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Décisions

CA Paris, Pôle 6 ch. 5, 7 février 2019, n° 18-07526

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Media international masculin (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brunet

Conseillers :

M. Meyer, Mme Montagne

Avocats :

Mes Boutarel, Zschunke

CA Paris n° 18-07526

7 février 2019

Expose du litige,

Mme Claire Renée M. a été engagée par la société MEDIA INTERNATIONAL MASCULIN (MIM) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2012 en qualité de directrice de la rédaction adjointe.

Ce contrat stipule une clause d'exclusivité ainsi libellée : "Sauf accord écrit de la Société, Madame Claire Renée M. s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle qu'elle exerce dans le cadre du présent contrat.".

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes.

Mme M. a été convoquée par lettre du 1er juillet 2014 à un entretien préalable fixé au 11 juillet, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée. Cet entretien a été reporté à sa demande au 15 juillet par courrier du 3 juillet et sa mise à pied à titre conservatoire a été maintenue.

Par lettre du 18 juillet 2014, elle a été licenciée pour faute grave.

Contestant son licenciement et sollicitant un rappel de salaire, Mme M. a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 9 octobre 2015 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société de ses demandes reconventionnelles au titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure puis a condamné Mme M. au paiement des dépens.

Mme M. a régulièrement relevé appel de ce jugement le 7 janvier 2016.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 18 mai 2018 puis remise au rôle de la cour à la requête de Mme M., enregistrée le 22 mai 2018.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement le 6 décembre 2018, Mme M. soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il est en réalité causé par un motif économique et qu'en tout état de cause, les faits qui lui sont reprochés sont prescrits. En conséquence, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la société de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 83 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 580 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis,

- 858 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 64 350 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2 352,58 euros à titre de salaires couvrant la période du 2 au 18 juillet 2014,

- 235,25 euros à titre de congés payés afférents,

- 17 820 euros à titre de rappel de salaires de mai 2012 à juillet 2014,

- 1 782 euros à titre de congés payés afférents,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Reprenant oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier, la société MEDIA INTERNATIONAL MASCULIN fait valoir que le licenciement est fondé sur une faute grave et qu'elle a subi un préjudice en raison du comportement de la salariée. En conséquence, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de condamner Mme M. à lui payer les sommes de :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de ses agissements fautifs,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

" (...) Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave.

Alors que vous exercez les fonctions de directrice de la rédaction adjointe du magazine AMINA, vous avez reconnu être l'initiatrice et l'animatrice du site internet www. femmesauplurielcom, en méconnaissance de la clause d'exclusivité insérée à votre contrat de travail.

Pour le développement de ce média concurrent du magazine AMINA (qui dispose de son propre site internet), vous avez recouru à nos contributeurs et contacts habituels avec lesquels vous étiez en contact de par vos fonctions salariées, aux informations propres au magazine, aux sujets et rubriques du magazine, un article du magazine étant repris à l'identique sur votre site et une interview donnée au magazine ayant été reprise sous forme de vidéo.

Il est apparu que vous faisiez référence sous votre signature professionnelle de directrice de la rédaction du magazine AMINA, à votre propre site, au lieu et place du nôtre.

A plusieurs occasions, vous avez fait la promotion de votre site sur les réseaux sociaux, et également auprès de nos contacts, ce qui compte tenu de votre fonction au sein du magazine a créé une confusion préjudiciable.

Ce comportement déloyal rend immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, même pour l'exécution du préavis.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du l5 juillet dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet et de rétablir la confiance nécessaire, le site www. femmesaupluriel.com étant toujours en ligne ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 1er juillet au 18 juillet 2014 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. (...)".

Mme M. soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son employeur était informé de la création de son média "Femmes au pluriel", le magazine Amina et cette publication ne pouvaient pas être confondus car ils s'adressaient à des publics différents, elle exerçait cette activité de manière bénévole de telle sorte qu'elle ne contrevenait pas à la clause d'exclusivité, le véritable motif du licenciement est un motif économique et les faits sont prescrits.

En réponse, la société fait valoir que le licenciement de Mme M. est fondé sur une faute grave car la salariée a violé la clause d'exclusivité, son activité n'étant pas une activité bénévole mais professionnelle, elle a manqué à son obligation de loyauté en concurrençant l'activité de la société, elle a reproduit des articles sur son site au mépris des droits de la société, les faits reprochés ne sont pas prescrits et le licenciement n'est pas fondé par un motif économique.

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.

Sur la prescription des faits fautifs,

Mme M. soutient que les faits fautifs sont prescrits car plus de deux mois se sont écoulés entre la connaissance des faits fautifs par l'employeur à la fin du mois d'avril 2014 et le jour fixé pour l'entretien préalable, le 11 juillet puis le 15 juillet 2014.

La société fait valoir que les faits ne sont pas prescrits car elle en a eu connaissance par un mail de Mme MENDY du 3 juin 2014 et qu'elle a engagé les poursuites disciplinaires le 1er juillet 2014.

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. L'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois si le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature. Il le peut également s'il n'a pas eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au moment où il les a appris.

En l'espèce, à titre liminaire, la cour relève que si Mme M. soutient à l'appui de la prescription alléguée qu'elle a informé son employeur de la création de ce site au mois d'avril 2014, elle indique en page 4 de ses conclusions : " (...) C'est au mois de juin 2014 que la société MIM apprenait de sa salariée l'ouverture de son propre média "Femmes au pluriel"(...)". Il résulte des pièces produites aux débats que Mme M. et Mme Nathalie d., gérante de la société, ont échangé des mails le 3 juin 2014 au sujet du site incriminé. Une mention figure en tête de cet échange dont

Mme M. ne conteste pas être l'auteur comme le soutient la société : " Je lui ai envoyé le lien par sms le dernier Week end de mai". Ainsi, les poursuites disciplinaires engagées le 1er juillet 2014 l'ont été moins de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur et en tout état de cause, ces faits se sont poursuivis de sorte qu'ils ne sont pas prescrits.

Sur la faute grave

Aux termes de la lettre de licenciement, la société reproche à Mme M. les faits suivants :

- avoir été l'instigatrice et l'animatrice du site internet "femmes au pluriel" en méconnaissance de la clause d'exclusivité,

- avoir recouru aux contributeurs et contacts du magazine AMINA, un article du magazine étant repris à l'identique sur le site et une interview donnée pour le magazine ayant été diffusée en vidéo sur ce site,

- avoir fait référence au site "féminin au pluriel" sous sa signature professionnelle du magazine AMINA ce qui était source de confusions.

Concernant le premier grief, la société soutient que Mme M. a exercé une autre activité professionnelle sans autorisation en créant et développant son propre magazine en ligne et qu'elle percevait une rémunération.

Mme M. fait valoir que la société connaissait l'existence de ce site puisqu'elle l'en a informée et que son activité était bénévole.

Si Mme M. a contesté avoir été l'instigatrice de ce site au moment de sa découverte, elle le reconnaît dans ses écritures comme indiqué précédemment puisqu'elle emploie l'expression "son propre site". Elle soutient que cette activité est bénévole de sorte qu'elle ne contrevient pas à la clause d'exclusivité. Cependant, comme le souligne à juste titre la société MIM, Mme M. a indiqué dans un mail en date du 3 juin 2014, " (...) J'y travaille car on me paye et que j'ai besoin d'avoir des revenus correctes. Je te rappelle que je n'ai pas de contrat d'exclusivité avec Amina et que j'ai toujours fait autre chose à côté pour justement joindre les deux bouts. (...)". Il résulte donc de ces éléments que la salariée a été l'instigatrice du site "féminin au pluriel" et qu'elle en percevait des revenus. Or, aux termes de la clause d'exclusivité stipulée par son contrat de travail dont elle ne conteste pas la validité, il lui était interdit d'exercer une activité professionnelle complémentaire sans autorisation de son employeur. Elle ne disposait pas de cette autorisation et elle n'a évoqué ce site que tardivement auprès de son employeur puisqu'il ressort de l'attestation de Mme E. qu'elle produit aux débats que ce site a été créé le 24 mars 2014.

