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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 7 février 2019, n° 17-10886

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Boiron (SA)

Défendeur :

Société Internationale de Tourisme d'Affaires (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Birolleau

Conseillers :

Mmes Schaller, Soudry

Avocats :

Mes Flauraud, Jars, Bouzidi Fabre, Deschryver, Poulain

T. com. Lille Métropole, du 7 mars 2017

7 mars 2017

Faits et procédure :

La société Boiron est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le développement, la conception et la fabrication de médicaments homéopathiques.

La société Internationale de Tourisme d'Affaires (ci-après la société Sita), exerçant sous l'enseigne Alantika, est une agence de voyages d'affaires.

Entre 2005 et 2012, la société Sita a collaboré avec la société Boiron en vue d'organiser des voyages et séminaires destinés à la clientèle de pharmaciens de cette dernière.

En 2012, la société Boiron a entendu mettre fin à cette collaboration.

C'est dans ces conditions que la société Sita a, par exploit du 10 octobre 2014, assigné la société Boiron devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en vue de voir réparer le préjudice résultant de la rupture de la relation commerciale.

Parallèlement, un litige a opposé la société Boiron et la société Sita dans le cadre de la clôture de leurs comptes auquel il a été mis un terme par la conclusion d'un protocole d'accord en 2015.

Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- débouté la société Boiron de l'ensemble de ses demandes,

- dit brutale la rupture des relations commerciales du fait de la société Boiron,

- condamné la société Boiron à payer à la société Sita la somme de 75 000 euros au titre de la rupture des relations,

- débouté la société Sita de sa demande de dommages et intérêts de 40 0000,00 euros,

- condamné la société Boiron à payer à la société Sita la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Boiron aux dépens.

La société Boiron a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2017.

Par ordonnance du 11 octobre 2018, le conseiller chargé de la mise en état a :

- rejeté la demande de communication de pièces formée par la société Boiron,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné la société Boiron aux dépens de l'incident.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2018, la société Boiron demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Alantika de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 40 000 euros au titre des difficultés de santé rencontrées par sa gérante,

- réformer le jugement entrepris pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Sur l'appel principal de la société Boiron,

À titre principal,

- constater que les sociétés Boiron et Alantika n'ont entretenues aucune relation commerciale,

- constater que la société Alantika n'a réalisé aucun chiffre d'affaires avec la société Boiron,

- constater que la société Alantika n'a subi aucun préjudice du fait de la rupture du partenariat avec la société Boiron,

En conséquence,

- dire et juger que le partenariat entre les sociétés Boiron et Alantika ne relève pas des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

- débouter la société Alantika de l'ensemble de ses demandes,

À titre subsidiaire,

- constater que la société Alantika, nonobstant le retrait de la société Boiron :

- a bénéficié du maintien des avances de trésorerie de la société Boiron ;

- a continué de commercialiser des voyages d'affaires aux pharmaciens ;

- a continué d'exploiter le fichier client de la société Boiron ;

- a maintenu un chiffre d'affaires constant ;

- dire et juger que la société Alantika ne peut faire état d'aucune rupture brutale,

- dire et juger que la société Alantika ne justifie d'aucun préjudice,

- dire et juger que les conditions de mise en œuvre de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne sont pas satisfaites,

- débouter la société Alantika de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 358 000 euros,

À titre infiniment subsidiaire,

- constater que la relation de la société Boiron et Alantika a duré moins de 7 années ;

- constater que la société Alantika était connue des pharmaciens participants ;

- constater que la société Alantika :

- a bénéficié du maintien des avances de trésorerie de la société Boiron ;

- a continué de commercialiser des voyages d'affaires aux pharmaciens ;

- a continué d'exploiter le fichier client de la société Boiron ;

- a maintenu un chiffre d'affaires constant ;

- dire et juger que le préavis éventuel ne peut excéder une durée de six mois,

- dire et juger que la rupture alléguée ne peut être que partielle,

- dire et juger le préjudice de la société Alantika indéterminé,

- débouter la société Alantika de ses demandes,

Sur l'appel incident de la société Alantika,

- constater que la société Alantika ne justifie au titre de sa demande indemnitaire relative à la maladie de sa gérante d'aucune faute de la société Boiron, d'aucun préjudice direct et d'aucun lien de causalité,

