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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 20 février 2019, n° 18-27907

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Peugeot (SA) , Automobiles Citroën (SA)

Défendeur :

MA Pièces Autos Bretagne (Sasu) , Autopuzz (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Roy-Zenati

Conseillers :

Mmes Dias Da Silva, Grall

Avocats :

Mes Teytaud, Kouchnir-Cargill, Grappotte-Benetreau, Bertin

CA Paris n° 18-27907

20 février 2019

Le groupe PSA a organisé en 2017 un réseau de plateformes régionales de distribution de pièces de rechange. La société MA Pièces autos Bretagne, créée à cet effet par le groupe Midi Auto, acteur majeur dans l'ouest de la France de la distribution de véhicules de marque Peugeot et Citroën a signé les 22 mai et 20 juillet 2017 un contrat de "DOPRA" (Distributeur Officiel de Pièces de Rechange, Equipements et Accessoires) portant sur la distribution des pièces de rechange de marque Peugeot, Citroën, DS et Eurorépar.

Le groupe PSA a résilié ledit contrat avec effet immédiat le 14 novembre 2018, après mise en demeure du 25 juillet 2018, au motif que, en contravention avec l'article VI du contrat, la société MA Pièces autos Bretagne continuait à vendre des pièces contractuelles à la société Autopuzz dont l'activité consiste en la revente de pièces de rechange, notamment sur internet, qui appartient également au groupe Midi Auto et qui revend lesdites pièces en dehors du réseau PSA.

Par ordonnance du 20 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la société MA Pièces autos Bretagne à assigner les sociétés Peugeot, Automobiles Citroën et Automobile Peugeot en référé à heure indiquée, aux fins principalement d'obtenir la reprise du contrat jusqu'à ce qu'intervienne un accord transactionnel ou une décision judiciaire apportant une solution définitive au différend opposant les parties.

Par ordonnance du 5 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- Ordonné sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance, aux sociétés Automobiles Citroën et Automobiles Peugeot de reprendre l'exécution normale et intégrale du contrat de DOPRA les liant à la société MA Pièces autos Bretagne et ce jusqu'à ce qu'un accord transactionnel ou une décision judiciaire ait apporté une solution définitive au différend opposant les parties ;

- Dit que cette astreinte aura effet pendant une période maximale de 60 jours a l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;

- Dit que cette mesure deviendra caduque si, passé le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, les parties ne sont pas parvenues à conclure un accord transactionnel ou si, à défaut d'accord possible, l'une d'entre elles n'a pas saisi le juge du fond pour faire trancher le différend qui subsisterait ;

- Ordonné à la société Peugeot SA, sous la même astreinte, de communiquer la présente ordonnance dans les 48 heures de son prononcé à l'ensemble des réseaux de DOPRA, de concessionnaires, de réparateurs agrées des marques de son groupe ainsi qu'aux groupements de concessionnaires et d'agents de ces marques ;

- Laissé au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte ;

- Ordonné à la société Peugeot SA de contacter tous les clients de la société MA Pièces autos Bretagne qu'elle a incités à s'adresser à d'autres DOPRA à compter du 14 novembre 2018 pour leur demander expressément de reprendre leurs relations contractuelles avec la société MA Pièces autos Bretagne ;

- Interdit à la société MA Pièces autos Bretagne, sous peine de caducité de la mesure ci-dessus, dans les huit jours du prononcé de l'ordonnance, la revente de pièces contractuelles à la société Autopuzz, sauf s'il est prouvé qu'elles sont revendues au réseau ou à un client final ;

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

- Condamné en outre solidairement la société Peugeot SA, la société Automobiles Citroën et la société Automobiles Peugeot aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,83 euros TTC dont 13,09 euros de TVA.

Par déclaration du 14 décembre 2018, les sociétés Peugeot, Automobiles Citroën et Automobile Peugeot ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par leurs conclusions transmises le 21 janvier 2019, elles demandent à la cour de :

À titre principal

- Infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau

- Dire et juger que la société Peugeot SA doit être mise hors de cause ;

- Dire et juger qu'il n'existe pas de dommage imminent ;

- Dire et juger que les conditions requises par l'article 873 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;

en conséquence,

- Dire et juger n'y avoir lieu à référé ;

- Débouter la société MA Pièces Autos Bretagne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire

- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- Ordonné sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance aux sociétés Automobiles Citroën et Automobiles Peugeot de reprendre l'exécution normale et intégrale du contrat de DOPRA les liant à la société MA Pièces Autos Bretagne et ce jusqu'à ce qu'un accord transactionnel ou une décision judiciaire ait apporté une solution définitive au différend opposant les parties ;

