CA Nancy, 6 février 2019, n° 16-02669
NANCY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Menuiserie christophe (SARL)
Défendeur :
Estelecom (SARL), Grenke location (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Diepenbroek
Conseillers :
Mmes Soin, Firon
Avocats :
Mes Gutton, Gundermann, Dietrich, Faucheur-Schiochet, Thomas
Faits, procédure et prétentions des parties,
La société Menuiserie Christophe C. avait conclu en octobre 2011 un contrat de prestation de services de télécommunication et d'entretien du matériel de téléphonie auprès de la société Paritel. Suite au démarchage d'un ancien salarié de la société Paritel, M. Gaël M., elle a conclu avec la société Estelecom, le 22 septembre 2014, un contrat de maintenance et d'entretien d'un nouveau matériel de téléphonie pour une durée de 5 ans. Le 9 octobre 2014 elle a passé commande auprès de la société Estelecom de ce matériel qui lui avait été livré le 24 septembre 2014.
Parallèlement, elle a conclu, le 23 octobre 2014, un contrat de location financière pour le financement de ce matériel avec la SAS Grenke location.
La société Estelecom a remis à la société Menuiserie Christophe C. un chèque d'un montant de 4 260 euros correspondant au rachat des loyers restant dus au titre des contrats de financement du matériel Paritel.
Estimant avoir été trompée par des manœuvres dolosives et mensongères, la société Menuiserie Christophe C. a, par exploits des 25 juin et 27 juillet 2015, fait assigner les sociétés Grenke location et Estelecom devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de voir annuler pour dol le bon de commande du 9 octobre 2014 conclu entre la société Estelecom et la société Menuiserie Christophe C., ainsi que les contrats de maintenance de matériel et de location financière, condamner les défenderesses à des dommages et intérêts, ainsi que condamner la société Grenke location à lui rembourser les loyers versés au titre de ladite location majorés de la prime d'assurance.
Par jugement du 12 septembre 2016, le tribunal de commerce de Nancy a :
- déclaré la société Menuiserie Christophe C. mal fondée en sa demande d'annulation pour dol du bon de commande en date du 9 octobre 2014 conclu avec la société Estelecom, l'en a déboutée,
- déclaré la société Menuiserie Christophe C. mal fondée en sa demande d'annulation pour dol du contrat de maintenance en date du 22 septembre 2014 conclu avec la société Estelecom, l'en a déboutée,
- déclaré la société Menuiserie Christophe C. mal fondée en sa demande d'annulation pour dol du contrat de location financière conclu avec la société Grenke location, l'en a déboutée,
- condamné la société Menuiserie Christophe C. à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Menuiserie Christophe C. aux entiers dépens du présent jugement
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la société Menuiserie Christophe C. n'apportait pas la preuve de ce que la société Estelecom s'était prévalue de la qualité de distributeur agréé Orange lors de la conclusion du contrat, ni de ce qu'elle aurait établi un comparatif des coûts mensonger, le document versé aux débats, peu précis, n'ayant qu'une valeur estimative. Ils ont considéré que, si les économies annoncées n'avaient pas été réalisées, la responsabilité en incombait au client, la société Menuiserie Christophe C., qui avait la charge de procéder au changement d'opérateur et dont le gérant, M. C., a agressé physiquement le salarié de la société Estelecom l'empêchant d'intervenir pour réaliser le raccordement de l'installation à la box ADSL, les économies devant être réalisées sur le coût des communications du fait d'un changement d'opérateur et du branchement du standard sur la box. Enfin, nonobstant un éventuel manque d'information précontractuelle par la société Estelecom sur le comparatif des coûts, le tribunal a écarté tout dol, relevant que la société Menuiserie Christophe C. avait fait preuve de légèreté dans la lecture et la rédaction du bon de commande litigieux.
S'agissant de la demande dirigée contre la société Grenke location, le tribunal a estimé que cette dernière n'avait commis aucun dol et qu'ayant intégralement exécuté ses obligations à l'égard de la société Menuiserie Christophe C., le contrat ne pouvait être annulé.
