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Décisions

Cass. 1re civ., 13 février 2019, n° 18-11.609

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Stadium Innovation SL

Défendeur :

Charles Faraud (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Hascher

Avocats :

la SCP Alain Bénabent, SCP Richard

Paris, du 5 déc. 2017

5 décembre 2017

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2017), que la société Charles Faraud et la société Stadium Innovation SL ont conclu verbalement un contrat-cadre de distribution, en exécution duquel la société Charles Faraud a émis cent vingt factures reproduisant, au verso, ses conditions générales de vente stipulant une clause d'élection de for ; que la société Charles Faraud a assigné la société Stadium Innovation SL devant le tribunal de commerce de Marseille.

Attendu que la société Stadium Innovation SL fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen : 1°) qu'une clause attributive de juridiction n'est opposable qu'à celui qui l'a acceptée ; que la clause attributive de juridiction figurant parmi les conditions générales imprimées au verso de factures, dont il n'est pas démontré qu'elle a été préalablement portée à la connaissance du destinataire lors de l'émission de ces factures ni approuvée par celui-ci au moment de l'accord sur les prestations, excluant ainsi toute acceptation tacite, ne satisfait pas aux exigences de l'article 23, § 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur la circonstance que la clause attributive de juridiction dont se prévalait la société Charles Faraud avait été imprimée " au verso des cent vingt factures, éditées par la société Faraud dans le cadre de relations ayant commencé en 2007 avec la société Stadium pour s'achever début 2014 et dont le paiement régulier a été réitéré par cette dernière sans contestation " ainsi que sur la " mention, certes écrite en petits caractères, mais de façon suffisamment lisible, portée au recto de ces documents dans les termes suivants: "le client déclare avoir pris connaissance et accepter les termes et conditions imprimés sur les deux faces du présent document" ", pour dire la clause opposable à la société Stadium Innovation SL, sans rechercher si cette clause avait préalablement été portée à sa connaissance et approuvée par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, § 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; 2°) que selon l'article 23, § 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, une clause attributive de compétence est nécessairement limitée aux différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; qu'en conséquence, la clause attributive de juridiction stipulée à l'occasion d'un contrat de vente et figurant au sein de conditions générales relatives au " transport et au paiement de marchandises " ne s'étend pas à la rupture du contrat-cadre de distribution liant les parties, a fortiori lorsque celui-ci constitue un contrat de fourniture de service ; qu'en estimant, en l'espèce, que " la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente est rédigée dans des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges découlant du rapport contractuel " pour en déduire qu'elle s'appliquait à la rupture du contrat de distribution liant les parties, sans s'interroger, comme elle y était pourtant invitée, sur la question de savoir si le contrat de distribution liant les parties ne constituait pas un autre rapport contractuel, à savoir un contrat de prestation de service soumis à des chefs de compétence spécifiques par le règlement no 44/2001 du 22 décembre 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, § 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et du principe d'interprétation stricte des clauses attributives de juridiction ; 3°) que selon l'article 23, § 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, une clause attributive de compétence est nécessairement limitée aux différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; qu'en conséquence, la clause attributive de juridiction stipulée à l'occasion d'un contrat de vente et figurant au sein de conditions générales relatives au " transport et au paiement de marchandises " ne s'étend pas aux litiges de nature délictuelle susceptibles de survenir entre elles ; qu'en estimant, en l'espèce, que " la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente est rédigée dans des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges découlant du rapport contractuel " pour en déduire que cette clause s'appliquait à la demande en dommages-intérêts formée par la société Charles Faraud au titre des actes de concurrence déloyale et des pratiques illicites prétendument commises par la société Stadium Innovation SL, cependant que cette clause était nécessairement limitée aux litiges résultant du seul contrat de vente à l'occasion duquel elle avait été stipulée, la cour d'appel a violé l'article 23, § 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble le principe d'interprétation stricte des clauses attributives de juridiction ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les parties avaient été en relation d'affaires suivies pendant huit années au cours desquelles la société Charles Faraud avait émis au nom de la société Stadium Innovation SL cent vingt factures, reproduisant au verso ses conditions générales de vente, qui stipulaient une clause d'élection de for, la cour d'appel a pu en déduire que la clause attributive de juridiction était opposable à la société Charles Faraud ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la clause attributive de juridiction était rédigée en des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges résultant du rapport contractuel, la cour d'appel a pu en déduire que la clause s'appliquait aux différends trouvant leur cause dans le rapport de droit à l'occasion duquel elle avait été convenue ainsi qu'aux demandes indemnitaires formées au titre de la concurrence déloyale et des pratiques illicites ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.