En conséquence, la cour retient que Mme M. a violé la clause d'exclusivité la liant à la société MIM.

Concernant le second grief, la société soutient que Mme M. a manqué à son obligation de loyauté en exerçant une activité concurrentielle comme retenu par un jugement du tribunal de grande instance de Paris et qu'elle a reproduit sur ce site des articles au mépris de ses droits. Elle cite à ce titre les articles "le pagne en fête" et "M. Polly par Christophe G." ainsi qu'une interview de l'écrivaine Calixthe BELAYA.

Madame M. fait valoir que la société a pris à son encontre une décision inadaptée car il n'y avait pas de risque de confusion entre les deux sites et que le site "féminin au pluriel" aurait pu accroître la notoriété du magazine AMINA. Elle souligne que la société ne rapporte pas la preuve d'un préjudice suffisamment grave pour justifier son départ immédiat et que la sanction est disproportionnée.

Par jugement du 20 octobre 2017 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

- dit qu'en diffusant sur les sites youtube et femmesaupluriel.com la vidéo de l'interview de Calixthe BELAYA sans y être autorisée par la société MEDIA INTERNATIONAL MASCULIN, Madame Claire Renée M. a commis une violation des droits patrimoniaux de la société MEDIA INTERNATIONAL MASCULIN,

- dit que Madame Claire Renée M. a commis en outre des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire.

Les actes de concurrence déloyale et parasitaire ont trait notamment à la diffusion sur le site "féminin pluriel" de deux articles, "M. Polly par Christophe G." et " Le pagne en fête", articles publiés par le magazine AMINA.

Dès lors, la cour retient que les faits évoqués à l'appui du second grief sont établis.

Il résulte de l'analyse de ces éléments que Mme M. a contrevenu à la clause d'exclusivité stipulée par son contrat de travail puis qu'elle a concurrencé son employeur et violé ses droits patrimoniaux. En agissant ainsi, elle a manqué à son obligation de loyauté de manière réitérée ce qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise et nécessitait son départ immédiat sans indemnité.

Le licenciement de Mme M. est donc fondé sur une faute grave sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.

Mme M. sera déboutée de ses demandes afférentes à son licenciement et la décision des premiers juges sera confirmée.

Sur le rappel de salaire pour la période du mois de mai 2012 au mois de juillet 2014

Mme M. soutient que sa rémunération mensuelle brute de 3 300 euros correspond à son temps de travail de 37 heures, que la prime d'ancienneté payée par la société ne devait pas être incluse dans le salaire mais s'y ajouter et qu'elle devait être de 20 % compte tenu de son ancienneté.

La société MIM soutient qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Mme M. à ce titre car, alors que, compte tenu de son ancienneté à compter du 2 mai 2012, elle n'avait droit qu'à une prime conventionnelle d'ancienneté de 6 %, il a été décidé de lui octroyer une prime de 20 % de son salaire, prime incluse dans le salaire de 3 300 euros.

Sur l'ancienneté,

Mme M. soutient que le contrat de travail conclu le 1er octobre 1994 a été suspendu le 30 septembre 2004 en raison d'un congé parental d'éducation dont le terme est survenu le 28 février 2007 puis que cette suspension s'est poursuivie jusqu'au 2 mai 2012. Elle indique que la société a accepté de lui consentir un congé exceptionnel conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective.

La société soutient que le point de départ de l'ancienneté de Mme M. est le 2 mai 2012 car si elle a eu recours ponctuellement à ses services jusqu'au mois de septembre 2004, elle a ensuite quitté ses effectifs. Elle fait valoir que la mention d'une date d'entrée sur les bulletins de paie au 2 mai 1995 résulte d'une erreur. Elle conteste que Mme M. ait sollicité un congé parental d'éducation et souligne que si le contrat de travail s'était poursuivi, elle n'aurait pas manqué de demander à la société de retrouver son poste à l'issue de celui-ci et elle n'aurait pas conclu le contrat de travail du 2 mai 2012 stipulant une période d'essai.

