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Décisions

CA Versailles, 1re ch. sect. 1, 15 février 2019, n° 17-05438

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Locam - Location Automobiles Materiels (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Palau

Conseillers :

Mmes Lelievre, Lauer

Avocats :

Mes El Moctar Toure, de Carfort, Boccalini, Migaud, Pellegrini

TGI Versailles, du 5 janv. 2017

5 janvier 2017

- condamne M. Manfred E. à payer à la société Locam la somme de 14 991,27 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2012,

- ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l'assignation conformément à l'article 1154 du Code civil,

- ordonne la restitution par M. Manfred E. du site web objet du contrat de location financière,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- ordonne l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne M. Manfred E. aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de M. E. en date du 14 juillet 2017.

Vu les dernières conclusions en date du 12 octobre 2017 de M. E. qui demande à la cour de':

- réformer le jugement entrepris,

En conséquence,

- déclarer irrecevable et mal fondée la société Locam,

Au fond,

- annuler le contrat conclu entre M. E. et la société Locam, et en conséquence débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

Subsidiairement,

- constater l'exception d'inexécution, et dire et juger les demandes de la société Locam, non fondées,

- la condamner à verser à M. E. la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions en date du 13 novembre 2017 de la société Locam qui demande à la cour de':

- la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- dire et juger M. E. irrecevable et mal fondée en ses demandes et l'en débouter,

En conséquence,

- réformer le jugement en ce qu'il condamne M. E. à lui payer la somme de 14 991,27 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2012,

Et statuant à nouveau,

- fixer au passif de la procédure collective de M. E. la somme de 14 991,27 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2012,

- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,

- condamner M. E. au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. E. aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître de Carfort en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu la constitution de Maître Pellegrini en qualité de mandataire judiciaire de M. E. et son absence de conclusions.

Vu l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2018.

Faits et moyens

Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2011, M. E., exerçant la profession d'avocat, a conclu avec la société Locam Location Automobiles Matériels - un contrat de location d'une durée irrévocable de 48 mois pour un site web fourni et installé par la société Axecibles, moyennant un loyer mensuel de 358,80 euros TTC.

Le contrat stipule':

Article 3 - Droits sur le Site Web

3. 1- Le locataire est l'éditeur du Site Web et à ce titre en assume toutes les responsabilités éditoriales et en terme de contenu et de respect des droits des tiers ... Le locataire sera identifié comme éditeur au Site sur l'une de ses pages dans les conditions définies lors de la commande du site au Fournisseur.

3.2- Le loueur est titulaire des droits de propriété intellectuelle nécessaire à la conclusion du présent contrat sur l'architecture technique et visuelle du Site Web. A ce titre te locataire pourra durant la vie du contrat faire évoluer ou adjoindre au site Web, sous son entière responsabilité des éléments de son choix. Ces éléments, sauf à pouvoir être supprimés sans conséquence feront partie intégrante du Site WEB et deviendrons la propriété du loueur.

Le loueur concède au locataire une licence d'utilisation sur les éléments constitutifs du Site Web qu'il lui fournit dont notamment l'architecture technique et visuelle du Site Web.

Cette licence est incessible, non transférable, et consiste dans le droit d'utiliser ces éléments par affichage, chargement, exécution, transmission et stockage.

Le 8 avril 2012, M. E. a signé le procès verbal de livraison et de conformité du site web.

Les loyers n'étant plus réglés à compter du 30 septembre 2012, la société Locam a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 décembre 2012, mis en demeure M. E. de payer la somme de 1 159,89 euros, l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai de 8 jours, le contrat serait résilié de plein droit en vertu de la clause résolutoire.

Par acte d'huissier du 13 mars 2013, la société Locam a assigné M. E. devant le tribunal de

grande instance de Versailles qui a prononcé le jugement déféré.

Aux termes de ses écritures précitées, M. E. expose que, fin 2011, il a été démarché par des personnes faisant partie du personnel de la société Axecibles qui lui ont proposé la création d'un site internet qui donnerait, une nouvelle impulsion à son activité et qu'après plusieurs entretiens, il a signé le contrat précité.

Il déclare que la signature du contrat ne matérialisait pas l'effectivité de la mise en ligne du site puisque, pour son fonctionnement réel, la société Axecibles devait ajouter sur le site un certain nombre d'informations et d'indications qui matérialiseraient sa marche normale, un cahier des charges devant notamment formaliser ses attentes et prévoir un référencement optimum.

Il indique que le site n'a jamais pu fonctionner, les rendez vous ultérieurs programmés pour finaliser la mise en ligne du site n'ayant jamais été honorés par la société Axecibles nonobstant l'objet du contrat.