La société Menuiserie Christophe C. a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique transmise au greffe de la cour le 7 octobre 2016.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 avril 2018, l'appelante demande à la cour de :
- juger que le devis comparatif (pièce appelante n° 1) est un document de valeur contractuelle, qui engage la société Estelecom sur l'économie annoncée de 101 euros hors taxes par mois,
- sur les plus amples demandes de l'appelante, ordonner une mission d'expertise judiciaire, confiée à tout expert spécialisé en téléphonie avec pour mission de se rendre en tout lieu, notamment dans les locaux de la société Menuiserie Christophe C. sis la Haie de Seigle Criviller 54120, entendre les parties en leurs explications, ainsi que si nécessaire et à titre de renseignement tout sachant, se faire remettre par les parties tout document et en général toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission, ainsi que tout document le cas échéant détenu par des tiers, et en prendre copie par tout moyen et sur tout support, aux fins de dire si l'installation mise en place par la société Estelecom permettait à la société Menuiserie Christophe C. de réaliser une économie mensuelle de 101 euros hors taxes sur ses dépenses de téléphonies, par rapport à l'installation antérieurement en place, dans l'affirmative, préciser par quels moyens, dans la négative, préciser le montant réel de l'économie permise, ou le cas échéant le montant du surcoût entraîné par l'installation Estelecom, et dire si le matériel installé par la société Estelecom est identique ou différent du matériel antérieurement en place, (...),
- en tout état de cause, annuler pour dol, très subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles, le bon de commande en date du 9 octobre 2014 conclu entre la société Estelecom et la société Menuiserie Christophe C.,
- annuler pour dol, très subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles, le contrat de maintenance de matériel de téléphonie en date du 22 septembre 2014 conclu entre la société Estelecom et la société Menuiserie Christophe C.,
- annuler pour dol, très subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles, plus subsidiairement encore déclarer caduc, le contrat de location financière conclu entre la société Grenke location et la société Menuiserie Christophe C.,
- dire que la société Grenke location devra reprendre possession à ses frais et charges du matériel faisant l'objet du contrat de location financière annulé,
- condamner la société Grenke location à rembourser à la société Menuiserie Christophe C. les loyers versés au titre du contrat de location financière, augmentés de la prime d'assurance du matériel, soit du 4ème trimestre 2014 au 1er trimestre 2017 un montant total de 7 169,16 euros,
- condamner la société Grenke location à rembourser à la société Menuiserie Christophe C. les loyers versés au titre du contrat de location financière à compter du 2ème trimestre 2017 et jusqu'à la décision à intervenir, à hauteur de 702 euros hors taxes par trimestre,
- condamner solidairement les sociétés Estelecom et Grenke location à verser à la société Menuiserie Christophe C. la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la tromperie dont elle a été victime,
- très subsidiairement, si par impossible n'étaient pas retenus la nullité ou la caducité des contrats pour vice du consentement, condamner solidairement les sociétés Estelecom et Grenke location à verser à la société Menuiserie Christophe C. la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, pour manquement à leur devoir de conseil et d'information précontractuel,
- condamner solidairement la société Estelecom et la société Grenke location au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande d'annulation des contrats conclus avec la société Estelecom, la société Menuiserie Christophe C. soutient qu'elle a été trompée par cette dernière qui a usé de manœuvres dolosives et de pratiques commerciales trompeuses pour obtenir son consentement. Elle fait valoir que le commercial de la société Estelecom lui a présenté un devis comparatif faisant apparaître une économie mensuelle de l'ordre de 101 euros par mois, laquelle s'est avérée inexistante, la nouvelle installation étant au contraire plus coûteuse que la précédente.
Elle prétend que ce devis, qui a valeur contractuelle, contient des indications mensongères, en tous cas erronés, que contrairement à ce qu'elle prétend, la société Estelecom ne lui a pas conseillé de changer d'abonnements téléphoniques et qu'elle lui a placé le même matériel que celui dont elle disposait auparavant, ce qui est constitutif d'un dol mais également d'une pratique commerciale trompeuse, la prétendue gratuité des communications étant mensongère.