En conséquence,

- déclarer l'appel incident injustifié et infondé,

- débouter la société Alantika de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 40 000 euros,

En tout état de cause,

- débouter la société Alantika de l'ensemble de ses demandes,

- constater que la société Alantika a agi de façon déloyale et en absence de bonne foi,

En conséquence,

- condamner la société Alantika à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Alantika à lui payer une somme de 40 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale Flauraud, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

A l'appui, la société Boiron fait valoir que les dispositions l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce en l'absence de prestations de vente ou d'achat de marchandises ou de service dans ses rapports avec la société Sita. Elle soutient en effet que les prestations de services de la société Sita étaient à destination des pharmaciens qui constituaient sa clientèle et que le chiffre d'affaires de la société Sita provenait essentiellement de ces derniers. Elle précise que les seules sommes qu'elle a versées à la société Sita consistaient en des avances de trésorerie versées pour permettre à cette dernière de pré réserver les vols, hôtels et activités ainsi qu'en des frais annexes d'un montant de 35 278 euros en trois ans. Par ailleurs, elle dénie toute rupture du chiffre d'affaires de la société Sita et toute brutalité dans la rupture alléguée étant donné que celle-ci a pu bénéficier pendant trois années d'un excédent de trésorerie de 189 840 euros correspondant aux avances consenties qu'elle n'a pas remboursées sur la dernière année, ce qui lui a permis de réorganiser son activité. Elle conteste encore tout préjudice allégué par la société Sita du fait de l'interruption de leur collaboration en soutenant que cette dernière a continué ses relations avec les pharmaciens postérieurement à son retrait de sorte qu'elle n'a subi aucune diminution de chiffre d'affaires ou de marge. En tout état de cause, elle soutient que le seul préjudice indemnisable au titre de l'article L. 442-6, I 5° devrait être évalué sur la base du chiffre d'affaires directement réalisé avec elle. Enfin, quant à la durée du préavis, elle soutient que la société Sita ne saurait se prévaloir d'une relation antérieure à sa constitution en janvier 2006, soit une durée de sept ans. En outre, elle affirme que la société Sita ne saurait bénéficier du doublement du préavis applicable aux produits sous marque de distributeur. Elle prétend encore que les réclamations relatives à l'état de santé de la gérante de la société Sita sont indifférentes dès lors que le seul préjudice réparable au titre de l'article L. 442-6, I, 5° est celui issu de la rupture.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société Boiron fait valoir que la société Sita a fait preuve de déloyauté en dénaturant le partenariat les liant. Elle allègue en effet que la présente instance ne servirait en réalité qu'à neutraliser sa créance d'un montant de 189 840 euros au titre des avances de trésorerie consenties et à obtenir une indemnisation manifestement démesurée alors même que sa partenaire a continué à bénéficier de ses avances de trésorerie pendant plus de trois ans et de son fichier client.

Dans ses dernières conclusions du 16 avril 2018, la société Sita, au visa des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce et des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil, demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté la rupture brutale du fait de la société Boiron de la relation commerciale établie,

- le réformer en ce qu'il a condamné la société Boiron à lui verser la somme de 75 000 euros en

réparation du préjudice subi et fixer la somme à 358 000 euros,

- le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande de réparation du préjudice subi du fait des difficultés de santé rencontrées par sa gérante et condamner la société Boiron au paiement d'une somme de 40 000 euros à ce titre,