- Ordonné à la société Peugeot SA, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, de communiquer l'ordonnance dans les 48 heures de son prononcé à l'ensemble des réseaux de DOPRA, de concessionnaires, de Réparateurs Agréés des marques de son groupe ainsi qu'aux groupements de concessionnaires et d'agents de ces marques ;

- Interdit à la société MA Pièces Autos Bretagne, sous peine de caducité de la mesure ci-dessus, dans les huit jours du prononcé de l'ordonnance, la revente de pièces contractuelles à la société Autopuzz, sauf s'il est prouvé qu'elles sont revendues au réseau ou à client final ;

Et statuant à nouveau :

- Dire et juger que l'astreinte ne saurait courir qu'à compter d'un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance ;

- Dire et juger que la reprise de l'exécution normale et intégrale du contrat de DOPRA de la société MA Pièces autos Bretagne durera jusqu'à ce qu'une décision au fond ait été rendue dans le différend opposant les parties ;

- Dire et juger qu'aucune communication à l'entier réseau de distribution du groupe PSA ne se justifiait ;

- Interdire à la société MA Pièces Autos Bretagne, sous peine de caducité de la mesure ordonnée, dans les huit jours de l'arrêt à intervenir, la revente de pièces contractuelles à la société Autopuzz ;

en tout état de cause

- Condamner la société MA Pièces Autos Bretagne à payer à chacune des sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et Peugeot SA, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société MA Pièces Autos Bretagne aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elles font valoir que :

À titre principal,

- Le contrat DOPRA de la société MA Pièces autos Bretagne a été résilié pour faute grave qui justifiait pleinement l'application de la clause résolutoire sur la base de la violation d'une clause d'étanchéité parfaitement licite ;

- La société MA Pièces autos Bretagne ne conteste pas avoir commis les manquements avérés et la clause résolutoire étant claire et précise, il n'y a pas de trouble manifestement illicite qui pourrait permettre de prononcer le maintien du contrat ;

- La société Peugeot SA doit être mise hors de cause car seuls les représentants des sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën ont co-signé la mise en demeure ;

- L'utilisation du papier en-tête du groupe n'a aucun effet sur la validité de la mise en demeure ;

- Aucun péril imminent ne justifie le maintien forcé du contrat et l'interdiction de mettre en œuvre la clause résolutoire car :

- le dommage est purement hypothétique ;

- les 52 salariés de la société MA Pièces autos Bretagne ne travaillent pas de façon exclusive pour l'activité liée au contrat de DOPRA, la résiliation de ce contrat ne va dont pas entraîner leur licenciement de façon certaine ;

À titre subsidiaire,

- L'ordonnance fait courir l'astreinte à compter du prononcé de l'ordonnance et non à compter d'un délai raisonnable ;

- La communication de l'ordonnance à l'ensemble des concessionnaires et d'agents des marques est disproportionnée en ce qu'elle revient à ordonner la communication à près de 5 000 entités ;

- La rédaction de l'ordonnance revient à autoriser la revente hors réseau en violation de la clause d'étanchéité.

Par conclusions en réplique et en intervention volontaire transmises le 19 janvier 2019, les sociétés MA Pièces autos Bretagne et la SAS Autopuzz demandent à la cour de :

- Donner acte à la société Autopuzz de son intervention volontaire ;

- Dire et juger recevables mais mal fondées les sociétés Peugeot SA, Automobiles Citroën et Automobiles Peugeot en leur appel ;

- Les débouter de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;

- Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en celles relatives à la teneur de l'interdiction prononcée à l'encontre de la société MA Pièces auto Bretagne et à la durée des mesures provisoires ;

statuant à nouveau

- Donner acte aux sociétés MA Pièces auto Bretagne et Autopuzz qu'elles s'engagent, tant que les mesures provisoires ordonnées seront en vigueur, à limiter leur commerce de pièces de rechange des marques du Groupe PSA aux seuls besoins liés à la réparation et à l'entretien des véhicules confiés à l'atelier de la société Autopuzz, ce sans reconnaissance de droit ou de responsabilité, et sous réserve de réclamer l'indemnisation des préjudices en découlant devant le juge du fond ;

- Dire et juger que les mesures conservatoires ordonnées continueront à produire effet jusqu'au prononcé d'un arrêt d'appel exécutoire tranchant le fond du litige ou jusqu'à la régularisation d'un protocole transactionnel y mettant un terme définitif et produisant les mêmes effets qu'une décision de justice passée en force de chose jugée ;

- Condamner les sociétés Peugeot SA, Automobiles Citroën et Automobiles Peugeot à payer aux sociétés MA Pièces auto Bretagne et Autopuzz une somme de 21 000 euros (7 000 euros chacune) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.

