CA Grenoble, 1re ch. civ., 19 février 2019, n° 17-00182
GRENOBLE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Le Garage du Replat, Automobiles Citroën (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme COMBES
Conseillers :
Mmes JACOB, BLATRY
Avocats :
Selarl Tranchat Dollet Laurent Associés, SCP Bouseksou Charvet Claret, SCP Pougnand
Faits, procédure et moyens des parties
Monsieur Olivier G. est propriétaire d'un véhicule de marque Citroën de type C4 Picasso, qu'il a acquis neuf en 2010.
A la suite de deux pannes successives en 2013 puis début 2014, Monsieur G. a obtenu, suivant ordonnance de référé du 27 mai 2014, l'instauration d'une mesure d'expertise avec désignation, en qualité d'expert, de Monsieur Philippe R. au contradictoire de la SARL Garage du Replat, réparateur du véhicule, et de la société Automobiles Citroën, fabricant.
L'expert, ses opérations accomplies, a déposé son rapport le 5 novembre 2014.
Suivant exploit d'huissier du 25 février 2015, Monsieur G. a fait citer la SARL Garage du Replat et la société Automobiles Citroën devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu, en action estimatoire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 8 décembre 2016 assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- condamné in solidum la SARL Garage du Replat et la société Automobiles Citroën à payer à Monsieur G. les sommes de :
- 13.451,14 au titre du préjudice matériel,
- 1.500,00 au titre du préjudice moral,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société Automobiles Citroën à relever et garantir la SARL Garage du Replat de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné in solidum la SARL Garage du Replat et la société Automobiles Citroën à payer à Monsieur G. une indemnité de procédure de 2 000,00,
- condamné la société Automobiles Citroën aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 10 janvier 2017, Monsieur G. a relevé appel de cette décision, puis le 18 janvier 2017, la société Automobiles Citroën a interjeté appel.
Les procédures ont été jointes.
Au dernier état de ses écritures en date du 30 octobre 2018, Monsieur G. demande à la cour de réformer le jugement déféré sur le montant de son indemnisation et de condamner in solidum la SARL Garage du Replat et la société Automobiles Citroën à lui payer les sommes de :
- 68.596,44 toutes causes de préjudices matériels confondues, avec capitalisation,
- 5 000,00 en réparation de son préjudice moral,
- 2.500,00 d'indemnité de procédure.
Il fait valoir que :
- l'expert conclut à un vice de conception et à une remise en état du véhicule insuffisante suite à la première panne,
- le vice de conception est tellement connu qu'il a donné lieu à l'édition d'une note spécifique, Info'rapid n°70, pour la remise en état des véhicules qui en sont affectés,
- l'expert ne retient à son encontre aucune faute,
- l'expert reproche au garagiste d'avoir négligé de démonter les coussinets de bielle à l'issue de la première panne,
- le garagiste, en sa qualité de concessionnaire Citroën, ne peut sérieusement prétendre ignorer l'existence de problèmes récurrents affectant le groupe propulseur,
- son préjudice a été insuffisamment réparé,
- compte tenu de l'ancienneté de la panne, le changement de moteur est insuffisant à remettre en état le véhicule et il est fondé à solliciter la réparation de ce poste de préjudice par l'allocation de dommages intérêts correspondant à la valeur d'occasion de la voiture au 20 janvier 2014, soit 12 090,00,
- il subit un préjudice d'immobilisation auquel il a pallié en utilisant deux autres de ses véhicules qu'il a dû remettre en état.
Par conclusions récapitulatives du 15 mai 2017, la société Automobiles Citroën demande de :
1) à titre principal, au regard des fautes dans l'entretien du véhicule et de la mauvaise réparation par le garage du Replat, rejeter l'ensemble des demandes adverses formées à son encontre,
2) subsidiairement,
- confirmer le jugement déféré sur le rejet des demandes de Monsieur G. au titre du coût de location de véhicule, des frais d'assurances, de son préjudice moral et de la dépréciation de son véhicule,
- débouter la SARL Garage du Replat de sa demande en garantie,
3) en tout état de cause, condamner Monsieur G. à lui payer une indemnité de procédure de 2 000,00.