- débouter la société Boiron de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Boiron à payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Bouzidi Fabre, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Sita explique que chaque demande d'organisation de voyage de la société Boiron se matérialisait par un contrat qui détaillait le déroulement du voyage, son prix, ses options, les conditions de règlement et les conditions d'annulation notamment de la part de la société Boiron. Elle fait valoir que, contrairement à ce qui est affirmé par la société appelante, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce sont applicables en l'espèce, l'activité exercée par les parties devant recevoir la qualification d'activité commerciale. Elle affirme ainsi qu'elle agissait comme un prestataire de services au profit de la société Boiron en encaissant les frais de séminaire pour le compte de cette dernière et en organisant les voyages sous ses ordres. Elle ajoute que la société Boiron avait intérêt à l'organisation de ces voyages qui permettaient de promouvoir ses produits pharmaceutiques. Elle prétend que les modalités de rémunération sont sans incidence sur la qualification de la relation commerciale qui existait entre elle et la société Boiron puisque l'organisation de ces voyages dépendait des commandes de cette dernière. Elle ajoute que la relation commerciale a duré huit ans, que plusieurs voyages étaient organisés chaque année et que la société Boiron représentait une part très importante de son chiffre affaires, soit plus de 50 %. Elle précise que les relations entre Mme X, sa gérante, et la société Boiron étaient encore plus anciennes puisque celle-ci était auparavant salariée ou consultante des sociétés qui organisaient précédemment des voyages pour la société Boiron.

Elle ajoute que Mme X n'aurait pas engagé des frais pour créer la société Sita si les relations avec la société Boiron n'avaient pas été si intenses. La société Sita affirme que la rupture initiée par la société Boiron a été brutale puisqu'elle n'a été précédée d'aucun préavis écrit, ce qui l'a empêchée de rechercher de nouveaux clients. Elle dément l'affirmation de la société Boiron selon laquelle elle aurait bénéficié de trois ans de surplus de trésorerie à hauteur de 189 000 euros lui permettant de faire face à la rupture de leurs relations. Elle soutient que ces sommes ont fait l'objet d'un contentieux qui a donné lieu à un protocole d'accord lequel n'exclut pas le préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales. Elle revendique un préjudice résultant de cette rupture calculé sur le chiffre d'affaires et la marge brute réalisés grâce au contrat de prestation de services avec la société Boiron. Elle rappelle que le préjudice s'apprécie à la date de la rupture et qu'il est donc indifférent qu'elle ait pu réaliser un chiffre d'affaires important postérieurement à cette rupture grâce à ses efforts.

La société Sita estime qu'au regard de la durée de la relation commerciale entre les parties et de l'état de dépendance économique qu'elle entretenait vis-à-vis de la société Boiron, elle aurait dû bénéficier d'un préavis de deux ans.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, elle fait valoir les difficultés de santé subie par sa gérante qui résulteraient directement de l'état de stress ressenti par celle ci à la suite de la rupture des relations commerciales et qui ont ralenti son développement économique.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2018.

Motifs

Sur la rupture des relations commerciales

Considérant que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur ;

Considérant que la relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel;

Considérant par ailleurs que le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Boiron avait recours à la société Sita pour organiser des voyages à destination de sa clientèle de pharmaciens au cours desquels elle dispensait une formation sur les produits homéopathiques ; que ces voyages proposés par la société Sita étaient décidés par la société Boiron qui donnait également son accord sur le prix ; que chaque voyage faisait l'objet d'un protocole d'accord entre la société Sita et la société Boiron définissant la destination, les dates, le programme, le nombre de participants, les prix à destination des pharmaciens, l'acompte versé par la société Boiron, les réservations de transports et d'hôtels et les conditions d'annulation ; que la société Sita recevait un acompte de la société Boiron de l'ordre de 35 % du montant total du voyage afin de financer les pré réservations de vols et d'hôtels ; que cet acompte dénommé " avance de trésorerie " devait être restitué à la société Boiron dans un délai de quinze jours précédant le départ du voyage déduction faite des prestations de voyage commandées par la société Boiron ; que la société Sita percevait directement des pharmaciens les frais d'inscription augmentés des frais de séminaire déterminés par la société Boiron ; qu'elle restituait à la société Boiron les frais de séminaire au retour du voyage déduction faite des éventuelles prestations complémentaires commandées par la société Boiron pendant le voyage ; qu'ainsi s'il est exact que l'essentiel du chiffre d'affaires réalisé par la société Sita consistait dans le prix des voyages réglé par les pharmaciens, il n'en demeure pas moins que les voyages étaient conçus pour la clientèle de la société Boiron qui décidait ou non de valider la proposition de voyage et donnait son accord sur le prix ; qu'ainsi la société Boiron agissait comme donneur d'ordres à l'égard de la société Sita ; que, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, le chiffre d'affaires n'aurait pas été réalisé sans l'intervention de la société Boiron qui était à l'initiative du voyage et diffusait l'information à son réseau de clients ; que la société Sita établit, par la production d'attestations de son expert comptable et de décomptes des prestations fournies, que le chiffre d'affaires réalisé au titre des voyages organisés pour la société Boiron représentait 571 291,50 euros en 2010, 493 706 euros en 2011 (soit 52 % du chiffre d'affaires réalisé par la société Sita) et 771 441,74 euros en 2012 (soit 66 % du chiffre d'affaires réalisé par la société Sita) ; que quatorze voyages ont été organisés entre 2007 et 2011 ; que dès lors, il existait bien entre la société Sita et la société Boiron une relation commerciale au sens de l'article susvisé ; qu'il importe peu à cet égard que l'essentiel du chiffre d'affaires soit provenu de tiers à cette relation dès lors que la réalisation de ce chiffre d'affaires dépendait de cette relation ;

