CA Reims, ch. civ. 1 sect. instance, 8 février 2019, n° 18-00412
REIMS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Tuco energy (SARL), domofinance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Brunel
Conseillers :
Mmes Lefevre, Magnard
Avocats :
Mes Mayeul, Pascal
Le 29 janvier 2014, M. Thierry G. a commandé à la société Tuco Energy, SARL, exerçant sous l'enseigne Tuco Energie, une installation photovoltaïque d'une puissance de 8 000 Wc comprenant 32 modules solaires photovoltaïques, un onduleur, un kit d'intégration en toiture, des coffrets de protection électriques, la prise en charge des démarches administratives, le raccordement à ERDF jusqu'à 1 500 euros et un chauffe-eau thermodynamique d'une capacité de 200 litres, pour un prix de 38 490 euros. Les biens étaient à installer sur la maison abritant le domicile de M. G., 3 rue Jean Baptiste Joffrin à Brienne la Vieille (Aube).
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2014, M. Thierry G. et Mme Renée C., son épouse, ont accepté pour financer l'installation une offre de crédit affecté de 38 490 euros de la société Domofinance, remboursable en 145 mensualités : 29 mensualités d'un montant hors assurance de 304,07 euros et 116 mensualités d'un montant hors assurance de 390 euros, la première échéance étant payable 180 jours après la mise à disposition des fonds et le taux effectif global étant de 5,14 % l'an.
M. Thierry G. a signé la fiche de réception des travaux le 21 mars 2014 et les fonds ont été débloqués le 25 mars 2014.
Le 17 avril 2014, ERDF a annoncé procéder aux travaux de raccordement le 13 mai 2014.
Le 4 décembre 2014, la société Tuco Energy a délivré à M. et Mme G. une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux.
Le 6 juin 2017, M. et Mme G. ont fait constater par huissier de justice les défauts de l'installation. Le 5 juillet 2017, le maire de leur commune de Brienne la Vieille a attesté de ce que les panneaux étaient posés sur le pan sud de la toiture, alors qu'ils devaient être posés sur le côté ouest selon la déclaration préalable, qu'ils devaient donc être démontés et remontés à la place initialement prévue.
Le 13 mars 2017, M. et Mme G. ont fait assigner la société Tuco Energy et la société Domofinance devant le tribunal d'instance de Troyes en nullité des deux contrats, reprise des matériels, restitution de la somme de 10 595,59 euros déjà payée. Les sociétés Tuco Energy et Domofinance se sont opposées à leurs prétentions.
Le jugement du 15 janvier 2018 a :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat principal et du contrat de crédit,
- autorisé M. et Mme G. à disposer librement du matériel, passé deux mois après la signification du jugement en l'absence de demande exprimée par la société Tuco Energy,
- condamné la société Domofinance à restituer l'intégralité des sommes versées par M. et Mme G., soit 13 463,35 euros selon le dernier décompte arrêté au mois d'octobre 2017,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société Tuco Energy et la société Domofinance à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a prononcé la résolution du contrat principal pour livraison non conforme à la commande de la part de la société Tuco Energy et a retenu la faute de la société Domofinance qui avait débloqué les fonds alors que la prestation n'était pas exécutée et que le bon de commande n'était pas conforme aux dispositions du code de la consommation, notamment dans le cadre du démarchage.
Le 22 février 2018, la société Tuco Energy a fait appel de cette décision ; la procédure a été enrôlée sous le n° 18/412. Le 6 mars 2018, la société Domofinance a également fait appel.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juillet 2018.
