LA COUR : - Attendu que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à Mme Opsahl (le praticien), chirurgien, d'avoir cessé son activité au sein des locaux de la société Clinique Richelieu (la clinique), sans respecter les clauses de préavis et de non-réinstallation contenues dans le contrat d'exercice qui l'aurait liée à cet établissement, et soutenant que les centres hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean-d'Angély (les centres hospitaliers) avaient commis une faute, constitutive de concurrence déloyale, en embauchant le praticien alors qu'ils avaient connaissance de ses manquements contractuels, la clinique les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; que les centres hospitaliers ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande dirigée contre les centres hospitaliers, l'arrêt énonce que les faits reprochés et les préjudices invoqués n'ont de lien ni avec la mission de service public administratif confiée à ces établissements publics de santé ni avec la nature administrative du contrat qu'ils ont conclu avec le praticien ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers.