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Décisions

Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 17-31.535

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

RV Huet (Sasu)

Défendeur :

Roulin séchoirs (SAS), Pierrat (ès qual.), PJA (Selarl)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Jollec

Avocat général :

Mme Vassallo

Avocats :

SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, SCP Gaschignard

Cass. 2e civ. n° 17-31.535

30 janvier 2019

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2017), que que se plaignant de manœuvres déloyales de débauchage de salariés et d'un détournement de son savoir-faire par la société RV Huet, la société Roulin séchoirs a saisi le président du tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que cette requête ayant été accueillie, la société RV Huet a assigné la société Roulin séchoirs devant le juge des référés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Attendu que la société RV Huet fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en rétractation, alors, selon le moyen, que la mesure ordonnée in futurum ne peut être de caractère coercitif ; que la société RV Huet faisait valoir que l'ordonnance entreprise n'obligeait pas l'huissier de justice à solliciter préalablement la remise spontanée des documents et à obtenir le consentement du requis et, ce faisant, avait institué une mesure de quasi-perquisition en permettant d'imposer la collecte de documents sans obtenir le consentement du requis ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à retenir que la mesure d'instruction critiquée était circonscrite aux faits litigieux et avait autorisé de surcroît l'huissier de justice à prendre copie de documents identifiés " ou à s'en faire remettre copie ", sans constater qu'elle avait imposé à ce dernier d'obtenir le consentement du requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les mesures d'instruction, quelle qu'ait pu être leur étendue, étaient circonscrites aux faits litigieux, décrits dans la requête, dont pourrait dépendre la solution du litige, ce dont il résultait qu'elles ne s'analysaient pas en une mesure générale d'investigation et étaient légalement admissibles au sens de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le requis avait préalablement consenti à la remise des documents, a légalement justifié sa décision ; et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.