Elles font valoir que :

- L'ordonnance déférée doit être confirmée car :

- le juge des référés n'a fait qu'ordonner la reprise de l'exécution d'un contrat non résilié dans la mesure où c'est la société Peugeot SA, tiers au contrat, qui a notifié la mise en demeure ;

- les mesures ordonnées en première instance sont justifiées car :

- la dépendance économique de MA Pièces autos Bretagne à son contrat de DOPRA est totale ;

- le fait qu'elle soit un " distributeur non-exclusif " ne signifie pas que MA Pièces autos Bretagne peut distribuer les pièces d'autres marques, mais seulement qu'elle ne dispose pas d'exclusivité territoriale sur sa zone de chalandise ;

- le risque social de la suppression brutale de 52 emplois fait craindre des troubles à l'ordre public compte tenu du contexte actuel de manifestations hebdomadaires ;

- il ne peut être fait totalement interdiction aux sociétés MA Pièces autos Bretagne et Autopuzz de maintenir leurs relations contractuelles durant l'application des mesures provisoires dans la mesure où :

- elles ne les poursuivent que pour les besoins exclusifs des activités d'entretien et réparation de la société Autopuzz ;

- les mesures ordonnées ont été respectées dans la mesure où le site internet d'Autopuzz dédié à la vente de pièces de rechange du groupe PSA a été définitivement fermé depuis le 14 novembre 2018.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 872 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du " dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer " et le trouble manifestement illicite résulte de " toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ".

Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.

Le contrat de DOPRA signé entre les SA Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën, concédantes, d'une part, et la Sasu MA Pièces Autos Bretagne, distributeur, d'autre part, a pour objet de conférer au distributeur le droit non-exclusif d'effectuer, auprès des réparateurs agréés des concédantes, des mécaniciens réparateurs automobiles indépendants et des clients finals, la commercialisation, la vente et la fourniture, sous les marques Peugeot, Citroën, DS et Eurorépar, des pièces de rechange, équipements, accessoires et autres produits et services afférents aux véhicules de leurs marques, figurant aux tarifs "Distributeurs" en vigueur des concédantes, dénommés "les produits".

L'article VI du contrat intitulé "Interdiction de revente à des revendeurs hors réseaux" stipule :

"Le distributeur s'interdit de revendre les produits à des personnes physiques ou morales qui achètent pour revendre ou dont l'activité est équivalente à celle de la revente, à moins qu'il ne s'agisse de membres du réseau de distribution des produits des marques Peugeot, Citroën, DS et Eurorépar, agréés pour les revendre et installés dans l'Espace économique européen ou en Suisse".

En outre l'article VIII intitulé "Revente (...)" précise :

"Le distributeur s'interdit de revendre des éléments de véhicules ou produits fournis par les concédants à des fins autres que l'entretien ou la réparation des véhicules automobiles, sans préjudice de la possibilité de revendre les produits aux autres membres du réseau de distribution sélective des concédants".

Contrairement à ce qu'affirment les intimées, il n'existe manifestement aucune contradiction entre ces clauses dès lors qu'elles s'inscrivent dans la finalité du réseau de distribution sélective mis en place par les appelantes qui, titulaires du droit de commercialiser les pièces de rechange, équipements, accessoires et services afférents aux véhicules des marques Peugeot, Citroën et DS, entendent confier la distribution de ces produits et services à des distributeurs sélectionnés selon des critères établis à cet effet et dont ces derniers sont informés.

Ces clauses permettent ainsi au distributeur de vendre les produits concernés à des réparateurs indépendants, dont l'activité n'est pas d'acheter pour revendre mais d'acheter pour entretenir ou réparer, mais non à des personnes physiques ou morales dont l'activité est d'acheter pour revendre, à moins qu'il ne s'agisse de revendeurs agréés par les concédantes.

L'article X du contrat relatif aux conditions de sa résiliation, prévoit que chaque partie pourra résilier immédiatement et de plein droit le contrat, sans mise en demeure préalable, par lettre recommandée motivée avec accusé de réception adressée à la partie défaillante pour le cas où la nature de la violation contractuelle le justifie.

"Il est expressément convenu entre les parties qu'il en sera notamment ainsi : - en cas de vente de produits par le distributeur à un revendeur ou à une personne ou société dont l'activité est équivalente à la revente, à moins qu'il ne s'agisse de membres du réseau de distribution des produits Peugeot/Citroën/DS/ Eurorépar agréés pour les revendre et installés dans l'Espace économique européen ou en Suisse".

