné la société Gascogne matériels Travaux publics à restituer le prix de vente à la société Euro Mat soit la somme de 101 660 € TTC,

- condamné la société Gascogne matériels Travaux publics à garantir et relever la société Euro Mat des condamnations suivantes pour un total de 9 100,58 € TTC se décomposant comme suit :

* au titre des frais d'assurance : 6 588,98 € TTC,

* au titre des frais de transport : 2 511,60 € TTC,

- dit la société Volvo construction équipement Europe hors de cause,

- condamné la société Gascogne matériels Travaux publics aux dépens ainsi qu'aux frais d'expertise et à payer respectivement à la société Torrekens, à la société Euro Mat et à la société Volvo construction équipement Europe la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Gascogne matériels Travaux publics a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2017, l'appelante demande à la cour:

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et l'a condamnée à restituer le prix de vente à la société Euro Mat,

- de débouter en conséquence les sociétés Torrekens et Euro Mat de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,

- de condamner solidairement et conjointement les sociétés Torekens et Euro Mat à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens,

à titre subsidiaire, en cas de confirmation de l'existence d'un vice caché,

- de dire qu'elle ne peut être tenue de restituer le prix de vente à la société Euro Mat ni à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, et débouter la société Euro Mat de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,

à titre infiniment subsidiaire, si la garantie devait être appliquée,

- de rejeter l'ensemble des demandes d'indemnisation des préjudices matériels et d'exploitation en l'absence de preuve et confirmer le jugement de première instance sur ce point,

- de condamner la société Euro Mat en tous les dépens.

L'appelante soutient à titre principal qu'aucun vice caché n'existait lors de la vente intervenue entre la société Euro Mat et elle même.

Elle souligne que dans le cas contraire, le dysfonctionnement affectant la quatrième vitesse aurait été décelé lors des essais. Elle précise qu'un relevé Matris comportant des informations plus exhaustives que celles figurant dans un carnet d'entretien a été réalisé et transmis à la société Euro Mat avant la vente et elle conteste avoir bénéficié d'informations techniques sur des difficultés rencontrées par l'engin et son historique. A titre subsidiaire, elle soutient qu'il ne s'agit pas d'un vice caché, un mauvais passage des vitesses se décelant immédiatement dès les premiers essais du véhicule.

Elle souligne les incohérences du relevé du compteur et indique que la défaillance est apparue le 15 décembre 2011, soit plus de quatre mois après l'acquisition.

A titre subsidiaire, elle soutient que le matériel a fait l'objet d'un suivi sérieux et intégral et que la société Euro Mat, avec qui elle entretient des relations d'affaires depuis plusieurs années, a acquis le matériel en l'état, sans garantie, à un prix usuel dans le cadre d'une vente entre négociants.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucun dol et conteste avoir eu connaissance d'une avarie antérieure de l'engin.

A titre infiniment subsidiaire, elle indique que la société Torrekens ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice tant matériel que d'exploitation.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 septembre 2017, la société Euro Mat demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris et débouter la société Torrekens de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- d'ordonner la restitution par la société Torrekens de la chargeuse entre ses mains,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gascogne matériels Travaux publics à lui restituer le prix de vente et à garantir la société Euro Mat des condamnations au titre des frais d'assurance et des frais de transport du véhicule, et en ce qu'il a débouté la société Torrekens de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel et de la perte d'exploitation,

- de dire que la société Gascogne matériels Travaux publics devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à l'égard de la société Torrekens, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2012 date de la première mise en demeure jusqu'à parfait paiement, ainsi que des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 7 500 € outre les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

en tout état de cause,

- de débouter la société Torrekens de ses demandes indemnitaires tant au titre de son préjudice matériel que de la perte d'exploitation à l'égard de la société Euro Mat,

- de débouter la société Gascogne matériels Travaux publics de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à son égard,

- de condamner la société Gascogne matériels Travaux publics à lui payer la somme de 11 960 € au titre de la perte de marge commerciale,

- de condamner la société Torrekens, subsidiairement la société Gascogne matériels Travaux publics, à lui payer la somme de 7 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous dépens.

La société Euro Mat rappelle qu'il était convenu que l'acquéreur prenne l'engin en l'état, sans garantie et après essai et expertise. Elle soutient qu'en n'émettant aucune réserve, l'acquéreur a renoncé au recours en garantie et a accepté la vente en l'état.

Elle fait valoir qu'elle n'est intervenue ni dans la prise de possession ni dans les essais.

Elle soutient que la présomption de connaissance du vice ne lui est pas applicable n'étant pas un garagiste mais un simple loueur d'engins.