Aux termes de conclusions du 15 mai 2018, la société Tuco Energy demande à la cour, au visa des articles L. 111-1, L. 121-23 et suivants et L. 311-31 du code de la consommation et 1184, 1134 et 1338 du code civil, de :
à titre principal
- dire que la société Tuco Energy a respecté les dispositions du code de la consommation dans la rédaction du bon de commande et a respecté ensuite ses obligations contractuelles,
- dire que le contrat de crédit affecté est valide,
- rejeter toutes les prétentions de M. et Mme G.,
à titre subsidiaire
- constater que M. et Mme G. ont procédé à l'exécution volontaire du contrat,
- débouter la société Domofinance de toute demande de condamnation à l'égard de la société Tuco Energy et rejeter toutes les demandes des époux G.,
en tout état de cause
condamner M. et Mme G. aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures du 6 août 2018, la société Domofinance demande à la cour de :
vu les articles 1315 du code civil et 9 du Code de procédure civile,
vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
vu l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre,
vu les articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre,
vu l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
vu l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat,
vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
vu l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame G. ne sont pas recevables à opposer à la société DOMOFINANCE l'absence de réalisation de la prestation principale, son inachèvement ou sa non-conformité au vu du procès-verbal de réception de fins de travaux attestant de ce que la prestation était terminée et sollicitant expressément le versement des fonds prêtés entre les mains de la société venderesse ;
DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que les requérants n'apportent pas la preuve des non conformités, vices et dysfonctionnements allégués, ni qu'ils seraient suffisamment graves pour fonder la résolution des contrats;
En conséquence,
DECLARER irrecevable la demande de résolution des contrats,
DIRE ET JUGER à tout le moins qu'elle n'est pas fondée ;
DEBOUTER Monsieur Thierry G. et Madame Renée G. de leur demande de résolution des contrats ;
DIRE ET JUGER que Monsieur Thierry G. et Madame Renée G. n'établissent pas que le bon de commande serait irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation applicable à la date du contrat et que le contrat serait en conséquence affecté d'une cause de nullité ;
DIRE ET JUGER subsidiairement que Monsieur Thierry G. et Madame Renée G. ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la validité formelle de celui-ci en procédant à son exécution volontaire lorsqu'ils ont réceptionné l'installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'ordre à la société DOMOFINANCE de verser les fonds prêtés en leur nom et pour leur compte entre les mains du vendeur, remboursé les échéances du crédit, et fait fonctionner l'installation, ce alors même qu'ils avaient connaissance des mentions impératives devant figurer dans le bon de commande au vu de la mention figurant sur le bon de commande reproduisant les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation ;
DECLARER en conséquence les demandes de Monsieur Thierry G. et Madame Renée G. formées de ce chef irrecevables ;
DIRE ET JUGER à tout le moins qu'elles ne sont pas fondées ;
Les DEBOUTER de leurs demandes ;
En tout état de cause, DIRE ET JUGER que le contrat de crédit étant maintenu, les emprunteurs sont tenus d'exécuter leur obligation de remboursement des échéances du crédit aux conditions contractuelles ;
Subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats,
DIRE ET JUGER que l'établissement de crédit n'est pas juge du contrat et ne peut donc se substituer au juge dans l'examen de la régularité du contrat principal, ce d'autant plus quand il s'agit d'apprécier la complétude d'une mention ;
DIRE ET JUGER, à tout le moins, que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que Monsieur Thierry G. et Madame Renée G. n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation est fonctionnelle ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ;
DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société TUCO ENERGY sur la base du procès-verbal de réception aux termes duquel l'emprunteur attestait de ce que l'installation était terminée, réceptionnait l'installation sans réserves et sollicitait le versement des fonds prêtés à la société TUCO ENERGY ;
DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n'a fait qu'exécuter la demande de paiement en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute ;
DIRE ET JUGER, par ailleurs, qu'elle était tenue de verser les fonds sur la base du procès-verbal de réception de fin de travaux sans avoir qualité à contester ledit document signé par le vendeur et l'acquéreur ;
DIRE ET JUGER en tout état de cause que les travaux sont bien achevés, de sorte que Monsieur Thierry G. et Madame Renée G., sont mal fondés à contester le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que les conditions d'engagement de la responsabilité ne sont pas réunies à défaut de tout préjudice en résultant ;
DIRE ET JUGER que les emprunteurs ne sont pas fondés à solliciter une décharge de restitution du capital prêté, sans établir, la faute, le préjudice et le lien de causalité ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité ou résolution, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ;
CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur Thierry G. et Madame Renée G. à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 38 490 en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que Monsieur Thierry G. et Madame Renée G. restent tenus de restituer à la société DOMOFINANCE la somme de 38 490 correspondant au capital prêté ;
Les CONDAMNER in solidum au paiement de cette somme à la société DOMOFINANCE ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait prononcer la nullité ou résolution des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, CONDAMNER in solidum Monsieur Thierry G. et Madame Renée G., à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 38 490 correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
ENJOINDRE à Monsieur Thierry G. et Madame Renée G., de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société TUCO ENERGY dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt,
DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
Subsidiairement, PRIVER Monsieur Thierry G. et Madame Renée G., de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société TUCO ENERGY est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation, et est débitrice vis-à- vis de la société Domofinance de dommages et intérêts à hauteur des intérêts perdus,
CONDAMNER, en conséquence, la société TUCO ENERGY à garantir la restitution du capital prêté ;
La CONDAMNER à payer à la société Domofinance la somme de 38 490 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté,
CONDAMNER la société TUCO ENERGY à payer à la société Domofinance la somme de 14 047,71 à titre de dommages et intérêts pour les intérêts ;
Subsidiairement, CONDAMNER la société TUCO ENERGY à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 38 490 euros correspondant à la somme reçue au titre du capital sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité, et la somme de 14 047,71 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité correspondant aux intérêts perdus du fait fautif du vendeur,
DEBOUTER Monsieur Thierry G. et Madame Renée G. de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur Thierry G. et Madame Renée G., et en cas de nullité ou résolution la société TUCO ENERGY, au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES.
