CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 22 février 2019, n° 15-10543
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Laure (ès qual.), Transparence Productions (Sté)
Défendeur :
Caisse de Crédit Mutuel Marseille Castellane , Caisse Fédérale de Crédit Mutuel
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lis Schaal
Conseillers :
Mmes Bel, Cochet Marcade
Avocats :
Mes Guerre, Buret, Viry
Faits et procédure
La société Transparence Productions est spécialisée dans la création de supports de communication. La fédération Caisse Fédérale de Crédit Mutuel est sa cliente depuis 1994.
Le 4 mars 2009, la fédération Caisse Fédérale de Crédit Mutuel a, sans aucun préavis, mis un terme à cette relation commerciale après avoir découvert des faits de corruption entre l'une de ses collaboratrices, Mme X, et la société Transparence Productions.
La Caisse de Crédit Mutuel Marseille Castellane a par la suite refusé d'accorder à la société Transparence Productions les crédits nécessaires au financement de ses activités.
Par jugement du Tribunal de commerce de Marseille rendu le 14 novembre 2011, la société Transparence Productions a été placée en redressement judiciaire.
Par assignation délivrée le 12 janvier 2011 à la Caisse du Crédit Mutuel Marseille Castellane et à la fédération Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la société Transparence Productions a saisi le Tribunal de grande instance de Marseille d'une demande visant à :
condamner la Caisse du Crédit Mutuel Marseille Castellane à lui verser la somme de 150 000 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil
condamner la fédération Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à lui verser la somme de 237 946,89 euros au titre du préjudice résultant du gain manqué pendant la période de préavis du fait de la rupture brutale des relations commerciales
condamner la fédération Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à lui verser la somme de 240 000 euros pour la perte subie du fait de la rupture abusive des relations commerciales
Par ordonnance rendue le 1er mars 2012, le juge de la mise en état a relevé l'incompétence du Tribunal de grande instance de Marseille au profit du Tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement rendu le 7 mars 2013, le Tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Transparence Productions de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Transparence Productions à payer à la Caisse du Crédit Mutuel Marseille Castellane et à la fédération Caisse Fédérale de Crédit Mutuel la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
- laissé à la charge de la société Transparence Productions les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Sur la rupture des relations commerciales par la fédération Caisse Fédérale de Crédit Mutuel,
Le Tribunal de commerce de Marseille a jugé que les faits de corruption entre la société Transparence Productions et Mme X découverts par la fédération Caisse Fédérale de Crédit Mutuel caractérisaient une relation commerciale manifestement déloyale et contraire à la morale et à l'ordre public. Les premiers juges ont estimé que la société Transparence Productions ne pouvait légitimement affirmer avoir été contrainte, par chantage et racket, de poursuivre cette relation fautive puisqu'elle aurait pu aisément faire part des difficultés qu'elle rencontrait au supérieur de Mme X, M. Y, auprès duquel elle jouissait d'une excellente réputation. Les premiers juges ont par conséquent considéré que la société Transparence Productions n'avait pas exécuté de bonne foi ses obligations et que la fédération Caisse Fédérale de Crédit Mutuel était fondée à rompre leur relation commerciale sans préavis.
Sur la dénonciation des concours bancaires par la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Castellane,
Le Tribunal de commerce de Marseille a relevé que la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Castellane avait dénoncé la ligne de crédit accordé à la société Transparence Productions en respectant le préavis de 60 jours prévu par l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier. Les premiers juges ont ensuite relevé que la Caisse de Crédit Mutuel avait arrêté les concours bancaires 18 mois après la rupture de la relation commerciale que la société Transparence Productions entretenait avec la fédération Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. Ils ont également constaté que la situation financière de la société Transparence Productions était obérée depuis 2008, soit bien avant la décision de la fédération Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de mettre un terme à leur relation commerciale. Les premiers juges en ont donc déduit que la dénonciation des concours bancaires n'était pas liée au litige né entre la société Transparence Productions et la fédération Caisse Fédérale de Crédit Mutuel mais était justifiée par des faits objectifs et distincts. Ils ont en outre relevé que la société Transparence Productions n'apportait pas la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi et qu'elle évalue à la somme de 150 000 euros.
Me Simon Laure, ès qualités de liquidateur de la société Transparence Productions, a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mai 2015.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2015, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de céans a déclaré l'appel de Me Simon Laure, ès qualités de liquidateur de la société Transparence Productions irrecevable comme tardif.
Par requête en déféré, Me Simon Laure, ès qualités de liquidateur de la société Transparence Productions, a demandé à la Cour d'infirmer l'ordonnance susvisée et de déclarer l'appel du 22 mai 2015 recevable.