A l'appui de l'existence d'un congé parental d'éducation à compter du 30 septembre 2004, Mme M. produit une attestation de M. L.D. qui affirme qu'elle a bénéficié d'un tel congé mais qu'à la demande de l'employeur, il a mentionné sur le registre d'entrée et sortie du personnel "départ volontaire" au lieu de congé parental. Cependant, la cour constate que Mme M. ne verse pas aux débats un écrit avertissant son employeur de la prise d'un congé parental d'éducation ni des demandes de prolongation puis de demande de reprise d'activité comme disposé par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail. Elle ne produit aucun élément au soutien de la prise d'un congé exceptionnel. Au-delà, elle ne justifie pas de ce qu'elle a pris attache avec la société aux termes de ces congés allégués et s'est maintenue à sa disposition. Enfin, elle ne produit aucun élément montrant qu'elle a contesté devoir signer un contrat de travail en 2012 stipulant une période d'essai. Dès lors, la cour retient que la relation contractuelle initiale a pris fin au mois de septembre 2004.

Sur la prime d'ancienneté,

L'article 5 du contrat de travail stipule que la durée hebdomadaire de travail de Mme M. est fixée à 37 heures et l'article 6 stipule : "Madame Claire Renée M. bénéficiera d'une rémunération brute mensuelle de 3300 euros, pour la durée de travail fixée au présent contrat. Cette rémunération est forfaitaire. Elle inclut la rémunération majorée des heures supplémentaires comprises dans la durée de travail fixée au présent contrat. Seules les heures effectuées en sus de cette durée ouvrent droit à un complément de rémunération."

Il résulte clairement de la combinaison de ces deux articles que le salaire de 3 300 euros rémunère forfaitairement 37 heures de travail hebdomadaire et aucune stipulation ne prévoit que la prime d'ancienneté y est incluse.

Au cours de la période considérée, la société a mentionné sur les bulletins de salaire un salaire de base inférieur à 3 300 euros pour 160,21 heures de travail alors qu'il aurait dû être de 3 300 euros comme convenu contractuellement car elle a imputé à tort sur le salaire mensuel la prime d'ancienneté.

Compte tenu de l'évolution du salaire (3 300 euros du mois de mai 2012 au mois de septembre 2013, 3 306,60 euros du mois d'octobre 2013 au mois de janvier 2014, 3 323,14 euros à compter du mois de février 2014) et de l'évolution de la prime d'ancienneté ( 550 euros pour la première période, 551,10 euros pour la deuxième, 553,86 euros pour la troisième) telles que résultant des bulletins de paie produits aux débats, il est dû à Mme M. la somme de 15 544,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de mai 2012 au mois de juillet 2014 outre la somme de 1 554,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

La société MIM sera condamnée au paiement de ces sommes et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

Sur la demande de la société MIM à titre de dommages et intérêts

La société soutient qu'elle a subi du fait des agissements de Mme M., un préjudice distinct de celui indemnisé par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle lui a payé son salaire alors qu'elle déployait une autre activité professionnelle.

Le tribunal de grande instance a condamné Mme M. à payer à la société MIM les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale.

D'une part, Mme M. n'a pas été licenciée pour faute lourde. D'autre part, la cour considère que la société MIM ne justifie pas suffisamment de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par le tribunal de grande instance de Paris.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

La décision des premiers juges sera confirmée.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 4 septembre 2014.

Sur les frais irrépétibles

Partie succombant, la société MEDIA INTERNATIONAL MASCULIN sera condamné à payer à Mme M. la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Partie succombant, la société MEDIA INTERNATIONAL MASCULIN sera condamné au paiement des dépens.

Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Claire Renée M. de sa demande en rappel de salaire pour la période du mois de mai 2012 au mois de juillet 2014 ; et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, condamne la société MEDIA INTERNATIONAL MASCULIN à payer à Mme Claire Renée M. la somme de : - 15 544,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de mai 2012 au mois de juillet 2014, - 1 554,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société MEDIA INTERNATIONAL MASCULIN de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 4 septembre 2014, confirme le jugement entrepris pour le surplus, ajoutant, condamne la société MEDIA INTERNATIONAL MASCULIN à payer à Mme Claire Renée M. la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, condamne la société MEDIA INTERNATIONAL MASCULIN aux dépens.