Selon écritures du 17 août 2018, M. et Mme G. demandent à la cour de :
Vu les articles L. 111-1, L. 121-23 et suivants et L. 311-31 du code de la consommation en vigueur avant la promulgation de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
Vu les articles 1134, 1184, 1338 et 1583 du code civil en vigueur avant la promulgation de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le jugement attaqué
POUR LE SURPLUS DÉCLARER que Monsieur Thierry G. et Madame Renée G. ne sont pas tenus de rembourser le crédit à la SA DOMOFINANCE :
Pour résolution des contrats de vente et de crédit et inachèvement par la SARL TUCO ENERGY de ses devoirs, si bien que l'obligation des consorts G. envers la SA DOMOFINANCE n'a jamais couru
Pour nullité des contrats de vente et de crédit et faute pour la SA DOMOFINANCE d'avoir vérifié la conformité du contrat principal avec les règles d'ordre public du démarchage à domicile
Pour violation par la SA DOMOFINANCE de l'article L. 311-31 du code de la consommation en vigueur avant la promulgation de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
C. À TITRE PRINCIPAL la SA DOMOFINANCE, à restituer à Monsieur T.
G. et Madame Renée G. la somme de 17 560,15 correspondant aux sommes prélevées sur leur compte bancaire jusqu'au mois de juin 2018, laquelle est à parfaire jusqu'à la signification de l'arrêt
ET CONDAMNER SUBSIDIAIREMENT la SARL TUCO ENERGIE à restituer la somme de 38.490 aux époux G. à charge pour eux de la remettre à la SA DOMOFINANCE, déduction faite des sommes prélevées sur leur compte bancaire, si la juridiction de céans refusait de retenir la faute de la SA DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds
ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SARL TUCO ENERGY à reprendre l'intégralité des matériels posés à leur domicile à compter de la signification du jugement, et dire que, passé le délai de 2 mois, si cette dernière n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, les époux G. pourront en disposer comme bon leur semblera, et notamment les porter dans un centre de tri ;
CONDAMNER in solidum la SARL TUCO ENERGY et la SA DOMOFINANCE, au paiement de la somme de 3 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct au profit de Maître Pascal GUILLAUME, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2018.
Sur ce, la cour :
Sur la demande en résolution du contrat principal :
Le bon de commande signé le 29 janvier 2014 par M. Thierry G. mentionne pour objet :
'PHOTOVOLTAÏQUE
Installation photovoltaïque d'une puissance de 8 000 Wc / 32 modules solaires photovoltaïques monocristallins Solar World d'une puissance de 250 Wc. Onduleur Power One / Kit d'intégration en toiture GSE / Coffrets de protection électriques AC/DC.
Prise en charge des démarches administratives par Tuco Energie / Installation complète / Le raccordement au réseau ERDF est à la charge de Tuco Energie jusqu'à 1 500 euros
THERMODYNAMIQUE
Fourniture et installation d'un chauffe-eau thermodynamique Thermor pour production d'eau chaude sanitaire d'une capacité de 200 litres.
AUTRES
Relamping'
Le bon de commande précise les modalités du financement bancaire. Il indique que l'installation interviendra au plus tard dans les quatre mois suivant la signature du bon de commande. Il mentionne la faculté de renonciation de l'article L. 121-25, les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation.
Le même jour, M. Thierry G. a signé un mandat d'assistance administrative par lequel il donnait mandat à Tuco Energie de réaliser les démarches nécessaires à la déclaration préalable de travaux et les démarches nécessaires à l'établissement du contrat de raccordement, d'accès au réseau et d'exploitation avec le gestionnaire de réseau.
La déclaration préalable de travaux a été présentée le 17 février 2014 à la mairie de Brienne la Vieille et le maire a signé le 4 mars 2014 un arrêté de non opposition à la déclaration préalable.
