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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 14 février 2019, n° 16-02636

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

JB Cleret (SARL), Stéphane Raguy (EURL)

Défendeur :

Central In & Out (Sté), Reverdy (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Esparbès

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

Avocats :

Mes Sauterel, Knepper, Jallot, Le Jariel

T. com. Lyon, du 7 mars 2016

7 mars 2016

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2004, M. Y a déposé la marque "Cardinal Jardin".

En 2010, la SAS Central In&Out (CIO), dont le président était M. X et le directeur général était M. Y, a été créée pour développer un réseau sous l'enseigne Cardinal Jardin dans le secteur de la conception et la réalisation d'espaces paysagers.

Le 12 janvier 2011, la société CIO a acquis la marque Cardinal Jardin auprès de M. Y, qui était embauché en qualité de responsable du développement.

M. A, le 29 juin 2011 et M. B, le 17 novembre 2011, qui ont ensuite créé respectivement les SARL JB Cleret et EURL Stéphane Raguy, ont signé un contrat d'adhésion au réseau Cardinal Jardin.

Les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy ont mis en demeure à plusieurs reprises la société CIO d'exécuter ses obligations et par lettres recommandées avec accusé de réception des 25 novembre et du 5 décembre 2012, elles ont dénoncé leur contrat et demandé le remboursement des sommes versées.

Par actes des 9 et 10 avril 2013, les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy ont assigné la société CIO comme MM. Y et X.

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 février 2015, la société CIO a été placée en liquidation judiciaire.

Par assignation en intervention forcée du 13 mai 2015, les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy ont attrait à la cause Me Reverdy, liquidateur judiciaire de la société CIO.

Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2016, le tribunal de commerce de Lyon a :

- déclaré recevables les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy en leurs demandes,

- dit que les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy ont été victimes d'un dol de la part de la société CIO et prononcé la nullité des contrats d'adhésion Cardinal Jardin des 29 juin et 17 novembre 2011,

- débouté les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy de leurs demandes relatives à la responsabilité personnelle de MM. Y et X,

- fixé au passif de la société CIO la créance de la société JB Cleret à la somme de 58 643,83 € et celle de la société Stéphane Raguy à la somme de 51 853,03 €,

- débouté les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy de leurs demandes de dommages et intérêts,

- débouté la société CIO de ses demandes relatives à la résolution judiciaire des contrats d'adhésion et à une résiliation fautive de ces contrats de la part des sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy,

- débouté M. B de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société CIO représentée par Me Reverdy, liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue le 5 avril 2016, la sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy EURL ont interjeté appel de cette décision, intimant MM. Y et X comme Me Reverdy en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIO.

Par ordonnance du 22 novembre 2016 confirmé par arrêt de déféré du 13 avril 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé, au visa de l'article 909 du Code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions déposées le 19 septembre 2016 pour M. B.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 19 octobre 2017, fondées sur les articles 909 du Code de procédure civile, 1116, 1134, 1147, 1382 et 1383 anciens devenus 1137, 1104, 1193, 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil, L. 223-22, L. 225-251, L. 622-22, L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

· ordonné la jonction des instances,

· déclaré recevables les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy en leurs demandes de nullité du contrat,

· dit que les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy ont été victimes d'un dol de la part de la société CIO et prononcé la nullité des contrats d'adhésion Cardinal Jardin des 29 juin 2011 et 17 novembre 2011,

· débouté la société CIO de ses demandes relatives à la résolution judiciaire des contrats d'adhésion et à une résiliation fautive de ces contrats de la part des sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

· déclaré irrecevables les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy en leurs autres demandes,

· débouté les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy de leurs demandes relatives à la responsabilité personnelle de MM. Y et X,

· fixé la créance de la société JB Cleret à la somme de 58 643,83 € et celle de la société Stéphane Raguy à la somme de 51 853,03 € au passif de la société CIO,

· débouté les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy de leurs demandes de dommages et intérêts,

· débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- constater que les intimés ont commis une faute séparable de la fonction de dirigeant, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales de l'entreprise, les deux dirigeants, MM. X et Y, ont intentionnellement et personnellement concouru à la réalisation du dol et ont commis des fautes au titre des articles L. 223-22 et L. 225-251 du Code de commerce engageant leurs responsabilités personnelles,

et statuant à nouveau de :

- condamner in solidum la société CIO, MM. X et Y :

· au paiement de dommages et intérêts à la société JB Cleret d'un montant de 128 649,03 € pour le préjudice subi avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et se décomposant ainsi : 58 643,83 € correspondant aux sommes payées au titre du contrat d'adhésion et 70 000 € pour les autres préjudices,

· au paiement de dommages et intérêts à la société Stéphane Raguy d'un montant de 121 853,03 € pour le préjudice subi avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et se décomposant ainsi : 51 853,03 € correspondant aux sommes payées au titre du contrat d'adhésion et 70 000 € pour les autres préjudices financiers,

· à leur payer à chacune une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'instance,

- fixer en outre au passif de la société CIO les créances suivantes :

· la créance de la société JB Cleret pour la somme de 138 649,03 €,

· la créance de la société Stéphane Raguy pour la somme de 131 853,03 €.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 3 août 2016, fondées sur les articles L. 223-22 et L. 225-251 du Code de commerce, 1116 et 1382 anciens du Code civil, M. X demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy de leurs demandes et prétentions formées à son encontre,

- condamner solidairement les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.

Me Reverdy, liquidateur judiciaire de la société CIO n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel comme les conclusions des sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy lui ont été signifiées respectivement les 8 juin 2016 et 10 octobre 2017, les actes ayant été délivrés à domicile.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de noter qu'en cours de délibéré, le conseil de M. B a transmis une note dont le conseil des appelants a sollicité le rejet.

En application de l'article 445 du Code de procédure civile, les notes déposées par les parties après la clôture des débats, si elles n'ont pas pour objet de répondre aux arguments développés par le ministère public ou si elles n'ont pas été demandées par le président, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, sont irrecevables.

En l'absence de constitution d'avocat de Me Reverdy, liquidateur judiciaire de la société CIO, qui n'a pas reçu signification des actes de la procédure à sa personne, cet arrêt est rendu par défaut.

Les dispositions du jugement entrepris qui ont ordonné la jonction des instances, prononcé la nullité pour dol des contrats d'adhésion signés par les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy les 29 juin et 17 novembre 2011 et débouté la société CIO de ses demandes relatives à la résolution judiciaire des contrats d'adhésion et de résiliation fautive de ces contrats ne sont pas critiquées et n'ont pas à être examinées en l'absence d'une demande d'infirmation.

Contrairement à ce qu'affirment les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy aucune des dispositions du jugement n'a retenu l'irrecevabilité d'une de leurs prétentions.

Sur les conséquences de la nullité des contrats d'adhésion signés par les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy à l'égard de la société CIO

Les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy critiquent le jugement entrepris en ce qu'il n'a fixé au passif de la société CIO que les sommes de 58 643,83 € pour la première et de 51 853,03 € pour la seconde, qui correspondent aux sommes qu'elles avaient réclamées en première instance à savoir les droits d'entrée versés, aux montants payés au titre de la campagne nationale annuelle, du pack communication, de la publicité de la marque Cardinal jardin et aux redevances mensuelles.

Elles contestent le rejet de leur demande de fixation d'une somme de 70 000 € au titre d'autres préjudices financiers, correspondant aux frais engagés pour devenir concessionnaires de Cardinal jardin, tels les prêts professionnels, les avances de trésorerie faites par leurs dirigeants et les dépenses engagées pour la location et l'aménagement de leurs locaux.

La partie de bonne foi pouvant demander la réparation à la partie fautive du préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé, il appartient aux sociétés appelantes de faire la preuve d'un préjudice directement causé par leur adhésion au réseau Cardinal jardin et non réparé par les restitutions.