Il précise que, dans ces conditions, il a, après trois prélèvements bancaires, suspendu lesdits prélèvements

Il soutient que l'action de la société Locam est irrecevable.

Il fait valoir que le contrat d'abonnement et de location de solution internet a été signé entre lui même et la société Axecibles, et, donc, que la société Locam n'a aucune qualité pour agir.

Au fond, il soulève l'absence de clarté dans la formation du contrat "'entrainant l'irrecevabilité de l'action de la société'" Locam.

Il rappelle les dispositions de l'article L 111-5 du Code de la consommation.

Il expose qu'au cours de la formation du contrat, il a rencontré à plusieurs reprises et exclusivement les personnels de la société Axecibles dans le but de créer un site web et qu'il a toujours été question de la mise au point d'un contrat de location de site web entre lui et la société Axecibles.

Il affirme que le contrat a été conclu avec cette société qui est son créancier, la société Locam n'étant intervenue "'qu'incidemment, à la fin des opérations'".

Il rappelle qu'un professionnel a une obligation d'information vis à vis de son client.

Il affirme qu'il a signé un contrat de location avec la société Axecibles portant sur le fonctionnement d'un site internet et qu'il "'s'est retrouvé face à un crédit avec la société Locam'".

Il rappelle également qu'une substitution de créancier n'est opposable à l'autre partie que si elle a été acceptée par cette dernière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il souligne qu'un contrat de crédit se serait substitué à un contrat de location ce qui engendre des obligations nouvelles et différentes.

Il conclut que la substitution de la société Locam à la société Axecibles ne lui est pas opposable et que seule celle ci peut lui réclamer un quelconque paiement et donc la résiliation du contrat de location.

En réponse à l'intimée, il soutient que l'article L 111-5 du Code de la consommation s'applique car si le contrat a été souscrit dans le cadre de son activité libérale, il est conclu à titre commercial.

Il fait donc état d'un déficit d'information et du "'flou entretenu concernant la qualité de créancier'" qui rendent inopérant et dénué de tout fondement, l'action de la société Locam à son encontre ce qui entraîne son irrecevabilité.

Il oppose l'exception d'inexécution.

Il rappelle qu'il a stoppé les paiements au motif que bien qu'ayant signé le procès verbal de réception, il avait constaté que le site ne fonctionnait pas.

Il indique que, sur la page d'accueil, les annotations étaient en latin et que des mentions et des renseignements qui devaient y être portés n'y figuraient pas, l'établissement d'un cahier des charges, n'ayant pas été réalisé.

Il en conclut que la réalisation du site était inachevée.

Il déclare que, pour y pallier, les parties ont vainement fixé, après la signature du procès verbal de réception, des rendez vous.

Il fait donc valoir que la société Axecibles a créé un site et n'a pas assuré sa mise en place prévue par ses obligations contractuelles.

Il en infère que le paiement par le locataire des loyers du site devient non causé.

Il souligne que la conformité d'un site ne peut s'apprécier au moment de la seule démonstration, mais exige une utilisation d'une certaine durée et, surabondamment, que la mise en œuvre d'un site internet, nécessite une maquette, des essais, des ajustements.

Il soutient donc que la seule signature du procès verbal de réception ne peut être constitutive d'une preuve dirimante de l'acceptation sans réserve du site dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il était en mesure de déceler les défauts l'affectant lors de la réception.

Il fait valoir en outre que l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue et déclare que tel n'est pas le cas.

Il ajoute que l'obligation du locataire de payer des loyers n'est causée que par l'obligation de délivrance conforme de la chose louée par le bailleur.

Il estime donc qu'il était en droit de suspendre le paiement des loyers dès lors que le site internet n'était pas conforme à sa destination.

Il se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013 et souligne l'importance de la spécificité de l'objet délivré.

Il qualifie de "'non décisive'" la jurisprudence citée par la société Locam compte tenu de cet arrêt.

Il invoque enfin la nullité du contrat de location pour défaut de cause.

Il déclare qu'au regard des développements ci dessus, la demande de la société Locam est sans cause au motif que dès lors que le fournisseur est défaillant, l'obligation du bailleur devient non causée, les deux parties étant liées par le même contrat.

Il estime que la société Locam ne peut solliciter la résiliation d'un contrat, qui n'a jamais existé dès lors que l'obligation de délivrance n'a pas été effective, le site internet n'ayant jamais fonctionné.

Aux termes de ses écritures précitées, la société Locam rappelle les termes du contrat et souligne que M. E. a réceptionné sans réserve le site ainsi qu'il résulte du procès verbal de livraison et de conformité en date du 8 avril 2012 dont elle rappelle les termes.