Elle soutient que les explications fournies par la société Estelecom démontrent que les économies annoncées ne résulteraient pas d'un changement d'opérateur, de sorte que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que les économies devaient être réalisées sur les communications par suite d'un changement d'opérateur qui était à la charge de la société Menuiserie Christophe C...
Elle soutient que ces erreurs portent sur les qualités substantielles du contrat et ont été déterminantes de son consentement.
Elle ajoute que l'altercation survenue entre M. M. et M. C. le 4 novembre 2014, n'a nullement entravé le branchement du standard téléphonique, comme l'a retenu à tort le tribunal, l'installation ayant eu lieu le 24 septembre 2014.
S'agissant de la demande d'annulation du contrat de location financière, elle invoque une jurisprudence constante selon laquelle le représentant d'un vendeur chargé par l'établissement de crédit de proposer ses financements aux clients potentiels n'est pas un tiers au regard du contrat de financement, si bien que les manœuvres dolosives de ce représentant sont opposables à l'établissement de crédit, sans aucune référence à la qualification de mandat. Elle fait valoir qu'elle a été démarchée par le commercial de la société Estelecom qui lui a proposé à la fois les produits de téléphonie commercialisés par ladite société, mais également leur financement par location financière auprès de la société Grenke location, les deux contrats ayant été signés le même jour et le coût du financement étant intégré dans le coût global.
Subsidiairement, elle invoque la théorie de l'interdépendance des contrats et conclut à la caducité du contrat de location financière, invoquant une jurisprudence constante selon laquelle les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, quel que soit l'objet du contrat financé et nonobstant l'existence d'une clause contractuelle contraire, qui est réputée non écrite, de sorte que la société Grenke location ne peut lui opposer ses conditions générales contraires.
Très subsidiairement, elle invoque un manquement à l'obligation de conseil et d'information précontractuelle due par le commercial de la société Estelecom au titre des inexactitudes contenues dans le devis comparatif litigieux, susceptible d'engager la responsabilité de chacune des sociétés intimées.
Enfin, elle fait valoir que les explications techniques de l'intimée s'avèrent impossibles à contrôler tant par ses soins que par la cour, d'autant qu'elles ont varié au cours de la procédure, ce qui justifie d'ordonner une expertise judiciaire, avant dire droit, afin de parvenir à démontrer les tromperies invoquées, après toutefois qu'ait été tranchée la question préalable de la valeur contractuelle du devis comparatif, une telle mesure d'instruction pouvant être demandée à tous les stades de la procédure et n'étant pas destinée à pallier sa carence dans l'administration de la preuve.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 juillet 2017, la société Estelecom, demande à la cour de :
- sur la demande principale, déclarer l'appel interjeté par la société Menuiserie Christophe C. à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 12 septembre 2016 irrecevable, en tout cas mal fondé,
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 12 septembre 2016 sous RG 2015 006910,
- débouter la société Menuiserie Christophe C. de ses entières fins et conclusions,
- subsidiairement, condamner la société Menuiserie Christophe C. à rembourser à la société Estelecom la somme de 4 260 euros TTC, payée à la signature des contrats au titre de loyers restant à solder auprès de l'anciens bailleur, la société Locam,
- sur la demande de la société Grenke location, débouter la société Grenke location de ses entières fins et conclusions dirigées contre la société Estelecom,
- en tout état de cause, condamner la société Menuiserie Christophe C. à payer à la société Estelecom la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Menuiserie Christophe C. aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Estelecom réfute le caractère prétendument mensonger, ou erroné, du comparatif des coûts de téléphonie ainsi que toute pratique commerciale trompeuse. Elle fait valoir au surplus que l'appelante ne peut se prévaloir de l'article L. 121-5 créé par l'ordonnance du 14 mars 2016 entré en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat.