La société JB Cleret fait état d'un prêt bancaire de 20 000 € contracté lors de la signature du contrat et d'un apport personnel de 34 500 € de M. A inscrit en compte courant, chiffrant à 54 500 € l'investissement pour rentrer dans le réseau Cardinal jardin.

La société Stéphane Raguy fait état d'un prêt bancaire de 37 000 € contracté lors de la signature du contrat et d'un apport personnel de 15 000 € de M. B inscrit en compte courant.

Les prêts sont justifiés respectivement par une attestation pour la société JB Cleret et par un tableau d'amortissement pour la société Stéphane Raguy, pièces qui ne permettent pas de caractériser la perte des fonds empruntés consécutivement à l'annulation des contrats d'adhésion.

En effet, la restitution des droits d'entrée et des autres sommes versées au moment de la souscription de leur contrat ne leur permet pas de réclamer le remboursement du montant emprunté pour les couvrir.

Les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy ne fournissent aucun document corroborant l'existence des comptes courants allégués au moment du paiement des adhésions.

Si les statuts de ces sociétés font état d'apports de 8 000 € et de 10 000 € respectivement fait M. A et M. BY, ces sommes correspondent à la libération du capital de ces SARL. Ces dernières ne précisent pas leur activité actuelle et n'établissent pas que la nullité retenue par les premiers juges ne leur permet pas de couvrir ces dettes à l'égard de leur associé unique. Ces comptes courants ne constituent pas un préjudice résultant de ces annulations.

Les frais de location et d'aménagement des locaux ne sont pas des préjudices consécutifs à l'annulation et les locaux sont demeurés à la disposition des sociétés appelantes.

Ces dernières ont été à juste titre déboutées de leur demande de fixation d'une somme de 70 000 € pour chacune au passif de la société CIO.

Les sociétés appelantes ne sont en tout état de cause pas fondées à rechercher une condamnation in solidum de la société CIO avec MM. X et R., du fait même des effets impératifs de l'article L. 622-22 du Code de commerce et en l'absence d'invocation d'une responsabilité personnelle de cette société.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur les montants inscrits au passif chirographaire de la société CIO au titre des conséquences de l'annulation des contrats d'adhésion.

Sur la responsabilité de M. X

L'article L. 225-251 du Code de commerce régit la responsabilité des administrateurs et du directeur général des sociétés anonymes et notamment du président d'une SAS, comme l'a été M. X, au titre des fautes intentionnelles d'une particulière gravité et incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions.

Les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy reprochent à M. X d'avoir personnellement concouru à la réalisation du dol et d'avoir eu l'intention de les tromper en ne les ayant pas tenues informées de l'échec antérieur de la franchise Cardinal jardin, de la mesure d'interdiction de gérer dont faisait l'objet M. Y, comme d'avoir géré auparavant 11 sociétés différentes qui ont été soit radiées, soit placées en liquidation judiciaire, soit ont fait l'objet d'un plan de cession.

M. X répond que les sociétés appelantes défaillent totalement à établir qu'il est personnellement à l'origine d'une réticence dolosive et qu'il était informé des difficultés passées de M. Y comme de son expérience précédente avec sa marque Cardinal jardin, sa sanction commerciale concernant la liquidation judiciaire d'une société Cardinal jardin dont le siège était situé à Saverne, lieu éloigné de la Gironde où sont situés les sièges sociaux des sociétés appelantes.

Il ajoute que M. Y, en sa qualité de directeur général, était seul chargé de la relation avec les adhérents et que la responsabilité du développement du réseau, comme celle d'établir les documents d'information préalable, étaient confiées à Mme Z.

M. X approuve les premiers juges qui ont retenu avec pertinence que le sort des différentes sociétés qu'il a successivement gérées n'est pas de nature à rapporter la preuve de la faute alléguée et relève à juste titre qu'il n'était débiteur d'aucune obligation d'information sur son passé de dirigeant.

