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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 11 février 2019, n° 17-16734

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Actis (Selarl), Key Network Systems Lease (SAS), CMV Mediforce (SA), Lixxbail (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loos

Conseillers :

Mmes Castermans, Simon Rossenthal

Avocats :

Mes Portejoie, Bucquet, Penet Weiller, Denquin, Guizard, Gautier, Ribaut, Marie

T. com. Paris, du 5 juill. 2017

5 juillet 2017

Faits et procédure

Mme W. avait partiellement suspendu son activité de médecin généraliste en Auvergne de 2007 à 2009.

Le 23 juin 2009, Mme W. signait un bon de commande auprès de la société FG Medical pour l'acquisition d'un matériel dénommé " Medilipo ", à visée esthétique permettant de réduire les cellules graisseuses, moyennant le versement de 72 loyers mensuels de 1 990 euros ttc.

Dans les conditions particulières, figurait en bas du document, la mention suivante : ' gratuité de 12 mois de loyers sous forme de remise d'un chèque de 23 860 euros dès réception du financement & appareil radio fréquence Imperium visage corps, gratuit un an de garantie pièce et main d'œuvre'.

Le 27 juin 2009, soit 4 jours après la signature du bon de commande, Mme W. renonçait par lettre avec accusé de réception à la commande aux motifs que le coût était trop élevé au regard de son chiffre d'affaires et que le délai de réflexion imposé était trop rapide.

Le 06 juillet 2009, Mme W. signait un contrat de crédit bail auprès de la société CMV Mediforce " CMVM " afin de financer l'acquisition du 'matériel', sur une durée de 6 ans et pour un montant de 70 000 euros, moyennant 72 loyers de 1 084 euros ainsi que le procès verbal de réception du matériel Medilipo.

Le même jour, Mme W. signait également le procès verbal de réception du système Imperium et un second contrat de location avec la société KN Lease pour le financement de l'appareil Imperium, dont le prix n'était pas précisé avec des mensualités de 837,20 euros ttc, durant 72 mois. Le contrat de location fiancière de l'appareil Imperium était ensuit cédé à la société Lixxbail le 2 août 2009.

Le matériel Medilipo était livré et installé le 24 juillet 2009, le matériel Imperium au mois de novembre 2009. Mme W. adressait une demande d'annulation des contrats à la société FG Medical, par courrier recommandé le 22 septembre 2010. Elle se plaignait également des conditions dans lesquelles l'appareil Imperium lui avait été présenté comme étant gratuit.

Son courrier restait sans effet. A compter de cette date, Mme W. cessait de régler les échéances contractuelles.

Le 21 janvier 2011, elle adressait une seconde demande d'annulation des contrats en invoquant des manœuvres dolosives ayant vicié son cnsentement dans les ventes ainsi intervenues.

En mai 2011, Mme W. engageait une procédure judiciaire à l'encontre des sociétés CMV Mediforce, FG Medical et Lixxbail, devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de solliciter, à titre principal, la résolution des contrats souscrits, sur le fondement des articles 1128 et suivants du Code civil et à titre subsidiaire, la nullité des contrats, sur le fondement des articles 1116 et suivants du Code civil.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 juin 2011, la société FG Medical a été placée en liquidation judiciaire et Maître Brigitte Penet Weiller a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

La société CMVM a déclaré sa créance à Maître Brigitte Penet Weiller par déclaration en date du 23 septembre 2011.

Par jugement du 5 juillet 2017 le tribunal de commerce de Paris a :

- Dit le contrat de vente de l'appareil Medilipo, entre Madame W. et la société FG Medical, licite, et débouté Madame W. de ses demandes de nullité ou de résolution de contrat,

- Débouté Madame W. de toutes ses demandes à l'encontre de la société CMV Mediforce,

- Condamné Madame W. à payer à la société CMV Mediforce le somme de 95 210,63 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016,

- Débouté Madame W. de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés KNS Lease Lixxbail Débouté la société Lixxbail de ses demandes à l'encontre de la société KNS LEASE,

- Condamné Madame W. à payer à la société Lixxbail la somme de 42 309,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011 et capitalisation des intérêts,

- Donné acte à Madame W. de son engagement de restituer les 2 équipements Medilipo et Imperium dans les 8 jours de la mise à disposition du jugement,

- Débouté la société Lixxbail de sa demande d'astreinte,

- Débouté Madame W. de sa demande de dommages intérêts,

- Accordé à Madame W. un étalement de ses dettes sur 24 mois avec une clause de déchéance du terme,

- Condamné Madame W. à des indemnités de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au profit dechacun des défendeurs, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Madame W. a interjeté appel du jugement.

Par conclusions signifées le 13 novembre 2018, Madame Chantal W., demande à la cour de :

Réformer dans son intégralité le jugement rendu le 5 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Paris.

Statuant à nouveau :

Dire et juger que les contrats de crédit bail et de location financière, signés le 06 juillet 2009, sont interdépendants du contrat du 23 juin 2009.

Prononcer la nullité du bon de commande, signé le 23 juin 2009.

Prononcer la nullité des contrats de crédit bail et de location financière, signés le 06 juillet 2009.

Annuler l'indemnité de résiliation à laquelle était tenue Madame W..

Dire et juger que les contrats de crédit bail et de location financière, signés le 06 juillet 2009, suivront le sort du contrat du 23 juin 2009.

Constater que madame W. s'engage à mettre à la disposition des intimés la machine Medilipo.

Condamner in solidum les sociétés FG Medical, Cmv Mediforce, Kn Lease et Lixxbail à verser à madame W., en deniers ou quittances valables, toutes les sommes versées à titre de loyer dans le cadre des contrats de crédit bail litigieux ainsi que remboursement

des sommes versées à Lixxbail depuis juillet 2017.

Dire et juger que ces sommes produiront des intérêts depuis la date de leur versement qui seront capitalisés dans le cadre de l'article 1154 du Code civil.

Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,

Condamner solidairement les intimés à payer et porter à madame W. la somme de 125 000 euros (cent vingt cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts.

Condamner solidairement les intimés à payer et porter à madame W. la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifées le 19 novembre 2018 la société Lixbail demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1126, 1134 et suivants et 1147 du Code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), ainsi que les conventions ayant lié les parties,

- débouter purement et simplement madame W. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à l'encontre de la société lixxbail,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation au profit de la société Lixxbail,

L'emendant s'agissant tant du quantum de la créance de la société lixxbail que des dispositions relatives au matériel,

- condamner madame W. à verser à la société lixxbail la somme de 51 597,75 euros en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel (taux légal majoré de 5 points) à compter du 20 mai 2011 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

- condamner madame W. à restituer à ses frais à la société Lixxbail l'appareil radiofrequence Imperium, dans la quinzaine de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué,

A titre subsidiaire et si par impossible la cour de céans devait prononcer la résolution ou l'annulation de la vente du matériel,

- dire et juger que la résolution ou l'annulation de la vente entraîne la résiliation consécutive du contrat de location financière, sous réserve de l'application des clauses du contrat ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation,

- condamner madame chantal W. et la société KNS Lease à verser à la société Lixxbail la somme de 51 275,16 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1344-2 du Code civil,

Encore plus subsidiairement et si par impossible la cour devait prononcer la résolution, l'annulation

ou la caducité du contrat de location portant sur le système imperium,

- condamner la société KNS Lease à rembourser à la société Lixxbail la somme de 51 275,16 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2009 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de retard ;

En tout état de cause,

- condamner madame chantal W., ou le cas échéant tout succombant, à verser à la société lixxbail la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par conclusions signifées le 16 novembre 2018 la S. A.S Key Network Systems lease demande à la cour de :

Statuer sur les demandes de Madame chantal W. portant sur le contrat conclu avec la société CMV Mediforce et sur ses demandes à l'égard de la Société FG Medical représentée par la selarl actis.

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de paris en date du 5 juillet 2017 en ce qu'il a rejeté toute demande à l'encontre de la société KNS lease et lui a accordé une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du du Code de procédure civile.

Débouter madame chantal W. de l'ensemble de ses demandes sur le contrat n° 1816m09 et plus généralement rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la société KNS lease.

A titre subsidiaire, condamner madame W. à garantir la société KNS Lease de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge, pour quelque cause que ce soit.

Débouter la société Lixxbail de ses demandes à l'égard de la société KNS lease.

Dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat de location consécutive à une annulation ou résolution du contrat de vente, dire et juger que la société Lixxbail devra payer à la Société KNS Lease les loyers reçus.

Condamner toute partie succombante à payer à la société KNS lease la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.

Par conclusions signifées le 13 novembre 2018, la société CMV Mediforce demande à la cour de :

- Débouter Madame W. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Cmv Mediforce ;

- Confirmer Le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire :

- Ordonner Les restitutions statu quo ante ;

- Condamner Madame W. à rembourser à la société CMV Mediforce une somme de 70 000 euros payée par l'exposante pour financer le matériel médical litigieux,

avec intérêts au taux légal depuis la date du règlement et sous déduction des loyers d'ores et déjà acquittés par elle ;

A titre infiniment subsidiaire :

- fixer la créance de la société CMV Mediforce au passif de la liquidation de la société Fg Medical à la somme de 70 000 euros, avec intérêts au taux légal depuis la date du règlement ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement madame W. et maître Penet ' weiller, es qualité de mandataire liquidateur de la sociétéFG Medical à payer à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

La déclaration d'appel ainsi que les conclusions ont été signifiées à la selarl Actis agissant en la personne de Maître Brigitte Penet Weiller ès qualités de mandataire liquidateur de la société FG Medical, qui n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

Sur le vice du consentement du fait d'un état de faiblesse

Mme W. exerçant la profession de médecin, en Auvergne, invoque un état de faiblesse au moment de la souscription du bon de commande litigieux viciant son consentement. Si des éléments du dossier tendent à démontrer que son fournisseur, la société FG Medical, a usé de méthodes de vente offensives, puisque le 27 juin 2009, 4 jours après la signature du bon de commande, Mme W. dénonçait cette pratique.

Elle renonçait par courrier recommandé à la commande, en invoquant un coût trop élevé eu regard de son chiffre d'affaires et se plaignait d'un délai de réflexion imposé trop rapide.

Cependant le 06 juillet 2009, elle signait les procès verbaux de réception des matériels Medilipo et Imperium, ainsi que les contrats de location financière y afférents et exécutait les contrats pendant une année sans émettre de protestation quant aux conditions de formation des contrats.

Ainsi que l'a relevé le tribunal, Mme W. ne fournit pas d'éléments de nature à démonter qu'elle n'était en mesure d'apprécier la portée de son engagement, en sa qualité de professionnelle de la santé. Elle échoue à démontrer qu'elle a signé sous la pression physique ou morale de la société FG Medical. Ce moyen sera rejeté

Sur l'interdépendance des contrats

Mme W. soutient que les contrats de crédit bail et locations financières signés le 06 juillet 2009 sont interdépendants du contrat signé le 23 juin 2009.

Il est de règle que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant la fourniture d'un bien et une location financière sont interdépendants. Le contrat valablement formé devient caduc si l'un des éléments essentiels disparaît.

En l'espèce, le 23 juin 2009 Mme W. a signé un bon de commande avec la société FG Medical pour l'acquisition d'un appareil " Medilipo " et d'un appareil Imperium. L'appareil Medilipo a été financé par la société CMV Mediforce, sur une durée de 6 ans, pour un montant de 70 000 euros , au vu du procès verbal de réception, signé le même jour. Il a été livré le 24 juillet 2009. Il s'en déduit que les deux opérations de fourniture et de financement ont été concomittantes.

De même, le 06 juillet 2009, elle a signé le procès verbal de réception d' un appareil Imperium, financé par la société KNS Lease, pour une durée de 72 mois, moyennant le versement de loyers

mensuels de 837,20 euros. Le contrat de financement a été cédé le mois suivant à la société Lixxbail.

Si respectivement, les contrats portant sur le financement des matériels Medilipo et Imperium sont interdépendants, ils restent deux contrats distincts, malgré un bon de commande unique, puisqu'ils portent sur deux appareils différents, financés par deux crédits bailleurs différents. Il y a donc lieu d'examiner séparément les deux contrats.

Sur la nullité pour dol

Concernant l'appareil Imperium :

Mme W. soutient que la société FG Medical lui a présenté l'appareil Imperium comme étant gratuit.

Ainsi que l'a relevé le tribunal, sur le bon de commande en date du 23 juin 2009 figurait au titre des conditions particulières la mention suivante : 'appareil radio fréquence bi et tripolaire Imperium visage corps, GRATUIT un an de garantie pièce et main d'œuvre'.

Cette mention ainsi libellée au bas du contrat, précise la nature du produit et l'objet de la gratuité qui porte sur un an de garantie pièce et main d'œuvre. Par ailleurs, Mme W. a signé le contrat de location financière afférent à cet appareil sur lequel sont mentionnées les modalités de paiement, ce qui contredit ses allégations de tromperie quant aux prix de l'appareil.

Sur l'appareil Medilipo :

Mme W. invoque les manœuvres dolosives de son founisseur et le caractère illicite de l'appareil, qui a rapidement présenté des dysfonctionnements et s'est révélé être dangereux pour les patients.

Les manœuvres dolosives dont se prévaut Mme W. ne sont pas caractérisées lors de la formation du contrat, dans la mesure où elle ne démontre pas avoir été surprise dans son consentement. Il n'est pas contesté qu'elle a signé le procès verbal de réception de l'appareil puis qu'elle a réceptionné l'appareil sans aucune réserve, l'a utilisé pendant une année et corrélativement exécuté les termes du contrat, sans les remettre en cause.

Dans ces conditions, la cour confirme la décision retenue par le tribunal rejetant la demande de nullité des contrats.

Sur la résolution des contrats

Les loyers de l'appareil Imperium ont été versés par Mme W., jusqu'au mois d'octobre 2010. Elle ne formule aucun reproche concernant l'utilisation de cet appareil.

Ainsi que l'a jugé le tribunal, la société KNS lease n'encourt aucune poursuite , le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande à l'encontre de la société KNS lease.

La société Lixxbail est fondée en sa demande de résiliation du contrat à compter du 20 mai 2011, date de la demande de restitution du matériel. La cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a débouté Mme W. de ses demandes à l'encontre des sociétés financières, et arrêté à la somme de 42 309,87 euros le solde restant dû majoré des intérêts au taux légal, et rejeté le surplus des prétentions de ce chef.

S'agissant de l'appareil Medilipo, Mme W. établit que, postérieurement à la conclusion du contrat, est intervenue, en 2010, une alerte des autorités de la Santé sur la dangerosité des techniques de lyse adipocytaire et que le 12 avril 2011, un décret a été publié interdisant l'utilisation des appareils de la catégorie du Medilipo.

La société FG Medical, en sa qualité de fournisseur de ce type de matériel ne justifie d'aucune mise en garde relayant l'alerte sanitaire, elle n'a pas répondu à Mme W.. Au contraire, en 2011, elle diffusait des notes défendant l'innocuité de l'appareil pourtant devenu illicite.

Mme W., en qualité de médecin, informée de l'alerte dès 2010, ne pouvait ignorer les risques qu'elle faisait encourir à ses patients si elle utilisait l'appareil.

Dans ces circonstances, la cour considère que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, si Mme W. a fait l'acquisition de cet appareil 6 mois avant la première alerte des autorités sanitaires, elle a constaté, en sa qualité de médecin, les méfaits occasionnés par le matériel litigieux et après les avoir dénoncés à son fournisseur , a raisonnablement cessé de l'utiliser, ce qui justifie la demande de résiliation du contrat .Le jugement sera réformé sur ce point.

Mme W. justifie de sa demande de résiliation du contrat de fourniture de l'appareil Medilipo, à compter de septembre 2010, date de sa mise en demeure et par voie de conséquence, eu égard au caractère interdépendant de l'opération, il y a lieu de prononcer la caducité du contrat de financement de la société CMV Mediforce y afférent, à la même date.

Il s'en déduit que Mme W. n'est plus tenue à aucun paiement à compter du mois d'octobre 2010 pour le contrat Medilipo.

Il y a lieu de confirmer le cas échéant la restitution du matériel.

La société CMV Mediforce est fondée en sa demande de voir fixer le solde de sa créance, déduction faite des versements reçus , au passif de la liquidation de la société FG Medical

Sur les dommages et intérêts

Il ressort des développements qui précèdent que Mme W. n'a pas rapporté la preuve des manœuvres dolosives qu'auraient commises la société FG Medical, que dès lors elle ne justifie pas du préjudice allégué. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Mme W., partie perdante, au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens

Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement en touteses dispositions sauf en ce qui concerne le contrat de l'appareil Medilipo ; Statuant à nouveau, Prononce la résilition du contrat Medilipo à compter du 22 septembre 2010 ; Prononce la caducité du contrat de financement de la société CMV Mediforce s'y rapportant ; Rejette les autres demandes ; Fixe le solde de la créance de CMV Mediforce au passif de la liquidation de la société FG Medical, sous déduction des loyers d'ores et déjà acquittés ; Condamne Mme W. aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.