Elle précise que le rapport Matris du 3 août 2011 ne laissait apparaître aucun vice. Elle soutient qu'aucune preuve n'est rapportée de l'antériorité du vice dans l'ignorance de ce qu'il est advenu de l'engin dans le délai de 5 mois entre la prise de possession et la dénonciation d'un vice et au regard de la confusion quant au nombre d'heures de fonctionnement affiché par l'engin.

Elle reproche à l'expert d'avoir mélangé appréciation technique et juridique

A titre subsidiaire, la société Euro Mat fait valoir que le vice était déjà présent au moment de la première vente et qu'en conséquence son vendeur doit la garantir de toutes condamnations. Elle soutient en outre que la clause de non garantie lui est inopposable, les parties n'étant pas des professionnelles de même spécialité. Elle ajoute que son vendeur aurait dû connaître le vice de l'engin et qu'il n'était pas possible pour elle, en tant qu'acheteur, de le déceler.

A titre infiniment subsidiaire, elle soutient avoir été victime d'un dol dans la mesure où le relevé d'août 2010 et le relevé Matris laissaient apparaître un mode d'utilisation intensif et gravissime pour la mécanique, dénoncé par le concessionnaire V2V société appartenant au même groupe que la société GMTP qui s'est abstenue d'en informer son acquéreur.

La société Euro Mat conteste les préjudices revendiqués par la société Torrekens concernant l'acquisition du nouveau véhicule et le préjudice d'exploitation, la preuve de ce dernier n'étant pas établi.

Aux termes de ses dernières conclusions du 31 octobre 2017, la société Torrekens demande à la cour :

- d'entériner le rapport d'expertise du 8 décembre 2015,

- de débouter la société Gascogne matériels Travaux publics de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente,

- de condamner en conséquence la société Euro Mat à lui payer les sommes suivantes :

* 113 620 € TTC sauf à parfaire correspondant au prix de vente du véhicule litigieux,

* 6 588,98 € TTC au titre des frais d'assurance de 2011 à 2016,

* 2 511,60 € TTC correspondant aux frais de transport du véhicule,

* 145 000 € TTC correspondant au prix d'acquisition d'un véhicule de remplacement chargeuse LT 180 E,

* 93 800 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'exploitation, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2012 date de la première mise en demeure jusqu'à parfait paiement,

- de dire que la société Gascogne matériels Travaux publics devra garantir toutes condamnations prononcées à l'encontre de la société Euro Mat,

- de condamner la société Gascogne matériels Travaux publics à lui payer une somme de 7 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens comprenant les frais d'expertise.

La société Torrekens rappelle que l'expert a relevé au titre de l'historique du véhicule que celui ci a eu pour premier acquéreur une entreprise spécialisée dans l'extraction de galets de quartz et qu'il a été entretenu par la société V2V et la société Volvo Construction Equipement Europe et que cette dernière a été avisée par le concessionnaire V2V des conditions anormales d'utilisation du véhicule.

Elle ajoute que le véhicule a ensuite été vendu à la société GMTP filiale de la société V2V et qu'ainsi avisée de l'historique du véhicule elle ne pouvait ignorer l'état exact du matériel à la date de sa vente à la société Euro Mat.

Elle soutient que son vendeur, informé des caractéristiques techniques du véhicule en cause, est tenu à la garantir du vice caché du véhicule. Elle fait valoir que le défaut consistant en une usure anormale des éléments de la boîte de vitesse était antérieur à la vente et que sa gravité rend le véhicule impropre à un usage normal. Elle ajoute que le vice n'était pas décelable par elle acheteur profane lors de la vente et ce d'autant qu'il a nécessité le démontage de la boîte de vitesse durant l'expertise . Elle précise que le carnet d'entretien de la chargeuse n'a pas été remis par le vendeur initial lors de la vente.

Elle expose les divers préjudices subis, en lien direct avec la vente litigieuse. Elle précise qu'elle n'a pas pu utiliser la machine depuis son achat de manière intensive.

Elle conteste la confusion entretenue entre les heures de fonctionnement en rappelant qu'il existe trois compteurs horaires distincts dont seule une horloge virtuelle ne peut être modifiée et dont l'indication en temps total peut seule être retenue.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

L'instruction de l'affaire a été close le 10 septembre 2018.

Motifs

Sur la qualité de la société Euro Mat

La société Euro Mat a pour activité déclarée le transport public et routier de marchandises le transport de tous types de matériels et d'engins de travaux publics et l'achat, la vente et la location de tous types d'engins de travaux publics et de transports neufs ou d'occasion.

Ses factures mettent ainsi en évidence son activité d'achat, vente et location de matériel de travaux publics et de camion.

Au demeurant la société GMTP produit de nombreuses factures d'achat par la société Euro Mat d'engins portant la mention vente entre négociants.