Au vu des extraits du site societe.com produits en pièce 39, sur ces 11 sociétés, 4 d'entre elles ont fait l'objet de liquidations amiables, 2 sociétés ont été placées en procédure collective, et 5 sociétés ont été radiées.

C'est à tort que les sociétés appelantes considèrent que ces liquidations amiables et procédures collectives font présumer que M. X n'a pas les qualités requises pour diriger une société et elles ne précisent pas en quoi le sort exact réservé à ces sociétés, dont les causes des liquidations ne sont pas précisées et dont les activités n'avaient pas de rapport avec celle de la société CIO, aurait pu les déterminer à ne pas contracter.

Les manœuvres dolosives caractérisées en première instance, tenant à l'absence d'une réelle étude de marché local et d'information de la liquidation judiciaire du précédent adhérent sur le même secteur, mais également à l'inexistence d'un concept susceptible d'être franchisé, ne concrétisent pas nécessairement une intention de nuire imputable personnellement au dirigeant de droit.

En l'état de la direction de fait retenue par les premiers juges comme exercée par M. Y dont les appelantes se prévalent, il leur appartient de rapporter la preuve des agissements personnels et intentionnels de M. X, dirigeant de droit.

Aucune des pièces versées aux débats par les appelantes n'établit que M. X avait connaissance du parcours professionnel antérieur de M. Y, comme de l'interdiction de gérer qu'il a subie, et que ce dirigeant de droit a participé personnellement aux négociations ayant conduit à la signature des contrats d'adhésion, le document d'information précontractuelle ayant par exemple été envoyé par Mme Z, pour la société CIO, à M. A le 8 avril 2011, seul M. Y en étant un autre destinataire copie carbone.

L'absence de mention dans ce document d'information précontractuelle de la liquidation judiciaire de la société Cardinal jardin dirigée par M. Y dans le cadre du précédent réseau de franchise Cardinal jardin alors fournie par la société Gardeo, ne caractérise pas plus une intention personnelle de M. X de tromper les potentiels adhérents.

Les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy ne démontrent ainsi pas que M. X est personnellement à l'origine d'agissements séparables de ses fonctions et d'une particulière gravité qui les ont conduites à adhérer au réseau Cardinal jardin.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'elles ont été déboutées de leurs demandes contre M. X.

Sur les fautes opposées à M. Y

En l'état de ce que les écritures de M. Y ont été déclarées irrecevables au visa de l'article 909 du Code de procédure civile, il appartient à la cour de statuer sur les prétentions dirigées contre lui en faisant application de l'article 472 du même Code.

M. Y n'étant pas un dirigeant de droit de la société CIO, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à lui opposer les dispositions des articles L. 223-22 et L. 225-251 du Code de commerce.

Les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du Code civil, devenus 1240 et 1241, demeurent applicables au litige en application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 au regard de la date de l'assignation, délivrée les 9 et 10 avril 2013.

Ces textes obligent les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy à rapporter la preuve d'une faute intentionnelle commise par M. Y, faute d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions de direction qu'il a exercées et qui les a conduites à les déterminer à adhérer au réseau Cardinal jardin.

Les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy reprochent à M. Y d'avoir été le gérant de fait de la société CIO, en violation de l'interdiction de gérer qu'il subissait, et d'avoir activement et personnellement participé à la réalisation du dol en dissimulant l'existence et l'échec d'un précédent réseau Cardinal jardin.

Cette gestion de fait de toute la partie opérationnelle du réseau Cardinal jardin est clairement établie par les documents versés aux débats par les sociétés appelantes et notamment par les courriels échangés entre Mmes Z et C le 2 mars 2012, le profil Viadeo de M. Y et les deux articles de presse intitulés " Le jardin entre dans l'ère de l'industrialisation " et " Les vertus cardinales du design extérieur " comme de l'interview vidéo de M. Y postée sur le site " courriercadres.com ".