Par arrêt rendu le 20 mai 2016, la Cour a infirmé l'ordonnance rendu le 10 décembre 2015 par le magistrat de la mise en état et déclaré recevable l'appel formé le 22 mai 2015.
Prétentions des parties
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 20 février 2017, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, Me Simon Laure, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transparence Productions, sollicite de la Cour de :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
Vu l'article 1134 du Code civil,
Vu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier,
infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille en date du 7 mars 2013 en toutes ses dispositions
constater que la société Transparence Productions et la fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel entretenaient des relations commerciales régulières, stables et habituelles depuis 1994
constater que la société Transparence Productions avait mis en place des moyens spécifiques et procédé à des investissements de matériel aux fins de répondre aux demandes de la fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel
juger que ces relations commerciales doivent être considérées comme des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6, 5° du Code de commerce
constater que la fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel a mis définitivement fins aux relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Transparence Productions sans respecter un quelconque préavis, en violation des dispositions légales
constater que la société Transparence Productions a toujours exécuté ses obligations
juger que cette rupture est une rupture brutale et abusive au sens de l'article L. 442-6, 5° du Code de commerce
Par conséquent,
retenir la responsabilité de la fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, auteur de la brusque rupture et de la rupture abusive des relations contractuelles ayant entrainé un préjudice à la société Transparence Productions
condamner à payer à Me Simon Laure, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Transparence Productions la somme de 237 946,89 euros au titre du préjudice résultant du gain manqué pendant la période du préavis
condamner à payer à Me Simon Laure, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Transparence Productions la somme de 240 000 euros pour la perte subie du fait de la rupture abusive de leurs relations commerciales
condamner la fédération Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à payer à Me Simon Laure, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Transparence Productions la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
condamner la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Castellane à verser à Me Simon Laure, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Transparence Productions la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la rupture abusive des concours bancaires
condamner la Caisse du Crédit Mutuel Marseille Castellane à verser à Me Simon Laure, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Transparence Productions la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
condamner la fédération Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Castellane aux entiers dépens
Sur la rupture brutale de la relation commerciale par la fédération Caisse Fédérale de Crédit Mutuel,
La société Transparence Productions soutient qu'elle n'a commis aucune faute justifiant que la fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel rompe leur relation commerciale sans préavis. Elle prétend en effet qu'elle a toujours exécuté ses obligations en honorant les commandes avec rigueur et professionnalisme.
Concernant les faits de corruption, la société Transparence Productions rappelle que Mme X était une salariée de la fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel qui en était responsable en tant que commettant. Elle en déduit que la fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel est à l'origine du litige ayant abouti à la rupture de la relation commerciale. Elle indique que Mme X a été licenciée pour motif réel et sérieux et non pour faute grave à la suite de ses agissements. Elle explique que son comportement n'a pas été déloyal puisqu'en échange des cadeaux et des avantages accordés, elle n'a jamais pratiqué des prix qui ne correspondait pas à ceux du marché. Elle affirme que la fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel n'a par conséquent subi aucun préjudice financier.
La société Transparence Productions soutient que la fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel aurait dû respecter un préavis d'au moins 12 mois. Elle rappelle que leur relation commerciale a duré 15 ans, que la rupture l'a contrainte à réorganiser totalement sa stratégie eu égard au caractère technique des produits qu'elle crée, et qu'elle réalisait une grande partie de son chiffre d'affaires avec la fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel.
Concernant le gain manqué, elle indique qu'elle réalisait en moyenne 449 891,80 euros de chiffre d'affaires annuel avec la fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel et 237 946,89 euros de marge brute.
Concernant la perte subie au titre du préjudice moral et de la perte d'image, aux investissements non amortis et au coût de la restructuration, elle sollicite la condamnation de la fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel à la somme de 240 000 euros pour les divers préjudices subis, autres que la brusque rupture.
Sur la dénonciation des concours bancaires par la Caisse du Crédit Mutuel Marseille Castellane,
La société Transparene Productions soutient que la dénonciation des concours bancaires par la Caisse du Crédit Mutuel Marseille Castellane caractérise une attitude particulièrement déloyale et de mauvaise foi. Elle affirme que c'est en toute connaissance des difficultés financières qu'elle rencontrait consécutivement au litige qui l'opposait à la fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel que la Caisse du Crédit Mutuel Marseille Castellane a décidé d'arrêter la ligne de crédit. Elle rappelle qu'elle n'a jamais pris aucun risque financier et qu'elle n'a jamais dépassé la ligne de découvert autorisé de 60 000 euros. Elle ajoute qu'elle a réalisé de nombreuse efforts pour rétablir sa situation financière notamment en créant une société au Maroc qui lui payait chaque mois des factures. Elle prétend que la Caisse du Crédit Mutuel Marseille Castellane n'en a volontairement pas tenu compte et qu'elle a en outre refusé de l'accompagner dans toute autre démarche de financement alternative, notamment pour une demande de financement Oséo.