Elle expose que :
- la preuve de l'existence d'un vice caché n'est pas rapportée,
- le défaut d'entretien est à l'origine de la casse du turbo compresseur,
- la conduite du véhicule sur 18 kilomètres malgré l'allumage du voyant d'alerte moteur a conduit à la casse du moteur,
- le garage du Replat a failli à son obligation de résultat concernant la réparation de la première panne,
- Monsieur G. ne rapporte pas la preuve d'une facture acquittée au titre de la location d'un véhicule,
- Monsieur G. reconnaît d'ailleurs qu'il n'a pas eu à louer de véhicule, ayant utilisé ses autres automobiles, dont il prétend obtenir, sans la moindre démonstration, la réparation,
- Monsieur G. a été à bon droit débouté de sa demande au titre des frais d'assurance qui sont sans lien de causalité avec le prétendu vice caché,
- Monsieur G. ne démontre pas davantage de préjudice moral,
- Monsieur G. ne peut, à la fois, obtenir une indemnisation correspondant à la valeur du véhicule au jour de la panne et une indemnisation au titre de la dépréciation.
En dernier lieu, le 18 mai 2017, la SARL Garage du Replat demande de :
1) à titre principal, au regard du vice de conception du véhicule même indécelable pour un professionnel, rejeter l'ensemble des demandes adverses formées à son encontre et la mettre hors de cause,
2) subsidiairement,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Automobiles Citroën à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- débouter Monsieur G. du surplus de ses demandes indemnitaires,
- débouter la société Automobiles Citroën de ses demandes à son encontre,
3) en tout état de cause, condamner la partie succombante à lui payer une indemnité de procédure de 2 000,00.
Elle explique que :
- l'expert a retenu un vice de conception tenant au défaut de serrage des injecteurs, indécelable tant pour l'acquéreur, profane, que pour un professionnel si l'information du constructeur ne lui est pas parvenue,
- lors de la première panne, à aucun moment le constructeur n'a préconisé la réparation du moteur selon sa note Info'rapid n° 70, dont il n'est pas démontré qu'elle a été portée à sa connaissance,
- l'expert a retenu que le défaut de conception est la cause exclusive du dommage.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 décembre 2018.
Sur ce
1/ sur l'existence d'un vice caché
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Il ressort du rapport d'expertise que :
- le véhicule a présenté une première panne le 21 mai 2013 à 99.926 kilomètres, réparée par le garage du Replat avec une prise en charge de la moitié du coût par le fabricant,
- le 10 janvier 2014, Monsieur G. a repris possession de son véhicule,
- le 11 janvier 2014, après un parcours de 107 kilomètres, le véhicule est tombé, à nouveau, en panne,
- la première panne est consécutive à la destruction du turbocompresseur liée à l'obstruction du tamis de la crépine de pompe à huile par des particules de quantités anormalement nombreuses,
- cette avarie, non systématique mais fréquente sur ce type de moteur DV6, a fait l'objet d'une note du constructeur, Info'rapid n° 70, qui décrit précisément la panne affectant le véhicule de Monsieur G. et les remèdes à y apporter,
- la deuxième panne survenue à 100 033 kilomètres, a été causée par la destruction du bas moteur du fait de la réparation incomplète de la première panne,
- le véhicule litigieux est affecté d'un défaut de serrage des injecteurs, indécelable tant pour l'acquéreur, profane, que pour un professionnel si l'information du constructeur ne lui est pas parvenue,
- cette avarie est sans lien avec l'entretien du véhicule,
- sans ce problème de conception, le moteur fonctionnerait normalement, étant capable de parcourir
le triple de kilomètres,
- l'état de détérioration du vilebrequin démontre que le processus de dégradation des coussinets de friction était engagé lors de la première panne,
- les règles de l'art imposaient aux opérateurs et techniciens, présents lors de la première intervention, de contrôler les coussinets de bielles et le vilebrequin,
- il n'y a eu aucun défaut d'utilisation.
Dès lors, en l'absence de toute faute d'entretien ou d'utilisation de son automobile de la part de Monsieur G., c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente et rendant le véhicule litigieux impropre à son usage.
2/ sur la responsabilité du garagiste
Par application combinée des articles 1147 et 1787 du code civil, l'obligation de résultat qui pèse sur un garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.
Toutefois, il incombe au client de rapporter la preuve que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans la prestation fournie par le garagiste.