Par courrier recommandé du 25 juillet 2018, les concédantes ont fait grief à MA Pièces Autos Bretagne d'avoir vendu à la société Autopuzz, filiale du groupe Midi Auto auquel le distributeur appartient également, des pièces de rechange, équipements et accessoires de marques Peugeot/Citroën/DS/Eurorépar, fournies par elles dans le cadre du contrat de DOPRA, pour un montant de 4 004 203,85 euros sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, et qu'en vendant à une société ayant une activité de revente et ne faisant pas partie du réseau de distribution sélective, des pièces de rechange PSA, le distributeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article VI du contrat, le mettant en demeure de cesser immédiatement toute revente de produits à des revendeurs hors réseaux, et de respecter strictement ses obligations contractuelles, évoquant, dans le cas contraire, la possibilité de résilier le contrat.

Par courrier recommandé du 14 novembre 2018, les concédantes ont notifié la résiliation immédiate du contrat de DOPRA après avoir constaté que le distributeur avait persisté dans les ventes litigieuses en septembre et octobre 2018.

Le fait que l'en-tête de ce courrier comporte le sigle PSA Group n'a pu tromper son destinataire sur l'identité de ses auteurs puisqu'il est signé par le représentant des sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën, parties au contrat de DOPRA en qualité de concédantes.

Les intimées soutiennent qu'Autopuzz, intervenante volontaire, est un revendeur professionnel de véhicules d'occasion ainsi que réparateur indépendant puisqu'elle effectue la remise en état et la préparation ainsi que le service après-vente (entretien et réparation) de ces véhicules. Elles produisent un procès-verbal de constat du 15 novembre 2018 pour justifier que, sur le parking de ses locaux, qu'elle partage avec MA Pièces Autos Bretagne, se trouvent une trentaine de véhicules dont les plaques minéralogiques sont estampillées à son nom, outre des véhicules sans permis négociés également par elle, et qu'elle dispose également de deux garages pour procéder aux réparations des véhicules.

Néanmoins, il résulte de l'extrait K Bis de la société Autopuzz, comme de ses statuts, que son activité est ainsi décrite : "toutes activités se rapportant au commerce de pneumatiques, pièces de rechange et de tous accessoires automobiles, toutes activités se rapportant au commerce en ligne, toutes prestations de services concernant le développement commercial, la promotion, la publicité et la communication des entreprises". Sa présentation vis-à-vis du public, notamment sur sa page Linkedin, est celle d'un acteur de la revente de pièces de rechange. En outre, il résulte du constat d'huissier dressé à la demande des appelantes le 12 octobre 2018 l'importance du commerce d'Autopuzz sur internet en pièces de rechange PSA, notamment sur les sites Amazon et Cdiscount. La cour retient d'ailleurs que les 4 millions d'euros de pièces de rechange achetées par Autopuzz à MA Pièces Autos Bretagne ne peuvent avoir été destinées à la réparation des véhicules Peugeot, Citroën ou DS par cette société qui ne se présente pas vis-à-vis du public comme un réparateur indépendant, alors que les quelques factures de réparation qu'elle produit aux débats pour l'année 2018 démontrent inversement la faible ampleur de cette activité connexe au négoce de véhicules d'occasion auquel elle dit se livrer.

Il résulte de ces éléments que les manquements de MA Pièces Autos Bretagne aux stipulations contractuelles, consistant en la vente de pièces de rechange à une société de revente hors réseau de distribution, dont l'activité principale et déclarée est le négoce de ces pièces à grande échelle, et dont la réitération a été constatée par constat d'huissier du 12 octobre, sont manifestement avérés, manquements dont la gravité a été voulue par les parties elles-mêmes comme justifiant la résiliation immédiate du contrat.

Il s'en déduit que MA Pièces Autos Bretagne ne peut invoquer l'existence d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite qui résulterait de la constatation de l'application d'une clause contractuelle de plein droit, qui ne peut de surcroît fonder l'existence d'un différend.

En conséquence l'ordonnance entreprise doit être infirmée, la reprise, même provisoire, d'un contrat résilié de plein droit n'entrant pas dans les pouvoirs du juge des référés.

L'équité commande de faire bénéficier les appelantes des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.

Par ces motifs : Donne acte à la SAS Autopuzz de son intervention volontaire, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau et y ajoutant Dit n'y avoir lieu à référé, Condamne la Sasu MA Pièces Autos Bretagne et la SAS Autopuzz à verser aux SA Peugeot, Automobiles Citroën et Automobiles Peugeot, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la Sasu MA Pièces Autos Bretagne et la SAS Autopuzz aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.