Elle en infère qu'elle a ainsi été assurée de la livraison du site et de la conformité du site livré au site commandé.

Elle rappelle l'article 2 du contrat "'Livraison et installation du Site Web'" qui stipule qu'en cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site web, le locataire dégage le loueur de toute responsabilité.

Elle souligne en outre que la signature de ce procès verbal par le locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site web au cahier des charges et à ses besoins.

Elle indique qu'elle déclenche d'une part l'exigibilité des loyers et d'autre part pour le loueur la faculté de règlement de la facture du fournisseur.

Elle rappelle que, selon le contrat, la non mise en ligne du site web ne pourra être invoquée par le locataire à l'encontre du loueur pour s'opposer à l'exécution.

Elle déclare justifier de sa créance.

Elle précise que par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. E..

S'agissant de l'irrecevabilité de sa demande, elle se prévaut de l'article 16 des conditions générales du contrat qui permet à la société Axecibles soit de soumettre à une société de location la mise à disposition des produits objet du contrat soit de les louer directement à l'abonné et de la conclusion par M. E., le 20 décembre 2011, d'un contrat de location de site web auprès d'elle.

Elle souligne qu'elle est clairement indiquée en qualité de bailleur, la société Axecibles en qualité de fournisseur et M. E. en qualité de locataire.

Elle déclare donc qu'elle est apparue ab initio.

Elle conteste l'application de l'article L 111-5 du Code de la consommation.

Elle rappelle que ledit Code définit comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Elle relève que M. E. a souscrit un contrat de location pour développer son activité professionnelle et que ce contrat entrait donc directement dans le cadre de son activité libérale.

Elle invoque les critères de l'objet, comptable, formel et fiscal démontrant qu'il a agi dans le cadre de son exploitation professionnelle, en accomplissant un acte d'exploitation.

Elle en conclut que le Code de la consommation n'est pas applicable.

Elle ajoute qu'il formule ce grief à l'encontre de la société Axecibles qui n'est pas dans la cause.

Elle conteste toute substitution de créancier ou toute cession de contrat ou de créance, M. E. ayant souscrit un contrat de location directement auprès d'elle.

Elle observe enfin que l'article L 111-5 du Code de la consommation n'existait ni à la date de

conclusion du contrat ni à celle du procès verbal de réception.

Elle ajoute que l'activité de la société Axecibles ne rend pas cet article applicable et que la sanction prévue est une amende.

Elle réfute l'exception d'inexécution.

Elle rappelle l'article 2 des conditions générales de location précité et l'absence de réserve sur le procès verbal de réception.

Elle relate les mentions de ce procès verbal.

Elle estime que, compte tenu de sa profession d'avocat, M. E. se devait d'être particulièrement vigilant dans la signature du procès verbal.

Elle se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 septembre 2014 concernant la valeur et la portée de la signature du procès verbal de livraison et de conformité dans une espèce comparable et déclare que cette décision ne fait que transposer en matière de location financière la jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière de vente, l'objet d'un procès verbal de livraison étant de purger toute contestation ultérieure sur la conformité de la marchandise livrée.

Elle estime qu'admettre que son contenu puisse être remis en cause postérieurement revient "'à ouvrir la boite de Pandore, à exposer les justiciables à l'insécurité juridique et les juges à des débats sans fin'".

Elle affirme donc que si M. E. a signé sans réserve le procès verbal alors que le site n'aurait pas été conforme, il ne peut opposer à son bailleur sa propre turpitude.

Elle conteste, par ailleurs, la prétendue annotation en latin, s'agissant de textes d'attente et cite son origine.

Elle expose que la société Axecibles ne pouvait inventer les textes nécessaires à la description de l'activité de M. E. et de son champ d'activité et indique que celui ci devait fournir le contenu nécessaire à la réalisation et au référencement de son site.

Elle relève que s'il l'a fait et s'il s'agit d'une inexécution de la part de la société Axecibles, il appartenait à M. E. de la mettre dans la cause.

Elle conteste tout défaut de cause, s'étonnant que la demande d'annulation soit soulevée après l'exception d'inexécution.

Elle rappelle que la nullité sanctionne un défaut de formation du contrat et fait valoir que l'obligation de paiement du loyer réside dans l'objet de l'obligation du bailleur, à savoir la mise à disposition du site, chacune des obligations étant donc causée.

Elle conclut que sa demande est justifiée mais fait état d'une erreur du tribunal qui a rendu un jugement de condamnation alors qu'elle sollicitait la fixation de sa créance.