Les premiers juges ont retenu à juste titre que l'irrespect de l'interdiction de gérer d'une durée de cinq années prononcée par le tribunal de commerce de Saverne le 15 décembre 2009 à l'encontre de M. Y ne caractérise pas à lui seul une faute de gestion préjudiciable aux tiers. Les sociétés appelantes n'expliquent pas en quoi leur ignorance de l'impossibilité de M. Y d'exercer des fonctions de direction de la société CIO les a conduites à accorder leur confiance aux projets de contrat qu'elles ne contestent pas avoir négociés avec Mme Z.

Concernant l'échec de la franchise " Cardinal jardin ", il résulte des conclusions déposées par la société CIO en première instance que "De 2006 à 2010 la société Gardeo a développé un réseau de franchise sous l'enseigne et la marque de services Cardinal jardin (...). La société Gardeo avait pour dirigeant M. Y.

(...)

Les franchisés Cardinal jardin de la société Gardeo qui le souhaitaient ont signé le " contrat d'adhésion Cardinal jardin " de CIO concomitamment à la signature d'un avenant mettant un terme à leur contrat de franchise ".

M. Y a été le dirigeant de la SARL Cardinal jardin, dont le siège était situé à Saverne qui a fait l'objet d'une clôture de sa liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de cette ville du 14 septembre 2010.

Les extraits du site societe.com produits en pièces 38, 56 et 58 par les sociétés appelantes révèlent que :

- la société Gardeo est dirigée par Mme c, indiquée comme étant la compagne de M. Y et comme ayant dirigé la société CIO juste avant sa procédure collective,

- quatre entreprises à l'enseigne Cardinal jardin ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire entre le 18 octobre 2009 et le 5 mars 2011,

- deux autres entreprises à l'enseigne Cardinal jardin ont été radiées les 1er avril et 18 mai 2011,

- trois autres sociétés à l'enseigne Cardinal jardin sont notées comme en cours d'activité.

En fournissant à la société CIO tant la marque Cardinal jardin que le savoir-faire qui était associé, M. Y qui était dirigeant du précédent franchiseur connaissait nécessairement les échecs connus par sa propre entreprise comme par d'autres franchisés.

Les termes du courriel de Mme z du 2 mars 2012 à Mme c, dirigeant de la société Gardeo, confirment cette connaissance par l'équipe de commercialisation du réseau :

" Si vous voulez mon avis je pense que ce n'est pas le moment d'aller titiller les adhérents avec la satisfaction de leurs clients qui est le contrôle de leur boulot tant que la tête de réseau ne sera pas clean...

Si vous avez des souvenirs d'il y a 18 mois, de la vindicte des franchisés, on est à peu près dans la même situation ".

En revanche, si l'omission de fournir une telle information sur le sort antérieur du réseau Cardinal jardin a motivé le prononcé de la nullité des contrats signés par les sociétés JB Cleret et Stéphane Raguy, ces éléments n'établissent pas l'intention de nuire imputable personnellement à M. Y dont les premiers juges ont relevé à juste titre, sans être contestés sur ce point, qu'il n'était pas un des signataires des contrats.

L'intervention personnelle de M. Y n'est démontrée par les courriels et courriers fournis qu'à compter du 9 juin 2012, pour lequel il est destinataire en copie carbone, et clairement dès le 11 décembre 2012 où il propose à la société JB Cleret un accord de confidentialité.

Aucune des pièces du débat ne corrobore l'allégation de manœuvres frauduleuses commises par M. Y au cours des négociations des contrats d'adhésion des sociétés appelantes dans les premiers mois de l'année 2011.

Les premiers juges ont dès lors à bon droit rejeté les demandes présentées contre M. Y.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Les sociétés appelantes succombent en leur appel et doivent en supporter in solidum les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, comme indemniser M. X des frais irrépétibles engagés devant la cour.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et par arrêt par défaut, Déclare irrecevable la note déposée par M. B après la clôture des débats, Confirme le jugement entrepris, Condamne in solidum les SARL JB Cleret et EURL Stéphane Raguy à verser à M. X une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum les SARL JB Cleret et EURL Stéphane Raguy aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.