L'expert relève, qu'à l'occasion de la première panne, le garage, en s'abstenant de procéder au démontage du bac inférieur du moteur et à la vérification des coussinets de bielles et du vilebrequin, n'a pas respecté les règles de l'art.
Dès lors, la SARL Garage du Replat engage sa responsabilité, ainsi que l'a retenu le tribunal.
C'est à bon droit que les premiers juges ont condamné in solidum la SARL Garage du Replat et la société Automobiles Citroën à réparer l'entier préjudice de Monsieur G..
3/ sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur G.
Monsieur G. prétend à la réparation de divers préjudices tenant à la location d'un véhicule, aux frais d'immobilisation de son automobile, à des dommages intérêts au titre de la valeur de remplacement de celle ci, aux frais d'assurance, aux frais d'expertise, aux honoraires de ses conseils, aux frais de réparations inutiles et de remorquage.
Certaines de ces demandes font double emploi et les préjudices sollicités se recoupent.
Ainsi, Monsieur G. ne peut, à la fois, prétendre à une indemnisation correspondant à la valeur du véhicule au jour de la panne et à une indemnisation au titre de la dépréciation.
C'est, à bon droit, que le tribunal l'a indemnisé au titre de la remise en état du véhicule, pour la somme de 6 009,70,00, et de sa dépréciation pour la somme de 5.255,00 selon estimation de l'expert.
Le tribunal a également justement pris en compte le montant du remorquage pour la somme de 224,47, de la première réparation inutile pour la somme de 1.483,47 et de la première expertise amiable d'un montant de 478,50.
Les frais d'honoraires d'avocat relèvent de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'expertise judiciaire relèvent des dépens.
La demande au titre des frais d'assurance liés à la propriété du véhicule, dont il n'a pas été demandé la résolution de la vente, a été, à bon droit, rejetée par le tribunal.
Les frais de location d'un véhicule ne sont pas justifiés et Monsieur G. reconnaît qu'il n'a pas eu recours à la location, mais a utilisé ses autres véhicules.
Le préjudice tenant à leur réparation n'étant pas en lien de causalité avec le vice caché affectant le véhicule C4, Monsieur G. ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.
En revanche, il subit un préjudice de jouissance, se rapportant à ces deux postes et tenant à l'impossibilité d'utiliser le véhicule acquis en 2010 et indisponible jusqu'à la décision déférée, assortie de l'exécution provisoire.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la SARL Garage du Replat et la société Automobiles Citroën à lui payer la somme de 3 000,00 à ce titre.
Le préjudice moral de Monsieur G. a été suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 1.500,00.
Le jugement déféré sera infirmé uniquement sur le montant du préjudice matériel de Monsieur G. qui sera porté à la somme de 16.451,14.
La capitalisation des intérêts par année entière courra à compter du 25 février 2015, date de la première demande.
4/ sur la demande en garantie de la SARL Garage du Replat à l'encontre de la société Automobiles Citroën
Compte tenu du vice de conception affectant le véhicule sans lequel le moteur fonctionnerait, de l'absence de préconisation de l'expert du fabricant de mettre en œuvre des réparations conformes à sa note Info'rapid n° 70, dont il n'est pas démontré que le garagiste en avait connaissance, aucune faute, dans les rapports entre la SARL Garage du Replat et la société Automobiles Citroën, ne peut être reprochée au garagiste.
Dès lors, la SARL Garage du Replat se trouve bien fondée à obtenir la garantie de la société Automobiles Citroën.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
5/ sur les mesures accessoires
La cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur G..
Enfin, la société Automobiles Citroën sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel qui comprennent les frais d'expertise judiciaire.
Par ces motifs LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l'indemnisation du préjudice matériel de Monsieur Olivier G., Statuant à nouveau sur ce point, Condamne in solidum la SARL Garage du Replat et la société Automobiles Citroën à payer à Monsieur Olivier G. la somme de 16.451,14 en réparation de son préjudice matériel, Y ajoutant, Dit que la capitalisation des intérêts par année entière courra à compter du 25 février 2015, Condamne in solidum la SARL Garage du Replat et la société Automobiles Citroën à payer à Monsieur Olivier G. la somme de 2.500,00 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne la société Automobiles Citroën aux dépens de la procédure d'appel qui comprennent les frais d'expertise judiciaire.