Elle soutient que les économies annoncées résultaient du regroupement des lignes fixes de la société Menuiserie Christophe C. et de la souscription d'un nouvel abonnement moins onéreux auprès d'Orange et qu'elle a proposé une solution technique différente de celle de l'ancien prestataire, à savoir le raccordement des lignes à l'ADSL, qui devait permettre à la société Menuiserie Christophe C. de bénéficier de la gratuité des communications. Elle prétend avoir conseillé le changement d'abonnement mais n'avait pas mandat de la société Menuiserie Christophe C. à cet effet. Au surplus, son représentant ayant été agressé physiquement par le gérant de la société Menuiserie Christophe C. qui a proféré des menaces à son encontre, il ne pouvait plus intervenir dans les locaux de l'appelante.
Elle soutient que les prétendues erreurs affectant le comparatif sur les coûts supportés par la société Menuiserie Christophe C. proviendraient des éléments fournis par l'appelante dont l'intimée n'avait pas à vérifier l'exactitude. Elle conteste le caractère déterminant du consentement et substantiel des économies annoncées, l'objet essentiel du contrat étant les prestations de maintenance, le choix de la société Menuiserie Christophe C. étant au surplus guidé en réalité par la possibilité de pouvoir acquérir le matériel en fin de contrat pour un prix dérisoire. Elle ajoute que le devis comparatif sommaire et lacunaire ne contient aucun engagement contractuel.
Elle conteste le prétendu manquement à son obligation précontractuelle d'information et de conseil, le devis comparatif n'étant affecté d'aucune erreur et soutient que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
Subsidiairement elle demande la restitution de la somme de 4 260 euros versée pour la résiliation des contrats en cours.
Elle s'oppose enfin à la demande subsidiaire de la société Grenke location tendant à la restitution du prix d'achat du matériel et à l'indemnisation de la perte de marge escomptée, en ce que le contrat de vente du matériel litigieux a bien une cause licite, puisque la société Estelecom l'a vendu et livré auprès du locataire de la société Grenke location, cette dernière pouvant le donner à nouveau en location.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 février 2018, la société Grenke location, demande à la cour de :
- dire la société Menuiserie Christophe C. mal fondée en son appel,
- l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
- dire et juger que la société Grenke location a parfaitement rempli ses obligations,
- déclarer irrecevables la demande de décision avant dire droit et la demande d'expertise judiciaire,
- subsidiairement, dire et juger que l'avance des frais d'expertise judiciaire devra être supportée par la société Menuiserie Christophe C.,
- en conséquence, confirmer le jugement du 12 septembre 2016 en toutes ses dispositions,
- condamner la société Menuiserie Christophe C. aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à la société Grenke location la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, en cas de nullité/caducité du contrat de location,
- prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre la société Estelecom et la société Grenke location,
- condamner la société Estelecom à rembourser à la société Grenke location la somme de 11 160 euros hors taxes correspondant au prix du matériel,
- condamner la société Estelecom à payer à la société Grenke location la somme de 2 322 euros au titre de la perte de marge escomptée au titre du contrat de location,
- condamner la société Estelecom à payer à la société Grenke location une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,
- condamner la société Estelecom aux entiers frais et dépens de la procédure avce distrcation au profit de Me Faucheur Schiochet.
Au soutien de ses demandes, la société Grenke location fait valoir que la société Menuiserie Christophe C. estime avoir été victime de manœuvres de la part de la société Estelecom mais qu'elle ne formule aucun reproche à l'égard de la société Grenke location qui n'a commis aucun dol. Or le dol doit émaner du cocontractant.
Elle conteste tout mandat de sa part donné au préposé de la société Estelecom, seuls les représentants de la société Grenke location étant habilités à engager cette dernière. Elle souligne que la société Menuiserie Christophe C. choisit seule le matériel qu'elle entend louer ainsi que son fournisseur et que le contrat de location n'est pas signé par Estelecom.
Elle réfute de la même manière toute interdépendance des contrats de location et de maintenance, en l'absence de volonté des parties en ce sens, ses conditions générales excluant une telle interdépendance. Elle considère que la jurisprudence citée n'est pas transposable en l'espèce.
Elle soutient qu'elle a intégralement exécuté ses obligations à l'égard de la société Menuiserie Christophe C., à savoir la mise à disposition du matériel.
