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Décisions

Cass. com., 20 février 2019, n° 17-20.652

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Hypromat France (SAS)

Défendeur :

Veydis (SARL) , Julman (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Boullez, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

Colmar, 1re ch. A, du 10 mai 2017

10 mai 2017

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hypromat France (la société Hypromat) a obtenu, en référé, la condamnation de la société Veydis à modifier l'aspect extérieur d'une station de lavage, conformément aux stipulations du contrat de franchise qui les avait liées, et celle de la société Julman, cessionnaire du fonds de commerce de l'ancien franchisé, qui s'était engagée envers lui à faire disparaître les signes distinctifs rappelant la charte graphique de la franchise " l'Eléphant bleu " ; que ces signes n'ayant pas été retirés pendant un certain temps, la société Hypromat a assigné la société Veydis en réparation de son préjudice et celle-ci a appelé en garantie la société Julman ; qu'en cours d'instance, la société Veydis a été mise en liquidation amiable et radiée du registre du commerce et des sociétés ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 16 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour déclarer irrecevable la demande indemnitaire de la société Hypromat contre la société Veydis, l'arrêt retient que celle-ci ayant été liquidée avant le début de l'instance, la société Hypromat ne peut agir à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Hypromat contre la société Julman, après avoir relevé que, la station de lavage litigieuse ayant conservé une apparence qui rappelait fortement la charte graphique du réseau de franchise " Eléphant bleu " pendant plus de trois ans après sa cession à la société Julman, celle-ci avait manqué à son obligation contractée envers l'ancien franchisé en modifiant les couleurs seulement après y avoir été condamnée en référé, l'arrêt retient que la société Hypromat ne justifie pas que la persistance de l'association des couleurs blanche et bleue, propres à cette franchise, ait porté atteinte à son image de marque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'utilisation illicite par la société Julman des signes distinctifs de ralliement de la clientèle du réseau de franchise " Eléphant bleu ", portant atteinte à l'image du réseau, était de nature à causer un préjudice à la société Hypromat, laquelle, en tant que franchiseur, était fondée à la protéger contre toute banalisation ou altération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur ce moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'au jour de la délivrance de l'assignation par la société Hypromat, il n'existait plus de risque de confusion pour la clientèle compte tenu du long délai qui s'était écoulé entre la fin du contrat de franchise et les premières mises en demeure qu'elle a adressées à la société Julman ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à réparation naît au jour de la survenance du dommage, de sorte que la disparition éventuelle de celui-ci au jour où la victime saisit le juge pour en obtenir réparation ne la prive pas de son action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.