Elle a donc bien la qualité de vendeur professionnel à l'égard de la société Torrekens et à l'égard de la société GMTP d'acquéreur professionnel de même spécialité.

Sur la demande de résolution de la vente consentie par la société Euro Mat à la société Torrekens

Il sera observé en premier lieu que les clauses ayant pour objet de déroger à la garantie des vices cachés ne sont pas valables lorsqu'elles émanent d'un vendeur professionnel en relation avec un acquéreur simple consommateur ou même un acquéreur professionnel dès lors qu'il n'est pas de la même spécialité.

Ainsi la société Torrekens ayant acquis en qualité de professionnel cet engin devant lui servir dans son activité agricole ne peut être considérée comme un professionnel de même spécialité et aucune exclusion de garantie ne saurait être opposée valablement par la société Euro Mat à la société Torrekens.

En application de l'article 1641 du Code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Il convient de relever qu'en l'espèce la société Euro Mat a acquis de la société GMTP la chargeuse Volvo le 5 août 2011 et l'a revendue à la société Torrekens dès le 8 août 2011.

Dès le mois de décembre 2011 la société Torrekens a signalé une difficulté liée à la 4e vitesse en automatique.

Il est établi par l'expertise que l'engin vendu présente un vice consistant dans la détérioration mécanique de la boîte de vitesse due à une usure importante consécutive à une utilisation intensive.

Il est également établi que ce vice rend l'engin inutilisable.

La société Torrekens a expliqué n'avoir que très peu utilisé la chargeuse dans la mesure où elle a dû attendre qu'elle soit équipée et où elle a dès ses premiers essais constaté le blocage sur la quatrième vitesse.

Si la société Euromat entend mettre en cause l'antériorité du vice en exposant que son représentant a essayé le véhicule sans observer la moindre difficulté quant aux vitesses et en mettant en doute l'utilisation de la chargeuse par la société Torrekens, il convient de relever que cette utilisation n'a pu être déterminée durant les opérations d'expertise à plus de 5 heures de fonctionnement moteur alors que l'existence d'une telle utilisation intensive par le premier acquéreur de l'engin et donc antérieure aux deux ventes intervenues les 5 et 8 août est établie objectivement par le relevé Matris dont l'expert précise qu'il met en évidence des signes d'une utilisation intensive de la machine et se trouve confirmée par la lettre adressée par la société Volvo construction équipement au précédent propriétaire de la chargeuse en août 2010 dénonçant, relevé Matris à l'appui, un défaut d'utilisation et de conduite de la chargeuse.

Il est donc établi qu'il existait un vice antérieurement à la vente consentie à la société Torrekens et à celle consentie à la société Euro Mat.

Il sera observé s'agissant du caractère caché du vice que l'expertise révèle que certaines vitesses ne présentaient pas de difficultés de fonctionnement ce qui a d'ailleurs permis la descente ou la montée sur le porte char et que la quatrième vitesse est très peu utilisée.

Il sera surtout retenu que le vice existant et consistant non pas dans le seul blocage de la quatrième vitesse mais dans la détérioration mécanique de la boîte de vitesse due à son usure importante a nécessité pour être découvert une expertise et un démontage de la boîte de vitesse, mesure qui ne pouvait s'imposer à l'acquéreur.

L'ensemble de ces éléments démontre suffisamment le caractère caché du vice.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre la société Euro Mat et la société Torrekens sur le fondement de l'article 1641 du Code civil.

Sur le contrat de vente intervenu entre la société GMTP et la société Euro Mat

Dans le cadre d'une vente entre professionnels de même spécialité, la clause écartant la garantie du vendeur peut recevoir application au regard des compétences techniques également partagées.

Toutefois cette clause excluant la garantie ne peut recevoir application si le vice était indécelable ou s'il ne pouvait être découvert que grâce à des investigations qui ne sont pas d'usage.

En l'espèce les deux sociétés ayant une activité d'achat et de revente d'engins neufs ou d'occasion doivent être considérées comme des professionnels de même spécialité.

Cependant le vice caché à savoir l'usure anormale de la boîte de vitesse était indécelable sans recourir à des investigations que l'usage ne commande pas à un acquéreur, même professionnel.

Le seul document APAVE établi en matière de sécurité du matériel en avril 2011 et remis à la société Euro mat ne pouvait permettre de déceler le vice.

De plus la société GMTP avait indéniablement au regard des documents en sa possession et notamment les relevés Matris, et au regard de son appartenance au groupe de la société concessionnaire ayant effectué les contrôles et l'entretien de l'engin, la possibilité de se renseigner sur l'historique du véhicule et était en mesure de connaître des éléments sur son état réel au contraire de la société Euro Mat.