Sur la recevabilité de la demande

Considérant qu'il résulte de l'acte conclu le 20 décembre 2011 que M. E. s'est engagé envers la société Locam, celle ci étant expressément désignée comme créancier et lui même comme débiteur';

que l'acte prévoit que M. E. doit s'acquitter auprès de la société Locam de la somme de 358,80 euros par mois';

Considérant que cet acte confère donc qualité à agir à la société Locam étant précisé qu'il en ressort également que la société Axecibles est le fournisseur du matériel, la société Locam le loueur et M. E. le locataire';

Considérant que la fin de non recevoir sera rejetée';

Sur le fond

Considérant que le Code de la consommation dispose, dans son article préliminaire, qu'est "'considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale'"';

Considérant que M. E. indique lui même, dans ses écritures, que "'si le contrat a été souscrit dans le cadre de l'activité libérale de Mr E., il n'en demeure pas moins que le contrat est conclu à titre commercial'"'; que ces propres écritures établissent donc que l'article L 111-5 du Code de la consommation n'est pas applicable';

Considérant qu'il sera ajouté que l'objet du contrat et l'apposition de son cachet professionnel confirment qu'il a agi dans le cadre de son activité professionnelle';

Considérant que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par l'intimée, cette disposition est inapplicable';

Considérant qu'il résulte des développements ci dessus que la société Locam était, dès l'origine, la créancière de M. E. et, donc, qu'il n'y a pas eu substitution de créancier'; que cette qualité apparaît sans la moindre ambigüité dans le contrat conclu le 20 décembre 2011';

Considérant que l'article 2 des conditions générales du contrat du 20 décembre 2011 stipule que la signature par le locataire du procès verbal de conformité du site web "'est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des loyers et d'autre part pour le loueur de la faculté de règlement de la facture du fournisseur'"';

Considérant qu'ainsi, le loyer dû à la société Locam est exigible dès que M. E. a signé le procès verbal de conformité du site web';

Considérant que M. E. a signé, le 6 avril 2012, le procès verbal de "'livraison et de conformité'"';

Considérant que, sauf à retirer toute valeur à sa signature, il a ainsi reconnu que le bien faisant l'objet du contrat avait été livré conformément à celui ci';

Considérant que l'acte précise que "'la date du procès verbal de livraison et de conformité'"' rend exigible le premier loyer et que les droits et recours visés dans le contrat sont exercés directement contre le fournisseur aux lieu et place du loueur ;

Considérant, ainsi, qu'il a été rappelé à M. E. que la signature de ce document faisait courir les loyers dus à la société Locam';

Considérant qu'il a été également précisé à M. E. qu'il lui appartenait en cas de difficulté de mettre en cause la société Axecibles';

Considérant, ainsi, qu'il ne peut invoquer une inexécution qui émanerait de la société Axecibles pour se dégager de ses obligations à l'encontre de la société Locam';

Considérant que l'exception d'inexécution sera rejetée';

Considérant que seule l'absence de cause des obligations stipulées par le contrat conclu le 20 décembre 2011 peut entraîner la nullité de celui ci';

Considérant que la cause de l'obligation pour M. E. de payer un loyer réside dans l'obligation du bailleur, soit la mise à disposition du site';

Considérant que chacune des obligations était donc causée lors de la formation du contrat'; que celui ci n'est pas nul';

Considérant que les moyens opposés par M. E. sont, en conséquence, rejetés';

Considérant que la société justifie du montant de sa créance par le contrat et l'échéancier des loyers et le décompte annexé à la lettre du 10 décembre 2012';

Considérant que sa demande sera donc accueillie'y compris en ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation sous réserve de l'incidence de la procédure collective ;

Considérant, toutefois, que, compte tenu de la procédure collective ouverte, de l'assignation en intervention forcée délivrée en première instance à l'encontre de Maître Pellegrini ès qualités et des écritures de la société Locam, il sera statué conformément au dispositif ;

Considérant que, compte tenu de la situation financière de M. E. qui fait l'objet d'une procédure collective, la demande formée par la société Locam au titre des frais irrépétibles sera rejetée'; qu'il en sera de même au regard du sens de la décision, de celle de M. E.';

Par ces motifs LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la société Locam Location Automobiles Matériels recevable, ordonné la restitution du site web, objet du contrat de location financière, et statué sur les dépens, L'infirme en ses autres dispositions, Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant, Fixe au passif de la procédure collective de M. E. la somme de 14 991,27 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2012, Rappelle que le cours des intérêts est arrêté par l'ouverture de la procédure collective, Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. E. aux dépens dont distraction au profit de Maître de Carfort en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.