Cass. com., 6 février 2019, n° 17-18.080
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Bartec (Sasu)
Défendeur :
Armaturis (SAS), SAMT technologies (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault Silk
Rapporteur :
Mme Le Bras
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
Me le Prado, SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Sur le quatrième moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2017), que la société Bartec, spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels divers, a conclu en 2008 un contrat de distribution portant sur des coupleurs de la marque Bartec avec la société S. fabrication, appartenant au groupe S., aux droits de laquelle est venue la société Armaturis ; que dans la perspective du développement d'un nouveau coupleur pour lequel elle avait déposé un brevet, la société SAMT technologies (la société S.) a conclu en 2009, avec la société Bartec, une convention de coopération et de co développement comportant une clause de non sollicitation de personnel ; que les relations entre les parties se sont dégradées à la suite d'un changement d'actionnaires au sein de la société Bartec ; que leur reprochant la violation de leurs obligations contractuelles, notamment celle de non sollicitation du personnel, la société Bartec a assigné les sociétés S. et Armaturis en paiement de dommages intérêts ;
Attendu que la société Bartec fait grief à l'arrêt de dire que les sociétés S. et Armaturis n'ont pas commis de manquements contractuels afférents à la clause de non sollicitation de personnel et de rejeter sa demande à ce titre alors, selon le moyen : 1°) qu'ayant relevé que la clause de non sollicitation du personnel figurant dans la convention de coopération et de co développement du 10 avril 2009 prévoyait que cette obligation perdurerait " pendant la durée du contrat et pendant une durée d'un an suivant son expiration pour quelque cause que ce soit ", l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'embauche de M. L. par une société du groupe SAMT " en 2013 ", a écarté néanmoins la violation de cet engagement à raison de ce que cette embauche est postérieure à la date de résiliation du contrat de coopération et de co développement " en juin 2012 " ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette embauche n'avait pas eu lieu moins d'un an après la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) que la convention de coopération et de co développement du 10 avril 2009 avait notamment été conclue par M. T. agissant tant en son nom propre qu' " en qualité de représentant légal " de la société " SAMT Ingénierie " ; qu'en retenant néanmoins que la société SAMT Ingénierie n'était pas signataire de cette convention, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention de coopération et de co développement du 10 avril 2009, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) que la levée de la clause de non concurrence liant l'employeur au salarié est sans effet sur l'obligation de non sollicitation du personnel conclue entre cet employeur et une autre entreprise ; qu'en disant néanmoins que les sociétés S. et Armaturis n'ont pas commis de manquements contractuels afférent à la clause de non sollicitation de personnel de la société Bartec à raison de ce que la société Bartec avait levé la clause de non concurrence de M. L., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du contrat du 10 avril 2009, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire que la cour d'appel a retenu que l'engagement stipulé à l'article 10 de ce contrat ne concernait que les sociétés Bartec et S. ; qu'en l'état de ces seuls motifs, rendant inopérante la recherche invoquée à la première branche dès lors qu'il n'était pas soutenu que M. L. avait été embauché par la société S., la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants visés par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.