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Décisions

CA Nîmes, ch. civ. 1, 7 février 2019, n° 16-05327

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Astem (SARL), Owandy radiology (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Blume

Conseillers :

Mmes Hebrard, Toulouse

Avocats :

Mes Junqua, Vajou, Marcel, Curat, De-Carlan

TI Avignon, du 22 nov. 2016

22 novembre 2016

Exposé du litige,

Suivant devis du 28 novembre 2011, M. Philippe R., chirurgien-dentiste, a acquis auprès de la SARL Astem du matériel de radiologie au prix total de 9.000 euros TTC.

Se plaignant de dysfonctionnements dudit matériel, installé par la SAS Owandy Radiology, M. Philippe R. l'a fait assigner, ainsi que la SARL Astem, devant le tribunal d'instance d'Avignon par actes des 22 avril et 13 mai 2015 afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts pour défaut de conformité.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2016, le tribunal d'instance d'Avignon, après avoir constaté que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve du défaut de conformité du matériel au moment de sa délivrance, a déclaré irrecevable l'action de M. Philippe R. à l'encontre de la SAS Owandy Radiology, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. Philippe R. a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2016.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2017, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de constater que le produit litigieux est non conforme au sens de l'article 1604 du code civil, de constater que la SARL Astem ainsi que la SAS Owandy Radiology ont reconnu expressément le caractère non conforme du matériel litigieux, de constater que le Docteur Philippe R., la SAS Owandy Radiology et la SARL Astem ont convenu d'un commun accord le remplacement du matériel non conforme en laissant à charge du Docteur Philippe R. une somme de 1775 € TTC correspondant à un écart de prix entre le nouveau matériel et l'ancien matériel, de constater que la SARL Astem n'a pas exécuté ses engagements de reprise et de restitution du matériel litigieux et de constater sa résistance abusive.

En conséquence M. Philippe R. demande à la cour de dire que le matériel d'imagerie médicale litigieux est non conforme au sens de l'article 1604 du Code civil, de prononcer la résolution judiciaire de la vente, de condamner la SARL Astem à lui payer la somme de 9 495 € à titre de remboursement du prix de vente et des intérêts payés au crédit bailleur, la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure tant de la première instance que de l'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SELARL Lexavoue Nîmes et de débouter les intimées de toutes leurs demandes, outre de leur appel incident.

L'appelant affirme que lorsque les premiers dysfonctionnements se sont manifestés, la SARL Astem a dans un premier temps effectué des interventions afin de tenter d'y remédier, sans succès.

Il estime ainsi que la non-conformité du matériel est expressément admise tant par la société venderesse SARL Astem qui est intervenue sur le matériel litigieux, que par le fournisseur, la SAS Owandy Radiology, qui en a proposé le remplacement.

Il ajoute que malgré l'accord exprès de la SAS Owandy Radiology aux fins de reprise du matériel contre restitution son prix intégral, la SARL Astem s'est refusée d'exécuter l'accord et que cette résistance abusive lui a causé un préjudice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2017, la SARL Astem demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de débouter le Docteur Philippe R. de l'ensemble de ses demandes, et subsidiairement, si la cour devait retenir le caractère défectueux du capteur Visteo Wifi, de constater que la SARL Astem n'est qu'un intermédiaire de vente et de condamner en conséquence la Sas Owandy Radiology à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

En tout état de cause, l'intimée sollicite la condamnation de M. Philippe R. à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle entend rappeler qu'elle n'est qu'un intermédiaire dans le cadre de la vente dudit matériel, lequel est produit par la SAS Owandy Radiology. Il convient de préciser que la concluante n'a jamais reconnu le caractère défectueux du matériel de M. Philippe R... L'intimée soutient qu'aucune expertise ne permet de constater la véracité des propos de l'appelant, et à les supposer vrais, d'en déterminer l'origine.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2017, la SAS Owandy Radiology demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement entrepris et condamner la SARL Astem, de dire que la SAS Owandy Radiology Radiology, qui a été créée postérieurement à l'opération de vente objet du litige, n'est ni le vendeur ni le fabricant du matériel litigieux, qu'elle est tierce à l'opération de vente intervenue entre M. Philippe R. et la SARL Astem, qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, et qu'elle ne saurait donc garantir la SARL Astem au titre de cette opération,

En conséquence, elle demande à la cour de débouter la SARL Astem de sa demande en garantie à son encontre et en tout état de cause de condamner M. Philippe R. à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la première instance et de l'appel, dont distraction au profit de la SCP Curat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose que M. Philippe R. ne formule plus aucune demande à l'encontre de la SAS Owandy Radiology dans le cadre de la présente procédure d'appel.

Elle rappelle qu'elle n'a pas la qualité de vendeur à l'opération et qu'il ne peut donc lui être imputé aucune faute relative à une obligation de délivrance conforme qui justifierait qu'il relève et garantisse Astem. L'intimée précise qu'elle n'a pas davantage qualité de fabricant ou de débiteur d'une quelconque autre obligation et affirme qu'en tout état de cause, l'existence d'une quelconque non-conformité n'est pas prouvée.

L'instruction de la procédure a été clôturée le 5 juin 2018 avec effet différé au 29 novembre 2018 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 décembre 2018.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'action à l'encontre de la SAS OWANDY RADIOLOGY

En vertu de l'article 32 code de procédure civile toute prétention émise par une personne ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.

M. R. agit en résolution de la vente sur le fondement du défaut de conformité en application de l'article 1604 du code civil. Une telle action ne peut être engagée qu'à l'encontre du vendeur, soit en l'espèce la SARL Astem, seule tenu d'une obligation de délivrance conforme du matériel vendu. Dès lors le premier juge mérite confirmation en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par M. R. à l'encontre de la SAS OWANDY RADIOLOGY.

Sur le défaut de conformité,

Il est constant que la société a livré à M. R. du matériel d'imagerie médicale par la SARL ASTEM à M. R. le 28 novembre 2011 et il n'est justifié d'aucune réserve faite par l'acquéreur lors de la livraison ni dans les mois qui ont suivi sur la conformité du matériel vendu aux stipulations contractuelles ni sur la conformité du matériel à l'usage convenu.

Les courriers échangés par les parties, que l'appelant verse aux débats, révèlent que ce n'est qu'à compter de l'année en 2013 que M. R. s'est plaint de dysfonctionnements du matériel, soit plus d'un an après la livraison.

Pour autant les dysfonctionnements invoqués ne sont objectivés par aucun élément de preuve et, ainsi que le précise à bon droit le premier juge, le seul fait que la société venderesse ait proposé le remplacement de l'équipement WIFI par un concept filaire, ne vaut pas reconnaissance de la réalité du défaut de conformité allégué, ce d'autant que la société ASTEM rappelle à M. R. dans un courrier du 14 juin 2013 avoir fortement déconseillé l'achat de ce type de matériel, considération qui motive sa proposition de remplacement partiel du matériel limitée au capteur WIFI.'

En conséquence le jugement, qui procède d'une juste analyse des éléments produits et de la situation juridique, sera confirmé en ce qu'il a débouté M. R. de ses demandes fondées sur un défaut de conformité non établi.

M. R. étant débouté, sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut prospérer et sera rejetée, de même que ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Il supportera les entiers dépens des sociétés ASTEM et OWANDY RADIOLOGY.

Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, rejette toute demande plus ample ou contraire, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Philippe R. aux entiers dépens.