Par leurs conclusions signifiées par RPVA le 21 août 2018, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la fédération Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Castellane, sollicitent de la cour de :
1- Sur l'appel formé par Me Simon Laure à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 7 mars 2012 dans le cadre du litige opposant la fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel à la société Transparence Productions :
Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce,
à titre principal, déclarer irrecevable l'appel formé par Me Simon Laure devant la Cour d'appel de Paris
à titre subsidiaire, si l'appel est déclaré recevable, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté la société Transparence Productions de toutes ses demandes fins et conclusions
à titre très infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour retient la responsabilité de la fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel pour avoir mis un terme sans préavis à la relation commerciale, débouter Me Simon Laure, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Transparence Productions en l'absence de la démonstration d'un préjudice indemnisable
le condamner au paiement d'une somme complémentaire de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel
2- Sur l'appel formé par Me Simon Laure à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 7 mars 2012 dans le cadre du litige opposant la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Castellane à la société Transparence Productions :
confirmer le jugement du 7 mars 2012 dans toutes ses dispositions
condamner Me Simon Laure, ès qualité, au paiement d'une somme complémentaire de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel de Marseille Castellane
Condamner Me Simon Laure, ès qualités, aux entiers dépens.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale par la fédération Caisse Fédérale de Crédit Mutuel,
La fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel soutient que les faits de corruption impliquant Mme X et la société Transparence Productions ne sont pas contestés par cette dernière qui a avoué avoir accordé des avantages et des privilèges afin de voir maintenue la relation commerciale. Elle estime que si la société Transparence Productions était réellement victime du chantage de Mme X comme elle le prétend, il lui revenait de prévenir un autre interlocuteur afin que des mesures puissent être prises.
La fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel affirme qu'en raison de la gravité des faits découverts, elle n'a eu d'autre choix que de rompre, sans préavis, la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société Transparence Productions. Elle estime que cette dernière a commis une faute grave en trompant sa confiance et en se montrant déloyale et malhonnête.
En tout état de cause, la fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel prétend que la société Transparence Productions sollicite le paiement des sommes de 237 946,89 euros et de 240 000 euros au titre d'un même fait, le prétend caractère brutal de la rupture des relations commerciales. Elle rappelle que le seul préjudice réparable en matière de rupture brutale des relations commerciales établies correspond à la perte de marge que la victime aurait pu réaliser pendant la durée du préavis non accordé.
Elle ajoute que la Transparence Productions ne peut solliciter qu'un préavis de 6 mois puisque les parties n'étaient liées par aucune exclusivité.
Elle précise que la société Transparence Productions calcule son préjudice en se fondant, arbitrairement, sur les données des exercices 2005, 2006 et 2007. Elle rappelle qu'au cours des années 2004 et 2008, le chiffre d'affaires réalisé par la société Transparence Productions était nettement inférieur. Elle ajoute que la société Transparence Productions ne fournit pas les calculs lui ayant permis d'obtenir son tableau de marge brute.
Sur la dénonciation des concours bancaires par la Caisse du Crédit Mutuel Marseille Castellane,
La Caisse du Crédit Mutuel Marseille Castellane soutient qu'elle n'a accordé une ligne de crédit à la société Transparence Productions que pour six mois renouvelable une fois. Elle explique qu'elle a cependant exceptionnellement accepté de renouveler deux fois ladite ligne de crédit en enjoignant à la société Transparence Productions de trouver une solution alternative - recapitalisation ou recours à l'affacturage. Elle affirme donc que la société Transparence Productions n'avait aucun droit au maintien de sa ligne de crédit et que la dénonciation de la ligne de crédit était régulière.
Elle rappelle en tout état de cause qu'il n'existe pas de droit au crédit et que la responsabilité du banquier ne peut être engagée en cas de refus d'un concours même non justifié. Elle indique cependant que la société Transparence Productions présentait une situation financière dégradée et structurellement déficitaire sur quatre exercices consécutifs.
La Caisse du Crédit Mutuel Marseille Castellane prétend en outre que la société Transparence Productions n'établit aucun lien de causalité entre son prétendu préjudice et une éventuelle faute de sa part.
Sur ce
Sur la rupture brutale des relations commerciales ;
Considérant que l'article L. 442-6 I du Code de commerce stipule: " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant industriel (...)
De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ",
que les dispositions sus visées ont vocation à s'appliquer lorsqu'il existe une relation commerciale, qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel, laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux,
qu'il convient donc d'examiner si la rupture de la relation commerciale directe était établie et a été brutale ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les parties entretenaient des relations stables, continues et habituelles revêtant le caractère d'établies au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce depuis 1994,
que la Caisse fédérale de Crédit Mutuel y a mis un terme en mars 2009 sans préavis,
que la rupture des relations commerciales sans préavis peut être justifiée par des manquements d'une partie à ses obligations contractuelles,
qu'en effet l'article L. 442-6 I,5° du Code de commerce n'interdit pas la résiliation sans préavis en cas de manquements aux obligations d'une partie justifiant une rupture immédiate sans préavis,
que l'article L. 442-6 I, 5° dispose : "Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure",
qu'en l'espèce, la Caisse fédérale de Crédit Mutuel a justifié la rupture par la découverte des agissements de Mme X collaboratrice au sein de la banque affectée au service achat,
que Mme X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse au motif: "Ce licenciement est motivé par les faits suivants: au cours des années 2002 à 2007, profitant de votre positionnement d'acheteuse au sein de l'entreprise, vous avez organisé avec un fournisseur un circuit de prestation en faveur de membres de votre famille, à l'insu de l'entreprise. Les montants, connus à ce jour,
perçus par ces derniers représentent sur la période 22 chèques pour un montant de 14 575,29 euros. Sur ces montants là, vous ont été reversés six chèques d'un total de 5 132 euros. Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits.",
qu'il résulte du contrôle du 16 janvier 2009 qui a été saisi afin d'analyser les procédures de règlement des factures de la société Transparence Productions que Melle X avait reconnu qu'elle avait demandé entre 2002 et 2007 à la société Transparence de confier du travail à des membres de sa famille qui étaient sans emploi et que certains montants payés par le CMM sur les comptes de ces personnes étaient crédités sur le compte de Melle X,
qu'il s'agissait en fait de sommes d'argent versées par la société Transparence Productions destinées à pérenniser la poursuite de ses relations commerciales avec la Caisse fédérale de Crédit Mutuel,
que si la société Transparence Production se défend en évoquant un chantage exercé par Mme X à son encontre (lettre du 18 mars 2009 "(...) J'ai donc été obligée de céder aux pressions, intimidations et au machiavélisme de X"), il n'en demeure pas moins qu'elle a participé à ce système de corruption et qu'elle n'en a jamais informé la hiérarchie de Mme X avec qui elle entretenait d'excellentes relations notamment avec M. Y (pièce n° 4 de la société Transparence Production),
qu'en conséquence, ces faits constituent des manquements d'une gravité certaine qui justifient une rupture sans préavis,
qu'il y a lieu à confirmer le jugement entrepris;
Sur la dénonciation des concours bancaires par la Caisse de Crédit mutuel Marseille Castellane ;
Considérant qu'il est établi que la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Castellane a dénoncé la ligne Dailly (ouverture de crédit à durée indéterminée d'un montant de 60 000 euros correspondant à des cessions de créances professionnelles) qu'elle accordait à la société Transparence Productions par courrier recommandé du 21 juillet 2010 avec effet au 30 septembre suivant,
qu'elle l'avait informé au préalable le 30 septembre 2009 par lettre recommandé avec AR qu'elle ne pourrait plus tolérer le dépassement de l'autorisation ayant augmenté la ligne de Dailly en compte notifiée à 60 000 euros,
que le délai de préavis de 60 jours résultant de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier a donc bien été respecté,
que l'arrêt des concours bancaires est intervenu 18 mois après la rupture des relations commerciales entre la société Transparence Productions et la Caisse fédérale de Crédit Mutuel,
que la société Transparence Productions n'établit pas de lien de causalité entre ces deux événements alors qu'il est démontré par la Caisse de crédit Mutuel Marseille Castellane qu'elle dépassait sans autorisation les limites du crédit qui lui était octroyé,
qu'elle n'établit aucune faute de la part de la banque à son égard,
qu'en effet, il résulte des pièces communiquées que la société Transparence Productions présentait une situation financière dégradée (bilan 2009 très mauvais, fonds propres négatifs) et structurellement déficitaire sur quatre exercices consécutifs,
que la banque était donc en droit de dénoncer le concours qu'elle lui avait accordé sous réserve qu'elle respecte un certain délai légal, ce qu'elle a fait,
qu'en conséquence, il convient de débouter la société Transparence Productions de cette demande et de confirmer le jugement entrepris;
Considérant que le débouté des demandes de la société Transparence Productions entraine le débouté des autres demandes d'indemnisation de préjudices qui ne sont pas justifiées;
Considérant que l'équité impose de condamner Me Simon Laure, ès qualité, au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel de Marseille Castellane et 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Deboute les parties de leurs plus amples prétentions ; Condamne Me Simon Laure, ès qualités, au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel de Marseille Castellane et 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la fédération Caisse Fédérale du Crédit Mutuel ; La Condamne aux entiers dépens.