Considérant ensuite que selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats, les actes constitutifs de la société Sita ont été déposés le 21 juillet 2005 et son début d'activité remonte au 16 juin 2005 ; qu'il est établi que les relations avec la société Boiron ont commencé dès la création de la société Sita et ont duré jusqu'à la fin de l'année 2012 ; qu'elles ont donc duré sept ans et demi ;

Considérant qu'eu égard à la durée et à l'intensité des relations, la relation commerciale était bien établie au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il n'est pas dénié que la société Boiron est à l'origine de la rupture des relations et que cette rupture n'a été précédée d'aucun préavis écrit ; que dans ces conditions, la brutalité de la rupture est avérée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé brutale la rupture des relations commerciales du fait de la société Boiron ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la société Sita, sa relation commerciale avec la société Boiron ne peut être assimilée à la fourniture de produits sous marque de distributeur, puisqu'elle portait sur des prestations de services et non sur des ventes, étant de surcroît observé que la société Sita était parfaitement identifiée des pharmaciens ; que dès lors, la société Sita ne peut prétendre au doublement de la durée de préavis ;

Considérant qu'eu égard d'une part, à l'ancienneté des relations, au volume d'affaires et à la dépendance relative de la société Sita à l'égard de la société Boiron dans la mesure où plus de 50 % de son chiffre d'affaires était réalisé avec cette dernière et d'autre part, au fait que la société Sita a conservé le fichier clients de la société Boiron, ce qui lui a permis de ne pas avoir à rechercher une nouvelle clientèle, les premiers juges ont à juste titre estimé à six mois la durée du préavis suffisant pour permettre à la société Sita de se réorganiser ;

Considérant qu'à l'inverse de ce que soutient la société Boiron, le préjudice résultant de la brutalité de la rupture ne saurait être apprécié sur la base du chiffre d'affaires réalisé directement avec elle mais sur la base de la marge brute que la société Sita pouvait escompter de la poursuite des relations pendant la durée du préavis ; qu'il ressort des attestations de l'expert comptable de la société Sita que la marge brute moyenne annuelle réalisée avec la société Boiron s'élevait à 178 685 euros TTC sur la période 2010-2012, soit 150 000 euros HT ; que dès lors, le tribunal de commerce a justement estimé à 75 000 euros le préjudice résultant de la brutalité de la rupture des relations commerciales ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires

Considérant que la société Sita se prévaut d'un préjudice du fait des difficultés de santé subies par sa gérante à la suite de la rupture brutale de la relation avec la société Boiron ; que toutefois les certificats médicaux qu'elle verse aux débats ne permettent pas d'imputer les problèmes de santé et l'hospitalisation de Mme X à la rupture brutale des relations avec la société Boiron ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts sur ce point ;

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Sita ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Boiron ;

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Boiron aux dépens de première instance et à régler à la société Sita une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il convient par ailleurs de condamner la société Boiron, qui succombe, à supporter les dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile et à régler à la société Sita une somme additionnelle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la demande de la société Boiron au titre des frais irrépétibles sera rejetée ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 7 mars 2017 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Boiron à payer à la société Sita une somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Boiron aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes.