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Décisions

Cass. crim., 29 janvier 2019, n° 17-84.366

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Labeyrie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

Mme Guého

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan

Pau, du 30 mars 2017

30 mars 2017

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Emmanuel X..., - M. Jacques Y..., - La société Labeyrie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2017, qui, pour tromperie a condamné le premier à 2000 euros d'amende, le deuxième 5000 euros d'amende et la troisième, à 35 000 euros d'amende ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la Constitution, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 111-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception d'inconstitutionnalité du décret n° 93-999 du 9 août 1993, a déclaré les prévenus coupables du délit de " tromperie " sur la nature, la composition ou les qualités substantielles d'une marchandise prévu par l'article L. 213-1 (ancien) et L. 441-1 et L. 454-1 (nouveau) du Code de la consommation et est entré en voie de condamnation à leur égard ;

"aux motifs que l'article 13-1 du décret du 9 août 1993 dispose: "Les préparations à base de foie gras légalement fabriquées ou commercialisées et conformes aux usages loyaux dans les autres états membres de l'union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'espace économique européen peuvent être commercialisées sur le territoire français. Toutefois, pour ces préparations, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues à l'article 2 pour désigner une préparation qui s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la préparation telle que définie à l'article précité qu'elle ne saurait être considérée comme appartenant à la même catégorie de produits." ; que l'article 13-1 résulte des dispositions du décret n° 2000-1245 du 21 décembre 2000, pris suite au rappel de l'Europe envers la France pour le respect du principe de libre circulation ; qu'en effet, la Cour de Justice avait jugé, le 22 Octobre 1998, que la République Française avait méconnu l'article 30 du traité en n'incluant pas une clause de reconnaissance mutuelle pour les produits en provenance d'un Etat membre et répondant aux règles ; que cet article 13-1 du décret a donc trait à la commercialisation de préparations à base de foie gras fabriquées ou commercialisées dans les autres états membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen ; que, selon les prévenus, ce texte introduirait une inégalité devant la loi pénale entre les producteurs nationaux et européens ainsi qu'une discrimination à rebours à l'encontre des producteurs nationaux qui subiraient ainsi une contrainte économique supérieure ; que le juge pénal, saisi d'une exception d'illégalité d'une disposition réglementaire, n'a pas compétence pour annuler cette disposition, qu'il ne peut que l'écarter des débats ; qu'en l'espèce, il est reproché au seul article 13-1 du décret du 9 août 1993 de créer une discrimination à rebours au préjudice des producteurs nationaux ; que, dès lors, seul l'article 13-1 du décret pourrait être écarté des débats et non le décret en son entier et notamment ses articles 2, 5 et 12 ; qu'il est constant que l'issue du présent procès ne dépend pas de la décision que pourrait prendre la cour quant à la légalité de l'article 13-1 qui ne définit nullement le bloc de foie gras, ni ne détermine sa composition pour bénéficier de cette appellation ; qu'en tout état de cause, la cour d'appel de Pau n'a pas compétence pour apprécier la constitutionnalité d'un texte, et ce même si le Conseil constitutionnel, saisi d'une question préalable de constitutionnalité, a, par décision du 3 février 2016, déclaré contraire à la constitution le b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1992, pour des motifs spécifiques à l'espèce dont il était saisi ; que cette exception d'illégalité du décret du 9 août 1993 doit donc être rejetée " ;

"1°) alors qu'en se déclarant incompétente pour examiner la constitutionnalité du décret du 93-999 du 9 août 2013, la cour, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 111-5 du code pénal ; "2°) alors que dans leurs conclusions, les prévenus fondaient l'exception d'inconstitutionnalité du décret n° 93-999 du 9 août 1993 à raison d'une discrimination à rebours et d'une inégalité devant la loi pénale des producteurs nationaux et européens qui n'encourent pas les mêmes sanctions pénales en vendant un produit identique provenant de sources géographique différentes, sur le rapprochement des articles 1 (faisant interdiction " de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit sous les dénominations visées à l'article 2 des préparations à base de foie gras qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent décret ") et 13-1 dudit décret ; qu'en retenant qu' " il est reproché au seul article 13-1 du décret du 9 août 1993 de créer une discrimination à rebours au préjudice des producteurs nationaux ", la cour s'est mise en contradiction avec ces écritures, privant sa décision de motifs ; "3°) alors, en toute hypothèse, que l'exception d'inconstitutionnalité du décret n° 93-999 du 9 août 1993 à raison d'une discrimination à rebours et d'une inégalité devant la loi pénale des producteurs nationaux et européens qui n'encourent pas les mêmes sanctions pénales en vendant un produit identique provenant de sources géographiques différentes, du fait de la possibilité ouverte par l'article 13-1 aux fabricants d'autres états membres de l'Union européenne de commercialiser en France des produits sous la dénomination blocs de foie gras sous les seules conditions qu'il édicte, en ce qu'elle remet en cause la nécessité même d'une sanction pénale à raison des faits poursuivis et est susceptible de faire écarter l'application du texte réglementaire servant de base aux poursuites, était nécessairement de nature à influer sur la solution du procès pénal ; que la cour a violé l'article 111-5 du code pénal" ;

Vu l'article 111-5 du Code pénal ;

Attendu que selon ce texte, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'un contrôle, des inspecteurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté que la société Labeyrie incorporait, dans les blocs de foie gras commercialisés, des produits provenant du traitement, à l'aide d'un appareil de la marque Baader Johnson, des parures d'éveinage aussi appelées parures de déveinage issues du parage des foies gras entiers ; qu'à l'issue de l'enquête diligentée, M. Emmanuel X..., directeur industriel des produits du terroir, M. Jacques Y..., directeur général de la société Labeyrie ainsi que cette dernière ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour " tromperie sur la nature, la composition et les qualités substantielles de blocs de foie gras en raison de l'incorporation à hauteur de 3 % de parures d'éveinage" ; qu'avant toute défense au fond, les prévenus ont soulevé une exception d'inconstitutionnalité du décret du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras, tirée de la violation du principe d'égalité en raison d'une discrimination à rebours instituée par ce texte à l'encontre des producteurs nationaux qui, à la différence des producteurs d'autres Etats membres de l'Union européenne ou signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent commercialiser en France comme "foie gras" ou "bloc de foie gras" des produits dont la composition et la fabrication ne sont pas conformes aux dispositions du décret, sous peine de sanctions pénales ; que le tribunal, après avoir écarté cette exception, a déclaré les prévenus coupables et les a condamnés à des peines d'amende avec ou sans sursis ; que les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur le rejet de l'exception d'inconstitutionnalité du décret précité, l'arrêt attaqué énonce que l'article 13-1 du décret du 9 août 1993 prévoit que les préparations à base de foie gras légalement fabriquées ou commercialisées et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisés sur le territoire français et que toutefois, pour ces préparations, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues à l'article 2 pour désigner une préparation qui s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la préparation telle que définie à l'article précité qu'elle ne saurait être considérée comme appartenant à la même catégorie de produits ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, il est reproché à ce seul article de créer une discrimination à rebours au préjudice des producteurs nationaux, de sorte que seul ce texte pourrait être écarté des débats et non le décret en son entier, notamment ses articles 2, 5 et 12, et qu'en conséquence, l'issue du présent procès ne dépend pas de la décision que pourrait prendre la cour quant à la légalité de l'article 13-1 qui ne définit nullement le bloc de foie gras ni ne détermine sa composition pour bénéficier de cette appellation ; que les juges retiennent qu'en tout état de cause, ils ne sont pas compétents pour apprécier la constitutionnalité d'un texte ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, si le décret du 9 août 1993 a été pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, alors en vigueur, ce dernier texte, qui renvoyait au pouvoir réglementaire le soin de définir les règles tenant notamment à la composition et à la dénomination des marchandises de toute nature, ne contenait en lui-même aucune règle de fond de nature à faire obstacle à ce que la conformité du décret à des normes constitutionnelles soit examinée par la juridiction correctionnelle, d'autre part, la violation du principe d'égalité devant la loi pénale par la combinaison des articles 1er et 13-1 du décret, telle qu'alléguée par les prévenus, était de nature, à la supposer établie, à emporter leur illégalité, de sorte que la solution du procès pénal dépendait de cet examen, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen proposé : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 30 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.