Il convient dès lors de considérer que la clause d'exclusion de garantie de nature générale n'est pas applicable à la société Euro Mat et ne peut exonérer le vendeur de sa garantie.

La simultanéité des deux ventes doit conduire en conséquence à la résolution de la première vente intervenue entre les sociétés GMTP et Euro Mat également sur le fondement de l'article 1641 du Code civil.

Sur les conséquences de la résolution de la vente

Celui qui se livre de façon habituelle à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion dont il tire profit acquiert la qualité de vendeur professionnel

La vente intervenue entre la société Torrekens et la société Euro mat est intervenue entre un vendeur professionnel et un acheteur occasionnel.

Le vendeur professionnel est assimilé à un vendeur de mauvaise foi et il est réputé connaître les vices de la chose sans pouvoir rapporter la preuve contraire notamment par le caractère indécelable du vice qui ne peut l'exonérer vis-à-vis de l'acquéreur occasionnel.

La résolution doit conduire à replacer les parties dans la situation qui aurait été la leur si le contrat n'était pas intervenu et en conséquence à ordonner la restitution de la chargeuse par la société Torrekens à la société Euro Mat aux frais de celle-ci et la restitution par cette dernière du prix de vente acquitté par la société et le remboursement des frais occasionnés par la vente Torrekens soit la somme de 113 620 € TTC au titre de la vente et la somme de 2 511,60 € TTC au titre des frais de transport de l'engin.

En application de l'article 1645 du Code civil le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu outre la restitution du prix de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Il ne peut être alloué en sus de la condamnation à la restitution du prix de vente une condamnation au paiement du prix d'un véhicule acquis en juin 2013 dont il n'est aucunement justifié qu'il ait été acquis en remplacement du véhicule litigieux et dans des conditions causant un préjudice à la société.

La société Torrekens échoue également à démontrer la réalité du préjudice lié à une perte d'exploitation du fait de son incapacité de procéder à la location de l'engin en ne produisant que ses tarifs assortis de deux attestations de clients indiquant avoir fait une demande de location notamment sur la période de novembre et décembre 2011 sans établir toutefois n'avoir pu être satisfaits et alors même qu'elle reconnaît ne pas avoir eu besoin de la chargeuse avant le 15 décembre 2011.

Seul un client indique ne pas avoir eu le nombre de machines escompté faute de disponibilités sans que le lien de causalité avec la défectuosité de la chargeuse soit établi.

La société Torrekens qui indique avoir des contrats avec d'importantes sucreries et être tenue à leur égard d'une obligation de résultat ne justifie pas avoir manqué à cette obligation.

Seuls les frais d'assurance assumés alors même que le véhicule était inutilisable peuvent lui être remboursés soit la somme de 6 588,98 €.

La résolution de la vente initiale intervenue entre la société GMTP et la société Euro Mat doit conduire au remboursement par la société GMTP à la société Euro Mat du prix de vente de l'engin soit la somme de 101 660 € TTC et compte tenu de sa connaissance du vice de la condamner à l'indemniser de la perte de sa marge commerciale soit la somme de 11 960 €.

Sur la garantie de la société Gascogne matériels Travaux publics

Dès lors que le vice est préexistant aux différentes cessions le premier vendeur est tenu en plus du vendeur immédiat à garantie envers l'acquéreur final qui a la possibilité d'agir simultanément à l'encontre de son cocontractant immédiat et contre l'un des débiteurs précédents de la garantie et en l'espèce le vendeur initial.

La société Torrekens acquéreur occasionnel est fondé à invoquer la garantie de la société GMTP au titre des dommages et intérêts qui sera donc condamnée in solidum avec la société Euro mat au paiement de la somme de 6 588,98 € au titre des dommages et intérêts et de la somme de 2 511,60 € au titre des frais accessoires.

S'agissant de la contribution à la dette il convient de condamner la société GMPT à garantir la société Euro Mat du montant de cette condamnation.

Sur les dépens et les sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Il convient au regard de la succombance partielle de chacune des parties de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société GMTP aux entiers dépens d'appel

Par ces motifs : LA COUR statuant contradictoirement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Euro Mat et la société Torrekens, condamné la société Euro Mat à payer à la société Torrekens la somme de 113 620 € au titre de la restitution du prix de vente, condamné la société GMTP à restituer à la société Euro Mat la somme de 101 660€, débouté la société Torrekens de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice matériel lié à l'acquisition d'un véhicule de remplacement et au titre d'une perte d'exploitation et quant aux frais irrépétibles et aux dépens; l'infirme pour le surplus, statuant à nouveau, prononce la résolution de la vente initiale intervenue entre la société GMTP et la société Euro Mat ; condamne la société GMTP à payer à la société Euro Mat la somme de 11 900 € au titre de la perte de sa marge commerciale.