Le tribunal a retenu que les travaux réalisés n'étaient pas conformes à ceux déclarés, parce que la déclaration préalable concernait la pose des panneaux sur le pan côté ouest de la toiture, alors que les panneaux avaient été posés sur le pan côté sud. Cette situation a été constatée par huissier de justice selon procès-verbal du 6 juin 2017. Par ailleurs, le maire de Brienne la Vieille a rédigé le 5 juillet 2017 une attestation selon laquelle M. et Mme G. sont en infraction à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, parce que les panneaux ne respectent pas les prescriptions, et ils doivent donc les démonter pour les remettre sur le pan de toit côté ouest initialement prévu.
Le tribunal a considéré que ce caractère illégal des travaux est imputable à la société Tuco Energy, dont la prestation doit être tenue pour non conforme et assimilée à une absence de livraison. Par suite, il a prononcé la résolution du contrat de vente sur le fondement de l'ancien article 1184 du code civil.
La société Tuco Energy observe que l'installation a été opérationnelle jusqu'à ce que l'onduleur ne fonctionne plus, seulement 'quelques semaines' avant le procès-verbal de l'huissier du 6 juin 2017, selon les déclarations de M. et Mme G. à celui-ci. Elle souligne avec raison que la toiture de la maison concernée ne permet la pose de panneaux que sur ses côtés sud ou nord, seuls pans de toiture dont la taille présente une superficie suffisante. Lors de la visite technique, il a donc été décidé de poser les panneaux sur le côté sud (donnant sur l'arrière de la maison, côté jardin), plus ensoleillé, pour maximiser la production d'énergie. Des photographies ont été prises, qui font partie du dossier de la déclaration préalable de travaux, à la date du 11 février 2014 (pièce n° 7 de la société Tuco Energy). Il apparaît ainsi que l'indication du côté ouest pour la pose résulte d'une erreur matérielle manifeste, qui n'a pu induire personne en erreur compte tenu des photographies jointes, et que l'attestation du maire est intervenue pour les besoins de la cause en juillet 2017 seulement, après l'engagement par M. et Mme G. d'une procédure judiciaire en mars 2017. Il n'y a donc pas lieu à résolution du contrat de vente sur ce fondement.
Sur la demande en nullité du contrat de vente :
M. et Mme G. invoquent le non-respect par le vendeur des dispositions des anciens articles L. 111-1 II et L. 121-23 du code de la consommation (en leur rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 17 mars 2014).
L'ancien article L. 111-1 II précise que le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.
Cependant il n'existe pas de sanction spécifique pour un défaut d'information sur la période prévisible de disponibilité des pièces ; cette omission est susceptible d'engager la responsabilité civile du vendeur dans les conditions du droit commun et peut être cause de nullité en cas de défaut d'information intentionnel dans le but de tromper le contractant. Or aucune des parties ne fait état d'une quelconque difficulté relative à la disponibilité de pièces nécessaires à l'utilisation de l'installation photovoltaïque. Par suite, en l'espèce, aucune sanction n'est encourue sur ce fondement.
L'article L. 121-23 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, prévoit s'agissant du démarchage à domicile : 'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° adresse du fournisseur ;
3° adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.'
M. et Mme G. reprochent au vendeur de ne pas avoir précisé la consistance du relamping, ni les modèles et caractéristiques techniques des panneaux, de l'onduleur et du ballon, de ne mentionner aucune modalité et aucun délai d'exécution de la prestation de services et de ne pas avoir joint de fiche technique sur les panneaux, l'onduleur et le ballon, ni de plan coté permettant un aperçu visuel de l'installation.
Il résulte toutefois de la mention faite plus haut du descriptif de la commande que la nature et les caractéristiques des biens proposés sont indiquées de manière précise, avec leurs marques et les capacités attendues. Le relamping n'est pas détaillé ; cependant il correspond au changement des ampoules du domicile par des ampoules LED et constitue un service accessoire tout-à- fait mineur de l'installation, de sorte que le modèle et la durée de vie des ampoules à prévoir sont anecdotiques au regard des obligations de l'article précité.
Aucune disposition du code de la consommation ne prévoit d'ajouter au bon de commande des fiches techniques ou un plan coté, par hypothèse difficilement intégrables audit bon. La société Tuco Energy déclare en outre, sans être contredite, que des plaquettes comportant le descriptif technique des produits vendus ont été remises aux époux G. le jour de la signature du bon de commande.