Elle fait valoir que la société Menuiserie Christophe C. ne peut lui reprocher aucun manquement à une obligation précontractuelle d'information et de conseil, dès lors que le représentant du fournisseur n'était ni le mandataire ni le représentant de la société Grenke location, laquelle au surplus, en sa qualité de partenaire financier, n'est pas tenue d'un devoir de conseil.
Par ailleurs, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande d'expertise judiciaire de l'appelante, qui ne peut demander un jugement avant dire droit alors qu'elle demande une décision portant sur le fond du litige et estime qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel contraire à l'effet dévolutif de l'appel.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'en cas d'annulation du contrat de location, le contrat de vente est nécessairement caduc du fait de l'indivisibilité des conventions. Elle estime enfin que les manquements de la société Estelecom qui justifieraient une telle annulation ne sauraient lui être préjudiciables.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2018.
MOTIFS
La société Estelecom conclut à l'irrecevabilité de l'appel mais sans soulever aucun moyen précis. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer l'appel recevable.
Sur la nullité des contrats
A titre liminaire il convient de constater que la société Menuiserie Christophe C. ne reprend pas à hauteur de cour son argument selon lequel la société Estelecom se serait faussement présentée comme étant partenaire d'Orange.
Le 22 septembre 2014 la société Menuiserie Christophe C. a conclu avec la société Estelecom un contrat de maintenance d'une durée de 5 ans, portant sur une installation téléphonique comprenant un serveur Hipath 1120.
Le 24 septembre 2014, la société Menuiserie Christophe C. a signé une confirmation de livraison du matériel, établie sur papier à entête de la société Grenke location, faisant référence à un contrat de location avec paiement de 21 loyers trimestriels de 642 euros hors taxes (soit 214 euros par mois) et d'une redevance de maintenance trimestrielle de 72 euros toutes taxes comprises, soit 60 euros hors taxes).
Le 9 octobre 2014, elle a accepté un bon de commande établi par la société Estelecom portant sur la fourniture de ce matériel de téléphonie faisant référence à un financement au moyen d'un contrat de location sur 21 trimestres, pour un loyer mensuel de 234 euros hors taxes et le 23 octobre 2014 le contrat de location correspondant a été signé avec la société Grenke location.
L'appelante soutient que son consentement aurait été surpris par des manœuvres dolosives, subsidiairement vicié par l'erreur, au motif que, lors de la signature du bon de commande du matériel et du contrat de maintenance, le commercial de la société Estelecom lui a présenté un document intitulé 'mise à jour de la configuration téléphonique' complété manuscritement mettant en évidence une économie attendue de 101 euros par mois, dont le contenu se serait avéré mensonger, à tout le moins erroné, la nouvelle installation s'étant au contraire avérée plus coûteuse que l'ancienne de 63 euros.
Il convient de constater que la société Estelecom ne conteste pas avoir établi ce document, qui est revêtu de la signature de son commercial, M. Gaël M., mais qu'il n'a pas été contresigné par le représentant de la société Menuiserie Christophe C., de sorte qu'il est dépourvu de toute valeur contractuelle et a tout au plus une valeur purement estimative.
Ce document est constitué de deux colonnes respectivement intitulées 'actuellement' et 'demain' récapitulant les coûts actuels et prévus. La première colonne a nécessairement été renseignée sur les indications fournies par la société Menuiserie Christophe C. qui ne peut dès lors reprocher à la société Estelecom d'y avoir porté des mentions erronées, le montant de 182 euros indiqué pour l'accès internet correspondant en réalité à une facture Orange bimestrielle et non pas mensuelle pour les lignes fixes et mobiles.
En effet, il n'appartenait pas à l'intimée de vérifier les informations fournies par son client. Au surplus, à supposer même que les factures lui aient été effectivement présentées, comme l'affirme l'appelante, cette dernière était toutefois parfaitement en mesure de constater le caractère erroné des mentions portées sur ce document comparatif s'agissant de ses propres engagements.