S'agissant des modalités et délais d'exécution de la prestation, le bon de commande mentionne que 'l'installation interviendra au plus tard dans les quatre mois suivant la signature du bon de commande'. Il a été signé le 29 janvier 2014 et l'installation photovoltaïque avec ballon d'eau chaude sanitaire thermodynamique était exécutée le 21 mars 2014, selon le procès-verbal de réception des travaux signé par l'acquéreur, qui a alors réceptionné la documentation technique du matériel installé (notice d'utilisation, certificat de conformité du matériel).
Les démarches administratives faisaient l'objet d'un mandat d'assistance administrative signé le 29 janvier 2014 également. Le formulaire de l'attestation de conformité à soumettre au comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) était émis le 26 mars 2014. La société Tuco Energy a adressé l'attestation de conformité de l'installation à M. et Mme G. par un courrier non daté, que ceux-ci produisent en pièce n°7. ERDF a annoncé que les travaux de raccordement seraient réalisés le 13 mai 2014 (pièce n° 8 de M. et Mme G.). La déclaration d'achèvement et de conformité des travaux a été reçue à la mairie de Brienne la Vieille le 18 novembre 2014 et l'administration disposait d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux à la déclaration préalable.
Il apparaît ainsi que le contrat de vente répond aux exigences de l'article L. 121-23 précité et qu'il n'encourt pas la nullité invoquée par l'acquéreur.
Sur la demande de M. et Mme G. en exonération du remboursement du crédit sur le fondement de l'ancien article L. 311-31 du code de la consommation :
En matière de crédit affecté, selon l'ancien article L. 311-31 du code de la consommation, devenu l'article L. 312-48, 'les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.'
Il incombe au prêteur, qui ne peut délivrer les fonds au vendeur qu'au reçu d'un document attestant l'exécution du contrat principal, de démontrer cette exécution. Il est acquis, par ailleurs, que commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté, la banque qui libère la totalité des fonds au seul vu d'une attestation insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et ainsi permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
M. et Mme G. reprochent à la société Domofinance de ne pas avoir vérifié si le procès-verbal de réception des travaux attestait, lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète et parfaite de la prestation convenue. Ils exposent que la société Domofinance devait s'assurer de la pose de l'installation photovoltaïque mais aussi du raccordement du réseau et de l'exécution des formalités administratives et que cette omission constitue une faute de la banque, qui la prive du droit au remboursement du capital prêté. La société Domofinance leur répond qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre et demande, subsidiairement, de limiter les conséquences de sa faute à la réparation du préjudice subi par l'emprunteur, préjudice selon elle inexistant.
La société Domofinance communique, en pièce n° 2, la fiche de réception des travaux que M. Thierry G. a signée le 21 mars 2014, en ces termes 'Je soussigné (...), après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, déclare que l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n° 105296 du 29 janvier 2014".
Certes, l'installation complète avec raccordement au réseau ERDF n'était pas alors effectuée, mais M. G. précisait qu'il 'prononçait la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 21 mars 2014".
Il ne peut être utilement soutenu que le prêteur qui a débloqué les fonds après avoir reçu une telle attestation sans réserve et particulièrement précise, fondée sur un contrat de vente non affecté d'une cause de nullité, a commis une faute qui délivre l'emprunteur de son obligation de remboursement. Au surplus, en l'espèce, l'installation était totalement achevée dès le 14 novembre 2014, selon la déclaration produite par M. et Mme G. en pièce n° 9, et elle a produit de l'électricité pendant plusieurs années puisque le procès-verbal de constat du 6 juin 2017 (leur pièce n° 11) mentionne que l'onduleur ne fonctionne plus 'depuis quelques semaines'. M. et Mme G. ont d'ailleurs toujours honoré le remboursement du prêt. La réelle difficulté résulte de ce que la vente d'électricité est loin de couvrir les mensualités de l'emprunt, contrairement aux espérances des acheteurs, lesquels se plaignent (ainsi que l'huissier le rapporte dans son constat) d'avoir été trompés sur ce point par les arguments du démarcheur (arguments qui ne sont pas intégrés dans le champ contractuel).
La faute du prêteur n'étant pas caractérisée, les emprunteurs restent tenus du remboursement du crédit affecté.
Sur les autres demandes :
M. et Mme G. sont déboutés de toutes leurs demandes, principales, subsidiaires et accessoires. Ils supportent donc les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande cependant de rejeter toutes les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, infirme le jugement du 15 janvier 2018, statuant à nouveau, déboute M. et Mme G. de toutes leurs demandes, rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme G. aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces dernières possibilités de recouvrement direct au profit de la SELARL Derowski & Associées, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.