S'agissant des mentions portées dans la colonne 'demain' par la société Estelecom, celle-ci justifie de la possibilité de souscrire un abonnement 'numéris' auprès de l'opérateur Orange au tarif de 40 euros indiqué permettant de regrouper les lignes fixes et de l'existence d'un forfait internet professionnel Orange au prix de 45 euros tel qu'indiqué pour l'accès internet, différent de celui antérieurement souscrit par l'appelante auprès de cet opérateur, de sorte que le caractère mensonger des mentions portées dans cette colonne n'est pas démontré.
Enfin, ainsi que l'a relevé le tribunal l'existence d'un surcoût sur la location et la maintenance apparaît à la simple comparaison des chiffres de 137 euros + 49 euros portés dans la colonne 'actuellement' avec le chiffre de 234 euros porté dans la colonne 'demain', l'économie devant être réalisée sur le coût des communications, la nouvelle centrale devant être reliée à l'ADSL ce qui permettait une gratuité des communications, après souscription de nouveaux abonnements téléphoniques et internet à la charge de la société Menuiserie Christophe C. qui n'avait pas donné mandat pour ce faire à l'intimée.
L'appelante affirme que la société Estelecom ne lui aurait pas conseillé de souscrire de nouveaux abonnements de téléphonie. Cette affirmation est contredite par les propres conclusions de l'appelante qui indique, en page sept, de ses conclusions qu'il lui avait été indiqué que l'économie devait être réalisée en transférant la ligne Paritel auprès de l'opérateur Orange pour n'avoir plus qu'un seul opérateur.
S'agissant par ailleurs du matériel fourni, s'il est exact que le matériel proposé à la société Menuiserie Christophe C. incluait une centrale Hipath 1120, identique à son ancienne centrale, il convient toutefois de relever que l'appelante n'était pas propriétaire de ce matériel qui était financé dans le cadre d'un contrat de location financière par Locam, de sorte que dans son devis comparatif la société Estelecom ne pouvait prendre en considération une option raccordement de l'installation existante, non prévue dans la prestation fournie par la société Paritel, alors même que sa proposition impliquait nécessairement la résiliation des contrats en cours dont elle assumait le coût. La preuve de manœuvres dolosives ou d'une volonté de tromperie de la société Estelecom n'est par conséquent pas rapportée.
L'appelante ne peut pas davantage poursuivre l'annulation du contrat pour erreur sur les qualités substantielles de la prestation alors d'une part que cette erreur lui est en partie imputable et pouvait à tout le moins être décelée par elle et que d'autre part il s'agirait d'une erreur sur la valeur, la société Menuiserie Christophe C. ayant fait une appréciation économique inexacte de l'opération, laquelle ne peut entraîner la nullité du contrat.
Le jugement doit donc être confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'entrer en voie d'expertise, en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat de fourniture et de maintenance et par voie de conséquence la demande d'annulation du contrat de location financière, aucun dol distinct de celui reproché à la société Estelecom n'étant en effet reproché à la société Grenke location qui au surplus a entièrement exécuté ses obligations, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté les demandes subséquentes en dommages et intérêts et en restitution des loyers versés.
Sur le manquement à l'obligation précontractuelle d'information ou de conseil
Ainsi que cela a été relevé précédemment, il n'est pas démontré que le comparatif des coûts aurait été complété de manière erronée par la société Estelecom en ce qui concerne ses propres prestations ou que celle-ci n'aurait pas informé la société Menuiserie Christophe C. de la nécessité de souscrire de nouveaux abonnements, laquelle se déduit au demeurant d'un examen attentif du tableau des coûts, puisque les tarifs d'abonnement portés dans l'une et l'autre colonne diffèrent.
La société Menuiserie Christophe C. sera donc déboutée de sa demande additionnelle en dommages et intérêts pour manquement à cette obligation précontractuelle.
Sur les autres chefs de demande
La société Menuiserie Christophe C., qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. Il n'est toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, déclare l'appel recevable ; rejette la demande d'expertise ; confirme le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 12 septembre 2016 en toutes ses dispositions ; y ajoutant, déboute la société Menuiserie Christophe C. de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil ; déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la société Menuiserie Christophe C. aux dépens d'appel.